Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Mon avis sur ce projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
Non, je suis contre ce projet et donne un avis défavorable pour de telles dispositions.
Aucun de vos arguments ne sont valables.
Prétexter que ce projet répond à la notion de non-protégeabilité des troupeaux est faux car il existe des moyens efficaces de protection qui sont mis en œuvre dans d’autres pays européens. Moyens dont vous avez connaissance. Ces moyens ont un coût et il est donc préférable de les financer plutôt que de s’acharner ainsi sur les loups. Vous ne pouvez donc pas fonder votre projet sur un argument qui est faux.
Par ailleurs, le seuil que vous préconisez est bien trop bas. Et il ne repose là aussi sur aucune analyse fine. Des abus risquent de se produire ici ou là et toute une population de loups pourrait très vit être décimée par ceux qui ont la gâchette facile !
SVP, ne laissez pas passer un tel projet. Protégez le loup au contraire. Il a toute sa place et peut vivre à côté de nos éleveurs.
Merci
Modification de l’article 5. Quel intérêt de sacraliser le rôle des lieutenants de louveterie en les autorisant de facto par arrêté préfectoral généralisant une habilitation au transport de la dépouille d’un loup mort des suites d’un tir sélectif alors que la possibilité de ce transport peut être concédée au cas par cas par l’OFB ?. Cette modification n’a qu’un objectif : généraliser le droit de transporter le cadavre d’une espèce protégée aux louvetiers par simple prise d’un AP dont la pertinence ne relèvera que du seul Préfet.
Article 6
IV
Difficile d’être rassuré par la terminologie, et donc de savoir que pour les troupeaux bovins ou équins, « faute d’un référentiel de protection dédié, l’octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des douze derniers mois. »
Première remarque : Où en est on de la production d’un référentiel de protection dédié pour ce type d’animaux ?
Le loup avait épargné ce type de proie jusques là ? Il n’est pas fait mention de la réalisation de ce référentiel dédié, dont l’inexistence permet de justifier l’octroi de dérogations à l’interdiction de tirs.
Deuxième remarque :
« l’octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en
matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins
une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des douze derniers mois. »
Ouf il faut au moins un cas de prédation éventuellement réel mais qui peut aussi être douteux sans exclure la responsabilité du loup dans les 12 derniers mois. Bien évidemment ce n’est pas le loup qui bénéficiera du doute …
Au cas où l’analyse technico-économique-territoriale est validée , en clair que le coût de mise en œuvre de dispositifs et dispositions de protection contre la prédation est supérieur au produit de la vente des animaux d’élevage, la seule solution sera la délivrance de dérogations à l’interdiction de tirs.
Si la rentabilité n’est pas assurée, pourquoi pâturer dans ces zones ?..
Très clairement, cette modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), n’a qu’un objectif :
Montrer aux éleveurs incapables de s’adapter à la présence normale de ce prédateur que le gouvernement travaille à en limiter les populations à des niveaux proches de l’extinction.
Il existe des éleveurs qui ont adapté leurs pratiques à la présence du loup, mais manifestement le gouvernement n’en a pas connaissance.
Je souhaite donner mon avis sur un projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
Favorable à la cause animale, je donne tout de suite un avis défavorable pour de telles dispositions.
Votre projet n’est absolument pas étayé.
Ainsi le seuil de déclenchement des tirs du loup que vous envisagez est bien trop bas. Un seuil ne peut être fixé et accordé que pour des dommages importants ou récurrents. Or là, vous donnez un seuil sans aucun argument. Cette disposition n’est donc pas conforme. Elle ne saurait donc être accordée et ne doit donc pas être validée.
Vous souhaitez donner la possibilité d’autoriser les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés. Pourquoi un tel changement ? Seul l’Office français de la biodiversité (OFB) peut assurer cette mission car autoriser d’autres personnes risque d’accroître les abus et les non-respects de la réglementation.
Je suis d’accord, il faut protéger les troupeaux de bovins et d’ovins mais tous peuvent vivre car des moyens de protections efficaces existent. Les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024) ont ainsi préconisé, 6è recommandation du rapport, qu’il faut abandonner la notion de non-protégeabilité pour les bovins car des moyens efficaces existent et sont déjà utilisés dans d’autres payes européens. Vous ne pouvez donc pas mettre en place un projet d’arrêté basé sur le fait que des moyens de protection n’existent pas. Ce projet n’est donc pas fondé.
D’ailleurs, votre projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. De fait, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets est réel. Seules des analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Or votre projet ne précise rien de tout cela et l’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
Enfin, ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024). Cette dernière indique notamment qu’il existe des solutions efficaces pour assurer la protection des bovins et ovins mais ces solutions impliquent l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). Alors, oui, ces changements ont un coût mais ces dépenses ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
SVP, ne cédez pas aux pressions de toutes sortes des éleveurs. C’est trop facile de dire que c’est la faute de l’autre (en l’occurence, celle du loup). Les éleveurs doivent prendre leur part de responsabilité et mettre en place des mesures de protection efficaces de leur troupeau sans demander la mort programmée du loup.
Merci