Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h24

    Le public ne dispose à ce jour d’aucune information sur la prise en compte des nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. L’absence de synthèse de cette consultation et d’exposé des motifs ne permet pas d’apprécier la cohérence du présent projet d’arrêté avec le décret.

    L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), pourtant déterminant au regard de son avis défavorable majoritaire sur le décret, n’est pas communiqué, ce qui nuit à la transparence du processus.

    La note de présentation s’appuie sur des travaux et études non publiés, empêchant toute évaluation de leur robustesse scientifique et de la pertinence de la typologie proposée. Celle-ci apparaît excessivement simplifiée à l’échelle nationale, ne tenant pas compte de la diversité biogéographique des territoires, ni des espèces protégées et des cortèges écologiques associés aux haies.

    Le projet d’arrêté n’explicite pas les enjeux liés aux haies de type ripisylve, pourtant essentielles au fonctionnement des hydrosystèmes. Il ne prend pas davantage en compte la capacité de renouvellement des haies dans un contexte de changement climatique, ni la nécessité de maintenir des continuités écologiques et des zones refuges pour la faune.

    En l’absence d’inventaires écologiques préalables, ce projet crée une insécurité juridique et un risque d’atteintes aux espèces et habitats protégés, compromettant l’atteinte des objectifs affichés de préservation et de restauration des haies.

  •  Haies : Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h23
    La multiplicité des haies et leur diversité correspond à chaque territoire ( typologie des sols, climat et spécificités de plantes endémiques) . Il est inconcevable de ne permettre que 3 types de haies en remplacement. Le fait d’ arracher ces haies en place pour les remplacer est un leurre, un paravent et ne sert que des catégories de professionnels. Quant à la faune abritée dans ces haies visées par l arrachement : elle sera détruite directement ou indirectement à défaut de gîte. La conservation de la diversité de la faune est la condition SINE QUA NONE de nos territoires : il y a nécessité à nommer et déterminer toutes les espèces animales abritées pour avertir les habitants et éviter un arrachage de toute haie sans distinction,de façon opportune . L’ étude détaillée et descriptive des milieux divers doit être prolongée et en collaboration avec les organismes reconnus de protection des systèmes vivants de faune et flore de France. Un délai de réflexion et d actions est indispensable.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h22
    Bonjour, je souhaite faire connaître mon avis défavorable sur la possibilité de destruction de haies.
  •  Catégorisation insuffisante Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h19
    Il manque des aspects dans la classification qui ignore trop certaines typologies d’espèces. Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h17

    avis défavorable.
    Manque de données, incohérences.
    Quelle est la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret?

    L’avis du Conseil national de protection de la nature n’est pas joint à la consultation.
    L’étude naturaliste est absente.
    Seulement trois catégories de haies et aucune liste d’ espèce protégée.

  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h16
    A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer à minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation. La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de "ripisylve" qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté. A l’avenir, les notes de présentation jointes aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tous pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme etc…
  •  Avis Très deffavobale, le 4 février 2026 à 11h16
    Les haies sont un refuge indispensables à toute la faune auxiliaire des cultures. De nombreux scientifiques l’ont parfaitement documenté. Les haies doivent être conservées en ce dans tout le pays
  •  avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h15

    Je vous adresse, en tant que citoyen engagé, mon avis défavorable concernant le projet d’arrêté portant sur la typologie nationale des haies. Après une lecture attentive des documents mis à disposition, plusieurs points essentiels me paraissent incomplets ou absents, ce qui remet en cause la pertinence et la légalité du texte proposé.

