Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis sur le Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 , le 17 janvier 2025 à 17h59
    Le Projet d’arrêté mis en consultation publique jusqu’au 17 janvier 2025, vise à modifier l’arrêté du 21 février 2024 : " fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ", sert de cadre de référence aux prélèvements d’une espèce protégée dans notre pays : le Loup. Ce cadre de référence vise à assurer " la protection des ovins, caprins sans définir un cadre spécifique aux bovins et équins". Quelle ironie que le contexte à ce projet évoqué par les Ministères concernés : … " un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux "… Il est lamentable de noter que justement, ce référentiel si décrié par les scientifiques même qui mettent en évidence arrêtés après arrêtés, PNA après PNA l’impasse dans laquelle se trouve notre pays en matière de maîtrise de l’incidence de la présence d’une espèce sauvage protégée et les impératifs de sa protection, bouc émissaire d’un modèle économique qui repose uniquement sur la rentabilité à court terme décorrélée des grands équilibres naturels. En effet, nul jour qui passe ne manque de mettre en évidence un état alarmant de l’environnement et des espèces tant humaines, qu’animales ou végétales. Changement climatique, effondrement du vivant, épuisement des ressources, pollutions de l’air, de l’eau et des sols sont autant de signes que le plus grand des dérégulateurs : notre espèce, provoque les déséquilibres contre lesquels elle lutte ensuite de manière inappropriée, en générant ses propres maux qu’elle s’évertue ensuite à réparer. Comme quoi au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, la preuve en étant donnée par les avis d’expert ayant une lecture bien différente du satisfécit de nos édiles et des partisans de la régulation du loup : par 23 voies pour et une abstention, le Centre National de Protection de la Nature a-t-il émis un avis défavorable au présent projet à la consultation. La protection des troupeaux par tir de défense létaux lorsque la non-protégeabilité de ces troupeaux ne peut pas être assurer, est le dernier avatar de dispositifs mis en œuvre expérimentalement cette années mais qui depuis 20 ans montre l’incapacité des tenants de ces mesures à produire les résultats attendus : Protection d’une espèce vulnérable et protection d’une filière ! Si la mise en œuvre de mesures règlementaires de régulation du Loup font l’objet d’avis défavorables du CNPN c’est bien que ces dispositifs, années après années n’ont pas résolus la problématique de la pression sur les élevages, et notamment la diminution de la prédation sur les troupeaux ! Pourquoi !? Les seules mesures proposés par ces PAN, et cet arrêté ne déroge pas à la règle, visent à réguler l’évolution de la population de loups en cassant sa dynamique reproductrice. L’idée étant qu’en réduisant la population de loups, on réduit les dommages aux troupeaux. Nous en sommes au 5ème Plan National Loup depuis 2004, et les études réalisées au terme du dernier ne permettent pas de dégager des conclusions précises sur l’incidence des tirs létaux sur la baisse de la prédation du fait du changement du comportement des loups, de l’efficacité des mesures de protections, etc. Pour autant la destruction des loups s’intensifie sans que quelque étude ne mette en évidence l’efficacité des mesures de régulation. Aujourd’hui, la protection appropriée des troupeaux est seule de nature à tenir éloignée cette espèce de ses proies dont il est utile de rappeler que les animaux domestiques n’en représentent "que" 16 %. Par ailleurs, bien que classée vulnérable sur la liste rouge des espèces protégées de l’UCIN, justifiant sa protection, depuis le PNA 2018-2023, sa conservation ne semble plus être à l’ordre du jour de nos édiles, les objectifs et actions du dernier PNA à rapprocher du déclassement du loup dans les annexes de la convention de Berne ne cessent d’inquiéter. Dès lors, sous la pression des lobbys, les seules mesures proposées, sont de réduire la croissance de la population du Loup et notamment sur certains front de colonisation "difficilement protégeables", en luttant contre l’installation d’individus en dispersion *, afin de cantonner cette espèce au sein des massifs alpins. Moyennant quoi, l’intensification des tirs a entrainé une baisse des effectifs de loup estimée à 9 % entre 2022 et 2023, même si les effectifs semblent se stabiliser en 2024 selon l’OFB ! Compte tenu de l’importance de l’impact de l’incidence sur leur population, il est impératif avant de prendre quelque mesure que ce soit, de réaliser une expertise sur la viabilité de cette espèce classée vulnérable, et la poursuite des mesures prises par la France est en contradiction avec le Droit européen comme Français. Ceux-ci entraineront bien évidemment les recours des ONG partenaires attachées au statut de protection de la faune sauvage telles que FNE, la LPO, FERUS, l’ASPAS… Ce dernier est point est déterminant car aucune interdiction de tir n’est prévu, même en période de reproduction. Or, tuer une femelle gravide ou nourrissante ou un mâle alpha, désorganise une meute familiale et peut conduire justement comme très bien documenté, un ou deux jeunes encore présents dans la meute mais insuffisamment aguerris, à se retourner vers des proies plus faciles afin de se nourrir ou de nourrir les survivants de la meute ! A ce propos, les arrêtés préfectoraux régulièrement pris dans tels ou tels départements afin d’autoriser les tirs d’individu uniques * ne respectant pas la Directive habitat faune flore ** déjà attaqués par ces mêmes organisations, le seront tout autant. En outre, le plafond de tir n’étant pas fixé au niveau national, ne l’est pas plus jusqu’au niveau local ce qui ne va pas permettre une juste évaluation du nombre d’individus prélevés pourtant nécessaire à une juste évaluation de l’impact sur cette espèce vulnérable. Que dire des territoires non protégeables en nouveaux front de colonisation dépourvus de dispositifs ou de troupeaux non protégeables, ce qui permettra des tirs létaux sans autre "forme de procès" entrainant l’élimination systématique des loups dans ces zones et générant des zones d’exclusion inacceptables **. Rajouter les élevages bovins et équins à la liste des espèces déjà retenues risque d’élargir les zones d’exclusion défavorables à l’évolution de l’espèce. Au-delà de ces éléments factuels, je conteste le plus vivement la capacité de l’Administration à contrôler la stricte application des mesures de protection pour les vivres moi-même. En effet, mes activités de randonnées et de Naturalisme dans le Mont-Ventoux, m’amènent à arpenter celui-ci à longueur d’année. Je connais donc les lieux de pâturage et j’observe régulièrement des couchages et des déplacements de brebis en groupe éparts en l’absence de toute surveillance et filets de protection. J’ai également été confronté à la poursuite d’un Patou qui a bondi avec une extrême facilité au-dessus du filet censé contenir un loup !? En l’absence à la fois d’accompagnement technique des éleveurs, de mesures de protection pourtant subventionnées (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), de diagnostics de vulnérabilité (validant la non-protégeabilité des zones), et de contrôles, l’Etat subventionne à bon compte, à adoptant la solution des tirs létaux par confort ! Premier préalable : protection. Deuxième préalable : tirs d’effarouchement sont de nature à réduire fortement la déprédation à l’exemple de pays comme l’Italie ! D’ailleurs dans les dernières moutures, les tirs d’effarouchement n’apparaissent plus comme une solution. Mais peut-être parce que des études ont montré son inutilité !? En outre, il est régulièrement évoqué et c’est l’avis du CNPN qui accompagne cette consultation que ces tirs létaux sont décorrélés des dommages occasionné par les loups "dans le temps et l’espace ". Et notamment lorsque "en représailles" ou pour répondre à la planification administrative, ils sont réalisés en battues de grand gibier à l’occasion de chasse ordinaire ou de battues administratives, de chasses à l’affût ou à l’approche de grand gibier. Voilà un certain nombre de raison qui résument mon refus de voir adopté ce projet d’arrêté par extension au précédent sur lequel il se fonde que j’ai combattu, et pour lequel je joindrais mon action citoyenne à celle des organisations précitées au regard des règles édictées par notre Code de l’Environnement, la Convention de Bernes, et les Directives espèces et habitat du PE.
  •  Contre le projet modifiant l’arrêté du 21 02 2024, le 17 janvier 2025 à 17h56
    Les analyses scientifique montrent que les augmentations de tirs vont créer plus de prédation, alors pourquoi le modifier ?
  •  Avis défavorable / ANB, le 17 janvier 2025 à 17h55

