Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37128 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 13h52
    Le sud brûle. Des hectares chaque jours. Sauvons ailleurs les animaux qui peuvent l’être.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h52
    Encore une absurdité !! Les paysans vont sortir les tracteurs.
  •  Les tentatives de régulation sont pire que la régulation naturelle, le 10 juillet 2026 à 13h52
    Malgré les nombreux exemples historiques et l’avis des scientifiques, la régulation pour les humains continue de montrer ses limites. Un exemple : la régulation du renard augmente la prolifération des rats Les humains doivent apprendre à cohabiter avec les autres espèces et cesser de déployer des actions simplistes pour intervenir sur la trame du vivant d’une infinie complexité.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h52
    Il est temps de changer notre regard sur le monde sauvage, d’apprendre à vivre avec lui. En plus, de la cruauté de ces méthodes, les études scientifiques montrent leur inutilité et leur coût.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h52
    Je suis opposée à la destruction des espèces classées nuisible. Elles sont indispensables à la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 13h51
    Continuons d’opter pour une gestion saine
  •  Projet d’arrêté d’application Art. R427-6, le 10 juillet 2026 à 13h51
    Je suis contre ce projet . Mal pensé. Injuste.Inutile. Si vous cessiez de céder aux lobbies et commenciez à réfléchir? Bien sûr, c’est plus difficile et moins confortable
  •  Respect des espèces dans leur intégralités, le 10 juillet 2026 à 13h51

    A minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h51
    Les animaux ne sont en rien responsables des dégâts causés. La seule espèce nuisible est l’homme.
  •  laissons la faune tranquille !, le 10 juillet 2026 à 13h50
    l’homme peuple de plus en plus les zones qui ont toujours été habitées par les especes andemiques , nous ne supportons rien..nous tuons deja bon nombre d’entres eux avec nos voitures , nos clotures en les empechants de passer d’un terrictoire a l’autre. ils ne doivent pas etre le jouet de personnes dont le seul buit est de tuer , oui tuer sans aucune intention de se nourrir avec la viande … depuis une 10 aine d’année que j’habite en "campagne" j’ai vu le nombre de ses animaux diminuer de façon significative.. devenons plus intelligents, arretons de detriure !!! l’espece la plus invasive , c’est nous
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h50
    Je suis contre cet arrêté !!
  •  Opposée à la soi-disant regulation, le 10 juillet 2026 à 13h50
    Incroyable que l’Etat soit encore à contre courant de la préservation de la Biodiversité et tout son échos système, malgré l’avis de tous les scientifiques, d’autant que concernant le renard, celui ci se régule tout seul, il n’y a jamais de prolifération de renards, et il participe activement à l’élimination des tiques et donc à la maladie de Lyme, il participe aussi à la protection des cultures, la majorité de son alimentation étant tous les petits rongeurs, il serait temps de se mettre à jour !!!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h50
    La préservation de TOUTE la biodiversité doit être LA priorité
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’art. R 427-6 du code de l’environnement et fiant la liste des ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h50
    Ces pratiques de "destruction massive" ont montré par le passé qu’elles ne sont pas efficaces (exemple de la rage dans les années 80) si tant est qu’elles puissent être nécessaires, ce dont je doute. La nature s’équilibrerait si certains humains n’allaient pas chercher aux endroits les plus reculés et les moins dérangeants les animaux pour le plaisir de les massacrer. Le déterrage des blaireaux et le gazage des terriers renards, blaireaux donnent un bien vilain exemple de la barbarie qui excite sadiquement les intervenants ! Résultats? Les petits rongeurs pullulent, les tiques avec et les 2 font de réels dégâts. Ces dernières sont un vrai problème de santé humaine et animale et coûtent très cher à la société ainsi qu’aux propriétaires d’animaux atteints par les maladies à tiques. Si l’Etat indemnise certains en raison des dégâts occasionnés par les renards, corbeaux et autres jugés ESOD, pourquoi ne pas indemniser les personnes touchées ou qui ont des animaux touchés par les tiques? Laissons les ESOD actuels faire le boulot, on a besoin d’eux.
  •  Contre ce projet , le 10 juillet 2026 à 13h49
    Il est temps de réellement protéger la biodiversité en arrêtant de détruire la faune et la flore pour le confort et les intérêts d’un petit nombre ( chasseurs…)
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h49
    Laissez la vie sauvage en paix .
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h49
    Contre ce texte autorisant l’abattage d’animaux sauvages qui ont un rôle essentiel dans l’écosystème. Il faut préserver l’environnement et son précieux équilibre au lieu de continuer à s’évertuer à détruire la vie pour des intérêts financiers. Stop à ces listes et respectons le vivant, sans qui nous ne survivrons pas.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 13h49

    Je suis favorable pour conserver le renard à la liste des ESOD.
    en effet, cette espèce occasionne des dégâts sur bons nombres de mammifères et oiseaux notamment après la mise bas.
    La mère peut décimer des poulaillers entiers et tue par plaisir l’ensemble des volatiles pour au final en emmener que quelques uns.

    Le petit gibier étant déjà en état critique de sous population, le passage du renard en gibier ne ferait qu’accroître ce déficit.

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 13h48
    Favorable. N’en déplaise à certains, la nature est un tout dont nous faisons parti. Nous devons contribuer à la regulation raisonnée et maitrisée de certaines espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h48
    La gestion des impacts des ESOD doit continuer sous prétexte de voir d’autres espèces subir la pression d’une espèce comme le renard pour ne citer que lui, tel que Busards, perdrix grises ainsi que d’autres oiseaux nichant au sol, mais pas que, lièvres et autres mammifères après naissance qui sont particulièrement exposés. Il ne s’agit pas d’éradiquer le renard bien entendu mais de maîtriser son développement