Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis très favorable, le 16 juillet 2026 à 10h15
    je voudrai pouvoir continuer à manger les œufs de mes poules
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h15
    Par solidarité avec les territoires concernés et afin de défendre une gestion fondée sur les réalités du terrain, je suis défavorable au projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h14
    Les destructions des espèces classées ESOD ne sont pas scientifiquement reconnues comme efficaces pour réduire les dégâts qu’elles sont censées prévenir. Elles représentent un coût très élevé, largement supérieur aux dommages déclarés, lesquels reposent souvent sur des données peu fiables. Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et leur destruction peut entraîner des conséquences écologiques négatives. Le classement de certaines espèces, comme la martre, est contesté, tandis que des mesures de prévention ciblées se révèlent plus efficaces et moins coûteuses que les destructions. Enfin, plusieurs pays privilégient des solutions non létales et adaptées aux situations locales plutôt que des destructions généralisées.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h14
    Je suis défavorable à cette régulation par l’homme. La nature se gère très bien toute seule. Ils participent activement à la chaine alimentaire.
  •  Avis FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h14
    Avis favorable. Faisons confiance aux scientifiques de terrain, aux agriculteurs, aux forestiers et aux chasseurs qui connaissent tous beaucoup mieux la réalité du milieu que les militants urbains et doux rêveurs.
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 10h14
    Les espèces classées ESOD sont à l’origine de dommages parfois très importants pour les exploitations agricoles et les élevages, entraînant des pertes économiques significatives. Elles peuvent également causer des nuisances chez les particuliers : prédation sur les volailles et oiseaux d’ornement, dégradations dans les habitations
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h14
    L’homme se croit tout puissant est "décide" de la sauvegarde de telle ou telle espèce, c’est fou !!!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h14
    Je suis totalement défavorable à ce projet de destruction d’espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts qui est sans justification suffisante ni études scientifiques probantes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h13
    Bonjour, je donne un avis défavorable à ce projet destructeur de biodiversité car les études scientifiques ont montré que les mesures prévues (très couteuses et pas rentables) ne règlent pas le problème des dégâts réalisés par ces espèces qui rendent des services essentiels aux écosystèmes ! Arrêtons de détruire la biodiversité, apprenons à vivre avec pour "une seule santé commune". L’homme fait partie du vivant, ne l’oublions pas.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h13
    Il serait temps de se rendre compte qu’il est grand temps de laisser les animaux et la nature tranquille, préservons les nous avons besoins d’eux !
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h12

    Cet arrêté est indispensable pour la régulation des espèces qui commettent d’importants dégâts notamment agricoles le tout sans mettre en péril ces dernières.

    En revanche, il est inadmissible que le ministère n’ai pas mis en consultation le texte voté en CNCFS.

  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 10h12
    Sous le couvert de démocratie il est demandé l’avis à tous . Or une majorité se déclare contre , en réalité ce sont des personnes qui répondent guidées par une idéologie déconnectée des réalités de la vie . Non il ne suffit pas de laisser la nature faire , la régulation des Esod est indispensable pour un équilibre des espèces . Le but de cette régulation n’est pas d’éradiquer ces Esod , mais d’éviter un déséquilibre entre les prédateurs et les autres . De toute façon on n’aura jamais le dernier . Oui à la régulation des Esod .
  •  Avis DEFAVORABLE à ce projet R.427-6, le 16 juillet 2026 à 10h12
    La derniere étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Alors faisons confiance aux experts Merci
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h11
    Avis défavorable ! Il faut arrêter de massacrer notre environnement !
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h11
    Avis favorable Nous devons réguler
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h10
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, en intégrant la chaîne trophique. L’agriculture a les moyens de se protéger face à ces ravageurs : ce sont les concepts de One Health et de l’agroecologie qu’il nous faut appliquer. Dans un contexte de réchauffement climatique extrême où de nombreuses espèces sont en train de connaître une surmortalité des juvéniles, c’est bel et bien notre biodiversité notre principal atout pour nous adapter.
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 10h10
    Il me semble qu’en terme de régulation, la réduction des zones vertes que ce soit pour l’exploitation forestière, la construction de routes, les canicules et les incendies en font déjà bien trop ! Sans compter le macadam massacre des automobilistes… La biodiversité a besoin que ces animaux vivent tranquilles. Le grand freux, si majestueux et intelligent, a presque disparu de nos campagnes…
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h10
    D’autres solutions existent. Inspirons-nous de nos voisins européens.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h10
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Laissez les vivre…, le 16 juillet 2026 à 10h09
    Je donne un avis défavorable…. Tous ces animaux et oiseaux ont autant le droit à la vie que nous en tant qu’êtres humains ! Sans doute, étaient-ils là bien avant nous… et sans doute avons-nous pris leur place dans la Nature ! Je les aime, merci de les considérer….