    L’Association Nationale pour la Biodiversité rend un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

    L’association s’appuie en cela sur l’ensemble des problèmes soulevés par le CNPN dans son avis.

    Il y a autre chose à faire en 2025 pour la biodiversité qui se casse la gueule que de faire en sorte de pouvoir la ravager encore plus et plus facilement.
    L’urgence n’est pas là.

    Le Bureau de l’ANB

  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 17h53

    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté, voila pourquoi :

    1) Tuer un loup peut déstructurer une meute surtout s’il fait partie du couple alpha. Ce n’est pas une solution, bien au contraire, car cela provoque un éparpillement des meutes et la conquête de nouveaux territoires. Cela peut déstabiliser la hiérarchie des meutes et favoriser le report de la prédation sur les troupeaux, plus faciles à attaquer lorsque les loups sont moins nombreux (ou solitaires).

    2) Les grands prédateurs sont indispensables aux écosystèmes. En chassant ils éliminent les animaux les plus faibles (et donc ceux qui sont malades, et empêchent la propagation de maladies). Ils permettent aux plus forts de se reproduire et de transmettre leurs gènes de résistance à leur descendance.
    De plus le loup participe à la régénération de la forêt. La prolifération des sangliers, des chevreuils et des cerfs, exerce une forte pression sur les forêts (les cervidés broutent les jeunes pousses des arbres) Sous la menace du loup, ils se dispersent, ce qui éparpille leur consommation laissant ainsi le temps à la forêt de se régénérer. Et par sa consommation, le loup régule les populations en surnombre.

    3) L’Etat confond le seuil de viabilité démographique (500 loups au minimum) et le seuil de viabilité génétique, qui détermine la capacité de préserver un potentiel génétique suffisant pour que loup s’adapte à des conditions d’environnement changeantes, soit 2500 individus adultes.
    Le nombre de loups n’augmente plus en France (il a même un peu diminué), l’assouplissement de la politique d’abattage constitue une grande menace pour sa conservation.

