Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 12h11
    Je constate avec surprise que cette typologie est réduite à un nombre de catégories de haies inférieur aux quatre zones biogéographiques au niveau national. Elle ne liste aucune espèce protégée. On pouvait s’attendre à la mention d’espèces protégées particulières à chaque catégorie de haies. D’autre part, la note de présentation du projet d’arrêté fait réference à des travaux non publiés de l’Office Français de la Biodiversité et d’une étude naturaliste exécutée par un bureau d’étude spécialisé. Pour l’information éclairée du public, il aurait été souhaitable de mettre à sa disposition ces différentes études. Pour finir, il me semble qu’il serait plus honnête que les notes adossées aux consultations du public révèlent les vraies intentions des pouvoirs publics, à savoir sacrifier biodiversité et environnement sain pour servir le "profit". Espérant que mes commentaires seront lus et pris en compte. Salutations distinguées
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 12h10
    Sous prétexte de simplification on nie la complexité d’un écosystème, permettant à la destruction à égalité de biotopes de richesses très variables
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 12h07
    Bonjour le nombre de typologie n’est pas suffisant. Il est urgent de protéger toutes nos haies qui luttent contre le ruissellement et donc contre les inondations.
  •  Les haies, le 4 février 2026 à 12h05
    Cette réforme me paraît totalement inadaptée pour la préservation des espèces animales et pour une conservation de sols confortée. De plus je ne comprends pas comment cela peut être géré et contrôlé sans un dispositif énorme et coûteux pas en accord avec son intérêt.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 12h03
    Tout ceci est hors la loi concernant la protection de la biodiversité
  •  Avis défavorable., le 4 février 2026 à 12h01
    Les haies doivent être plus protégées et multipliées que classées en 3 types. J’ai bien peur que ce "projet d’arrêté" ne soit en fait là que pour faciliter leur destructions. Le contexte législatif et règlementaire prévoie une compensation de replantation linéaire "au moins égal" à celui détruit… Évidemment, c’est déjà insuffisant car si une belle haie pleine de biodiversité est détruite ce contexte règlementaire ne dit pas qu’elle doit être compensée par une haie de type équivalent. Ce manque est ainsi prétexte à ce projet d’arrêté qui dit vouloir simplifier en vue d’une automatisation de traitement (donc diminution voire suppression de la présence humaine) des demandes de destructions et aussi mettre en place un coefficient de compensation qui permettrait à certains (peu regardant quant au respect de l’environnement) de replanter n’importe quoi pourvu que ça rentre dans le cadre de la loi… Alors, que le type de haie soit important, oui mais dans le cadre d’une compensation de même type et non dans celui de l’élaboration d’un coefficient à la mords-moi-le-noeud qui sous prétexte de simplification ne débouchera que sur une complexité favorable aux magouilleurs-profiteurs de tous genres. Cordialement, Laurent Loubère.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h47
    La typologie proposée ne présente que 3 catégories de haies au niveau national, alors que notre pays présente de nombreux paysages différents. Aucune espèce protégée n’est listée en association avec ces catégories. Le minimum aurait été de lister par type de haies les espèces protégées communes, afin de permettre d’identifier les risques sur la biodiversité liés à l’abattage d’une haie. Trop de simplification tue la simplification… Non à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h41
    Bonjour, Le projet d’arrêté est basé sur des cortèges-type d’espèces protégées pour catégoriser les typologie de haies. Ces critères (cortèges-types) ne sont pas consultables, on ne peut donc pas valider ce projet par manque de transparence les critères retenus. Aussi le coefficient de compensation n’est pas clairement expliqué, les variable sont citées,mais il manque la formule appliquée pour obtenir le calcul de ce coefficient. Le critère de densité de haie à l’échelle du département est une erreur(trop de disparité), il faut prendre un grain plus fin à l’échelle d’une région naturelle ou d’une commune Ce critère est essentiel, on ne peut donc pas valider un tel projet Enfin une haie basse buissonnante peut tout à fait se composer d’essences d’arbres et non pas uniquement d’arbustes.
  •  Un arrêté utile pour définir les haies mais insuffisant pour rendre de leur valeur écologique et pour exclure les espèces exotiques envahissantes et gérer les sujets discontinuités et densité de haies (SNCF Réseau), le 4 février 2026 à 11h37

