Projet d’arrêté du précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026
Consultation du 27/02/2026 au 19/03/2026 - 657 contributions
Objectifs et contexte de l’arrêté :
La présente consultation est réalisée en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. Le présent projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026.
Ce projet d’arrêté est pris en application de :
• La recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
• Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/20
Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
La répartition de quota thon rouge loisir se fonde sur le quota alloué à la France de 7833,53 tonnes de thon rouge, conformément au règlement (UE) 2026/249 et sur l’application de la répartition de 1% du quota national dédié à la pêche de loisir. Il est donc établi à 78,3 tonnes pour l’année 2026.
Dispositions de l’arrêté :
Le projet d’arrêté présenté inscrit :
• La période de demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge, que ce soit pour la capture ou le pêcher-relâcher, comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2026 par téléprocédure (Télésisaap) ou par voie postale.
• Il est rappelé qu’une seule demande peut être effectuée par navire.
• La demande d’autorisation de pêche doit se faire auprès d’une des cinq Directions interrégionales de la mer concernées : Méditerranée, Sud Atlantique, Nord Atlantique-Manche Ouest, Manche Est Mer du Nord et Corse.
• La demande d’autorisation de pêche doit être adressée uniquement à l’autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire.
• La période au cours de laquelle la pratique du pêcher-relâcher est autorisée : du 1er juin au 15 novembre 2026.
• La période au cours de laquelle la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés : du vendredi 10 juillet au vendredi 16 octobre 2026.
Le projet d’arrêté entend également :
• Rationaliser le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les services déconcentrés de l’Etat (art. 3) en précisant, sur le fondement de l’article 38 de la recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, que la pêche récréative et sportive du thon rouge doit faire l’objet d’une autorisation pour chaque navire. Une seule autorisation est nécessaire par navire.
• Rappeler les modalités de bonne utilisation des bagues de marquage du thon rouge (art. 5). Il est précisé dans l’arrêté que la queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. Il est à rappeler que la bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture
• Préciser les modalités de déclaration des captures de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir (remplissage du formulaire (CERFA) de déclaration de débarquement de thon rouge pour 2026). Ces modalités seront également décrites et précisées dans l’avis ministériel relatif aux conditions de dépôt de demande d’autorisation et de débarquement dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge pour l’année de gestion 2026.
• Mentionner la répartition des sous-quotas et des bagues entre les fédérations et les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.
• A la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2024, les captures mortes issues du pêcher-relâcher devront également être déclarées et décomptées du quota thon rouge loisir. Le même CERFA utilisé pour les déclarations de captures devra être rempli et transmis à France Agrimer (un double sera transmis à la fédération d’appartenance le cas échéant).
Commentaires
Je soussigné Benoit Ducroux, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026.
Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.
I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.
Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».
Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.
La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.
En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?
Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?
II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes
La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.
Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.
Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.
En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.
Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.
Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.
L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.
Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..
Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.
Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.
L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).
Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.
Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.
Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.
Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.
En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.
L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.
Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?
Il est demandé à l’administration :
Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?
Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?
En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?
Brest le 15/03/2026
Non au 1% alloue a la pêche loisir
Malgré les indicateurs montrant que le Thon est plus abondant le quota
accordé a la pêche loisir reste a 1% du tonnage alors que le nombre de
passionnés augmente et que mécaniquement la probabilité de prise diminue.
Il serait temps de revoir le mécanisme et de ne plus raisonner en Kg mais
en nombre de prise, une bague = Thon et d’accorder à la pêche loisir un
nombre de bague correspondant a son poids économique.
Espérant être entendu Math
Camaret le 15 Mars 2026
Je suis contre l’arrêté concernant le thon rouge. Le quota est totalement insuffisant, alors que l’espèce n’est plus en danger.
Les quotas français sont passé de 3226 tonnes en 2017 à 7833 tonnes en 2026.
Je demande que soit attribué un bracelet par bateau demandeur.
Espérant être entendu M.D
Je soussigné Fabrice GUIHAL, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je soussigné, Alexandre Thoraval, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je soussigné Philippe Jourde, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je souhaite exprimer mon opposition au projet d’arrêté encadrant la pêche de loisir du thon rouge pour 2026 dans sa version actuelle.
La pêche de loisir en Méditerranée représente une part très faible des captures totales et est déjà fortement encadrée (autorisation, marquage, déclaration obligatoire). Les pêcheurs récréatifs respectent ces règles et participent à une gestion responsable de la ressource.
Alors que l’état du stock de thon rouge s’est nettement amélioré ces dernières années, il serait légitime de rééquilibrer l’accès à la ressource. Une augmentation de la part attribuée à la pêche de loisir à 3 voir 4 % du quota national serait raisonnable et resterait très limitée.
Par ailleurs, l’autorisation d’une capture d’un thon par bateau constituerait une mesure simple, équilibrée et facilement contrôlable.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de permettre une répartition plus équitable de la ressource tout en maintenant une gestion durable.