Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 799 contributions
Commentaires
Lorsqu’on découvre le projet, on se demande son intérêt et par conséquent qui est à son origine. Nous avons vécu les remembrements et le saccage de kilomètres de haies avec toutes ses conséquences sur la biodiversité. Certes les maladies qui affectent de grands arbres (graphiose de l’orme, encre du châtaigner…), affectent tout autant les propriétaires de haies qui doivent les entretenir, ce qui a pu expliquer un certain découragement. Mais, sauf lorsqu’il s’agit de haies taillées basses (aubépines, épine noire, églantiers…) pour contenir des animaux d’élevage, ou encore (fusains, buis, houx…) pour exprimer une perception esthétique d’un site, la haie à privilégier est une haie à trois étages (cf les ouvrages anciens qui n’ont pas vieilli de Dominique Soltner). Le projet ne nous convient pas !
Par contre nous profitions de cette consultation pour vous écrire que nous attendons un décret interdisant toute coupe rase (même sur 10 mètres !) d’une haie. Dans une haie, la coupe doit être différenciée à l’instar de ce qui se faisait autrefois où l’on coupait quelques arbres pour du bois d’oeuvre ou pour du bois de chauffage.
Dans les Landes ce sont parfois des kilomètres de ripisylves qui sont rasées pour du "bois-énergie" !
Georges Cingal, président de la Fédération SEPANSO Landes