Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37504 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 21h33
    La liste esod prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée
  •  Favorable au classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h32
    Je suis souvent dans la nature pour constater que la régulation naturelle n’existe plus que dans l’imaginaire du monde de rêveur . La régulation est un enjeu essentiel pour la biodiversité de demain.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h31
    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
  •  tout à fait favorable, le 17 juillet 2026 à 21h31
    de touts temps ces animaux ont étés régulés et il faut continuer . ce n’e sont pas ces bobos des villes qui vont nous expliquer comment fonctionne la nature .
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h31
    Non à la destruction de notre faune sauvage. Nous devrions vivre avec et adapter nos comportements. D’autres priorités devraient nous alarmer, Face au réchauffement climatique, dont nous sommes encore responsables. Nos animaux sauvages en subissent déjà les conséquences. Cessons de tout détruire massivement et écoutons nos scientifiques. Notre perte n’ est pas loin non plus.
  •  Je suis contre ce projet, le 17 juillet 2026 à 21h31
    ce projet ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Je suis absolument contre, le 17 juillet 2026 à 21h30
    Arrêtez ce massacre ! C’est honteux !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 21h30
    avis défavorable Tous les animaux ont un rôle dans la nature , il n’ y a pas de nuisibles et supprimer un maillon de la chaine entraine un déséquilibre et nuit à notre écosystème à l heure ou l’on vante la biodiversité, et ou on promeut dans cesse l’écologie, sans compter que les animaux ont payé un lourd tribu dans les récents incendies du fait de l’intervention humaine ; au lieu de les éliminer il faut au contraire les protéger pour la survie de la planète
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 21h29
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Contre ce projet, le 17 juillet 2026 à 21h28
    nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  encore une catastrophe…., le 17 juillet 2026 à 21h28
    Décidemment rien ne vous arrete pour récupérer trois pauvres voix électorales vous etes vraiment prets à tout. Aux massacres d’envergure alors que toute la nature souffre de votre bétise crasse. Mais ce projet montre que vous pouvez aller encore plus loin. Bravo ! cependant si votre réflexion vous le permet, remarquez les chiffres du nombre de chasseurs qui diminuent, je ne parle pas des chiffres apparents de cette fédération qui est prète à offrir plusieurs licence à des chasseurs limitrophes de départements, non, je parle de chiffres réels qui ne font que diminuer….Tandis que les adhérents d’association qui défendent la faune sauvage eux augmentent….réflechir…..
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h27
    Ces animaux dits nuisibles ne le sont pas. Ils participent à la biodiversité et à l’équilibre des milieux naturels.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h27
    Je suis absolument contre ce projet de destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte a l’équilibre de la biodiversité
  •  Très favorable à l’arrêté , le 17 juillet 2026 à 21h26
    Cet arrêté permet de réguler des espèces posant potentiellement des problèmes ( dégâts aux cultures, à la bio diversité, aux habitations, véhicules etc …) Il ne s’agit pas de destruction d’espèces mais seulement des animaux posant problèmes. Demandez l’avis aux agriculteurs dont les champs sont ravagés par les corneilles et autres, aux particuliers avec des fouines ds la maison ou le véhicule ! Ceux qui ont connu cela comprendront. Bonne soirée
  •  Avis défavorable, écouter les scientifiques , le 17 juillet 2026 à 21h26
    Le climat se dégrade a une très grande vitesse ,les feux ont décimé beaucoup de forêt et énormément d’animaux. Le temps n’est plus a la destruction gratuite des espèces qui constituent le socle de la biodiversité ,mais au contraire a leur préservation ,tous ces animaux sont utiles a la vie de l’homme.
  •  avis défavorable, stop au massacre, le 17 juillet 2026 à 21h25
    Que veulent nos politique ? un monde où la nature serait mise sous tutuelle, un monde sans oiseaux, sans faune sauvage, sans buissons, sans fleurs naturelles ? Un monde de silence et de mort. Est- ce vraiment ce monde que nos politiques veulent laisser à leurs enfants ?
  •  Liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h25
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces causant d’importants dégâts.
  •  Protéger notre avenir, le 17 juillet 2026 à 21h24
    Alors que les effets du changement climatique se font violemment sentir, nous devons veiller à maintenir la biodiversité pour garantir aussi l’avenir de la vie humaine. Quel sens, à part satisfaire les intérêts d’un électorat supposé, peuvent avoir ces classements qui vont à l’encontre de toutes les recommandations scientifiques ? Si le point de vue économique prévaut, ne serait-il pas plus que temps de prendre en compte les services écologiques que prêtent ces espèces à l’humain ?
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h23
    Préjudice morale et financier trop important pour sauvegarder nos cultures . Aucun prédateur naturel pour ses oiseaux seul l humain peut prétendre à limiter son essort
  •  Consultation pour les ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h23
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.