Projet d’arrêté du précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026
Consultation du 27/02/2026 au 19/03/2026 - 657 contributions
Objectifs et contexte de l’arrêté :
La présente consultation est réalisée en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. Le présent projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026.
Ce projet d’arrêté est pris en application de :
• La recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
• Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/20
Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
La répartition de quota thon rouge loisir se fonde sur le quota alloué à la France de 7833,53 tonnes de thon rouge, conformément au règlement (UE) 2026/249 et sur l’application de la répartition de 1% du quota national dédié à la pêche de loisir. Il est donc établi à 78,3 tonnes pour l’année 2026.
Dispositions de l’arrêté :
Le projet d’arrêté présenté inscrit :
• La période de demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge, que ce soit pour la capture ou le pêcher-relâcher, comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2026 par téléprocédure (Télésisaap) ou par voie postale.
• Il est rappelé qu’une seule demande peut être effectuée par navire.
• La demande d’autorisation de pêche doit se faire auprès d’une des cinq Directions interrégionales de la mer concernées : Méditerranée, Sud Atlantique, Nord Atlantique-Manche Ouest, Manche Est Mer du Nord et Corse.
• La demande d’autorisation de pêche doit être adressée uniquement à l’autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire.
• La période au cours de laquelle la pratique du pêcher-relâcher est autorisée : du 1er juin au 15 novembre 2026.
• La période au cours de laquelle la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés : du vendredi 10 juillet au vendredi 16 octobre 2026.
Le projet d’arrêté entend également :
• Rationaliser le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les services déconcentrés de l’Etat (art. 3) en précisant, sur le fondement de l’article 38 de la recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, que la pêche récréative et sportive du thon rouge doit faire l’objet d’une autorisation pour chaque navire. Une seule autorisation est nécessaire par navire.
• Rappeler les modalités de bonne utilisation des bagues de marquage du thon rouge (art. 5). Il est précisé dans l’arrêté que la queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. Il est à rappeler que la bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture
• Préciser les modalités de déclaration des captures de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir (remplissage du formulaire (CERFA) de déclaration de débarquement de thon rouge pour 2026). Ces modalités seront également décrites et précisées dans l’avis ministériel relatif aux conditions de dépôt de demande d’autorisation et de débarquement dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge pour l’année de gestion 2026.
• Mentionner la répartition des sous-quotas et des bagues entre les fédérations et les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.
• A la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2024, les captures mortes issues du pêcher-relâcher devront également être déclarées et décomptées du quota thon rouge loisir. Le même CERFA utilisé pour les déclarations de captures devra être rempli et transmis à France Agrimer (un double sera transmis à la fédération d’appartenance le cas échéant).
Commentaires
Je soussigné LUCAS Patrice, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Il est grand temps d’effectuer une répartition plus équitable entre le nord et le sud et prolonger la période autorisée pour la pêche au minimum jusqu’au 30 octobre …
Aussi augmenter le quota national thon rouge dédié à la pêche de loisir de 1% à 1,2 % pour l’année 2026
Bien cordialement
Je soussigné DESSAINT Luc, moniteur-guide de pêche diplômé d’État et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté réglementant la pêche du thon rouge pour l’année 2026.
Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.
I – Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif
Le projet d’arrêté pour l’année 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».
Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs, notamment celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.
La seule modification de l’année de référence ne constitue pas, en elle-même, une modification substantielle de la méthode de répartition.
Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur les éléments nouveaux qui permettraient de considérer que la méthode retenue pour 2026 constitue un dispositif juridiquement distinct de celui qui a déjà été censuré à plusieurs reprises par le tribunal administratif.
En particulier :
En quoi la reconduction d’une méthode de répartition fondée sur les antériorités, appliquée aux mêmes organisations et conduisant à une répartition des sous-quotas dans des proportions similaires, peut-elle être regardée comme reposant sur des critères nouveaux, objectifs et juridiquement distincts du mécanisme précédemment annulé par le juge administratif ?
Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de captures de l’année 2022 — dont le fondement réglementaire a été annulé par le tribunal administratif de Paris — constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas de pêche de loisir pour l’année 2026 ?
II – Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes
La construction juridique de l’article 1 du projet d’arrêté, qui reprend les dispositions de l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime, appelle plusieurs observations.