    Après une lecture attentive du dossier, plusieurs points essentiels apparaissent comme insuffisamment traités, voire absents, ce qui rend difficile d’accepter le texte tel qu’il est présenté.
    Tout d’abord, le public ne dispose d’aucune synthèse de la consultation de décembre dernier ni de l’exposé des motifs détaillé, ce qui empêche de vérifier comment les nombreuses remarques et réserves ont été prises en compte.
    De plus, l’avis du Conseil national de protection de la nature, qui était majoritairement défavorable, n’est pas joint au dossier, privant ainsi le débat d’une perspective scientifique indépendante.
    La note de présentation fait également référence à des études de l’Office français de la biodiversité et à une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé, mais ces travaux ne sont pas accessibles ; sans connaître la méthodologie, les sources et les critères de sélection, il est impossible d’évaluer la solidité des conclusions présentées.
    La typologie proposée, réduite à seulement trois catégories nationales, ne reflète pas la réalité des quatre zones biogéographiques françaises et ne mentionne aucune espèce protégée, alors même que la préservation de la biodiversité est l’objectif affiché. La catégorie «  ripisylve  », pourtant cruciale pour le cycle de l’eau et la stabilité des sols, est décrite de façon très sommaire, sans préciser ses fonctions écologiques ni les critères d’évaluation. Cette absence de précision crée une insécurité juridique pour les titulaires d’autorisations de destruction de haies, qui pourraient être sanctionnés en cas d’omission d’espèces protégées, et augmente le risque de dommages irréversibles aux habitats.

    Enfin, la promesse de «  renforcer la préservation des haies  » et de «  mettre un coup d’arrêt  » à la perte de linéaires ne correspond pas aux mesures proposées, qui semblent davantage orientées vers des considérations économiques à court terme que vers la protection d’un environnement fonctionnel. Au regard de ces constats, je recommande vivement de suspendre l’adoption du projet d’arrêté jusqu’à ce que la synthèse de la consultation, l’avis complet du CNPN, les études référencées et une typologie plus détaillée, incluant les espèces protégées et les fonctions écologiques des haies riveraines, soient rendus publics. Une telle démarche garantirait transparence, rigueur scientifique et sécurité juridique, tout en assurant que les objectifs de préservation annoncés puissent réellement être atteints.

  •  Mon avis sur cette consultation, le 4 février 2026 à 11h14
    Mon avis sur cette consultation est défavorable
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h13
    Avis défavorable car cette typologie est bien trop simpliste et laisse donc une liberté d’interprétation bien trop large. Aucune instance scientifique n’a été consultée et la méthodologie est complètement opaque (où sont les références scientifiques ?). Cet arrêté facilitera la destruction des haies, et les espèces protégées qui les utilisent comme habitat ne seront plus prises en compte. Si la France s’engage dans cette voie, elle s’opposera aux normes européennes. A quoi bon ? Faire plaisir à quelques agro-industriels qui veulent toujours plus de mono-cultures, et qui ne soupçonnent toujours pas que les haies améliorent leurs rendements.
  •  AVIS DÉFAVORABLE À CE PROJET D’ARRÊTÉ, le 4 février 2026 à 11h12
    Une haie "neuve", nouvellement plantée, n’a rien à voir avec une haie ancienne, si riche en matière de bio-diversité. Il faut arrêter ce massacre de l’existant (si profondément menacé déjà), massacre au bénéfice d’une rentabilité à court terme. Ne plus "raser" de haies, la tronçonneuse est l’outil le plus détestable !
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h10
    Lors de consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies, il y a eu de nombreuses remarques et réserves (dont celles de notre association). Il aurait été bienvenu pourtant de disposer de la synthèse de cette précédente consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret. L’Etat a-t-il bien pris en compte des nombreuses remarques et réserves adressées ? On peut en douter. L’avis du Conseil national de protection de la nature n’est pas joint à la consultation (le CNPN avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret). La note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée. Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau. L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier. Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté. Les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme.
  •  Typologie des haies. , le 4 février 2026 à 11h09
    Il y a 7ou 8 ans j’ai participé à un inventaire et classement des haies de ma commune ,St Thurial 35310, à la demande de la Communauté de communes de Brocéliande . A quoi à servi ce travail ?. Apparemment à rien . Je suis contre ce nouveau projet qui portera encore plus atteinte à une biodiversité à bout de souffle. Qu’allez-vous laisser à nos enfants? Une nature exangue !
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h09
    Il faut exiger un inventaire de la faune et de la flore et du rôle écologique de chaque haie avant d’en autoriser la destruction. Sinon, on peut passer à côté de la présence d’espèces protégées - présence qui devrait soit interdire la destruction soit augmenter la compensation demandée.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h08

