Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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Le public ne dispose à ce jour d’aucune information sur la prise en compte des nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. L’absence de synthèse de cette consultation et d’exposé des motifs ne permet pas d’apprécier la cohérence du présent projet d’arrêté avec le décret.
L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), pourtant déterminant au regard de son avis défavorable majoritaire sur le décret, n’est pas communiqué, ce qui nuit à la transparence du processus.
La note de présentation s’appuie sur des travaux et études non publiés, empêchant toute évaluation de leur robustesse scientifique et de la pertinence de la typologie proposée. Celle-ci apparaît excessivement simplifiée à l’échelle nationale, ne tenant pas compte de la diversité biogéographique des territoires, ni des espèces protégées et des cortèges écologiques associés aux haies.
Le projet d’arrêté n’explicite pas les enjeux liés aux haies de type ripisylve, pourtant essentielles au fonctionnement des hydrosystèmes. Il ne prend pas davantage en compte la capacité de renouvellement des haies dans un contexte de changement climatique, ni la nécessité de maintenir des continuités écologiques et des zones refuges pour la faune.
En l’absence d’inventaires écologiques préalables, ce projet crée une insécurité juridique et un risque d’atteintes aux espèces et habitats protégés, compromettant l’atteinte des objectifs affichés de préservation et de restauration des haies.
avis défavorable.
Manque de données, incohérences.
Quelle est la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret?
L’avis du Conseil national de protection de la nature n’est pas joint à la consultation.
L’étude naturaliste est absente.
Seulement trois catégories de haies et aucune liste d’ espèce protégée.
Je vous adresse, en tant que citoyen engagé, mon avis défavorable concernant le projet d’arrêté portant sur la typologie nationale des haies. Après une lecture attentive des documents mis à disposition, plusieurs points essentiels me paraissent incomplets ou absents, ce qui remet en cause la pertinence et la légalité du texte proposé.
Après une lecture attentive du dossier, plusieurs points essentiels apparaissent comme insuffisamment traités, voire absents, ce qui rend difficile d’accepter le texte tel qu’il est présenté.
Tout d’abord, le public ne dispose d’aucune synthèse de la consultation de décembre dernier ni de l’exposé des motifs détaillé, ce qui empêche de vérifier comment les nombreuses remarques et réserves ont été prises en compte.
De plus, l’avis du Conseil national de protection de la nature, qui était majoritairement défavorable, n’est pas joint au dossier, privant ainsi le débat d’une perspective scientifique indépendante.
La note de présentation fait également référence à des études de l’Office français de la biodiversité et à une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé, mais ces travaux ne sont pas accessibles ; sans connaître la méthodologie, les sources et les critères de sélection, il est impossible d’évaluer la solidité des conclusions présentées.
La typologie proposée, réduite à seulement trois catégories nationales, ne reflète pas la réalité des quatre zones biogéographiques françaises et ne mentionne aucune espèce protégée, alors même que la préservation de la biodiversité est l’objectif affiché. La catégorie « ripisylve », pourtant cruciale pour le cycle de l’eau et la stabilité des sols, est décrite de façon très sommaire, sans préciser ses fonctions écologiques ni les critères d’évaluation. Cette absence de précision crée une insécurité juridique pour les titulaires d’autorisations de destruction de haies, qui pourraient être sanctionnés en cas d’omission d’espèces protégées, et augmente le risque de dommages irréversibles aux habitats.
Enfin, la promesse de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la perte de linéaires ne correspond pas aux mesures proposées, qui semblent davantage orientées vers des considérations économiques à court terme que vers la protection d’un environnement fonctionnel. Au regard de ces constats, je recommande vivement de suspendre l’adoption du projet d’arrêté jusqu’à ce que la synthèse de la consultation, l’avis complet du CNPN, les études référencées et une typologie plus détaillée, incluant les espèces protégées et les fonctions écologiques des haies riveraines, soient rendus publics. Une telle démarche garantirait transparence, rigueur scientifique et sécurité juridique, tout en assurant que les objectifs de préservation annoncés puissent réellement être atteints.
Je déplore qu’à ce jour, le public n’ait aucune information claire sur la façon dont l’État compte prendre en compte les nombreuses remarques formulées lors de la consultation publique de décembre dernier au sujet du décret sur la destruction des haies. Il aurait été pourtant essentiel de disposer au moins d’une synthèse de cette consultation et des motifs de décision, afin de vérifier la cohérence de ce projet d’arrêté avec le décret concerné.
Je regrette également que l’avis du Conseil national de protection de la nature ne soit pas joint, alors qu’il aurait apporté un éclairage précieux, d’autant plus que cet organisme s’était déjà majoritairement opposé au projet de décret. Par ailleurs, la note de présentation mentionne des travaux non publiés de l’OFB et une étude naturaliste inaccessible, ce qui empêche toute évaluation sérieuse de la méthode et de la pertinence de la typologie des haies proposée.
Je suis surprise qu’une typologie si simplifiée, limitée à trois catégories de haies à l’échelle nationale, puisse être envisagée pour un pays pourtant marqué par une grande diversité biogéographique. L’absence de mention d’espèces protégées est particulièrement problématique. La biodiversité ne peut pas être réduite à quelques cases administratives : la simplification prônée par le gouvernement atteint ici ses limites.
L’introduction du terme « ripisylve » sans explication claire est également préoccupante, alors que ces haies jouent un rôle essentiel dans les cycles de l’eau et la préservation des habitats liés aux zones humides.
Je considère enfin que ce projet contribue à créer une forte insécurité juridique pour les détentrices et détenteurs d’autorisations de destruction, tout en aggravant le risque écologique. Sans inventaire complet de la faune, de la flore et des fonctions écologiques, la destruction de haies mènera inévitablement à la disparition d’espèces protégées et à des compensations minimisées. L’objectif affiché de préserver et de restaurer les haies sera ainsi totalement manqué.
À mes yeux, ce texte trahit la véritable intention de l’exécutif : sacrifier la biodiversité et la qualité de notre environnement pour répondre à des intérêts professionnels à courte vue. Il ignore la question essentielle du renouvellement des haies et de la continuité des refuges pour la faune, particulièrement dans le contexte actuel de dérèglement climatique.