Consultation sur le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Cette consultation porte sur une mesure prévue dans le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements visant à rehausser le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.

Consultation du 11/06/2026 au 02/07/2026 - 197 contributions

Ce projet de décret prévoit diverses mesures visant à simplifier certaines normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L’article 17 du projet de décret, objet de la présente consultation, vise à modifier le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques afin qu’il soit cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme.

Le cadre juridique national relative à l’évaluation environnementale des projets est Cette modification s’inscrit dans le droit de l’évaluation environnementale des projets issu de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive liste les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur autorisation. Cette liste a été transposée dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui détermine, pour différentes catégories de projets, des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.

Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).

Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).

Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.

Les projets d’une puissance inférieure à ce seuil de 3 Mégawatts crête seront soumis à un examen au cas par cas des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine par le Préfet de région, qui peut mener, en cas d’impacts significatifs sur l’environnement, à la soumission à évaluation environnementale.

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Commentaires

  •  Favorable , le 30 juin 2026 à 17h33
    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc, pour les 5 raisons suivantes : 1. Une mise en cohérence attendue entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres et une insécurité juridique pour les porteurs de projets. L’article 17 met fin à cette dissonance et clarifie le parcours réglementaire. 2. Aucun recul du niveau de protection environnementale. Relever le seuil ne supprime pas l’examen environnemental : les projets de 1 à 3 MWc resteront soumis à l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale conserve donc la faculté d’exiger une évaluation complète chaque fois que les enjeux d’un site le justifient. La mesure substitue une logique de proportionnalité à une obligation systématique, sans abaisser le niveau d’exigence là où il demeure nécessaire. 3. Un levier d’accélération aligné avec les objectifs nationaux. La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée en 2030 (contre 30 GW en 2025), puis entre 55 et 80 GW en 2035, soit un rythme de déploiement d’environ 3,5 GW par an. Les centrales au sol représentent une part majeure de cette trajectoire. Imposer une évaluation systématique au delà 1 MWc allonge les délais de développement de plusieurs mois, au risque de freiner précisément le segment qui doit être mobilisé pour tenir ces objectifs. 4. Une mesure favorable aux projets les plus vertueux. Les projets au sol de moins de 3 MWc s’implantent fréquemment sur des fonciers à faibles enjeux (friches, terrains dégradés, délaissés, sites artificialisés). Leur taille modérée favorise par ailleurs un déploiement décentralisé, réparti sur de nombreux territoires plutôt que concentré sur quelques grandes centrales. Cette décentralisation limite l’impact paysager de chaque installation et facilite son intégration locale. Elle répond également aux fortes contraintes de raccordement que connaît aujourd’hui le réseau français : des projets de puissance modérée, répartis géographiquement, sollicitent les postes sources de façon plus diffuse et mieux absorbable qu’une concentration de capacités sur un nombre restreint de points d’injection. La lourdeur d’une évaluation systématique pénalise de manière disproportionnée ces projets, alors qu’ils correspondent au modèle de développement sobre en foncier comme en réseau, que la politique publique cherche à encourager. 5. Une opportunité économique directe pour les territoires. Des projets jusqu’à 3 MWc sont éligibles à l’autoconsommation collective, qui permet de fournir une électricité en circuit court aux consommateurs situés à proximité de la centrale. Ce débouché local offre aux porteurs de projets un levier économique supplémentaire, leur permettant de développer des installations viables sans recours au soutien de l’État. Il en résulte des projets à la fois sobres en foncier et économiquement indépendants, capables de réduire la facture d’électricité des collectivités, des entreprises et des particuliers raccordés. Relever le seuil à 3 MWc élargit donc le gisement de projets susceptibles de bénéficier directement aux territoires d’accueil. Pour ces raisons, j’émets un avis favorable.
  •  Avis favorable, le 30 juin 2026 à 15h42

    Favorable à l’alignement du seuil haut de puissance pour une évaluation environnementale au cas par cas sur celui de la déclaration préalable au titre de l’urbanisme.

