Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis, défavorable., le 19 juillet 2026 à 17h57
    Avis défavorable à ce projet d’arrêter, La liste des espèces dites nuisibles, même si la terminologie a changé, ne doit plus exister
  •  avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h57
    bonjour, la destruction arbitraire n’a jamais résolu aucun problème, mais aggravé les déséquilibres écosystemiques. inspirons-nous plutôt des pratiques d’autres pays européens plus mesurées et guidées par les études scientifiques, plutôt que sous l’influence de groupes d’intérêt non public. en vous remerciant pour votre attention.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 17h56
    Corvidés Corneille freux choucas ,renard, blaireaux espèces invasible dois être régulé.
  •  Participation à la consultation - projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 17h56
    19/07/2026 à 17 H 30 - DEFAVORABLE - Arrêtons de vouloir tout règlementer et ce uniquement pour certains qui veulent imposer aux autres leur façon de voir les choses, dans leur intérêt. Si on laisse faire la nature tout ce ferait naturellement, les prédateurs sont là pour réguler les populations d’animaux ou d’insectes ravageurs mais comme on les supprime, tout se dérègle. ARRETONS de faire les apprentis sorciers et laissons faire la nature, déjà elle a forte à faire avec le changement climatique qui la met à rude épreuve. La végétation comme le monde animal souffrent beaucoup en ce moment à cause de la chaleur et du manque d’eau alors n’en rajoutons pas. CA SUFFIT. STOP
  •  CONTRE, le 19 juillet 2026 à 17h55
    J’habite en milieu rural, je côtoie toutes ces espèces que d’aucuns traiter de nuisibles.! J’ai des poules, des oies, des canards.. Et jamais je n’ai eu de dégâts dus à des renards, blaireaux..La cohabitation est tout à fait possible A. Contrario c’est un chien de chasseur qui a débarqué dans mon terrain pour les chasser… C’est cette volonté de contrôler la nature qui nuit. Quelques exemples:massacres des renards:recrudescence de ma maladie de Lyme… Trops de sanglers ? Pourquoi avoir croisé l’espèce d’origine avec des truies ? Trois fois plus de petits, sans parler des élevages…. La corneille ?Il n’y a plus de corbeau puisqu’ils ont été massacrés. Pourtant en tant qe charog’arfs à ses heutes elle contribue à asdainir ey nettoyer l’environnement des cadavres et maladies qu’ils peuvent apporter… Le résultat est nuisible, notamment en matière de biodiversite. Et en parlant de dégâts occasionnés que pensez-vous des massavres de meutes de chiens de chasses excites qui tuent tout ce qu’ ils croisent(cf disparition ’ de chats comme par hasard lors de battues) , non. contrôles par des chasseurs bien loin. Et oui…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h55
    Avis très défavorable.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h55
    Laissons faire la nature, elle s’équilibre toute seule. On ne peut pas décider de détruire des espèces car elles gênent quelques un. donner carte blanche pour ces "destructions" est une grave erreur. elles se font sans discernement et dans des conditions horribles. j’ai sauvé un renard pris au collet. il était 11 h . après renseignements, les bêtes prises au collet doivent être abattues au lever du jour. ce renard aurait agonisé combien de temps ? qui est le plus bestial ? l’homme ou l’animal ? Arrêtons ces tueries !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h54
    Je laisse un avis défavorable car il a déjà été prouvé que la "régulation" d’espèces ne résout rien et que les frais dépensés pour ces abattages sont supérieurs aux frais engendrés par les dégâts occasionnés par ces espèces. Certains pays européens, ont développé des techniques de cohabitations qui ont montré des résultats positifs. Prenons exemple sur ces pays voisins et cessons de céder face aux lobbies de la chasse afin de préserver notre environnement déjà bien endommagé.
  •  Avis contre , le 19 juillet 2026 à 17h54
    Je pense que c’est une grosse erreur. Je suis contre la destruction des renards.
  •  avis hyperdéfavorable, le 19 juillet 2026 à 17h54
    Je vis dans une propriété de plus de 2 ha, avec quelques dizaines de vieux chênes, qui abritent des geais, des pies, des corneilles, des grives,… que je me plais à regarder prendre leur bain dans les divers récipients que j’ai mis à leur disposition un peu partout. Je vois les geais manger les chenilles qui parasitent mes chênes, les grives manger les guignes, ce qui ne me dérange pas du tout. Je vois également de temps à autre un jeune renard en plein jour, et je comprends où passent les mulots et autres petits rongeurs, ce que je sais depuis longtemps. Je pense que seul l’Homme est un un animal nuisible, le seul qui soit capable de détruire son propre milieu, aux dépens de la vie sur la terre.
  •   ESOD, le 19 juillet 2026 à 17h53
    Avis défavorable respect de la biodiversité
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h53
    je suis très défavorable à ce texte qui ne prend pas en compte les rapports des scientifiques concernant les espèces et leurs intérêts dans l’équilibre de la biodiversité et la protection de notre environnement (par exemple moins de renards en temps de sécheresse va entrainer une proliférations des rongeurs, qui sont normalement régulé en partie par les renards, et qui sont les vecteurs de différentes maladies qui touchent l’homme directement). Ce texte qui vise à flatter l’électorat des chasseurs est, tout comme la loi Duplomb, à l’opposé de ce qu’il faudrait faire de toute urgence.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h52
    Non au classement systématique en nuisibles des ces espèces, qui ont leur place comme toutes les autres dans l’écosystème. Au mois de juin dernier, des centaines de renards ont été abattus, en pleine canicule et en pleine période où les petits n’étaient pas encore sevrés. Ce n’est plus de la régulation mais un massacre. Quel est ce pays qui autorise l’extermination de certaines espèces ? !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h52
    Avis défavorable. De nombreuses études ont montré l’inefficacité de ce type de mesure. Toutes les espèces participent au bon équilibre des écosystèmes. C’est l’interventionnisme excessif de l’Homme qui les déséquilibre et qui nourri cette pseudo nécessité de détruire certaines espèces.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h52
    Je suis contre, les renards s’auto-regulent ! Laissons les en paix comme les autres animaux !
  •  Défavorable à cet arrêté , le 19 juillet 2026 à 17h51
    Merci d’arrêter cette cruauté, chaque animal a sa place sur cette terre.
  •  Avis très défavorable - il y a confusion. Nuisible est utilisé pour dire "je ne sais pas comment faire pour pallier". Or, l’humain doit s’organiser pour pallier. Il sait aller dans la lune mais pas protéger son champ ou son poulailler. Incohérent., le 19 juillet 2026 à 17h50
    19 juillet 2026 - Avis très défavorable - il y a confusion. Nuisible est utilisé pour dire "je ne sais pas comment faire pour pallier". Or, l’humain doit s’organiser pour pallier. Il sait aller dans la lune mais pas protéger son champ ou son poulailler. Incohérent.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h50
    Habitant proche d’élevages, il n’y a AUCUNE attaque de renards, blaireaux ou autres animaux sauvages. Seuls les rats arrivent à passer.. qui mangent les rats? les renards ! On trouve des excuses pour massacrer des animaux juste pour le plaisir !
  •  Je suis pour ce projet, le 19 juillet 2026 à 17h49
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes :
    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles
    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines
  •  Ce ne sont pas des nuisibles , le 19 juillet 2026 à 17h48
    Je suis contre le projet d’éradication de ces espèces. Aucune de ces espèces ne crée de nuisances au point d’être éradiquée.