Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Aucune étude sérieuse ne démontre que ces espèces causent des dégâts à une échelle justifiant leur extermination massive.
- Leur rôle dans les écosystèmes est essentiel : régulation des populations d’insectes, dispersion des graines, nettoyage des charognes, etc.
- Exemple : Les corvidés (pies, corbeaux) limitent la prolifération d’insectes nuisibles et participent à la résilience des forêts. 2. L’absence de solutions alternatives La destruction systématique est inefficace à long terme et contredit les engagements de la France en matière de protection de la biodiversité (stratégie nationale pour la biodiversité, directives européennes, etc.).
- Des méthodes non létales existent et sont prouvées :
- Protection des poulaillers et des cultures (filets, clôtures).
- Effaroucheurs sonores ou visuels.
- Gestion raisonnée des déchets pour limiter l’attraction des animaux.
- Pourquoi ne sont-elles pas promues en priorité ? 3. Un processus opaque et précipité
- La consultation publique est trop courte (quelques semaines) pour un sujet aussi grave.
- Les changements par rapport à l’arrêté 2023-2026 sont minimes, alors que les critiques étaient nombreuses.
- Où est la transparence ? Où sont les données scientifiques étayant ces décisions ? 4. Une vision archaïque de la nature Classer ces espèces comme "nuisibles" repose sur une logique de conflit homme-nature dépassée. La cohabitation est possible, comme le montrent de nombreux agriculteurs, éleveurs et citoyens qui protègent leur bétail ou leurs cultures sans recourir au massacre. 5. Demandes concrètes Je vous demande : ✅ Le retrait immédiat de ce projet d’arrêté. ✅ Une concertation élargie avec scientifiques, associations de protection animale et citoyens. ✅ La priorité aux méthodes non létales, avec un soutien financier et technique pour les mettre en œuvre. ✅ Une évaluation indépendante des impacts écologiques et éthiques de ces classements. En conclusion : Ce projet est inacceptable au regard de l’urgence écologique et des valeurs de respect du vivant. La France ne peut pas se permettre de perpétuer ces pratiques barbares et inefficaces. Je compte sur vous pour revoir votre copie et **agir en faveur d’une gestion respectueuse de la biodiversité. Cordialement, Judith Bouclier
En 2023, la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité a publié une synthèse des connaissances sur le classement ESOD (voir l’article du cabinet sur ce sujet)13.
Regroupant un comité d’experts scientifiques (CNRS, MNHN, INRAE, Université Paris Saclay notamment), la FRB a été mobilisée afin d’étudier les connaissances scientifiques relatives aux effets des prélèvements sur les dégâts qui justifieraient le classement ESOD.
Les experts de la FRB ont souligné la difficulté d’imputer des dégâts constatés à une seule espèce, et pointé le risque de confusion lors de l’identification des espèces responsables desdits dégâts. A titre d’exemple, les renards sont régulièrement rendus responsables des dégâts dans les élevages avicoles alors que dans les faits, la prédation ne pourrait être imputée à celui-ci que dans 5% des cas.
Les experts ont également critiqué la notion de dégâts qui ne repose aujourd’hui que sur une dimension purement économique et ignore la dynamique proies-prédateurs. Ils ont également remis en cause la méthode de comptabilisation, qui repose généralement sur de simples déclarations non vérifiées.
L’échelle départementale retenue pour le classement ESOD s’est révélée sans pertinence, dans la mesure où elle conduit à nier la biologie des espèces, le caractère parfois très localisé des dégâts ainsi que les pressions politiques locales auxquelles sont susceptibles d’être soumis les services instructeurs lors de la proposition de classement.
Les experts de la FRB en ont conclu que « Les mesures de gestion découlant du classement Esod ne sont pas fondées sur la littérature scientifique ou technique, n’ont pas démontré leur efficacité et ne sont pas proportionnées« .
https://actualites.geo-avocats.com/classement-esod-lechec-de-la-reglementation-pour-remedier-aux-degats-imputes-a-la-faune-sauvage/
De plus, au Luxembourg le renard par exemple n’ est plus chassé. Les études montrent une limitation de la propagation de la maladie de Lyme et de la gale sarcopique. Je suis donc contre ce projet qui ne se base sur aucune étude scientifique.
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le principe primum non nocere (« d’abord, ne pas nuire ») devrait guider toute décision publique ayant des conséquences sur le vivant. Avant d’autoriser la destruction d’espèces sauvages, il convient de démontrer que cette mesure est réellement indispensable, scientifiquement justifiée et qu’aucune alternative moins dommageable n’est possible.
Les espèces qualifiées de « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne sont pas pour autant dépourvues d’utilité écologique. Chacune participe au fonctionnement des écosystèmes. Le renard régule les populations de rongeurs, le blaireau contribue à l’aération et à la fertilité des sols par son activité de fouissage, la martre participe à la régulation de petits mammifères et le loup joue un rôle essentiel de prédateur supérieur dans l’équilibre des populations d’ongulés. Affaiblir ces espèces, c’est prendre le risque de déséquilibrer des écosystèmes déjà fragilisés par l’artificialisation des milieux, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
Qualifier une espèce de « susceptible d’occasionner des dégâts » ne doit pas conduire à considérer qu’elle est indésirable. Les dommages doivent être objectivement démontrés, localisés et proportionnés. Une destruction préventive ou systématique ne répond ni à l’exigence de nécessité ni à celle de proportionnalité.
L’action publique devrait reposer sur une logique de coexistence avec la faune sauvage. Les mesures de prévention, de protection des activités humaines et les solutions non létales doivent être privilégiées chaque fois qu’elles sont possibles.
Une société responsable ne se mesure pas à sa capacité à éliminer les espèces qui la dérangent, mais à son aptitude à préserver les équilibres dont dépend le vivant, y compris l’être humain.
Éviter le mal lorsqu’il peut l’être, réduire le préjudice lorsqu’il est inévitable et ne causer un tort qu’en dernier recours : telle est l’exigence de primum non nocere. Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à tout le moins, une révision fondée sur des données scientifiques robustes, le principe de précaution et la préservation de la biodiversité.