Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43849 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h33
    Arrêtons de vouloir tout contrôler, il est prouvé scientifiquement que ce massacre ne sert strictement à rien
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h33
    Et quand on aura tout tué, il restera quoi ? On a construit avec la plupart de ces animaux pendant des siècles, continuons.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h33
    Arrêtez le massacre, plus de chasse, foutez leur la paix !
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 23h33
    Arrêtez de tuer gratuitement des espèces qui ont le droit de vivre et de nous polluer au passage
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Ca mènerait a un déséquilibre catastrophique des écosystèmes déjà fragiles. On dénote bien le nombrilisme de certains concernant des animaux sauvages dont nous nous sommes appropriés la quasi totalité de leurs milieux naturel. L’Homme fidèle à lui même.
  •  Avis défavorable Vous ne savez jamais quand arrêter ?, le 24 juillet 2026 à 23h32
    C’est clairement le genre d’autorisation que personne ne contrôle et qui prend ensuite des proportions ubuesques. La prochaine étape étant d’autoriser la chasse cette année caniculaire après ce qu’a vécu la faune.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h32
    C’est pas une bonne idée.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Avis défavorable. La nature est en danger, préservons la.
  •  Défavorable à la loi Esode, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Je suis defavoravle a la nouvelle loi ESODE Laissons les animaux tranquilles et adaptons nos pratiques pour s’armoniser à la nature
  •  Avis défavorables , le 24 juillet 2026 à 23h32
    Stop au massacre de la faune sauvage. Laissez-les vivre. Elle se régule toute seule. On en a besoin. Merci d’avance
  •  Citoyen jardinier Bertrand Bas, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Défavorables toutes les espèces animales seront en voie de disparition dans un avenir très très proche donc stoppons le massacre
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Mesure contreproductive d’un point de vue sanitaire ; en exterminant les prédateurs naturels, on favorise la prolifération de leurs proies (comme les rongeurs) et les maladies transmissibles à l’Homme dont ils sont potentiellement porteurs (ex : leptospirose), mais également le nombre de parasites de ces mêmes proies, eux aussi porteurs de zoonoses (Lyme par exemple). Par ailleurs, le Museum National d’Histoire Naturelle a publié une synthèse des coûts occasionnés par les dégâts des ESOD ; en comparaison, les dépenses pour les tuer représente 100 millions d’euros de plus (à minima) de coût par an pour l’état. Sans parler de l’aspect moral, c’est un non sens sanitaire et économique.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h32
    Il est largement établi que les éventuels dégâts occasionnés par ces soit-disants nuisible, coutent 5 fois moins cher que de les "supprimer".Quant aux "dégâts", et notamment ceux causés par le renard, apprenons plutôt le bon sens. J’habite à la campagne et combien de poules je vois, laissées en liberté aux abords des fermes, plutôt que dans un poulailler au moins la nuit. On préfère poser des pièges à renards, qui coutent plus chers et sont des engins de torture dans lesquels, même les chiens, peuvent s’aventurer. Une poule doit dormir dans un poulailler, à l’abri des prédateurs. Enfin, les études scientifiques ont montré à plusieurs reprises qu’il revenait beaucoup plus cher de faire cette campagne d’éradication plutôt que de réparer les dégâts occasionnés. Quand allons-nous enfin écouter les scientifiques, au lieu de tuer encore et encore les survivants du chaos actuel ? La nature a besoin, et encore plus aujourd’hui avec ces feux dévastateurs, de se rétablir et de se reconstituer. Ils n’ont de "nuisibles" que le nom qu’on veut bien leur donner. Chacun (à part l’humain) tient une place essentiel dans le bon fonctionnement de la nature.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h32
    Ne somme nous l’espèce la plus devastatrice. Il est déplorable de qualifier de nuisible et tuer des animaux qui ne demandent qu’à vivre. Pourquoi détruisons nous encore plus la biodiversité en boulversant l’équilibre de la vie. Peut être est il intéressant de chercher des alternatives permettant de protéger les cultures sans tuer de pauvres animaux affamés dont les territoires diminuent. Il est nécessaire de protéger la nature autant que faire se peut. Nous détruisons déjà suffisamment leur environnement naturel, arrêtons de les décimer également.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h31
    Après lecture des textes je suis complètement en désaccord avec cette liste, si notre pays brûle et que la biodiversité se meurt c’est à cause de toutes ces décisions égoïste d’humains qui se croient au dessus de tout. Nous ne sommes rien face à la nature a part un immonde destructeur. Laissez les animaux en paix nombre de mesures n’impliquant pas la mort de ceux ci sont possible et prouvées scientifiquement.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h31
    Respectons le vivant ! Aucune espèce n’est « nuisible ». Chaque animal a sa place dans la nature.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h31

    Avis défavorable

    La biodiversité est une richesse dont l’équilibre repose sur l’ensemble des espèces. Chacune joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. L’histoire montre que les interventions humaines sur la nature ont souvent eu des conséquences néfastes. Plutôt que de chercher à tout soumettre à nos systèmes et à nos intérêts, nous devons apprendre à partager l’espace avec le vivant et respecter les mécanismes naturels de régulation. Le classement d’une espèce en ESOD doit rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques objectives et des dégâts avérés.

    J’émets donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 23h31
    Une telle proposition n’a aucun sens, l’extermination de nombreux individus est moralement abjecte en plus d’être un gâchis d’argent public
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h31
    Il y a d’autres solutions que la "destruction ’ de ces espèces. Je suis défavorable.
  •  On peut remplacer les innocents visés par les auteurs de ce projet ?, le 24 juillet 2026 à 23h31
    Avis défavorable évidemment. Faites le bien, pas le mal.