Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêtez le massacre., le 10 juillet 2026 à 08h41
    Bonjour, je suis contre cette mesure et tout votre projet. Je suis effondrée par vos cruautés faite aux animaux sans pitié. Comment osez-vous autoriser ce massacre ! Qui êtes-vous pour décider d’enlever la vie d’un être vivant ! Que de mauvaises décisions qui profitent à une riche minorité. Je ne suis pas décisionnaire, mais je subis les conséquences de vos projet inutiles . Car vous , vous êtes responsables de : la fonte des glaciers, la forêt qui brûle, le déclin des espèces ..etc. Tant que vous ne comprendrez pas que l’être humain n’est pas plus important sur Terre que d’autres espèces mais que nous sommes bien parmi ces espèces et que la présence de chacune est indispensable pour une nature équilibrée, nous irons à la catastrophe. Je déplore vos décisions qui dépendent surtout de vos intérêts personnels et qu’elles profitent surtout à une riche minorité. Je suis impuissante mais j’ose vous dire que vous êtes seulement des barbares. La culpabilité face à vos mauvaises décisions contre la nature devrait vous hanter. Vous êtes décisionnaires sur le papier mais La nauture reprendra ces droits car nous sommes minuscules face à sa puissance. S’il vous reste un peu d’humanité arrêtez d’être les honteux responsables du massacre et soyez un modèle exemplaire d’humilité pour préserver la faune et la flore, pour qu’enfin le peuple, vos enfants soient fiers de vos engagements pour sauver plutôt que d’éliminer. Cordialement
  •  Marie -Noëlle Thomas, le 10 juillet 2026 à 08h41
    Défavorable - Consultez les publications et les avis des scientifiques. Portez un autre regard sur l’environnement
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 08h41
    Il est indispensable de maintenir ces espèces dans les listes Esod. La nature ne peut pas se réguler seule, l’humain est partout présent, nous devons donc agir. Il ne faut pas négliger l’aspect sanitaire avec les risques que cela représente (ecchinococose…) Nous devons pouvoir piéger.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h40

    Alors que nous assistons impuissants à l’effondrement de la biodiversité, un groupe restreint de personnes continue à faire du lobbying pour la chasse.

    Il est temps d’arrêter de voir les animaux comme des ressources, d’arrêter l’élevage et de les laisser tranquilles.

    Nous n’aurons plus besoin d’autant de monocultures destinées aux animaux d’élevage, et nous pourrons rendre à la nature 70% de nos Terres agricoles.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h39
    Plutôt que de décréter un loi générale pour que vous soyez tranquille pour les années à venir, pourquoi ne pas étudié l’utilité d’une telle mesure aux cas par cas par espèces et par lieux géographiques ? D’autant plus si aucune réelle etude scientifique ne prouve sont bienfaits. Ils doit bien avoir d’autres moyens de réguler ces population sans les chasser. Mais c’est toujours plus facile de laisser d’autres le faire. A quoi servent les nombreux fonctionnaire et Haut fonctionnaire de ce ministère ??
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 08h39
    -  Le Corbeau Freux a notamment été retiré de la liste départementale vendéenne. Hors les deux critères de classement sont : o Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État. o Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État. o Les données départementales indiquent pour cette espèce 7 900 prélèvements (actions de chasse et régulation) ainsi qu’un montant total de dégâts de l’ordre de 170 k€ sur les 3 ans, 100% relatifs à des exploitations agricoles. Pourquoi cette espèce a donc été retirée de la liste départementale si les chiffres coïncident avec les conditions imposées par le Ministère ? j’émets donc un avis totalement défavorable.
  •  NON à cette extermination massive !, le 10 juillet 2026 à 08h37
    Je suis absolument opposée à la mise en place de cette liste car la biodiversité est déjà fortement menacée par l’homme qui détruit l’habitat et les ressources alimentaires des animaux ! Cette liste ne réglera rien ! Protégeons tous les animaux !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h37
    La bio diversité ne comporte pas de bons ou mauvais animaux. Tous contribuent à l’équilibre de la nature et de l’agriculture dont l’être humain a besoin pour vivre.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 10 juillet 2026 à 08h37

    Le projet d’arrêté présenté pour l’application de l’article R.427‑6 du code de l’environnement constitue un outil nécessaire, équilibré et juridiquement solide pour prévenir les dégâts causés par certaines espèces dont l’abondance et le comportement peuvent porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

    1. Un cadre légal clair, conforme aux exigences du Conseil d’État
    Le texte reprend fidèlement les critères définis par la jurisprudence :

    Seuil de dégâts significatifs (≈ 10 000 € sur trois ans),

    Seuil d’abondance (≈ 500 prélèvements/an),

    Analyse de l’état de conservation des espèces concernées,

    Classement proportionné, pouvant être limité à certaines communes ou cantons.

    Cette rigueur garantit que le classement ESOD n’est ni arbitraire ni excessif, mais fondé sur des données objectives et vérifiables.

    2. Une réponse indispensable aux réalités du terrain
    Les dégâts causés aux exploitations agricoles, aux activités aquacoles, aux forêts et aux propriétés privées sont en hausse, comme le montrent les remontées des fédérations de chasseurs, des piégeurs agréés et des particuliers.
    Le projet d’arrêté permet :

    d’intervenir hors périodes de chasse,

    de protéger les élevages (ex. renard),

    de limiter les perturbations écologiques locales,

    de réduire les coûts supportés par les agriculteurs et les particuliers, souvent non indemnisés.

    Sans cet arrêté, les acteurs de terrain se retrouvent sans moyens légaux pour prévenir les dommages.