    En effet, a l’heure actuelle, les projets entre 1 et 3 MWc bénéficient d’une procédure d’urbanisme simplifiée (déclaration préalable), mais restent soumis à une évaluation environnementale systématique. Cette situation conduit à allonger significativement les délais d’instruction, à complexifier les procédures, à surenchérir les coûts de développement, à réduire le taux de réussite des projets développés.

    Tout cela se reporte inévitablement sur les tarifs d’achat de l’énergie de ces installations et donc sur les finances publiques sans pour autant apporter de réelle plus-value au niveau environnemental.

    En effet, ces projets sont d’une taille très limitée. S’agissant des impacts d’une centrale solaire, ils sont également très limités voir positif une fois en exploitation. Les pistes sont non imperméabilisantes et les structures solaires sur pieux battus représentant environ 0,2% de la surface. Pour cette taille de projet, un seul local technique d’environ 30m² est nécessaire ce qui correspond à la seule réelle surface imperméabilisée. Ensuite, ces centrales où il est généralement mis en place un pâturage extensif crée des milieux favorables à de nombreux cortèges et notamment les insectes, les oiseaux, les reptiles… Plus globalement, ce type d’installation est réversible et concoure à réduire notre dépendance aux énergies fossiles ayant un impact direct sur le climat et la biodiversité.

    Notons les seuils applicables dans les pays voisins tel que souligné dans l’étude de législation comparée sur le site du sénat (https://www.senat.fr/lc/lc311/lc311.html) :
    -  Allemagne :
    Pas d’étude sous 2 ha soit environ 2,5 MWc.
    Equivalent du cas par cas de 2 à 10 ha (2,5 MWc à 12MWc).
    Evaluation environnementale systématique au-delà de 10ha.
    -  Italie :
    Evaluation environnementale systématique au-delà de 10MWc.
    Cas par cas entre 1 et 10 MWc dans le cas général porté à 10 MWc en zone industrielles.
    -  Espagne :
    Evaluation environnementale systématique au-delà de 100 ha.
    Cas par cas entre 10 et 100 ha.

    La France est donc le pays où la législation sur les petits projets est de loin la plus dure. Les études associées augmentent significativement les coûts et entravent ainsi la compétitivité des petits projets. Pourtant ceux-ci sont les moins impactant. Ils sont les plus à même de reconvertir les petites friches, décharges, anciens sites anthropisés et autres sites dégradés ce qui en facilitent l’acceptation locale. Toutefois, les coûts et délais d’instructions des procédures étant aujourd’hui les mêmes qu’un projet plus grand, cela encourage le développement des grands projets (> 10 ha) afin d’amortir les coûts de développements induits par l’évaluation environnementale.

    Je suis donc favorable à cette évolution législative. Cela reste néanmoins trop strict au regard de l’impact relativement faible de ce type d’installations, aux pratiques européennes et au poids disproportionné des études et démarches administratives sur les coûts d’investissement totaux de tels projets. Il serait en ce sens pertinent d’augmenter à 1 MWc le seuil minimal de l’étude au cas par cas et à 10 MWc (8 ha) le seuil haut. Ce relèvement ne remettrait nullement en cause le niveau d’exigence environnementale applicable aux projets, dans la mesure où ceux-ci resteront soumis au cas par cas. L’autorité environnementale examinera le dossier transmis par le porteur de projet et vérifiera l’absence d’impacts significatifs. Une dispense d’étude environnementale complète ne sera accordée que si les éléments fournis permettent de conclure à l’absence d’incidence notable sur l’environnement. Dans le cas inverse, l’autorité environnementale imposera une évaluation environnementale complète.

  •  Avis défavorable , le 30 juin 2026 à 15h25
    Si ce décret était adopté, ce serait la porte ouverte au montage de nos terres agricoles. En effet, beaucoup de propriétaires fonciers céderont à l’appel des sirènes et nos campagnes seront dénaturées par des milliers de champs photovoltaïques. Et cela au seul profit des énergéticiens dont le lobby est visiblement plus puissant que jamais. Et la souveraineté alimentaire dans tout ça ?
  •  Urbasolar en faveur d’un relèvement du seuil de puissance, le 30 juin 2026 à 12h17

    À l’heure actuelle, les projets entre 1 et 3 MWc bénéficient d’une procédure d’urbanisme simplifiée (déclaration préalable), mais restent soumis à une évaluation environnementale systématique. Cette situation conduit à allonger significativement les délais d’instruction et à complexifier les procédures, sans apporter de gain proportionné en matière de sécurisation juridique au regard des enjeux environnementaux de ces projets.

