Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35472 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h24

    Bonjour,
    le classement en ESOD devrait s’appuyer sur des études scientifiques indépendantes.
    De plus ce classement devrait tenir des départements, ce qui n’est pas le cas.
    Ajouter à cela qu’il serait bon de respecter les décisions du Conseil d’État sur le sujet, ce qui n’est pas le cas, pour la martre par exemple.

    R. Maillard

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h24
    Des études ont prouvé l’inefficacité de l’abattage de ces espèces pour lutter contre les désagréments qu’elles provoquent. L’accent doit être mis sur la prévention et l’adaptation de l’homme qui doit apprendre à vivre avec son écosystème (cette solution est adoptée par d’autres pays européens).
  •  Je suis pour le projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 11h23
    Il y a besoin de réguler ces espèces
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h23
    Ce texte n’est établi sur aucune base solide, les pseudo études sont toutes orientées au départ, pour que ce soit sérieux, il faudrait faire appel à un panel de gens de terrain et non de scientifiques de bureau qui puissent donner une vue réelle de la situation de chaque espèce concernée.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h23
    Dans un contexte ou les scientifiques nous alertent sans cesse de l’arrivée imminente d’un point de bascule (https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2024-les-populations-de-vertebres-sauvages-ont-decline-de-73-depuis-1970), tant au niveau de la biodiversité que des émissions des gaz à effets de serres, j’aimerais avoir vos arguments quant au classement du renard comme espèce nuisible pouvant être détruite. J’imagine que vous avez déjà consulté la littérature scientifique sur ce sujet (qui m’apparaît pourtant allant à l’encontre de vos décisions…). Si ce n’est pas le cas, je vous encourage donc à lire ce rapport de l’Anses https://hal.science/hal-05124696/document Quant à la protection des élevages, des solutions non léthales existes. Car partant de votre principe il faudrait donc éliminer toutes espèces animales pouvant provoquer des dégâts dans ces exploitations (quid des rapaces, des voleurs de poules…).
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h22
    Un peu de résilience raisonnée pour préserver à long terme notre biodiversité me semble de plus en plus vitale.
  •  Tout ce que notre p’tit chef à donné aux chiasseurs cet …….!, le 17 juillet 2026 à 11h22
    Il est assez normal que ces tarés de la gâchette soit hostile ces CRÉATURE ANIMALES car pour eux ce n’est pas gratifiant ces en….! Ils veulent massacrer tout ce qui, à leurs yeux est important ces sales c… ! Et comme le p’tit chef (le pire que NOUS ayons hérité de la 5ème !) donne TOUT à ; ses grands potes. D’ailleurs il avait un grand pote qui était un acharné des tueries et d’ailleurs il avait eu le culot de se vanter qu’il aimait tuer en le répétant 2 fois. (sur une chaine de radio cet assa…) Quoi que depuis, on en entend plus parler.. TANT MIEUX.
  •  Renouvellement du classement ESOD (jusqu’au 30 juillet), le 17 juillet 2026 à 11h22
    Je suis favorable : Pour protéger nos agriculteurs contre les dégâts sur les semis et les culture ainsi que sur les élevages.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 11h21
    C’est une question de bon sens… Parfois , il faut que la main de l’homme s’occupe de réguler les populations d’animaux présentant des risques pour d’autres espèces, pour les cultures .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h21
    Il est inadmissible d’en être encore là aujourd’hui. Rien ne justifie le massacre de ces espèces si ce n’est la course aux rendements ou le confort de certains. Laissons la nature se réguler elle-même. N’a-t-elle déjà pas assez souffert ces dernières semaines ?
  •  Maintien du classement esod, le 17 juillet 2026 à 11h21
    Pour le maintien du classement esod
  •  Les humains sont capables de mieux !, le 17 juillet 2026 à 11h21
    Il y a d’autres chemins à emprunter que la solution létale pour toutes ces espèces. De quel droit décidons-nous de tuer telle ou telle espèce sous prétexte qu’elle nous pose problème ? Quel autre animal que l’humain pourrait agir de la sorte ? Réfléchissons, nous en sommes capables.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h20
    Toutes les espèces ont leur place dans les écosystèmes. Il est impensable que des espèces soient détruites pour soit disant protéger les cultures. De nombreuses études montrent que les destructions ne réduisent pas les dégâts, qu’elles coûtent beaucoup plus que les coûts des dégâts. On ne prend pas en compte les services rendus aux écosystèmes comme la régénération des forêts, la régulation des rongeurs et des animaux malades. Pourquoi la martre est-elle de retour dans cette liste macabre alors qu’elle a été retirée du dernier arrêté par le Conseil d’Etat ?
  •  Arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h20
    La documentation hautement spécialisée fournie par la LPO, dont l’expertise est incontournable, et que j’approuve intégralement, me conforte dans ma décision de vous faire part de ma désapprobation formelle . Oui je désapprouve cet arrêté LPO
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h20
    Les espèces de la liste ESOD sont utiles à la biodiversité. Les dégâts soit disant causés par ces espèces sont chiffrés de manière empirique et non prouvés. L’efficacité de la méthode létale n’a jamais été prouvée et avoir l’effet inverse de celui attendu, à savoir une reproduction accélérée chez les espèces les plus touchées. De plus le coût de la tuerie est supérieur au coût estimé des dégâts.
  •  Avis Défavorable. , le 17 juillet 2026 à 11h20
    Il est irresponsable, aujourd’hui encore, de considérer certaines espèces comme nuisibles alors que nous assistons à l’effondrement de nos écosystèmes. Chaque jour, des milliers d’êtres vivants meurent dans les feux de forêt ou de déshydratation, causée par les multiples canicules que nous provoquons. Il est grand temps de reconsidérer la place de la nature dans notre société et de laisser plus d’espace à tous les êtres vivants. La biodiversité sait très bien se réguler elle-même et n’a pas besoin de notre intervention.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h20
    L’animal qui DETRUIT TOUT y compris le CLIMAT c’est celui appelé l’HUMAIN le plus terrible prédateur du VIVANT que la terre ait porté et s’arrogeant des "droits de MORT" qu’il n’a pas.
  •  Avis défavorable au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD., le 17 juillet 2026 à 11h20
    Protégeons ces espèces, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes ! Il nous faut agir maintenant pour la préservation de la biodiversité. Des mesures de prévention ciblées et proportionnées sont en vigueur dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne) avec des résultats concluants. NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD !
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 11h19
    Ce classement est nécessaire pour reguler ces animaux qui font des dégâts
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 11h19
    Avis favorable au renouvellement