Décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Consultation du 19/04/2023 au 11/05/2023 - 1592 contributions
Le présent décret modifie l’article R. 214-1 du code de l’environnement de manière à réintroduire la rubrique 3.3.5.0 dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) qui a fait l’objet d’une annulation par le juge au 1er mars 2023.
La rubrique regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Les opérations qui relèvent de cette rubrique sont soumises à déclaration, ceci dans un but de simplification des projets de renaturation.
La rubrique est reprise à l’identique à l’exception des éléments ayant conduit à son annulation par le juge. Par conséquent, seuls les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique et qui n’accroissent pas notablement le risque d’inondation, sont maintenus dans le champ d’application de la déclaration globale et exclusive au titre de la nouvelle rubrique 3.3.5.0. Ces travaux sont cités directement dans le corps de la rubrique.
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Commentaires
Avis très défavorable.
La destruction de notre seuil (Déversoir) serait catastrophique en amont de notre seuil. il risquerait un assèchement en période de sècheresse de cette rivière en amont et serait défavorable pour la biodiversitée.
Ce moulin est muni de vannes qui permettes de réguler les crue.
Nous disposons d’un droit d’eau qui nous permettrait a l’aide d’une turbine existante de produire de l’électricité.
Nous sommes donc totalement défavorable à l’arasement de ce seuil.
Avis très favorable
De plus en plus les programmes de travaux portés par les syndicats de bassin et structures porteuses de la compétences GEMAPI se tournent vers des opérations de renaturation et restauration des fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides. En effet, de nombreux désordres morphologiques sont constatés (seuils, protection de berge, rectification,…). Il en résulte des cours d’eau colmatés, dégradés, peu fonctionnels et une uniformisation des habitats aquatiques.
La rubrique 3.3.5.0 permet d’alléger les procédures règlementaires et administratives à partir du moment où les travaux visent une amélioration du milieu aquatique. Des opérations de grandes envergures et présentant un gain écologique notable comme du reméandrage, du débusage de cours d’eau, la suppression de merlons en berge, la reconnexion d’annexes alluviales, la restauration hydraulique de zones humides… pourront se faire plus rapidement et dans de meilleures conditions.
Ces travaux sont favorables à la biodiversité, à l’amélioration des la qualité des eaux, à la création d’habitats d’espèces patrimoniales, à la reconnexion des zones humides, à la lutte contre les inondations, au bon fonctionnement des cours d’eau et à l’amélioration de leur morphologie.
N’est-il pas plus intéressant pour l’intérêt général de faciliter la restauration d’une zone humide (ex : réouverture de tourbière) plutôt que de permettre le drainage de petites surfaces ?
Ces enjeux qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau sont d’autant plus primordiaux dans un contexte de changement climatique.
En soi, la simplification des procédure IOTA est un objectif louable. Mais cet objectif doit se faire de façon équilibrée, transparente et sans ignorer les autres politiques publiques.
Une procédure qui ne respecte pas le principe de bonne information et de participation du public et qui ferme les yeux sur les évolutions de la biodiversité.
Avec la version proposée par l’administration, des seuils non considérés comme des « barrages avec retenue ou ouvrages assimilés relevant des classes A, B ou C » pourront être supprimés sur simple « déclaration », sans étude d’impact ni enquête publique, ni recours au régime de l’autorisation. Pour seule raison que les travaux prévus visent à « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».
Nous soulevons tout d’abord un problème de définition : que signifie « restaurer les fonctionnalités naturelles » ? Quelle application en sera faite, particulièrement pour des ouvrages multiséculaires ?
Ensuite, nous notons une différence de traitement. En ne soumettant pas à étude d’impact des travaux de « renaturation », cette procédure permettrait de réaliser des travaux sans analyser l’état initial de la biodiversité ni d’évaluer l’impact des travaux ni l’évolution de la biodiversité après les travaux. Cela rend ces travaux totalement opaques vis-à-vis de la biodiversité, et donc contraires aux intérêts et objectifs recherchés. Pourquoi ces travaux de « renaturation », qui se veulent en faveur de la biodiversité, se passeraient-ils justement de suivis de la biodiversité Des travaux qui impactent les cours d’eau, quelle que soit leur finalité, doivent faire l’objet des mêmes suivis et de la même rigueur administrative que ceux qui sont soumis à procédure d’autorisation.