    4) Aucune analyse n’a été effectuée sur les bénéfices apportés par la protection des troupeaux et l’efficacité supposée des tirs létaux. Aucune étude n’a prouvé que les abattages de loups ont permis de faire baisser les dommages sur les troupeaux.

    5) Quant à la notion de non-protégeabilité des troupeaux, elle dispense les éleveurs de la mise en place de moyens de protection et elle permet d’accéder directement aux tirs létaux sans autre condition (dans les zones « où le risque de prédation est avéré » des tirs pourront être mis en œuvre autour de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque , c’est inconcevable !)
    De plus, le projet ne définit pas clairement les mesures de réduction de vulnérabilité, ce qui ouvre la porte à de très larges interprétations de la part des préfets.
    Il n’est pas précisé qui réalisera l’analyse technico-économique. Le CNPN (avis du 17/12/24) recommande qu’elle soit confiée à des organismes indépendants plutôt qu’à des « organisations agricoles affichant par principe la non-protégeabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique. »

    Pour justifier ces autorisations de tir, le gouvernement considère qu’il n’existe pas à ce jour de moyens de protection des bovins contre la prédation du loup. Pourtant des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et se montrent efficaces. Les services de l’Etat le savent puisqu’ils en font part eux-mêmes dans le rapport publié en 2023 par l’IGEDD et le CGAAER. Ce rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins  ». Comment l’Etat français peut-il écarter les recommandations et constats de ses propres services ?

    De plus ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    6) Les études scientifiques et même le rapport rédigé pour la Commission Européenne sont clairs : les tirs létaux ne peuvent être qu’un moyen complémentaire de gestion de situations de prédations exceptionnelles. Les moyens d’effarouchement sont à privilégier. Quand il y a prédation malgré une bonne protection des troupeaux (parcs, chiens, présence humaine) les tirs d’effarouchement sont beaucoup plus efficaces car les loups associent alors la présence d’animaux domestiques à une présence humaine potentiellement dangereuse et chercheront à l’éviter.

    7) L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.

    8) La possibilité pour les louvetiers de déplacer les cadavres des loups abattus et de rechercher les loups blessés est inacceptable. Jusqu’à maintenant, seuls les agents de l’OFB pouvaient déplacer ces loups et coordonner la recherche des loups blessés, permettant un contrôle du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation (présence effective d’un troupeau, pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir…) ce qui évite tout conflit d’intérêts.
    Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir. Cette disposition risque d’accroître les abus, abus déjà constatés par le passé. Les louvetiers sont certes assermentés, mais ce sont des bénévoles au contact des éleveurs et chasseurs locaux, ils pourraient subir des pressions.

    9) Les difficultés des éleveurs étaient présentes avant le retour du loup. Quand bien même seraient éliminés tous les loups en France, aucun des problèmes de l’élevage et du pastoralisme ne serait résolu. Une espèce protégée ne peut pas servir de caution pour faire oublier les difficultés de fond d’une filière agricole !
    Les loups ne mettent pas l’élevage en péril, les éleveurs sont subventionnés pour les dégâts provoqués. Il faut que les éleveurs repensent leur méthode de garde et de protection des troupeaux. Trop nombreux sont ceux qui ne font rien pour protéger leurs animaux alors que dans les zones de présence de loup, l’Etat subventionne les dispositifs de protection des troupeaux (clôtures, chiens) et l’emploi de bergers.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 janvier 2025 à 17h53
    IL FAUT AVANT TOUT CHANGEMENT DE LA LOI, s’assurer : De dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux. De réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure. De renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée. De privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction. IL Y EN A MARRE DE LAISSER LES TUEURS DE LOUP DE FAIRE LA LOI !
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 17h50
    - Refus de déplacer les loups blessés ou morts par les lieutenants de louveterie
    - seuil de déclenchement des tirs du loup trop bas
    - ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (cjue) de juillet 2024 CJUE C-601/22 du 11 juillet 2024
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT CELUI DU 21 FÉVRIER 2024 VISANT À ASSOUPLIR LES CONDITIONS ET LES LIMITES DE DESTRUCTION DE L’ESPÈCE LOUP, le 17 janvier 2025 à 17h49

