Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Liste esod , le 17 juillet 2026 à 08h14
    Je suis inconditionnellement défavorable à la tuerie d espèce sauvage essentielle à la bio diversité
  •  DÉFAVORABLE !, le 17 juillet 2026 à 08h14
    Totalement défavorable ! La protection de la biodiversité ne se fait pas en autorisant une petite partie de la population à pratiquer le droit de vie ou de mort à sa convenance. Nous sommes un tout sur cette planète. Que les humains prennent leur responsabilité et fassent leur travail en conscience pour protéger leurs élevages et leurs cultures par leur présence et des moyens non délétères pour toute la faune sauvage.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 08h14
    La regulation de ces especes est indispensable pour un bon equilibre .
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h13
    Je suis contre l’acharnement qui se fait sur les espèces dites "invasives" . Laissons les espèces sauvages en paix, elles se régulent naturellement. Des rapports scientifiques ont démontré l’inefficacité des régularisations sur ces espèces. Stop à la chasse qui n’a plus aucune utilité en 2026.
  •  Mme Abillon Anne-France, le 17 juillet 2026 à 08h11

    DEFAVORABLE

    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?

    Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.

    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.

    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Je demande au ministère de l’écologie sa révision complète.

    La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire,
    Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.

  •  PARTICIPATION A LA CONSULTATION, le 17 juillet 2026 à 08h11
    FAVORABLE A CE PROJET D’ARRETE
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h11
    Je suis consternée qu’en 2026 l’Etat ne prenne des décisions fortes en faveur des animaux sauvages, et qu’il faille encore discuter espèce par espèce si les animaux ont droit de survivre. Les dégâts : c’est manger donc vivre. Ils n’ont pas de supermarchés ni de fusil pour se faire 1 humain ou 2 de temps en temps.
  •  Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 08h11
    Tout est dans le titre : SUSCEPTIBLE. Les espèces susvisées ne sont pas déclarées responsables de dégâts, mais "susceptibles" d’en occasionner. Peut-être que certains individus de certaines espèces vont ennuyer certains bipèdes venus s’installer sur des territoires occupés de tout temps par les animaux dits sauvages. Et au lieu de chercher une cohabitation et des solutions moins couteuses que l’élimination (étude scientifique à l’appui), décision est prise d’éliminer des animaux utiles au fonctionnement de la biosphère. Et pourtant NOUS en avons besoin de cette biosphère et en meilleur état qu’elle n’est actuellement. Nous sommes responsable de ce qui lui arrive et ne sommes pas capable d’envisager une nouvelle pensée. Comme le dit l’adage "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage"… C’est d’ailleurs ce qui a longtemps été avancé pour éradiquer le renard. Mais la rage a quasiment disparu et on veut toujours éliminer le renard parce que les propriétaires de poules ne construisent pas des poulaillers où le renard ne peut pas entrer. Chose tout à fait réalisable. C’est toujours la faute de l’animal jamais de l’humain. Laissons les animaux vivre à nos cotés et participer aux écosystèmes dont nous dépendons. Cessons de les déclarer "SUSCEPTIBLES D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS" et de les condamner à mourir. Traitons les problèmes au cas par cas et non dans une globalité aveugle.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 08h11
    Afin de mieux gérer l’équilibre petite faune sauvage prédateur là régulation des ESOD est importante. Ainsi que l’impact des dégâts chez les particuliers et professionnels éleveurs de volailles.
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h10
    Favorable a la reconduction de la liste des ESOD. Il faut continuer la regulation pour protéger les cultures et nos poulailler.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h10
    L’espece humaine n’ est elle pas l’ esod la plus nuisible? Laissons la nature se réguler seule comme elle l’a toujours fait.
  •  Absolument défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h09
    Il est important de protéger ces espèces qui sont essentielles à la biodiversité.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 08h09
    je suis surpris que le corbeau freux soit sorti de cette liste, j’habite prés d’une peupleraie et dans les premières années des corbeaux étaient venu tirer sur les mastic des mes fenêtres pour faire leurs nids ?
  •  avis défavorable au projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 08h09
    La recherche d’équilibre et la préservation de la biodiversité s’imposent à nos générations comme un besoin vital. La destruction ciblée d’individus animaux ne tient pas compte avec intelligence de la complexité des systèmes naturels impliqués. Le classement ESOD proposé par le texte n’est pas efficient. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h09
    Chaque espèce est nécessaire à l’équilibre de la nature. Ils sont d’ailleurs moins nuisibles que les activités humaines intensives qui fragilisent les écosystèmes sous couvert de modernité. Réguler plutôt les infrastructures gigantesques d’élevages intensifs de plantes ou d’animaux qui polluent nos sols et nous empoisonnent pour leurs profits. Cesser de nourrir les IA avec l’eau qui manque cruellement par ces vagues de chaleur causées par la déforestation pour construire des data center et des centres IA !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h08
    Notre mode de vie occasionne déjà de nombreux dégâts dans la faune. Il ne reste plus beaucoup d’habitat à certaines espèces "sauvages". Alors cohabitons plutôt intelligemment au lieu de vouloir détruire encore plus.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h08
    Le ministère ne suit pas la demande du classement de l’espèce du Préfet du Nord et des Hauts-de-France. Pourtant, cette liste est le fruit d’un long travail de concertation et d’échanges entre les différents acteurs du département dans le cadre de la CDCFS qui avait produit un avis favorable et argumenté que Monsieur le Préfet avait suivi. Le montant des dégâts imputés à cette espèce dépasse largement les seuils fixés par le Ministère lui-même ! Le corbeau freux est repassé en état de conservation favorable lors de la dernière mise à jour de la Liste Rouge Régionale.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h08
    La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Arrêtons de se penser au dessus des lois de la nature qui font tourner le monde depuis des millions d’années. Arrêtons de supprimer leurs espaces de vie, de chasse et cohabitons intelligemment.
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h08
    Au vu de l’augmentation de ces populations qui n’ont pas de prédateurs dans la nature et leurs dégâts sur les cultures qui ne cessent d’augmenter ; je suis pour la régulation de leur espèces par des actions de chasse. Les écologistes des villes qui sont défavorables à ce texte n’apprécieraient pas de perdre leur revenu par l’inaction de l’état. J’espère que ce texte va être approuvé.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 08h08
    Habitant en campagne il est impératif de réguler les ESOD