    Le projet d’arrêté mis en consultation est pris en application de l’art. L.412-27 du code de l’environnement afin de définir une typologie de haies qui doit permettre de déterminer la valeur écologique des haies détruites. Cette valeur écologique est un des critères (à côté de ceux de la densité de la haie dans le département et de la dynamique historique des destruction ou d’accroissement du linéaire de haie dans le département) qui permettra au préfet de définir un coefficient de compensation en cas de destruction de haie. Cette typologie, sommaire, ne nous semble pas rendre compte de la valeur écologique des haies.
    Au-delà de cet objet strict, cet arrêté permet de rendre compte de ce que peut être une haie au sens du nouveau régime : cela présente un grand intérêt à ce titre, même si des précisions seraient très utiles notamment au titre des espèces exotiques envahissantes ou de la notion de continuité de la haie.

    Cette typologie appelle donc plusieurs observations de la part de SNCF Réseau :

    -  Cette typologie nous semble très insuffisante pour rendre compte de la valeur écologique d’une haie et l’arrêté devrait être plus clair à cet égard afin que les coefficients de compensations puissent être différenciés de façon plus cohérente.
    En effet, les espèces présentes dans les différents types de haies n’ont pas la même valeur écologique : par exemple une haie composée de thuyas et de laurier n’aura pas la même valeur écologique qu’une haie champêtre avec des espèces particulièrement adaptées à la biodiversité : charme, prunelier, troènes, aubépine, fusain etc. Il s’agit pourtant toutes les deux de haies buissonnantes ou arbustives.
    Aujourd’hui les 3 typologies ne rendent pas compte de ces différences. C’est d’autant plus vrai en présence de certaines espèces exotiques envahissantes.
    -  A ce stade la réglementation ne permet pas d’exclure les haies formées en tout ou partie d’espèces exotiques envahissantes de la définition des haies et donc du régime applicable en matière de suppression et de l’obligation de compensation. Ni l’arrêté mis en consultation, ni la notice associée ne mentionne ce point. Au contraire, la notice mentionne le robinier, qui – sans être réglementée au titre des espèces exotiques envahissantes - est décrite dans la littérature scientifique comme une espèce participant, là où elle s’installe, à l’appauvrissement des milieux, à la simplification des cortèges et donc à l’érosion de la biodiversité. Par ailleurs, du fait de la dynamique de croissance des jeunes sujets et des drageons (plusieurs mètres par saison), c’est une espèce qui présente de nombreux inconvénients en matière de gestion industrielle de la végétation aux abords des infrastructures de transport.
    Des précisions sont indispensables car il est impératif de concilier les deux régimes réglementaires et de permettre, sans obstacle ni restrictions particulières, la suppression régulière de ces espèces afin d’éviter leur prolifération et de respecter la réglementation en la matière.

    -  Enfin, la réglementation et les documents soumis à la consultation n’abordent pas non plus le sujet de la discontinuité et de la densité des haies, alors que ces critères apparaissent essentiels pour définir les haies soumises au régime réglementé par le code de l’environnement, et notamment pour définir le nombre de mètres linéaires impactés et dimensionner les compensations à opérer.

