Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  defavorable, le 29 juillet 2026 à 12h00
    il est indispensable que les corbeaux freux et pigeon ramier soient rajouter a cette liste . ces 2 especes font des degats considerables lors des levées de tournesol et mais
  •  Modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 12h00

    Bonjour,

    Je vous demande d’arrêter de vouloir appliquer l’article R. 427-6 du code de l’environnement.

    Tous ces animaux ont le droit de vivre.

    Ils font partie intégrante de la biodiversité et ont leur rôle a jouer au sein de celle-ci !

    Si vous appliquez cet article vous serez passible de crime d’écocide.
    Le délit d’écocide est une infraction introduite en France par la loi Climat et Résilience du 21 août 2021. Il punit les atteintes graves et durables causées à l’environnement de manière intentionnelle.
    Bien cordialement.
    Didier GÉRARD

  •  je suis défavorable, le 29 juillet 2026 à 12h00
    Ces animaux ont leur rôle dans la chaine écologique, beaucoup de ces animaux ont été éradiqués par les incendies. l’état est sensé protéger la biodiversité.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 12h00
    Laissons-les en paix.
  •  Défavorable : d’une manière générale et appuyée par le contexte des canicules à répétition et les incendies couvrant tout notre territoire , le 29 juillet 2026 à 11h59
    Plus que nécessaire de stopper l’hécatombe
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h59
    Je soutien la lpo et autres associations et je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h59
    Il faut protéger la faune et l’écosystème et ne pas tout saccager.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h59
    Ces espèces ont leur utilité et sont déjà bien impactées par le changement climatique
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h58
    Tous les 3 ans c’est la même histoire : l’expérience de terrain montre que ça ne sert à rien, les scientifiques alertent que ça ne sert à rien, les professionnels proposent des solutions concrètes pour protéger agriculteurs et éleveurs qui sont rarement voire jamais appliquées… Et pouf ! Révision suivante et toujours des espèces sur cette liste de la honte. C’est usant.
  •  Favorable, le 29 juillet 2026 à 11h58
    Il s’agit de régulation et non pas de destruction ! Vive les rats.
  •  la Honte ! impensable de se réunir pour décider de tuer des animaux., le 29 juillet 2026 à 11h58
    La biodiversité ça vous dit ? Après les incendies et le désastre de la faune, vous osez encore décider de nuire aux animaux. C’est tellement moche et révoltant.
  •  pas de destruction systématique d’espèce, le 29 juillet 2026 à 11h58
    Les études existantes montrent un manque de preuve d’efficacité de la politique de destruction des ESOD, ou une absence d’effet positif. il n’y a pas assez de scientifiques dans les commissions. il faut plus de prévention concernant la réduction des dégâts ; développer la recherche sur les méthodes alternatives non létales et faire prendre en charge les dégâts aux particuliers par le système assurantiel.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h58
    Toujours contre. Depuis des années et à chaque consultation de nos politiques, qui tentent de faire passer des espèces animales comme indésirables régulièrement (à l’usure, peut-être y arriver ont-ils?). Merci de laisser la faune sans intervention, elle se débrouille très bien toute seule et surtout sans les humains ! A l’heure d’incendies répétés en France et d’une biodiversité en danger, ce genre de projet devient vraiment un manque de respect…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h58
    Les destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) sont inefficaces et économiquement aberrantes. Ce système repose sur des déclarations de pertes peu fiables et souvent surévaluées, servant de prétexte à un classement départemental trop global et injustifié. Au-delà de l’absurdité financière, ces méthodes déstabilisent la biodiversité. En éliminant des prédateurs essentiels (renards, corvidés, mustélidés), on prive les écosystèmes de leur régulation naturelle contre les rongeurs ou les maladies. Plutôt que de recourir à des abattages massifs fondés sur des critères flous, la France gagnerait à suivre l’exemple des autres pays occidentaux en privilégiant la prévention non létale, ciblée et locale, s’avérant à la fois plus efficace et moins coûteuse.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h58
    L’être humain détruit la planète sur laquelle il vit. Nous détruisons la faune et la flore. L’équilibre naturel et la régulation des espèces doit se faire de façon intelligente et en faisant appel à des scientifiques et des spécialistes. L’observation de la disparition progressive de nombreuses espèces est un désastre écologique. Nous avons d’autres moyens de protéger les cultures et les animaux domestiques que de tuer la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 11h57
    Qui sommes nous pour décider qui a sa place sur Terre et qui est nuisible?
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h57
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 11h57
    Rien d’autre à dire. Défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 11h57
    C’est une hérésie ! Il n’y a aucune preuve que ces animaux soit nuisibles, arrêtez le massacre !!!
  •  chasseur et piégeur, le 29 juillet 2026 à 11h57
    le piégeage est indispensable si ont veut avoir du petit gibier dans nos plaine ( lièvres ,lapin faisan et perdreau ) surtout il faut enrayer toutes les maladies du renard et du ragondin qui sont porteurs saint pour éviter la trammsition au animaux domestiques et au èlévages agricoles laisser nous piéger pour la régulation