Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable aux massacres, favorable à la véritable BIIDIVERSITE, le 16 juillet 2026 à 07h57
    Avis défavorable Protégeons la biodiversité, stoppons ces massacres !! !
  •  avis défavorables, le 16 juillet 2026 à 07h57
    face au changement climatique ,la faune ne peux pas supporter une pression supplémentaire
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h56
    Avis défavorable,ces espèces sont essentielles et non nuisibles
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h56
    Quand arrêterons-nous de détruire la biodiversité sans tenir compte des avis des spécialistes et des scientifiques ? Le maintien de ces espèces dans la catégorie d’animaux nuisibles sur tout le territoire n’est pas justifié. D’autres solutions existent, moins coûteuses et moins létales. Prenons l’exemple du renard qui se nourrit essentiellement de campagnols. Moins de renards signifie plus de rongeurs, plus de rongeurs engendre plus de dégâts pour les récoltes. Faut-il encore expliquer la richesse et les avantages que représente la biodiversité pour l’être humain ? Faut-il encore montrer ce qu’engendre la destruction de la biodiversité alors que nous en subissons de plus en plus les conséquences ? Il est grand temps de cesser les erreurs du passé et d’agir intelligemment.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h56
    Tous les animaux font partis d’un même écosystème et il faut apprendre à vivre avec. Nous n’atteindrons jamais un équilibre si nous retirons des animaux de cette chaîne. Préservons la diversité de nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h56
    Pensez vous réellement qu’avec tous ces incendies, détruire toujours plus d’espèces est le moment.
  •  Non, le 16 juillet 2026 à 07h56
    Je suis défavorable. On arrête d’exterminer les animaux sauvages. l’Europe a déjà été bien trop vidée.
  •  Respectons les avis des scientifiques, le 16 juillet 2026 à 07h55
    Respectons les avis des scientifiques
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h55
    Changeons pour un monde de partage avec les autres animaux !
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h55
    Nous avons déjà largement détruit la nature, il faut maintenant la protéger, il y a moyen de faire beaucoup mieux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h55

    Les destructions de biens n’apportent pas la réponse attendue aux ESOD, car les études scientifiques n’ont pas prouvé qu’elles réduisent significativement les dégâts. En outre, le système coûte cher sans rapport évident. Selon une étude, le coût annuel des destructions pourrait atteindre 103 à 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne représentaient que 8 à 23 millions d’euros par an.

    De plus, les déclarations de dégâts sont souvent peu fiables et surestimées, ce qui rend difficile la recherche d’espèces responsables. Les espèces classées ESOD apportent en réalité des services essentiels aux écosystèmes, tels que le contrôle de la population animale, la dispersion de sédiments et la régulation du cycles nutriments.

    Il est donc nécessaire de prendre en compte les conséquences à long terme de la conservation de ces espèces et d’envisager des approches alternatives qui priorisent leur protection dans un cadre plus globalement cohérent.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h55
    Défavorable à cette liste d’EDOD qui ne prend pas assez en compte le rôle majeur de ces animaux dans la régulation des rongeurs et par conséquent, de leur rôle dans la limitation de la prolifération de Borrelia burgdorferi (bacterie de la maladie de Lyme). La maladie de Lyme devrait être considéré comme un dégât majeur. Ce sont les rongeurs qui transportent la bactérie. Considérer que des éléments régulateurs de la chaîne sont des ESOD ("nuisibles"), c’est augmenter la prolifération de cette maladie difficile à soigner et aux manifestations multiples.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h54
    Aucune preuve de l’efficacité de ces mesures alors que d’autres le sont.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 07h54
    J’ai un avis favorable
  •  Honteux !, le 16 juillet 2026 à 07h53
    Avis défavorable Protégeons la biodiversité, stoppons ces massacres ! Le vrai nuisible c est bien l humain !
  •  FAVORABLE AU VIVANT, le 16 juillet 2026 à 07h53
    Plus on prélève d’êtres vivants, plus la fin de l’humanité se rapproche.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 07h53

    Mise en oeuvre coûteuse et la destruction d’espèces clé pour les écosystèmes arguent pour un avis défavorable.
    En effet, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Pourtant, des alternatives existent et doivent être privilégiées.
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Contre ce projet d’arrêté - défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h53
    L’efficacité de ces mesures générales et indifférenciées n’est pas établie scientifiquement. Des mesures alternatives existent et doivent être explorées.
  •  Faisons confiance aux scientifiques, le 16 juillet 2026 à 07h52
    Que ce soit pour les ESOD ou pour le réchauffement climatique, la mode est de ne pas faire confiance aux scientifiques, surtout lorsque cela gène quelques groupes de pression ; Changeons cette position !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h52

    1-Chaque espèce visée dans cet arrêté joue un rôle essentiel dans l équilibre des écosystèmes.
    2- le problème n est pas la multiplication de l espèce sur un territoire donné, mais la perte d habitat de celle face à l expansion des activités humaines.
    3- ces espèces sont les gardiennes de notre santé publique ( régulation les petits rongeurs porteur de tiques, nettoyage des carcasses mortes et limitent ainsi la propagation de maladie….ect).
    3- La nature s auto régule toute seule, et l équilibre revient toujours.
    Nous avons très bien que lorsqu une espèce est en surnombre sur un territoire donné, elle va se disperser pour conquérir d autres territoires…

    Apprenons plutôt à cohabiter avec ses espèces au lieu de les détruire car elles apportent plus de bénéfices que de nuisances….