  •  Madame , le 4 février 2026 à 11h36
    AVIS DÉFAVORABLE La proposition est si floue et mal encadrée qu’elle ouvre la porte à la fois à une régression de la protection des haies et à de multiples contestations engorgeant encore l’espace judiciaire.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 4 février 2026 à 11h36
    Je suis extrêmement défavorable à la possibilité d’une quelconque destruction des haies. Combien d’hectares de haies sont arrachés, tronçonnés, broyés au seul jugement de tel ou tel propriétaire terrien pour qui une haie n’est qu’un empêchement, une perte de temps (passage de tracteur par ex) et sa suppression un gain de surface? Les paysages sont modifiés ainsi de manière extrêmement brutale, la faune et la flore en subissent les conséquences catastrophiques. Et par extension directe, l’humain.
  •  Avis défavorable, le 4 février 2026 à 11h36
    Comment pourrait-on autoriser la destruction de haies sans tenir compte des espèces qu’elles abritent, qui peuvent être des espèces protégées?
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h36
    Les haies sont des refuges important pour la biodiversité, on devrait les protéger plutôt que de faciliter leur destruction
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 11h35
    En réalité, de nombreuses haies et taillis disparaissent au fil du temps sur tout le territoire malgré les obligations. Personne ne contrôle la réalité du terrain.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 février 2026 à 11h34
    Avis défavorable car cette typologie est bien trop simpliste et laisse donc une liberté d’interprétation bien trop large. Aucune instance scientifique n’a été consultée et la méthodologie est complètement opaque (où sont les références scientifiques ?). Cet arrêté facilitera la destruction des haies, et les espèces protégées qui les utilisent comme habitat ne seront plus prises en compte. Si la France s’engage dans cette voie, elle s’opposera aux normes européennes. A quoi bon ? Faire plaisir à quelques agro-industriels qui veulent toujours plus de mono-cultures, et qui ne soupçonnent toujours pas que les haies améliorent leurs rendements.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h34
    Les hais sont utiles à plus d’un point, au moins pour préserver la biodiversité et il a été prouvé leur rôle primordial dans le cycle de l’eau. Merci de ne pas nous laisser une planète exsangue pour privilégier des intérêts qui ne nous concernent pas.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h33
    Suite à une classification simplistes des haies. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 4 février 2026 à 11h29
    Classification simpliste qui ne mentionne pas d’inventaire faune/flore. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées. Je suis défavorable à une simplification destructrice.
  •  Avis défavorable : Classification simpliste s’appuyant sur une étude non publiée, le 4 février 2026 à 11h27
    La finalité de l’arrêté, qui s’appuie sur une classification sommaire, semble être de faciliter les procédures d’arrachage au profit de la constitution de grandes exploitations agro industrielles. Les dites compensations "au kilomètre", ne pourront compenser la destruction de l’existant dans toute sa diversité, sans parler des années de croissance nécessaires aux plantations "compensatoires", de leur composition non précisée et de leur taux de survie problématique dans des conditions de stress hydrique et thermique de plus en plus élevés à l’avenir. Cet arrêté prétend faire la synthèse d’une étude non publiée, et résume la richesse biologique des haies à 3 catégories (basées essentiellement sur la hauteur des végétaux) en ignorant la diversité des peuplements et la vulnérabilité des espèces animales habitant les lieux. En l’absence de bases scientifiques sérieuses et mises à la disposition du grand public, mon avis ne peut qu’être défavorable.
  •  Haies, le 4 février 2026 à 11h27
    AVIS DÉFAVORABLE : La multiplicité des haies et leur diversité correspond à chaque territoire ( typologie des sols, climat et spécificités de plantes endémiques) . Il est inconcevable de ne permettre que 3 types de haies en remplacement. Le fait d’ arracher ces haies en place pour les remplacer est un leurre, un paravent et ne sert que des catégories de professionnels. Quant à la faune abritée dans ces haies visées par l arrachement : elle sera détruite directement ou indirectement à défaut de gîte. La conservation de la diversité de la faune est la condition SINE QUA NONE de nos territoires : il y a nécessité à nommer et déterminer toutes les espèces animales abritées pour avertir les habitants et éviter un arrachage de toute haie sans distinction,de façon opportune . L’ étude détaillée et descriptive des milieux divers doit être prolongée et en collaboration avec les organismes reconnus de protection des systèmes vivants de faune et flore de France. Un délai de réflexion et d actions est indispensable.