Enfin, pourquoi supprimer le processus d’information et de consultation du public ? Sans cette consultation, l’avis des riverains des travaux ne sera jamais pris en compte dans les projets. Utiliser la procédure de simple déclaration pour des travaux de grandes ampleurs n’est pas conforme aux principes édictés dans la Charte constitutionnelle de l’environnement.
Cette procédure ne peut pas ignorer les autres politiques publiques
Cet objectif de simplification des procédures IOTA, lorsqu’il s’agit de restaurer des fonctionnalités naturelles des cours d’eau (suppression de seuils, par exemple), ne doit pas ignorer les objectifs d’autres politiques publiques.
Parmi ces objectifs figurent le maintien et le développement de l’énergie hydroélectrique (première énergie renouvelable française), comme en attestent l’ensemble des textes européens et nationaux et les documents de planifications (PPE, notamment) qui visent à préserver le potentiel existant et à accélérer le développement des énergies renouvelables.
Il importe donc que, dans le cadre des procédures de déclaration prévues dans cette rubrique 3.3.5.0., les préfets prennent en compte les objectifs de maintien et de développement du potentiel hydroélectrique avant d’avaliser les travaux envisagés et s’assurent que ces travaux ne mettront pas à mal ces objectifs.
Nos propositions de modifications du décret proposé :
– au titre du 1°, des seuils non considérés comme des « barrages avec retenue ou ouvrages assimilés relevant des classes A, B ou C » pourront être supprimés sur simple « déclaration« , sans étude d’impact ni enquête publique, ni recours au régime de l’autorisation. Cela risque de bloquer le développement de la production hydroélectrique par équipement des seuils existants. Il faudrait donc a minima que ce 1° soit complété par la mention : « Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur à l’exclusion des seuils existants et… (la suite sans changement)« , en précisant dans l’exposé de motifs que certains de ces seuils peuvent être équipés au titre de la production hydroélectrique et présentent donc un intérêt certain pour la transition énergétique ;
– au titre du 2°, il serait utile de le compléter en ajoutant la mention « …non intégrés à un système d’endiguement au sens de l’article R.562-13 et dont il aura été établi, après étude d’incidence, qu’ils ne présentent pas d’utilité au titre du maintien ou du développement de la production d’énergie hydraulique« .
L’obstination de l’administration
Cette rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA a déjà été attaquée et annulée par le Conseil d’Etat en octobre 2022. Le Ministère de l’écologie ne repropose le même texte qu’avec des modifications mineures pour contourner cette annulation.
La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de pagaie, Fédération délégataire de service public et, à ce titre, garante de la sécurité des usagers nautiques et de la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés, pour laquelle elle a mission de service public, émet un avis très défavorable au projet d’édiction d’une rubrique 3.3.5.0 du Tableau annexé à l’article R 214-1 du Code de l’environnement.
En effet :
1) Rappel des griefs relatifs à la formulation antérieure fondamentalement similaire à celle ici proposée
Par une décision en date du 31 octobre 2022, (N° 443683), le Conseil d’Etat devait annuler le décret et l’arrêté ministériel instituant une nouvelle rubrique des IOTA qui seraient soumis à simple déclaration dès lors que ceux-ci ont pour objectif de restaurer les fonctions naturelles des milieux aquatiques, attribuant l’exclusivité au regard des autres rubriques.
Ce nouveau projet, nonobstant les légères modifications qui ont été apportées, soit formelles (énoncé de la rubrique dans le décret au lieu du renvoi à un arrêté) soit de fond (exclusion des ouvrages visés aux articles R 562-13 ; R 562-18 et R 214-112 du Code de l’environnement, qui continuent à être soumis aux autres rubriques), est tout autant illégal, violant à la fois la volonté du législateur et les articles L 214-2 et L 214-3 du Code de l’environnement lui-même.