    Force est de constater qu’encore une fois l’État français pratique la politique du pire et la fuite en avant toute, irresponsable et contre-productive, à l’encontre celui qui est devenu sa bête noire : canis lupus. La dispersion du loup sur le territoire est un fait, au lieu d’anticiper comme elles auraient dû le faire et préparer sa venue, les autorités de notre pays continuent leur politique effrénée de régulation, entendons par là de destruction, pour ne pas dire d’éradication de cette espèce qui est, pourtant encore et toujours une espèce protégée.
    Non contentes d’avoir pondu l’ahurissant arrêté du 21 février 2024, mené la ligue anti loup au sein de l’UE, elles remettent le couvert en allant encore plus loin en assouplissant encore les conditions et limites de destruction du loup.
    La politique anti loup n’a cessé année après année de démontrer non seulement sa totale inefficacité mais aussi sa totale irresponsabilité. Règle-t-on un problème dans la surenchère pour caresser dans le sens du poil ceux qui veulent la peau du loup et qui semblent être considérés comme étant les seuls interlocuteurs valables. Ceux qui veulent vivre avec le loup ou ceux qui acceptent les risques et sont ouverts à une cohabitation n’ont pas voix au chapitre, seuls les opposants à tout seraient donc dignes d’être entendus.
    La volonté de toujours vouloir réguler en dépit du bon sens, n’a aucune influence sur la potentielle prédation exercée par le loup, si la régulation était une solution (miracle), cela se saurait depuis longtemps. Prélever un individu sans savoir s’il est responsable d’une attaque x ne mène à rien, pas plus que de continuer sur cette lancée, si ce n’est de conduire à la destructuration et l’éclatement d’une meute avec toutes les conséquences qui vont avec.
    Abaisser le seuil autorisant le déclenchement de tirs obligatoires, c’est à dire une SEULE attaque en 12 mois est une abberation. Abattre un loup, qui plus est sans savoir, est inadmissible. Les tirs d’effarouchement doivent rester privilégiés aux tirs létaux et à fortiori lorsqu’il s’agit de troupeaux mal gardés, si en plus le seuil de prélèvement est abaissé, cela incitera encore moins les éleveurs récalcitrants à investir sérieusement dans des mesures de protection. Les subventions sont là et l’État doit agir de façon à ce qu’elles soient mises en place et effectuer des contrôles. La protection des troupeaux ne devrait pas être négociable.
    En arriver à instituer des mesures pour le moins opaques concernant les troupeaux de bovins, équins ou caprins qui ne seraient soi-disant pas protégeables, c’est littéralement se moquer du monde. Il est inacceptable d’autoriser la mort d’un loup couplée à la seule mise en place de mesures de protection, ces mesures mises en place doivent être avérées et efficaces et contrôlées. Ne serait-ce aussi parce que les aides ont un coût et ne tolèrent pas ’’l’à peu près’’. La notion de troupeaux non protégeables aurait de plus pour conséquence de créer un laxisme quant à la protection et augmenter les actes illégaux de destruction du loup. Il est étonnant par ailleurs que cette notion persiste alors que les services d’inspection de l’État l’ont rejetée.

    Les tirs d’effarouchement tout comme les prélèvements de loup devraient être totalement interdits dans les réserves naturelles quelles qu’elles soient, nationales ou régionales.

    Les contrôles strictes permettant de vérifier que toutes les mesures de protection des troupeaux ont été mises en place doivent systématiquement êtres effectués avant de recourir aux tirs d’effarouchement, qui à leur tour doivent systématiquements être privilégiés avant d’envisager des tirs létaux.

    L’article 5 qui prévoit d’autoriser les lieutenants de louveterie à récupérer la dépouille d’un loup abattu et de rechercher un loup blessé doit être immédiatement retiré du PA. Les lieutenants de louveteries sont avant tout des chasseurs, assermentés ou pas, ils sont à la fois juge et partie, et rien ne justifie de leur accorder cette prérogative. Cette autorisation est dangereuse et la porte ouverte à toutes les dérives. Cette prérogative doit absolument rester celle des agents de l’OFB. Nous savons tous que beaucoup de chasseurs considèrent le loup, comme un rival et comme un possible trophée, par conséquent, la quête d’indices et les contrôles permettant de savoir si le prélèvement d’un loup était justifié et a été fait dans les règles, ne sauraient être réalisés que par, et seulement par, les agents de l’OFB.

    Le PA pèche par l’absence totale de période d’interdiction de tirs létaux sur les loups, comme la période de reproduction et d’élevage des jeunes alors que le loup est toujours classé vulnérable sur la liste de L’UICN, le PA ne respecte donc pas non plus son statut d’espèce protégée.

    Il est ahurissant et affligeant que le Ministère de la Transition écologique ne prenne pas en compte l’avis défavorable du CNPN, passant tout simplement à la trappe certaines conditions qui pourraient être ’’favorables’’ au loup, pas plus qu’il ne tient compte des conclusions de la décision de la Cours de justice de l’Union européenne du 11 juillet 2024.

    Tout ce qui précède ne sont que des exemples, en ce qui me concerne, l’ensemble du projet d’arrêté devrait être annulé, l’État français semblant n’être intéressé que par la persécution toujours plus radicale d’une espèce qu’elle est justement censée protéger. Ce faisant, elle ne remplit pas son devoir à l’égard du loup, elle ne remplit pas son devoir à l’égard de la biodiversité dans son ensemble, aujourd’hui le loup, demain, le lynx, l’ours…? Elle ne remplit pas son rôle quant aux éleveurs, écoutant les uns (les anti loups) et niant les autres (ceux qui sont favorables à la cohabition avec le loup ou ceux qui sont prêts à le faire). La concertation n’est pas le but recherché, la cohabitation non plus, l’État semble plutôt privilégier la division, le fameux diviser pour mieux régner, pour masquer sa propre incurie, sa propre lâcheté, son manque de volonté et de courage ? Il serait pourtant bien mieux inspiré de considérer les avis éclairés de certains organismes et de regarder ce que font nos voisins européens, comme l’Italie, d’écouter d’autres sons de cloche plutôt que de s’arc-bouter sur le toujours tout tuer infernal qui nous mène droit au mur et d’obtempérer aux dictats des hommes de mauvais augure pour lesquels la ’’bonne’’ biodiversité est une biodiversité morte.
    Le loup a un rôle essentiel dans la chaîne de la biodiversité, il y a sa place et il y a pour lui suffisamment de ressources alimentaires (sangliers, chevreuils). Le loup est une espèce magnifique, elle fait partie du Vivant, de notre patrimoine, celui des futures générations protégez la. Retirez votre projet d’arrêté !

  •  Avis favorable, le 17 janvier 2025 à 17h48
    JA67 est favorable au projet d’arrêté qui constitue un moyen supplémentaire de prémunir les attaques du loup contre les troupeaux bovins et équins sur le temps long. Permettre au préfet de département de décider est ainsi une bonne chose. Cette évolution marque un progrès qu’il est nécessaire de valider pour garantir le renouvellement des générations en agriculture dans les zones prédatées.
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 17h48
    Je ne comprends l intérêt de refaire du loup une espèce presente sur notre territoire pour finalement décider de refaire les erreurs du passé. Le loup doit être compris dans notre manière de concevoir le territoire pastoral. Je suis pour que les eleveurs soient aidés par les personne qui connaissent bien le predateur pour défendre mieux les troupeaux. Parce qu il est également néfaste qu ils perdent leur bêtes. Un equilibre doit être retrouver entre vie domestique et sauvage.
  •  Avis très défavorable au projet de modification de l’arrêté du 21/02/2024, , le 17 janvier 2025 à 17h47
    On marche sur la tête…Le Loup doit vivre sa vie, c’est à l homme de s adapter à sa présence. Nous devons arrêter de le diaboliser. Nous devons aider les bergers , soutenir les éleveurs comme par exemple des chantiers éco pastoraux…
  •  Avis défavorable contre les nouvelles dispositions autorisant les tirs de loups et demande de suppression de l’arrêté., le 17 janvier 2025 à 17h46

    Voilà cinq raisons de demander la suppression de ce projet d’arrêté :
    Premièrement, ces nouvelles dispositions ne sont pas en adéquation avec les chiffres du terrain. Seulement 0,065% des troupeaux ovins en Europe sont concernés par des attaques de loup. Si la population de loup n’a cessé d’augmenter, c’est parce qu’elle vient tout juste de stabiliser de nouveau en réponse à la destruction massive qu’elle connaissait depuis les années 90 en France et plus globalement en Europe.

    Deuxièmement, le fait que l’arrêté puisse autoriser les lieutenants de louveterie à transporter les cadavres de loup ou de loup blessés plutôt que de laisser cette compétence aux agents de l’Office français de la Biodiversité (OFB), suscite de vive préoccupations quant à de potentiels abus, déjà constatés auparavant.

    Troisièmement, autoriser de nouvelles dispositions de tirs (1 seule attaque sur 12 mois suffit pour justifier d’un tir) n’est pas en adéquation avec la législation qui prévoit des tirs autorisés si les dégradation causées par les loups sont "récurrentes et importantes". Là encore, il est parfois difficile de justifier d’une attaque causée par un loup (difficile à justifier et à prouver pour demander une compensation). La charge de la preuve ne doit pas peser sur la survie de l’animal mais au contraire, l’État devrait plutôt apporter une totale prise en charge financière des bêtes tuées ce qui représente une perte pour les éleveurs. De plus, ces derniers sont dans la plupart du temps, opposés à s’en prendre directement aux loups.

    Quatrièmement, ce décret n’est pas conforme avec la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 11 juillet 2024. Cette dernière "met en garde sur la mise en oeuvre de ces programmes et plans de gestion" ainsi que des "changements et coûts que cela pourraient représenter". À savoir, que ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Cet arrêté est incompatible avec le droit européen.

    Cinquièmement et dernièrement, le principe de "non protégeabilité des troupeaux" par l’État français, s’inscrit en totale déconnexion des réalités du terrain et vis-à-vis du reste des États membres de l’Union Européenne. En effet, les inspections IGEDD/CGAAER (septembre 2024), missionnées par l’État lui-même, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. De plus, ce concept est trop vague et ne répond pas aux exigences de cas par cas prévues par les dérogations spéciales qui concernent le loup. La France serait donc le seul pays européen à appliquer ce concept de non-protégeabilité. Il est pourtant bien connu qu’en Italie par exemple, les gardes forestiers ainsi que l’ensemble des parties prenantes cohabitent parfaitement avec les grands prédateurs. Il existe aussi des associations telles que FERUS, qui militent pour une bonne cohabitation des éleveurs avec les grands prédateurs. Leurs travaux et leurs résultats sur le terrain sont la preuve que les alternatives (chien patou, veille nocturne par des bénévoles, clôtures) fonctionnent. En résumé, cet arrêté va ouvrir la voie à des tirs injustifiées dans des zones où le risque de prédation sera déclaré comme "avéré" (non-défini clairement), ce qui mettra au contraire, en danger les troupeaux ovins, bovins et équins non protégés et qui n’auraient pas fait l’objet d’attaque. Il est trop facile de répondre à ces enjeux économiques, sociaux et de protection de la biodiversité par des méthodes barbares d’abattage de loup de façon systémique, alors même que des solutions peuvent être trouvées dans le cas par cas et avec la co-construction des différentes parties prenantes.
    Ce décret doit être supprimé.

  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 17h46
    Le loup et l’homme ont une histoire commune très ancienne. Il est temps de réfléchir par d’autres biais que celui de la destruction systématique souvent synonyme d’une entreprise intellectuellement limitée.
  •  pour que le loup reste en statut : "strictement protégé", le 17 janvier 2025 à 17h45
    De nouveau le lobby anti chasse remet sur le tapis le statut des loups afin de pouvoir réduire leurs effectifs. De nouveau j’explique que le loup, comme tout animal sur terre, a sa place dans la chaine du vivant. Malheureusement il fait concurrence aux chasseurs car ils ont ensemble les mêmes proies. Certains regrettent même la baisse du nombre de sangliers dans leurs régions (dont on nous dit qu’il faut les réguler, et je peux le comprendre) à cause des loups ! un comble, et qui rend caduque leur beau discours à propos de cette fameuse régulation, puisque les loups font le boulot.! Les humains ne peuvent décider de jouer aux apprentis sorciers, et de décider de qui doit vivre ou mourir avec le risque de faire le vide autour de nous. Au lieu de répondre systématiquement par la facilité et de tuer, il sera intéressant de prouver aux futures générations que nous avons une conscience de ce qui nous entoure, et de pouvoir trouver des solutions autres que mortifères.
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 17h45
    Nous devons apprendre à cohabiter avec les loups, ils sont indispensables à la biodiversité et encore une fois nous ne devrions avoir aucun droit de vie ou de mort sur eux.
  •  Recommandations du PNR de Millevaches en Limousin, le 17 janvier 2025 à 17h44

    - Au III de l’Article 5, il est proposé la possibilité que les lieutenants de louveterie ayant effectué un tir puissent appuyer l’OFB dans la prise en charge de la carcasse de l’animal ou de la recherche de l’animal blessé, sans précision sur ce qu’ils pourront effectivement faire. Il semble qu’une telle action puisse perturber la scène du tir et ainsi priver les agents de l’OFB d’éléments pour l’étude des circonstances du tir réalisée dans le cadre de leur mission de police et la recherche ultérieure de l’individu tiré si celui-ci n’est pas mort sur le coup.
    - Au II de l’article 6, l’ajout de la mention sur la prise en compte des mesures de réduction de vulnérabilité des élevages d’animaux domestiques, au-delà des mesures de protection, est importante, et permet de valoriser l’importance des mesures d’effarouchement et des changements de pratique dans la réduction du risque de prédation.
    - Au III de l’article 6 :
    o Cette partie souligne à nouveau la prise en compte de l’ensemble des mesures de réduction de la prédation (protection, effarouchement, changements de
    pratiques), et précise que cela concerne les troupeaux ovins/caprins et bovins/équins.
    o En revanche, il n’est pas précisé, pour la reconnaissance de la non protégeabilité des troupeaux ovins/caprins, la nécessité d’un cadre départemental validé par la Préfecture coordinatrice du PNA, comme cela est pourtant aujourd’hui effectif, en amont de l’analyse au cas par cas de chaque exploitation demandeuse de la non protégeabilité et de leur reconnaissance par le préfet de département. Or, une telle précision pourrait permettre de clarifier la procédure. Ce cadre, plutôt que départemental, pourrait en outre être défini à une échelle plus cohérente en termes de pratiques d’élevage et de contraintes, comme cela est prévu dans le paragraphe IV sur les troupeaux bovins/équins en territoires soumis à un risque de prédation avérée.
    o La durée de validité de l’analyse technico-économique justifiant une non protégeabilité n’est pas mentionnée, ni un système de réévaluation de ce statut. Aussi, un troupeau classé comme tel pourrait le rester indéfiniment sans être obligé de mettre en place des moyens de réduction de la prédation. Si l’article 14 précise que l’autorisation de tir afférente ne peut excéder 3 ans, elle ne remet pas en cause le statut de non protégeabilité. Des élevages pourraient donc être tentés d’entrer dans ce dispositif pour ne jamais avoir à se protéger.
    o Par ailleurs, il n’est pas précisé par qui peut être effectuée l’analyse technico-économique à titre individuel, notamment s’il doit s’agir d’une structure habilitée (comme pour les analyses de vulnérabilité, finançables à partir du cercle 2). Ceci est également valable si une analyse à échelle supra doit être réalisée et validée par la Préfète coordinatrice.
    o De plus, le niveau de protection permettant de juger d’une installation « effective et proportionnée » de moyens de prévention n’est pas précisé, ni ailleurs dans l’arrêté concerné (bien que le lien entre mesures de protection et autorisations de tir soit précisé à l’article 14 pour les tirs de défense simple – TDS- et à article 16 pour les tirs de défense renforcée - TDR). Il est à noter également que l’effectivité des mesures n’est pas systématiquement vérifiée sur le terrain, les autorisations de tir étant souvent accordées par consultation des dossiers de demande d’aide à la protection.
    o Dans ce paragraphe portant sur les troupeaux ovins/caprins, il n’est pas fait mention des conditions de dommages pour lesquelles une autorisation de tir dérogatoire peut être accordée, contrairement au paragraphe suivant sur les troupeaux bovins/équins. Il pourrait donc être considéré qu’un troupeau ovin/caprin protégé et exposé à la prédation mais n’ayant pas subi de dommages peut obtenir une autorisation de tir, quelles que soient la récurrence et l’importance des dommages. Seul le statut de classement en cercle des communes justifierait de l’éligibilité à une autorisation de tir, sachant que la récurrence est jugée en cercle 1 comme au moins une prédation par an sur deux ans et en cercle 2 comme une seule attaque sur la commune lors de l’une des trois dernières années. Cela signifierait qu’un loup qui n’aurait prédaté qu’une fois sur la commune depuis 3 ans ou qu’une fois par an sur les deux dernières années pourrait être prélevé lors de sa prochaine attaque si des opérations de TDS sont mises en œuvre. Ceci soulève particulièrement des questions en front de colonisation, où un loup en phase de colonisation pourrait être prélevé sur la base des dommages d’un autre individu, ou si lors de son installation il a attaqué des troupeaux non protégés. Ainsi, un niveau de dommages pourrait être mentionné dans ce paragraphe, ou un rappel de la nécessité de proportionner les tirs aux dommages via le suivi réalisé par le préfet de département.
    - Au titre IV de l’article 6 :
    o Contexte général (hors « territoires de prédation avérée ») :
    _L’octroi d’autorisations de tirs dérogatoires sur troupeaux bovins ou équins basé sur l’engagement des exploitants dans des mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux permet d’admettre que ces troupeaux ne doivent pas être considérés comme non protégeables
    simplement en raison de l’absence de consensus sur des mesures efficaces. Cela pourrait encourager le développement d’études et d’expérimentations pour proposer des solutions à ces types d’élevage, et a minima de valoriser les mesures déjà existantes (effarouchement, y compris par tir non létal). Cependant la manière dont le préfet de
    département attestera la mise en place de telles mesures et les considèrera comme suffisantes n’est pas précisée.
    _ La mention d’un niveau de prédation pour répondre des conditions de délivrance est une bonne chose, toutefois le niveau prévu (1 prédation loup non écarté en 12 mois) ne permet pas de définir un niveau de dommage important et récurrent, qui pourrait répondre à la législation européenne, notamment en front de colonisation.
    o Territoire de prédation avérée :
    _Il est ici question de « territoires soumis à risque avéré de prédation au sens de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2022 ». Il s’agirait donc a priori des territoires classés en cercle 1. Cela inclut-il également le cercle 0, même s’il n’est pas défini comme zone de prédation avérée mais foyer de prédation ? Ainsi, des communes classées en cercle 2, où des prédations loup non écarté sont régulières, en seraient exclues ? Ceci notamment dans les départements où le classement en cercle 1, bien que possible, n’est pas appliqué ? Cette partie nécessiterait peut-être quelques précisions.
    _ Dans ces territoires, une analyse technico-économique devra être menée à l’échelle d’un territoire homogène ainsi qu’à l’échelle des exploitations demandeuses d’autorisations de tir. Mais il n’est pas précisé (comme pour la demande de reconnaissance de non protégeabilité sur troupeaux ovins/caprins évoquée plus haut) quelles structures seront en capacité de les réaliser, ni si elles devront être
    habilitées.
    _ Par ailleurs, il pourrait être ajouté que des moyens issus d’études et expérimentations devraient être pris en compte dans cette analyse, et encouragés. Et qu’en est-il des moyens individuels potentiels ? Seront-ils inclus dans l’analyse comme outils potentiels ?
    _ Dans ce contexte particulier, il n’existe pas de notion de dommages sur les élevages demandeurs ou sur la zone concernée. Ainsi, le caractère dérogatoire des autorisations de tirs en cas de dommages importants et récurrents a disparu. Il pourrait y avoir à minima un niveau de prédation seuil à l’échelle du territoire défini dans l’analyse technico-économique.
    _ Dans ces territoires (mais aussi dans les autres, et sur tout type de troupeaux), l’effarouchement par tir non létal pourrait être priorisé voire rendu obligatoire, notamment si les tirs létaux sont réalisés par les lieutenants de louveterie, qui peuvent alors aussi bien tirer sans tuer. Des expérimentations sont en cours pour étudier l’efficacité de cette méthodologie (CEN 74 – ASTER et JM Landry en Haute-Savoie), et
    l’exemple de la tentative de tir en Corrèze le 30 juillet 2024 dans le cadre d’un TDS sur bovins, qui a blessé un loup, montre que cela peut effectivement réduire les prédations.
    _ Dans ce cas de territoire soumis à prédation avérée, il est indiqué que le préfet de département devra réaliser chaque année une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité ou de protection mises en œuvre. Par quels moyens cela sera-t-il fait ? Est-ce que cela implique que chaque demandeur devra renouveler chaque année sa demande
    et y préciser l’évolution de ces éléments ? L’autorisation de tir pourrait-elle alors être remise en cause si aucune mesure n’a été déployée ? Si oui, à partir de quand et dans quelles conditions ? Des précisions devraient être apportées sur la réalisation et la durée de validité des analyses individuelles, ainsi que sur les conditions de maintien ou perte
    de l’autorisation de tir liée.
    - L’Article 13 décrit le cadre dans lequel les autorisations de tir de défense simple peuvent être accordées, en particulier sur troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés. Il se réfère pour cela à l’article 6. Or, dans cet article, le terme de non protégeabilité est bien inscrit dans le paragraphe traitant des troupeaux ovins/caprins, mais jamais mentionné pour les troupeaux bovins/équins, ce qui pourrait induire en erreur. Le IV de l’article 6 pourrait donc être modifié de manière à définir qu’il se réfère à des situations de non protégeabilité (en particulier dans les territoires soumis à risque avéré de prédation), comme cela est fait pour le III sur les troupeaux ovins/caprins.
    - L’Article 14 précise que les autorisations de TDS sur les troupeaux reconnus comme ne
    pouvant être protégés ne peuvent excéder 3 ans sur troupeaux ovins/caprins et 1 an sur troupeaux bovins/équins. Comme pour l’article 6, il ne précise toutefois pas de durée de validité des résultats de l’analyse technico-économique, sur laquelle les autorisations sont pourtant basées, et qui pourrait être réutilisée en l’état pour obtenir une nouvelle dérogation.
    - Ce projet n’évoque pas si les autorisations de TDR sont accessibles sur bovins/équins ni,
    le cas échéant, si les conditions pour les obtenir sont les mêmes que sur ovins/caprins.
    - En outre, comme dans les précédents arrêtés dérogatoires, ce projet ne précise pas d’interdiction des tirs létaux en période de reproduction, comme le stipulent les textes internationaux pour les espèces protégées et strictement protégées.

