Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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Le projet d’arrêté mis en consultation est pris en application de l’art. L.412-27 du code de l’environnement afin de définir une typologie de haies qui doit permettre de déterminer la valeur écologique des haies détruites. Cette valeur écologique est un des critères (à côté de ceux de la densité de la haie dans le département et de la dynamique historique des destruction ou d’accroissement du linéaire de haie dans le département) qui permettra au préfet de définir un coefficient de compensation en cas de destruction de haie. Cette typologie, sommaire, ne nous semble pas rendre compte de la valeur écologique des haies.
Au-delà de cet objet strict, cet arrêté permet de rendre compte de ce que peut être une haie au sens du nouveau régime : cela présente un grand intérêt à ce titre, même si des précisions seraient très utiles notamment au titre des espèces exotiques envahissantes ou de la notion de continuité de la haie.
Cette typologie appelle donc plusieurs observations de la part de SNCF Réseau :
- Cette typologie nous semble très insuffisante pour rendre compte de la valeur écologique d’une haie et l’arrêté devrait être plus clair à cet égard afin que les coefficients de compensations puissent être différenciés de façon plus cohérente.
En effet, les espèces présentes dans les différents types de haies n’ont pas la même valeur écologique : par exemple une haie composée de thuyas et de laurier n’aura pas la même valeur écologique qu’une haie champêtre avec des espèces particulièrement adaptées à la biodiversité : charme, prunelier, troènes, aubépine, fusain etc. Il s’agit pourtant toutes les deux de haies buissonnantes ou arbustives.
Aujourd’hui les 3 typologies ne rendent pas compte de ces différences. C’est d’autant plus vrai en présence de certaines espèces exotiques envahissantes.
- A ce stade la réglementation ne permet pas d’exclure les haies formées en tout ou partie d’espèces exotiques envahissantes de la définition des haies et donc du régime applicable en matière de suppression et de l’obligation de compensation. Ni l’arrêté mis en consultation, ni la notice associée ne mentionne ce point. Au contraire, la notice mentionne le robinier, qui – sans être réglementée au titre des espèces exotiques envahissantes - est décrite dans la littérature scientifique comme une espèce participant, là où elle s’installe, à l’appauvrissement des milieux, à la simplification des cortèges et donc à l’érosion de la biodiversité. Par ailleurs, du fait de la dynamique de croissance des jeunes sujets et des drageons (plusieurs mètres par saison), c’est une espèce qui présente de nombreux inconvénients en matière de gestion industrielle de la végétation aux abords des infrastructures de transport.
Des précisions sont indispensables car il est impératif de concilier les deux régimes réglementaires et de permettre, sans obstacle ni restrictions particulières, la suppression régulière de ces espèces afin d’éviter leur prolifération et de respecter la réglementation en la matière.
- Enfin, la réglementation et les documents soumis à la consultation n’abordent pas non plus le sujet de la discontinuité et de la densité des haies, alors que ces critères apparaissent essentiels pour définir les haies soumises au régime réglementé par le code de l’environnement, et notamment pour définir le nombre de mètres linéaires impactés et dimensionner les compensations à opérer.