Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39059 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 20h22
    Il est d’utilité publique de préserver les espèces mentionnées : le classement ESOD est dépassé aucune donnée scientifique n’abonde cela, bien au contraire des solutions existent, plus durables et fiables d’ailleurs, sans tuer de renard ou autres considérés comme nuisibles arrêtez de fermer les yeux sur les preuves scientifiques
  •  NON- Avis Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h21
    Notre patrimoine naturel doit être préservé !. La Nature a des lois, elles ne se négocient pas .Stop aux politiques de terre brulée !!!
  •  Protégeons la biodiversité, le 23 juillet 2026 à 20h20
    Avis défavorable, c’est une catastrophe sur un écosystème avec lequel nous devrions faire preuve d’humilité, arrêter de croire que notre intervention est positive, les dernières décennies nous prouvent le contraire …
  •  Favorable , le 23 juillet 2026 à 20h20
    Favorable pour ces textes
  •  avis défavorable TOTAL, le 23 juillet 2026 à 20h20
    avis défavorable TOTAL
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 20h20
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h19
    Je refuse que des animaux sauvages continuent d’être classés comme de simples "nuisibles" alors qu’ils sont avant tout des êtres vivants indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes. Ce classement repose trop souvent sur une vision dépassée de la nature, où l’on préfère éliminer plutôt que comprendre et protéger. À l’heure où la biodiversité s’effondre, où de nombreuses espèces disparaissent et où les activités humaines sont les premières responsables de la dégradation des milieux naturels, il est incohérent de répondre par davantage de destructions. Ce ne sont pas les animaux qui envahissent notre territoire : c’est nous qui avons profondément modifié le leur. Il existe des solutions de prévention, de protection et de cohabitation. L’abattage ne doit jamais être une réponse de facilité ni une méthode de gestion courante. Une société qui se dit respectueuse du vivant ne peut pas continuer à désigner certaines espèces comme indésirables au seul motif qu’elles dérangent ponctuellement des intérêts humains. Chaque espèce a sa place et son utilité. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une politique fondée sur la science, la protection de la biodiversité et le respect de la vie sauvage, plutôt que sur la destruction systématique.
  •  Leonore Heeringa , le 23 juillet 2026 à 20h18
    Contre ce massacre. Vivons avec la nature, aménageons sagement avec respect pour la faune et la flore. L’homme n’est qu’un bestiole entre les autres !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h17
    De nombreuses études prouvent que les espèces citées dans ce projet d’arrêté apportent plus de bénéfices qu’elles ne causent de dégâts. Les mammifères carnivores régulent les populations de rongeurs et, par la même occasion, limitent la propagation de la maladie de Lyme par exemple. Le geai des chênes permet la dissémination des graines sur de longues distances et participe donc à la bonne santé de la forêt. Peut-être faudrait-il, à partir de maintenant, prendre en compte les services écosystémique que nous rendent toutes les espèces animales et végétales au lieu de vouloir les détruire systématiquement !
  •  Contre la destruction des espèces , le 23 juillet 2026 à 20h16
    Avec les changements climatiques dont nous avons aucune régulation, laissons ces espèces avant qu’elles ne finissent par disparaître
  •  Destruction des espèces dites nuisibles , le 23 juillet 2026 à 20h16
    Je m’oppose farouchement au décret visant à accepter ma destruction des espèces animales dites nuisibles car elles ne sont pas nuisibles dans la nature .
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 20h16
    Le terme nuisible a été supprimé pour le remplacer par cet euphémisme ESOD qui se cache de façon hypocrite sous la forme d’un acronyme !Il n’y a pas de nuisibles , la pratique du piégeage et de la chasse braconnière doit cesser , toutes les espèces ont leur utilité et participe à l’équilibre écologique , les agriculteurs doivent revoir leurs pratiques pour limiter d’éventuels dégats !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 20h16
    ​Je dépose un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté ministériel, dont l’approche est à la fois écologiquement contre-productive et économiquement injustifiée. ​1. Une aberration économique et scientifique Le système actuel coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Les destructions engendrent un coût annuel estimé entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés – par ailleurs souvent surestimés et non vérifiés – compris entre seulement 8 et 23 millions d’euros. De plus, la littérature scientifique ne démontre aucune efficacité de ces destructions sur la réduction réelle des dégâts. ​2. Un mépris du rôle écologique de ces espèces Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services écosystémiques essentiels, notamment la régulation naturelle des rongeurs et l’élimination des animaux malades. Leur destruction aveugle à l’échelle de tout un département favorise au contraire les déséquilibres écologiques. Par ailleurs, la réintégration de la Martre dans 14 départements est incompréhensible et injustifiée, d’autant plus que le Conseil d’État l’avait retirée du précédent arrêté en mai 2025. ​3. Le refus d’une prévention moderne et efficace La destruction systématique est privilégiée au détriment de la prévention. Pourtant, les retours d’expérience (comme l’étude CARELI) montrent que les mesures de protection préalables sont à la fois plus efficaces et moins coûteuses. Il est inacceptable que le classement s’appuie sur le simple nombre d’animaux tués précédemment (le seuil des 500 individus) plutôt que sur des preuves réelles de présence et de dégâts localisés. ​Pour toutes ces raisons, et à l’instar des autres pays occidentaux qui privilégient des solutions non létales et ciblées, je demande le retrait de cet arrêté et une refonte complète du système de gestion de la faune sauvage basée sur la prévention.
  •  Liste ESOD, le 23 juillet 2026 à 20h15
    Avis défavorable, Les espèces animales ont toutes une action pour la biodiversité. Les temps changent
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h15
    Les études scientifiques remettent en cause cette pratique qui banalise une violence généralisée sur des espèces entières usant de méthodes souvent barbares. Nous devrions nous demander pourquoi nous sommes le seul pays à agir ainsi ! C’est une honte
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 20h15
    Arrêtons de déséquilibrer la nature et laissons les prédateurs le faire
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 20h14
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Participation à la consultation, le 23 juillet 2026 à 20h14
    Détruire, détruire, pourquoi? les animaux font partie intégrante de notre vie sur cette terre. Pourquoi les exterminer?? Pourquoi ne pas les respecter? et réguler leur nombre mais pas en en laissant 2 exemplaires.
  •  Avis defavorable , le 23 juillet 2026 à 20h14
    A quand une vraie politique de préservation de la diversité plutôt que de vouloir faire plaisir à une partie de l’électorat !
  •  DÉFAVORABLE !!, le 23 juillet 2026 à 20h14
    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables.