Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis strictement défavorable , le 17 janvier 2025 à 18h20

    Avis défavorable au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, qui établit « les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets »
    Ce projet facilite encore plus les tirs létaux sur le loup, introduit de nouvelles dérogations préoccupantes et officialise le statut de « non-protégeable » pour certains troupeaux équins et bovins.

    Parmi les évolutions envisagées, l’autorisation accordée aux lieutenants de louveterie pour transporter les cadavres de loups ou rechercher des loups blessés constitue un précédent dangereux
    → Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles relatifs aux conditions de tir, qui étaient jusqu’à présent garantis par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif pourrait accroître les abus, déjà observés par le passé
    En outre, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque au cours de 12 mois serait suffisante pour justifier une intervention létale
    Le projet comprend également des dispositions vagues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » en raison de l’absence de référentiels clairs
    → Pourtant, des études démontrent l’inverse et des exemples de protection réussie existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant blâmer les loups pour un manque de mesures appropriées
    Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Cependant, les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts des dérogations sur les loups et sur les écosystèmes
    → Ce projet risque de contredire les critères établis par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs.
    Mme Catherine Bevan

  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 18h19
    Certainement la plus mauvaise solution pour régler la situation et les difficultés que peuvent rencontrer les éleveurs.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h18
    Les SUISSES RÉGULENT DRASTIQUEMENT par meutes entière Nous suivons mais le plutôt sera toujours mieux
  •  Opposition , le 17 janvier 2025 à 18h16
    Je m’oppose à cette décision. Tout mon soutien pour la protection du loup qui a sa place dans notre biodiversité.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h16
    Pas de loup Pas de patou Pas de filets électriques La nature souffre beaucoup trop du dérèglement climatique
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h15
    Pas de loup Pas de patou Pas de filets électriques La nature souffre beaucoup trop
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h15
    Pas de loup Pas de patou Pas de filets électriques La nature souffre trop
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h13
    La place du loup est dans les parcs animalier vu le maillage du territoire qui n’est plus adapté à sa présence
  •  Opposition totale à l’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 17 janvier 2025 à 18h10
    Les avis négatifs du CNPN (ne figurant pas sur cette page) répétés à chaque arrêté "tir de loups" devraient amener le ministère à chercher et encourager d’autre solutions qui ont fait leur preuves ailleurs pour diminuer les prédations sur le bétail équin et ovin compris. Le comble est que plus vous tirez des loups en diminuant ainsi la population, plus les dégâts augmentent. Il faut tout de même être pas mal bouché pour ne pas s’apercevoir de l’inutilité de la mesure basée sur des tirs aveugles. Tirer des individus qui passent juste par là sans intention de prédation (observations de J.-M. Landry) ne devraient surtout pas être tirés. Les loups vivant en meutes les adultes "éduquent" les jeunes à avoir les comportements les moins risqués. Les tirs devraient être que blessant en cas d’action de prédation réelle. Le retour d’un loup blessé permettrait aux loups de la meute de comprendre qu’il y a des actions trop risquées. La présence de moyens de protection devra être contrôlé régulièrement. En Ariège des éleveurs mettent en place ces mesures (parcs et clôtures) qu’en cas de prédation avérée pour toucher les indemnités et les démontent après. Ce qui tend à faire croire que celles-ci seraient inefficaces (témoignage de berger). Les loups se nourrissant aussi sur des charognes fraîches d’animaux morts par d’autre causes, les tirs aveugles risquent de tuer des loups qui ne prédatent pas le bétail. Il serait temps que le ministère de l’environnement cesse d’être juste le paillasson où la FNSEA vient s’essuyer ses bottes sales.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 17 janvier 2025 à 18h10
    Même les Suisses RÉGULENT drastiquement par meutes entière Nous y viendrons aussi
  •  Avis défavorable - Cessons cette guerre permanente à tous nos prédateurs, le 17 janvier 2025 à 18h06
    Il est inconcevable que la seule solution promue sans cesse par l’Etat soit de détruire une espèce censée être strictement protégée, au seul profit d’une activité économique très spécifique qui entend ainsi ne pas devoir prendre les mesures de protection que toute activité économique doit prendre contre tous les aleas naturels auquel elle s’expose. Le prétexte de "non-protégeabilité" est d’un tel ridicule qu’on se demande comment avoir osé l’utiliser. Et ne parlons pas de confier la mission de détruire une espèce protégée à des quidams partiaux et non assermentés, ce qui est un abandon inacceptable d’une mission publique, toute scandaleuse qu’elle soit. La biodiversité en France est déjà dans un plongeon apocalyptique, la restauration des équilibres naturels doit être une priorité absolue, et cela passe, comme on l’a déjà vu dans d’autres pays avec succès, par la prédation par le loup et non pas par des chasseurs humains.
  •  Avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 18h05
    Les études sont claires partout où elles ont été menées : davantage de tirs de loups mène à davantage de dégâts. Ce n’est pas intuitif, d’où l’importance de s’y connaître avant de proposer des stratégies. Modifier cet arrêté aggraverait la situation. Ce serait une ineptie.
  •  Défavorable au projet , le 17 janvier 2025 à 18h04
    Défavorable au projet
  •  La biodiversité génétique des populations de loups ne doit pas être négligée, le 17 janvier 2025 à 18h03