    3. Une prise en compte sérieuse de la conservation des espèces
    Le texte montre une réelle volonté de concilier protection de la biodiversité et gestion des conflits :

    La martre des pins n’est retenue que dans 14 départements, là où les données actualisées démontrent à la fois un état de conservation favorable et des atteintes significatives.

    Le putois reste exclu, conformément aux décisions du Conseil d’État.

    Le corbeau freux fait l’objet d’une analyse différenciée selon les territoires, preuve d’une approche nuancée et non systématique.

    Cette démarche prouve que l’objectif n’est pas l’éradication, mais la régulation ciblée lorsque cela est nécessaire.

    4. Un outil essentiel pour maintenir l’équilibre écologique local
    Certaines espèces, lorsqu’elles deviennent trop abondantes, peuvent :

    détruire des nichées au sol,

    déséquilibrer les chaînes trophiques,

    provoquer des surpopulations locales,

    entraîner des dégâts coûteux et répétés.

    La régulation encadrée permet de préserver l’équilibre cynégétique et de limiter les perturbations des écosystèmes.

    5. Un arrêté construit avec concertation
    Le texte a été soumis :

    au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

    aux CDCFS départementales,

    et fait l’objet d’une consultation publique.

    Cette démarche garantit un arrêté transparent, collégial et adapté aux réalités locales.

    🟢 Conclusion : Avis favorable
    Ce projet d’arrêté apporte une réponse proportionnée, utile et scientifiquement fondée aux problématiques croissantes liées aux ESOD.
    Il permet de protéger les activités humaines, de préserver la biodiversité locale et d’assurer une gestion responsable des espèces concernées.

    Je formule donc un avis favorable à son adoption.

  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h36
    A l’heure où le changement climatique commence à monter en puissance et où l’on a un avant goût de ce qui nous attend dans les prochaines années, détruire encore plus la biodiversite est un non sens. Ces espèces vont déjà être en danger à cause des vagues de chaleur que l’homme a causées. Permettre ces abattages serait un pas de plus pour l’homme vers son extinction.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h35
    Stop à ces listes qui non plus lieux d’être La faune sauvage diminue d’année en année et peine à survivre dans un environnement toujours plus impacté par l’homme. Pollution, sécheresse, emprises urbaines et agricoles, exploitations forestières, tourisme de masse dans certaines régions à des périodes de reproduction Il faut arrêter de tuer et préserver la biodiversité
  •  Madame monsieur , le 10 juillet 2026 à 08h34
    Bonjour, vous devez vous appuyer non seulement sur les études mais aussi sur les personnes qui vivent et travaille en milieu agricole. Et c’est mon cas nous avons besoin grandement par exemple des renards sur notre exploitation il contribue à la régulation des rongeurs, il ne cause aucun dégât. Vous dites que ce sont des animaux nuisibles comme le blaireau est bien d’autres. Vous ne lisez pas les dégâts qu’il occasionne spécifiquement les renards. Quels dégâts occasionnent ils? ils sont une barrière pour les zoonoses Et vous autorisez les chasseurs notamment à leur infliger, des souffrances, et des actes de cruauté,qui ne sont pas digne de nous Il est bien évident qu’avec toutes vos lois de non sens sur la nature, l’environnement et la biodiversité. Vous ne me donnez franchement pas envie d’avoir confiance en vous. Marion Yvorra
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 08h34
    La régularisation en l’absence de prédateur naturel est une nécessité
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h34
    La seule espèce nuisible est celle qui fait que nous en sommes arrivé•es là… Laissez les autres animaux tranquilles, tuer n’est JAMAIS une solution.
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 08h33
    Arrêtons de supprimer des espèces pour ensuite vouloir les réintroduire. La nature sait se reguler seule avec les bons prédateurs, sans l’homme pour prédateur. Avec les canicules et les incendies, il faut impérativement un moratoire avec un arret des ses destructions.
  •  Stop, le 10 juillet 2026 à 08h33
    Avis défavorable : quelle est cette obsession a tuer ?
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 08h33
    Les espèces ESOD causent des dégâts énormes dans les élevages professionnels et amateurs. Il est désormais impossible d’avoir un élevage familial de volaille sans se faire tout détruire par ses animaux. Il est impératif de pouvoir piéger pour réduire la portée de leurs nuisances.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h33
    Défavorable. Stop aux massacres.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 08h33
    La régulation des ESOD permet de limiter de manière ciblée les pressions exercées sur la faune locale protégée, de protéger les cultures agricoles ainsi que les élevages et de prévenir certains risques sanitaires. c’est un outil de gestion pour assurer la cohabitation harmonieuse de nos territoires.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h32

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incohérent de continuer à organiser la destruction d’animaux sauvages qui jouent un rôle important dans les écosystèmes. On sait également que ces espèces peuvent jouer un rôle utile pour les agriculteurs en régulant le nombre de rongeurs dans les cultures agricoles.

    Par ailleurs, une étude scientifique publiée en 2025, réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle à la demande du ministère, remet en cause l’efficacité du piégeage pour résoudre les problèmes invoqués.

    Une étude du Muséum national d’histoire naturelle publiée en mars 2026 démontre également que le coût annuel de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) en France s’élève entre 103 et 123 millions d’euros.

    Cette somme est jusqu’à huit fois supérieure au coût des dégâts déclarés, estimé entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Des solutions non létales existent : effarouchement, protection des bâtiments et des élevages, adaptation des pratiques agricoles. Si ces adaptations ont un coût, il est bien moindre que celui engendré par la destruction systématique des espèces dites ESOD.

    Enfin, le piégeage est une pratique cruelle qui inflige des souffrances inutiles aux animaux.

    Pour toutes ces raisons, autant économiques qu’environnementales et éthiques, je suis défavorable à cet arrêté qui aurait de graves conséquences négatives autant pour les animaux concernés que pour les citoyens français.