Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 23056 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h47
    Important de réguler les espèces qui causent des dégâts sur la faune …
  •  Pour la protection des animaux et du vivant !, le 13 juillet 2026 à 18h47
    Avis défavorable Sauvegardons notre nature et apprenons à vivre avec elle pour le bien être de tous les êtres vivants !! C’est à nous de nous adapter et à apprendre à cohabiter avec eux.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h47
    L’activité de l’homme est-elle observée de près ? Quelle est sa part de responsabilité ?
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h47
    Stop aux massacres des animaux sauvages
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 18h46
    C’est honteux de vouloir tuer la biodiversité alors qu’elle devient de plus en plus fragile et qu’elle est essentielle
  •  Avis Defavorable, le 13 juillet 2026 à 18h46
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques récentes, précises et localisées. Le projet ne démontre pas suffisamment la réalité des dommages ni la nécessité de recourir à la destruction plutôt qu’à des mesures de prévention. Cette mesure est disproportionnée et contraire aux objectifs de préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h46

    Gestion désastreuse et absurde concernant la faune, il serait grand temps de mettre en place des alternatives non létales. Le bon sens serait également de mise au vu des derniers événements feux, sécheresse, canicule.

    S’acharner autant sur des êtres vivants c’est scandaleux.

  •  Avis très défavorable, un projet pour achever le vivant , le 13 juillet 2026 à 18h46
    Même s’il emploie la formule "susceptibles d’occasionner des dégâts" à la place de "nuisible", ce projet d’arrêté prolonge la même politique anti-scientifique, destructrice, anti-écologique et cruelle envers des espèces qui sont les repères de santé et les facteurs d’hygiène des restants d’écosystèmes vivants. De plus, l’autorisation du piégeage toute l’année (pratique barbare faisant de nombreuses autres victimes), du déterrage du renard (pratique cruelle interdite ailleurs et fortement déconseillée par les scientifiques) et du tir (qui fait des nombreuses ’victimes collatérales’, y compris humaines, y compris des enfants) est cauchemardesque et irresponsable. Toujours régresser vers la barbarie et détruire l’avenir de la vie afin de satisfaire les lobbys des chasseurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 18h46
    Il est temps de mettre à jour certaines pratiques et de s’appuyer sur des analyses scientifiques pour trouver un meilleur équilibre avec le vivant !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h46
    Ces espèces sont moins nuisibles que l’être humain
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h45
    La faune souffre. Stop aux massacres. Avis défavorable
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h44
    Il est temps d’évoluer et de ne plus parler d’espèces nuisibles. Même les scientifiques disent que tuer ces espèces coûte très cher et ne sert à rien ! Il faut arrêter le lobbing de la chasse. Plusieurs études ont été publiées il est temps de les prendre en compte
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h43
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté."
  •  Protection de la biodiversité quelle qu’elle soit. Avis défavorable pour un classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 13 juillet 2026 à 18h43
    Avis défavorable pour le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, chacun participe à la biodiversité
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h43
    Avis défavorable, sauvegardez le vivant au lieu de le tuer.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h43
    Défavorable, trop de dégâts sur les cultures, gibier…
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h42
    On assiste à une explosion du nombre de pies, qui s’en prennent aux nids de tous les passereaux et colombidés, participant à la disparition de certaines espèces, tels les chardonnerets, les verdiers et autres. Elles n’hésitent pas à s’attaquer aux oisillons sortant du nid, comme les rouge-queues ou les mésanges.Même constat pour les corbeaux freux.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 18:38, le 13 juillet 2026 à 18h42
    C’est l’homme qui cause des dégâts, stop aux massacres tel qu’il soit.
  •  Évidemment contre., le 13 juillet 2026 à 18h42
    Défavorable évidemment. Quand allons-nous cesser de harceler la nature ? Mais qu’a-t-elle bien pu nous faire de mal à ce point à part nous donner à manger, à boire, de l’oxygène, de l’ombre, …, bref l’équilibre ?? Rajouter cette traque au génocide pyromane actuel dans nos forêts vous semble honorable ? Ça suffit
  •  liste et période de destruction des espèces susceptibles de dégâts. , le 13 juillet 2026 à 18h42
    avis défavorable au droit au massacre des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Les données recueillies sur les dégâts n’ont rien de scientifiques et d’objectives. Comme il n’y a pas d’étrangers sur cette Terre, La vie sauvage n’a pas de "nuisibles"