Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Couteux, inefficace et contre-productif, le 15 juillet 2026 à 23h08
    Depuis le temps que certains animaux sont classés dans les ESODs, les scientifiques on démontré que le prélèvement ou l’élimination sont inefficaces et même contre-productif. Je suggère d’installer des ball-traps pour distraire les chasseurs et laisser les soi-disant animaux classés ESOD tranquilles.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h07
    Les destructions systématiques n’ont pas fait la preuve de leur efficacité. Il s’agit d’un coût non justifié pour la collectivité. De plus, les espèces classées ESOD groupe 2 contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Les activités humaines mettent bien souvent en danger les équilibres naturels, en ces périodes de canicule qui nous démontrent que nous sommes allés trop loin, il est temps d’arrêter les interventions massives et hâtives avant d’entraîner la disparition d’espèces sauvages et de causer des déséquilibres que nous ne saurons pas corriger. D’autres solutions sont à rechercher pour protéger les cultures et les élevages.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h07
    1er commentaire refusé parce "qu’identique" à un autre ! Encore plus absurde que cette législation d’un autre siècle !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h07
    Ce n’est pas possible aujourd’hui face à l’érosion de toutes les espèces qui constituent la biodiversité de promulguer un arrêté qui l’intensifie avec des pratiques de destruction d’un autre âge. Pensez au monde vivant que vous allez laisser à vos descendants. Merci de votre attention et de votre écoute.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 23h07
    Nous devons cesser de vouloir éradiquer la faune sauvage qui "dérange" quelques uns et essayons plutôt de trouver collectivement les moyens et solutions pour coexister. Aux décisionnaires : vos décisions doivent impérativement être éclairées par la science, les faits surtout lorsqu’il s’agit de nuire à d’autres êtres vivants non humains.
  •  Liste inappropriée , le 15 juillet 2026 à 23h06
    Je suis défavorable. Les renards, martres fouines… Ces espèces font partie de l’écosystème. S’il faut intervenir, que ce soit de façon préventive et non de façon létale, globale et par conséquent démesurée, inadaptée.
  •  Totalement défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h06
    Je suis agriculteur et les bénéfices apportés par ces espèces sont largement supérieurs aux dégâts occasionnés n’en déplaise à certains confrères ou à certains chasseurs.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 , le 15 juillet 2026 à 23h06
    Avis défavorable. Il n’est pas possible de détruire autant de vies utiles à l’équilibre de la nature. La nature doit être respectée.
  •  il faut maintenir une pression sur les espèces nuisibles, le 15 juillet 2026 à 23h06
    bonjour j’ai de nombreux dégâts sanitaires et financiers suite à des espèces qui pour moi sont très nuisibles renard ( disparition d’agneaux et attaques de veaux ) sangliers ( degats de cultures …) pigeons ( salmonelle ) rats gondins ( leptospirose ) et bien d’autres espèces qui diminue notre capacité à vous nourir à des prix raisonnables et qui mettent la pression psychologique à des agriculteurs déjà fragilisé par une conjoncture politico-economique qui ne profitent qu’à certains . cordialement Edouard chaize
  •  Défavorable à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 23h06
    Les espèces dites nuisibles s’auto-régulent en fonction des ressources disponibles (ce que l’homme est incapable de faire). Cessons d’essayer de tout contrôler par des destructions !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h06
    D’autres pays européens ont opté pour des mesures plus ciblées que celles envisagées. Détruire massivement des espèces sur un territoire, fragilise encore les équilibres écologiques
  •  Un autre regard ?, le 15 juillet 2026 à 23h05
    Je suis en totale opposition avec toute solution qui se résumerait à la destruction d’espèces. Et si nous privilégions une approche plus intelligente de la nature et de sa structuration ? Je suis sûre que cette démarche rendrait évidentes des mises en œuvre permettant de restaurer le vivant sans pénaliser l’un de ses composants.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h05
    Au moment où la biodiversité s’écroule, il est honteux de proposer ce texte
  •  Je suis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h04
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui nuit à des animaux utiles pour la bio diversité
  •  Avis très défavorable. Le maintien des espèces citées contribue à l’équilibre naturel sans charges financières pour l’éta, le 15 juillet 2026 à 23h04
    La destruction des espèces dites nuisibles, créée des des déséquilibres et conduit à la prolifération d’autres espèces que l’on va devoir réguler en engageant des dépenses non nécessaires. On aura par exemple recours à l’empoisonnement, dangereux pour l’environnement, pour se débarrasser de certains muridés, alors qu’ils constituent une part conséquentes de l’alimentation des renards, martes et fouines. On oublie aussi que les corvidés cités, sont de grands nettoyeurs des charognes laissées dans la nature. Enfin, alors que les finances publiques sont exsangues, ignorer le travail des experts qui démontrent que le coût financier des destructions est supérieur aux bénéfices qui peuvent en être tirés est irresponsable.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h04
    Ces animaux sont utiles. Il faut laisser la nature s’équilibrer d’elle même.
  •  NON à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Je suis totalement défavorable et scandalisée par ces massacres sans contrôle ni limite. Rien ne démontre que les espèces visées causent de dégâts : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet doivent être protégés des sauvages sanguinaires.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03

    Stoppons ce massacre injustifié ..le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Il n’est pas possible de détruire autant de vies utiles à l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Non à cette classification ESOD qui prône la destruction d’espèce qui participe à la régulation naturelle des rongeurs, la dispersion des graines, l’équilibre écologique… Coût de destruction qui dépasse d’ailleurs le coût des "dégâts" causés par ces animaux…