    Je déplore qu’à ce jour, le public n’ait aucune information claire sur la façon dont l’État compte prendre en compte les nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier au sujet du décret sur la destruction des haies. Il aurait été pourtant essentiel de disposer au moins d’une synthèse de cette consultation et des motifs de décision, afin de vérifier la cohérence de ce projet d’arrêté avec le décret concerné.

    Je regrette également que l’avis du Conseil national de protection de la nature ne soit pas joint, alors qu’il aurait apporté un éclairage précieux, d’autant plus que cet organisme s’était déjà majoritairement opposé au projet de décret. Par ailleurs, la note de présentation mentionne des travaux non publiés de l’OFB et une étude naturaliste inaccessible, ce qui empêche toute évaluation sérieuse de la méthode et de la pertinence de la typologie des haies proposée.

    Je suis surprise qu’une typologie si simplifiée, limitée à trois catégories de haies à l’échelle nationale, puisse être envisagée pour un pays pourtant marqué par une grande diversité biogéographique. L’absence de mention d’espèces protégées est particulièrement problématique. La biodiversité ne peut pas être réduite à quelques cases administratives  : la simplification prônée par le gouvernement atteint ici ses limites.

    L’introduction du terme «  ripisylve  » sans explication claire est également préoccupante, alors que ces haies jouent un rôle essentiel dans les cycles de l’eau et la préservation des habitats liés aux zones humides.

    Je considère enfin que ce projet contribue à créer une forte insécurité juridique pour les détentrices et détenteurs d’autorisations de destruction, tout en aggravant le risque écologique. Sans inventaire complet de la faune, de la flore et des fonctions écologiques, la destruction de haies mènera inévitablement à la disparition d’espèces protégées et à des compensations minimisées. L’objectif affiché de préserver et de restaurer les haies sera ainsi totalement manqué.

    À mes yeux, ce texte trahit la véritable intention de l’exécutif  : sacrifier la biodiversité et la qualité de notre environnement pour répondre à des intérêts professionnels à courte vue. Il ignore la question essentielle du renouvellement des haies et de la continuité des refuges pour la faune, particulièrement dans le contexte actuel de dérèglement climatique.

  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h08
    Au nom de la souveraineté alimentaire aujourd’hui, nous sommes en train de détruire la souveraineté alimentaire pour les générations futures. Les haies sont indispensables au maintien de la biodiversité. Elles ralentissent les vents, elles diminuent l érosion des sols, elles retiennent l eau et les terres… Etc,…… On ne doit pas faire du "quoi qu il en coûte " avec la terre qui nous nourrit… être des "parasites" pour notre terre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 11h06
    La haie est le dernier rempart pour protéger la faune et notamment les oiseaux et les petits mammifères. Qu’elles sont les vraies intentions de l’exécutif à travers ce projet d’arrêté?Celles de servir toujours plus les agro-industriels en détruisant toujours plus? Ce projet ne prend pas en compte la diversité des haies ,ni les espèces protégées. Pour finir, les craintes et les demandes du CNPN ne sont pas évoquées dans ce projet. Donc absolument contre !!!
  •  Haies, le 4 février 2026 à 10h58
    Je suis très inquiet des conséquences de ces dispositions. Tout type de haies contribue à la préservation de la biodiversité. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 10h57
    La diversité est illimitée et les typologies très variées en France. Réduire cette richesse en trois catégories est complètement irréaliste.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 10h57
    Pour la protection totale de la ruralité, de nos terroirs, de nos paysages, de nos bocages, et de la biodiversité qui y vit.