De sorte que les griefs soulevés par le Rapporteur public, lors du contentieux susvisé, persistent dans la nouvelle formulation, à savoir que :
« Cette rubrique nous paraît méconnaître …. les dispositions législatives qui définissent les régimes d’autorisation et de déclaration »
« le pouvoir réglementaire ne pouvant légalement rattacher au régime de la déclaration l’ensemble des IOTA, sans considération de leurs effets, au motif qu’elles participent d’un objectif, positif » « de restauration naturelle des milieux aquatiques »
« ce présupposé ne peut être admis en ce qui concerne les effets sur la sécurité publique »
2) En fait
Les IOTA, quels qu’ils soient, sont susceptibles de présenter des graves dangers pour les usagers nautiques, notamment de canoës et kayaks, et risquent de porter atteinte à la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
Plus particulièrement, mais sans exclusivité, ceux relevant du projet de rubrique ci-en cause, sous le 3.3.5.0 : « 1°, l’arasement ou dérasement d’ouvrages en lit mineur, sous 2°, l’arasement ou dérasement d’ouvrages latéraux non intégrés à un système d’endiguement ou d’ouvrages hydrauliques non intégrés à des aménagements hydrauliques ; sous 6°) reprofilage, reméandrage ; de même, selon la nature des travaux ou ouvrages projetés dans l’un des documents de gestion visés au 11° ».
En effet, il est constant que les accidents graves ou mortels de canoë-kayak ont été causé par les effets d’un arasement ou dérasement d’un ouvrage en lit mineur ou d’un aménagement en lit mineur ou d’un aménagement hydraulique, ou encore du reprofilage du lit du cours d’eau, sans tenir compte de la nécessaire circulation sécurisée du canoë-kayak. D’autres ont été évités grâce à l’intervention de la FFCK, notamment lors de la contribution à l’enquête préalable à l’autorisation.
Or le présent décret qui permet, sur simple déclaration de tels travaux dès lors qu’ils ont pour objet « la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » a pour conséquence de les soustraire à l’enquête publique, à une information claire et sans équivoque, ne permettant pas de s’opposer ou d’émettre des réserves et de proposer des modifications adéquates permettant de garantir la sécurité des usagers et de la circulation des engins nautiques non motorisés.
3) En droit
Cette nouvelle rubrique a pour effet de soustraire à la procédure d’autorisation des travaux et ouvrages qui lui sont normalement soumis au titre d’autres rubriques, dès lors qu’ils ont pour objet « la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques »
1. L’arasement et le dérasement d’ouvrages, de même que le profilage de cours d’eau, présentent de graves dangers pour la sécurité publique (sans exclusive d’autres IOTA )
Si le présent projet de décret a pris soin d’exclure de la simple déclaration les ouvrages visés aux articles R 562-13 ; R 562-18 et R 214-112 du Code de l’environnement, il n’a pas émis, à tort, la même exclusion pour les travaux et ouvrages en lit mineur, notamment ceux d’arasement et de dérasement ou de reprofilage susceptibles de graves dangers, contrairement d’ailleurs à ce qu’indique le Rapporteur public, indication pourtant reprise par la note de présentation !
Plus particulièrement, il convient de rappeler ici que la sécurité des usages nautiques et la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés, comme les canoës et kayaks, est partie intégrante de l’objectif de sécurité publique, tel que l’a rappelé par 3 fois, le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 11 février 2011.