    AFFIRMANT la valeur intrinsèque et le rôle écologique vital que jouent les loups en tant que prédateurs suprêmes et espèces fondamentales dans le maintien des écosystèmes résilients, ainsi que leur contribution essentielle à la biodiversité mondiale et aux objectifs climatiques en matière de rétablissement écologique, justifiant leur protection par des justifications éthiques et scientifiques ;
    RAPPELANT que les loups, comme les autres animaux sauvages, ont le droit inhérent d’exister à l’état sauvage ;
    NOTANT la Déclaration de principes pour la conservation du loup (1973) a mis en lumière les préjugés culturels et les croyances mal informées qui ont contribué à l’extermination systématique des loups en raison de la peur et de la prédation du bétail, compromettant la coexistence ;
    SOULIGNER que les conflits entre loups et bétail sont souvent exagérés : les loups sont responsables de pertes globales mineures de bétail. Les mesures préventives offrent des solutions efficaces et réduisent le recours à des pratiques d’abattage qui causent des souffrances aux animaux et déstabilisent les structures de meute qui exacerbent les conflits ;
    PRÉOCCUPÉ par le fait que donner la priorité aux décisions de « gestion » de la faune sauvage en matière de contrôle mortel plutôt qu’aux mesures de coexistence qui contribuent à protéger l’équilibre écologique, influence les systèmes politiques et juridiques qui négligent les apports scientifiques et les principes écologiques. Combinés, ces deux facteurs compromettent les efforts de conservation des prédateurs ;
    PRÉOCCUPÉ par le fait que les préjugés culturels et le manque de consultation scientifique ont influencé la décision de la 44e réunion du Comité permanent de la Convention de Berne de déclasser les loups (Canis lupus) de l’Annexe II (strictement protégé) à l’Annexe III (protégé), mettant potentiellement en péril la conservation du loup en Europe et s’étend désormais à la décision de la France de chasser le loup ;
    SOULIGNANT la nécessité que les politiques relatives à la faune soient éclairées par des preuves scientifiques solides, prenant en compte la diversité écologique et génétique et promouvant des stratégies de coexistence qui s’alignent sur les objectifs de biodiversité.

    Nous demandons à la France d’appliquer sérieusement son dévouement et sa réputation en matière de recherche scientifique et le fondement de ses décisions écologiques en matière de conservation et de résilience du loup – notamment ses adhésions aux résolutions de l’UICN.
    • WCC-2020-Res-116 Élaborer et mettre en œuvre un GBF transformateur et efficace pour l’après-2020, axé sur l’intégrité des écosystèmes, en s’attaquant aux facteurs de perte de biodiversité ;
    • WCC-2020-RES 101 Résoudre les conflits entre l’homme et la faune : favoriser une coexistence sûre et bénéfique des personnes et de la faune sauvage ;
    • WCC-2020-RES 093 Appel à une prise en compte accrue de la diversité génétique dans la planification et les actions de l’UICN ;
    • WCC 2012 Res 100 Incorporer les droits de la nature comme point focal organisationnel dans la prise de décision de l’UICN ;
    Et son soutien à un cadre juridique reconnaissant les droits de la nature selon :
    WWC-2024 Res 5, Droit autochtone et tutelle de la nature, reconnaissant les lacunes des cadres juridiques anthropiques : traiter la nature comme une marchandise ou une ressource et reconnaître les désirs, les besoins et les voix uniques de la vie sur Terre en dehors de sa valeur pour les humains.

    Donner la priorité aux preuves scientifiques qui vont à l’encontre des intérêts particuliers qui portent atteinte au bien-être écologique et menacent la stabilité des écosystèmes.

    RECONNAÎTRE que les lois actuelles sur la protection de l’environnement légitiment les dommages en réglementant la pollution, le contrôle de la faune ou la destruction des habitats plutôt que de les empêcher, laissant la nature et ses éléments non humains sans statut juridique.

  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 18h03
    Nous avons toutes les preuves scientifiques pour stopper ce retour en arrière et tenter d’être cohérents.
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 18h03
    Actuellement la justification d’abattage des loup sous prétexte de la notion de «  non-protégeabilité  » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins) est loin d’être démontré. Il faut plutôt, re renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée et privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction. Arrêtons les grands troupeaux au bénéfice de plus petits pour mieux les garder et les protéger.
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h02
    Application de la loi du 03 août 1882 et vite c’est vital …,
  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 18h01
    Application de la loi du 03 août 1882 et vite c’est vital
  •  protegeons les loups, le 17 janvier 2025 à 18h01
    je suis contre les tirs sur les loups tout çà pour protéger une dizaine de bergers qui veulent faire la loi
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 17 janvier 2025 à 18h00
    Les loups restent une espèce fragile et en petit nombre. Elle fait partie et a un rôle à jouer dans la biodiversité et la régulation des espèces .Les méthodes de protection des troupeaux sont largement sous-utilisées en France alors que dans d’autres pays les utilisant , elles ont faits preuves de leur efficacité. Leur non-utilisation sur la notion de non-protégeabilité , qui reste à définir , est un non-sens et témoigne simplement de la mauvaise volonté pour pouvoir accuser et détruire une autre espèce.Si d’autres pays y arrivent , pourquoi pas la France , la preuve en étant que l’on arrive quand même à limiter les attaques sur les ovins ; les bovins seraient-ils plus réfractaires à des méthodes bien mises en application? Donc avis défavorable.

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