En premier lieu, si ce texte définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il ne prend pas en compte l’existence des professionnels spécifiquement qualifiés pour l’encadrement de cette activité : les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État.
Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère chargé des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002.
Son encadrement contre rémunération relève du régime juridique du code du sport et est régi par les articles L.212-1 à L.212-8.
Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations d’encadrement :
depuis 2003 en eau douce
et depuis 2006 en milieu maritime.
La réécriture du code rural et de la pêche maritime intervenue en 2011 est donc postérieure à ce monopole légalement instauré.
En second lieu, si le code rural prévoit que la pêche de loisir peut être pratiquée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.
Or le code du sport reconnaît pleinement la légitimité des éducateurs sportifs diplômés d’État pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont qualifiés.
À l’inverse, le code des transports — notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5 — exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.
Il est parfois soutenu par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche-promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.
Toutefois, l’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme garantissant la compétence de leur titulaire.
Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant :
la préparation de la sortie
le choix des techniques et des zones de pêche
l’accompagnement des pratiquants
les conseils apportés au cours de l’activité.
Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.
Elle relève dès lors du champ de l’encadrement d’une activité physique ou sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.
Ces éléments apparaissent pleinement caractérisés dans le cadre des sorties de pêche commercialisées par les membres du Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens (COMPA).
Il résulte de ce cadre juridique que seuls des moniteurs-guides de pêche diplômés d’État peuvent proposer légalement des prestations d’encadrement de pêche de loisir. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans un mémoire en défense devant le Conseil d’État.
Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs-guides de pêche au seul critère de formation.
Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs-guides de pêche (SMGPF), conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.
Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté.
Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.
En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État, l’administration détermine de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.
L’administration reconnaît l’existence des moniteurs-guides de pêche dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît ainsi l’existence du métier et une partie de son rôle dans la pêche de loisir, tout en refusant de reconnaître son rôle économique.
Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un objectif corporatiste ?
Questions adressées à l’administration
Il est demandé à l’administration de préciser :
Quels critères juridiques et objectifs permettent de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?
Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?
En quoi ce dispositif est-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?
Je soussigné DESSAINT Luc, moniteur-guide de pêche diplômé d’État et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté réglementant la pêche du thon rouge pour l’année 2026.
Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.
I – Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif
Le projet d’arrêté pour l’année 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».
Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs, notamment celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.
La seule modification de l’année de référence ne constitue pas, en elle-même, une modification substantielle de la méthode de répartition.
Dans ces conditions, il convient de s’interroger sur les éléments nouveaux qui permettraient de considérer que la méthode retenue pour 2026 constitue un dispositif juridiquement distinct de celui qui a déjà été censuré à plusieurs reprises par le tribunal administratif.
En particulier :
En quoi la reconduction d’une méthode de répartition fondée sur les antériorités, appliquée aux mêmes organisations et conduisant à une répartition des sous-quotas dans des proportions similaires, peut-elle être regardée comme reposant sur des critères nouveaux, objectifs et juridiquement distincts du mécanisme précédemment annulé par le juge administratif ?
Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de captures de l’année 2022 — dont le fondement réglementaire a été annulé par le tribunal administratif de Paris — constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas de pêche de loisir pour l’année 2026 ?
II – Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes
La construction juridique de l’article 1 du projet d’arrêté, qui reprend les dispositions de l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime, appelle plusieurs observations.
En premier lieu, si ce texte définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il ne prend pas en compte l’existence des professionnels spécifiquement qualifiés pour l’encadrement de cette activité : les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État.
Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère chargé des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002.
Son encadrement contre rémunération relève du régime juridique du code du sport et est régi par les articles L.212-1 à L.212-8.
Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations d’encadrement :
depuis 2003 en eau douce
et depuis 2006 en milieu maritime.
La réécriture du code rural et de la pêche maritime intervenue en 2011 est donc postérieure à ce monopole légalement instauré.
En second lieu, si le code rural prévoit que la pêche de loisir peut être pratiquée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.
Or le code du sport reconnaît pleinement la légitimité des éducateurs sportifs diplômés d’État pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont qualifiés.
À l’inverse, le code des transports — notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5 — exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.
Il est parfois soutenu par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche-promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.
Toutefois, l’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme garantissant la compétence de leur titulaire.
Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant :
la préparation de la sortie
le choix des techniques et des zones de pêche
l’accompagnement des pratiquants
les conseils apportés au cours de l’activité.
Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.
Elle relève dès lors du champ de l’encadrement d’une activité physique ou sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.
Ces éléments apparaissent pleinement caractérisés dans le cadre des sorties de pêche commercialisées par les membres du Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens (COMPA).
Il résulte de ce cadre juridique que seuls des moniteurs-guides de pêche diplômés d’État peuvent proposer légalement des prestations d’encadrement de pêche de loisir. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans un mémoire en défense devant le Conseil d’État.
Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs-guides de pêche au seul critère de formation.
Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs-guides de pêche (SMGPF), conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.
Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté.
Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.
En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs-guides de pêche diplômés d’État, l’administration détermine de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.
L’administration reconnaît l’existence des moniteurs-guides de pêche dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît ainsi l’existence du métier et une partie de son rôle dans la pêche de loisir, tout en refusant de reconnaître son rôle économique.
Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un objectif corporatiste ?
Questions adressées à l’administration
Il est demandé à l’administration de préciser :
Quels critères juridiques et objectifs permettent de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?
Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?
En quoi ce dispositif est-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?
Plusieurs éléments le justifient :
Présence du thon rouge en forte augmentation en Manche, confirmée par les observations de pêcheurs et les suivis scientifiques → adapter la période de capture : 1er juillet – 31 octobre.
Impact environnemental très limité de la pêche de loisir, qui représente environ 1 % du quota français → évolution possible à environ 100 t (≈1,3 % du quota) sans effet significatif sur le stock.
Sous-représentation de la Manche dans la répartition des bagues, alors que cette zone est devenue une zone importante d’alimentation du thon → ajuster la répartition pour mieux refléter la distribution actuelle du stock.
Une meilleure prise en compte de la façade Manche permettrait ainsi une gestion plus cohérente et équilibrée de la ressource, tout en maintenant un impact très limité sur le stock.
Bonjour, j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Bonjour, j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je soussigné ..canu johann., membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je soussigné Lec hvien Claude, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.
Je suis encore une fois totalement contre ce projet.
Les thons sont bien revenu mais encore une fois ont distribue ca a tous les pilleurs de la mer en masse.
Ou je pèche (sud atlantique) les date d ouverture et de fermeture en kill sont totalement inadapté au secteur. fin avril les thon parte du secteur pour ne revenir que fin Octobre. Donc aucune possibilité de capturer un thon durant la période d ouverture.
Par contre meme le no kill ne vous dérange pas sachant qu avec tout ce commerce en guidage de peche ciblé sur le thon, Tue beaucoup plus d espèces (plusieurs poissons par jour) que des pecheur qui peche en KILL. Quand je faisais ca (du no kill les premieres années) avant de comprendre que c était complètement nul, on arrivé a prendre en no kill plus de 30 poissons par jour, et tout ca pour en voir une grosse quantité repartir sans vie.
Je soussigné Tommy COLIN, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet d’arrêté au titre qu’il ne respecte pas les principes de la politique commune de la pêche ni les exigences du code rural et de la pêche maritime relatives à l’attribution des possibilités de pêche selon des critères objectifs et transparents.
Depuis plusieurs années, les juridictions administratives ont annulé à plusieurs reprises les arrêtés relatifs à la pêche de loisir du thon rouge pour ces mêmes motifs, notamment en raison de l’utilisation de critères opaques ou non objectivables dans la répartition des sous-quotas. Malgré ces décisions de justice, l’administration persiste à reconduire des mécanismes fondés sur l’« antériorité », déjà jugés contraires au principe de transparence et d’égalité.
En reproduisant ces pratiques, la DGAMPA organise de facto une captation de l’accès à la ressource au profit de certains acteurs soi-disant historiques, au détriment des pêcheurs de loisir non affiliés qui se voient exclus d’une ressource publique qui n’appartient à personne et dont l’accès devrait être géré de manière équitable.
Ce projet d’arrêté illustre une nouvelle fois la volonté de maintenir un système fermé et opaque, au mépris des décisions de justice et du principe d’égalité entre les usagers de la mer.
En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’un système d’attribution réellement transparent, équitable et conforme au droit européen et national.