Le Conseil d’Etat, en l’espèce, reconnaît la nécessité d’aménager les ouvrages sur cours d’eau :
- « en cas de menace pour la sécurité publique, et notamment pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés »
- - « afin de préserver la sécurité publique et d’éviter les accidents »
- « en vue d’assurer la sécurité des usagers des sports nautiques, soit précisément pour un motif de sécurité publique »
- CE, 11 février 2011, Association des Riverains de France, FF des associations des propriétaires des Moulins, Union des Producteurs d’électricité, c/ Ministre de l’Environnement, N° 325103, T. Lebon
2. De même, on ne peut établir une présomption de respect de la sécurité publique, au motif que les travaux ou ouvrages sont projetés de façon très générale dans un document tel que visé à l’actuel 11°
Or, il convient de rappeler qu’aucune disposition législative ne permet :
- De déroger à la procédure d’autorisation alors que les travaux ou ouvrages sont « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique »
- - de présumer que des travaux ou ouvrages ne présentent pas « des dangers pour la santé et la sécurité publique », dès lors qu’ « une telle opération est prévue dans l’un des documents de gestion » visé au 11° du projet de rubrique 3.3.5.0 du tableau annexé à l’article R 214-1 du Code de l’environnement et que, de ce fait, ils ne seraient pas soumis à autorisation.
Alors que l’article L 214-2 du Code de l’environnement dispose que la nomenclature de l’ensemble des IOTA distingue entre ceux soumis à autorisation et ceux soumis à simple déclaration, « suivant les dangers qu’ils représentent » et que l’article L 214-3 précise, en son I, que « sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique »
En conséquence, en ne distinguant pas les travaux et ouvrages soumis à déclaration ou à autorisation alors qu’ils sont susceptibles de remettre en cause la sécurité publique, le présent décret serait émis en violation de la loi (et de l’intention du législateur).
CONCLUSIONS
Force est de reconnaître que :
- contrairement à ce que prétend la note de présentation du présent décret, les « travaux » cités directement dans le corps de la rubrique « ne sont pas » « les seuls travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique »
- le présent projet de décret serait émis en violation de la loi, plus précisément des articles L 214-2 et L 214-3 du Code de l’environnement
- le présent projet de décret serait, de surcroît, s’il était édicté en l’état, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du motif de sécurité publique, visant la sécurité des usagers des sports nautiques non motorisés et la circulation des engins nautiques non motorisés
La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de pagaie, délégataire de service public :
- émet donc un avis très défavorable à ce projet de décret en l’état
- restera vigilante à son élaboration finale
- se réserve le droit de toute action de droit, si le décret devait être édicté en l’état.
depuis des millions d’années les castors construisent des barrages, et rehausse la ligne d’eau. Cela permet d’alimenter la nappe alluviale. Cette éponge qui relargue les énormes réserves d’eau qu’elle contient. Ce qui permet de maintenir un débit minimum l’été en période de sècheresse. Cela évite les assec constatés cet été sur les rivières dans lesquelles on a supprimé les barrages.
Sur le plan fonctionnel, quel est la différence entre un barrage fait par l’homme et un barrage de Castor ?
En 2000, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a instauré l’obligation de protéger et de restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. La transcription de cette directive dans le droit National a été possible avec la mise en place de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) en 2006.
L’objectif général de la DCE était l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015.
En 2022 sur le bassin Loire-Bretagne, seulement 24% des eaux sont en bon état et 10 % en sont proches. Dans le dernier Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne considérait comme ambitieux d’atteindre le bon état pour 61% des masses d’eau.
Afin d’atteindre ces objectifs, il faut sans attendre augmenter les moyens financiers des structures compétentes en GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) et de leurs programmes d’actions tout en donnant de la souplesse administrative à la mise en place de ces actions.
La simplification administrative et l’augmentation des moyens humains des services instructeurs pour ces actions d’intérêts générales qui vont dans la direction de la règlementation Européenne et Française doivent se faire sans attendre dans un contexte de changement climatique toujours plus rapide.
Il faut permettre aux structures GEMA et à toutes les autres qui engagent des travaux de restaurations des milieux aquatiques d’augmenter leur efficience en simplifiant les procédures sur des travaux ayant montrés leur efficacité depuis plusieurs dizaines d’années. "