Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Bonjour,
Je suis défavorable aux dérogations ou déclassement du statut des espèces protégées en général. C’est un non-sens dans le contexte d’érosion de la biodiversité, et des engagements affichés par la France en la matière.
Dans le cas précis du loup :
- Ce projet diminue les capacités de contrôle de l’OFB.
- Le seuil de déclenchement des tirs est ridiculement bas (1 attaque / 12 mois)
- Les autres solutions ne sont pas envisagées alors qu’elles doivent faire l’objet d’études comparatives précises avec résultats valides pour la protection des troupeaux bovins et équins ici concernés.
- Il faut définir la "protégeabilité" des troupeaux bovins et équins, et donc le besoin réel des éleveurs, avant d’apporter une telle "réponse", c’est le b-a ba d’une démarche de projet territorial cohérente. Il y a des études et des exemples à l’échelle de l’Europe.
- Utiliser le rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" commandé par le ministère, rendu public en Juillet 2023 qui fait le tour du sujet ; il y est fait des recommandations utiles, pouvant être encore complétées par d’autres études. Ces recommandations ne sont visiblement pas utilisées dans ce projet d’arrêté. En ces temps de budget serré, il serait dommage de gaspiller l’argent public dépensé à sa conception.
- Ce projet d’arrêté, en se focalisant sur une dérogation sur les tirs, laisse de côté les aspects de protection et de prévention des attaques sur ces troupeaux bovins et équins, ce qui ne permet qu’une politique de réaction. Cela n’aide pas nos éleveurs ! Sauf peut-être un effet psychologique devant l’effet de cette communication ?
- Ces mesures dérogatoires vont entraîner une augmentation non maîtrisable des tirs, ce qui ira contre les critères fixés par la Cour de Justice de l’UE, en décision préjudicielle du 11/07/2024.
L’arrêté va dans le bon sens car il facilite l’octroi de tirs de défense simple pour protéger les bovins et
les équins ainsi que les éleveurs qui subissent les réactions incontrôlées de ces animaux suite à une
prédation. Ce qui relevait jusqu’alors de l’expérimentation en matière de non-protégeabilité est étendu
et entériné dans un texte réglementaire.
L’arrêté doit préciser qu’il s’applique aussi aux asins.
Les éleveurs bovins devraient pouvoir bénéficier d’autorisations pour les tirs de défense simple a
minima sur 3 ans et reconductible pour deux ans.
L’arrêté est positif en ce qu’il encourage à une meilleure prise en charge des loups prélevés ou blessés
(facilitant ainsi le travail d’analyses génétiques effectué), mais on s’interroge quant à la pertinence de
solliciter les louvetiers étant donné que leurs missions de défense des troupeaux génèrent déjà une
surcharge de travail qu’ils ont du mal à assumer
L’arrêté va dans le bon sens car il facilite l’octroi de tirs de défense simple pour protéger les bovins et
les équins ainsi que les éleveurs qui subissent les réactions incontrôlées de ces animaux suite à une
prédation. Ce qui relevait jusqu’alors de l’expérimentation en matière de non-protégeabilité est étendu
et entériné dans un texte réglementaire.
L’arrêté doit préciser qu’il s’applique aussi aux asins.
Les éleveurs bovins devraient pouvoir bénéficier d’autorisations pour les tirs de défense simple a
minima sur 3 ans et reconductible pour deux ans.
L’arrêté est positif en ce qu’il encourage à une meilleure prise en charge des loups prélevés ou blessés
(facilitant ainsi le travail d’analyses génétiques effectué), mais on s’interroge quant à la pertinence de
solliciter les louvetiers étant donné que leurs missions de défense des troupeaux génèrent déjà une
surcharge de travail qu’ils ont du mal à assumer
- favoriser les moyens de protection éprouvés ( clôtures, chiens de protection, présence d’éleveurs/bergers/bénévoles ) en soutenant des aides financières adaptées
- faire un bilan précis des effets obtenus avec ces moyens de protection
- autoriser des tirs d’effarouchement plutôt que des tirs létaux permettrait à l’Etat français de réaliser ce que d’autres pays européens ont entrepris depuis longtemps….à savoir ne pas fragiliser l’installation d’une population lupine viable ! Pacifier les rapports entre éleveurs/bergers et loups passe par un accompagnement de l’Etat sur les plans financier et législatif et d’une vision politique où la nature/la faune sauvage n’est plus réduite à un simple droit d’exploitation par les hommes. Le philosophe Baptiste Morizot( raviver les braises du vivant) et l’éthologue Pierre Jouventin ( le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble) sont , à ce titre, à relire ou à découvrir.