    Par ailleurs, les éléments transmis le 6 décembre 2023 dans le courrier 2024_0338 du PNR de Millevaches en Limousin portant sur la consultation publique relative au projet d’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, sont toujours d’actualité aujourd’hui.

  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 17h42
    Je m’oppose à l’assouplissement des tirs sur les loups sous prétexte de "non protégeabilité" des troupeaux. Cette solution à court terme n’aura que des conséquences sur le moyen-long terme, à savoir le déclin, voire l’extinction d’une espèce qui joue un rôle clé dans l’écosystème (prédateur qui régule les population de proies, favorisant l’équilibre d’un écosystème sain, et le développement de la biodiversité végétale qui façonne le paysage…. entre autres). La perte ou le déclin du loup aurait des conséquences lourdes. Des solutions permettant la cohabitation existent et fonctionnent (patous, kengals, bénévoles, clotures electriques …).
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 17h41
    Non à la remise en cause de l’arrêté existant, permettant aux seuls agents de l’OFB de déplacer la depouille du loup , garantissant l’exécution du tir dans les conditions prédéfinies. Enfin, c’est aussi aussi une remise en cause de l’incitation au propriétaire des animaux à ne pas protéger ceux-ci.
  •  Florence Bocquillon, le 17 janvier 2025 à 17h40
    Bonjour, La planète n’appartient pas à l’Humanité. C’est à nous de laisser de la place à la faune sauvage. Les écosystèmes et la richesse de la biodiversité sont fondamentaux dans notre survie. Il ne peut y avoir dérogation. Les élevages par exemple ne sont pas prioritaires. Les couloirs de circulation faunistique doivent être prioritaires à l’urbanisation ou autres cloisonnements territoriaux, autre exemple. L’économie ne peut plus être non plus un motif. Toutes les études démontrent la situation critique dans laquelle l’espèce humaine s’est fourvoyée. Il faut dorénavant apprendre à composer avec les autres espèces animales sauvages et endémiques. Merci de préserver le loup par tous les moyens. Merci de mieux accompagner les professionnels concernés à se reconvertir ou se développer autrement.
  •  NON AUX MEURTRES., le 17 janvier 2025 à 17h40

    TUEZ DES LOUPS EST SCANDALEUX ET AURAIT UN IMPACT CRUCIAL SUR L’ENVIRONNEMENT.

    A FORCE DE DÉTRUIRE QU’ALLONS NOUS OFFRIR À NOS FUTURS GÉNÉRATIONS ?

    POURQUOI NE PAS VIVRE ENSEMBLE.!

    ARRÊTEZ VOS LOI BIDON ET RESZAISSIEZ VOUS JE NE PAIE PAS MES IMPÔTS POUR ACCEPTER CE GENRE DE CHOSE.

  •  Avis totalement défavorable , le 17 janvier 2025 à 17h36
    Ce projet d’arrêté a été réalisé sans prendre en compte ni les expertises scientifiques ni les pratiques existantes en Europe et les retours d’expériences qui démontrent l’absurdité de telles pratiques. Le droit doit être fondé sur des faits et des données rationnelles et vérifiées. C’est le minimum pour une société qui se dit civilisée.

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