    Urbasolar se positionne en faveur d’un relèvement du seuil de puissance entraînant l’évaluation environnementale systématique à 3 MWc, afin d’aligner ce critère sur celui retenu pour les demandes de permis de construire. Un tel ajustement renforcera la cohérence du cadre réglementaire, améliorera la lisibilité des procédures et permettra une mobilisation plus efficiente des ressources administratives sur les projets à plus forts enjeux. En effet, les installations de puissance intermédiaire correspondent généralement à des projets de taille modérée, présentant des impacts localisés et maîtrisables. Le recours systématique à une évaluation environnementale complète n’apparaît pas justifié dans ce cas, d’autant qu’il engendre des coûts significatifs, particulièrement pénalisants pour ces projets où le ratio coût/énergie produite est le moins favorable.

    Ce relèvement ne remet nullement en cause le niveau d’exigence environnementale applicable aux projets, dans la mesure où ceux-ci resteront soumis évaluation au cas par cas. L’autorité environnementale examinera le dossier transmis par le porteur de projet et vérifiera l’absence d’impacts significatifs. Une dispense d’étude environnementale complète ne sera accordée que si les éléments fournis permettent de conclure à l’absence d’incidence notable sur l’environnement. Dans le cas inverse, l’autorité environnementale imposera une évaluation environnementales complète.

    Urbasolar regrette toutefois que la hausse du seuil applicable au cas par cas — de 300 kWc à 1 MWc — n’ait pas été retenue, alors qu’elle avait été envisagée par le ministère lors des discussions avec la filière solaire en septembre 2025.

  •  Avis défavorable , le 29 juin 2026 à 23h19

    Les projets photovoltaïque sur terre agricole et espaces naturels doivent au contraire faire l’objet d’un encadrement strict !
    Par leurs ampleurs, leurs infrastructures, leurs dispersions sur le territoire et le peu de retours qui existent sur leurs conséquences pour l’environnement, il est impératif que ces projets bénéficie d’une procédures d’autorisation d’urbanisme à part entière.

    1- Ce seuil a déjà été réhaussé lors du décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 pour passer de 250 kwc à 1Mwc . Aucun bilan sur les conséquence environnementale n’a été tiré de cette première rehausse et le dossier de consultation actuel ne comporte aucune étude quantitative et qualitative sur la pertinence d’un nouveau relèvement de seuil.

    2- Si le développement des ENR est un enjeux certain pour lutter contre le dérèglement climatique, ces dernier jours nous ont montrés que la préservation des espaces naturels l’est encore plus. De ce fait ces 2 aspects ne peuvent être mis en opposition.
    Les possibilités d’implantations photovoltaïques sont bien assez nombreuses pour donner la priorité à la préservations des espaces naturels et agricoles. Les maintien des études d’impacts doivent être considérés comme une garantie au principe de non regression selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante (article L.110-1 du Code de l’environnement) .

    Selon les caractéristiques des projets, des centrales de 1 à 3 MWc peuvent couvrir plusieurs hectares et avoir des conséquence similaire aux projets plus gros :
    - Défrichement
    - la destruction ou la fragmentation d’habitats
    - des modifications paysagères significatives
    De plus si plusieurs projets émerge sur un territoire, les effets négatifs peuvent être cumulés et l’absence de procédure d’évaluation sera un frein à l’appréhension de ces phénomènes d’accumulation.
    Pour relever le seuil, il faudrait au préalable réaliser une étude qui prouve que les projets inférieurs à 3Mwc n’ont aucun impact significatif sur les milieux naturel.

    3- Le développement du photovoltaïque doit avant tout se faire dans le respect des objectifs de sobriété foncière et de protection de la biodiversité. Le relèvement du seuil ne peut reposer sur un simple désir de simplification administrative au vu des enjeux.
    Cela reviendrais à créer un autoroute pour les promoteurs alors qu’un cadrage plus stricte serait le bienvenu, ceci permettant de freiner le déferlement de projets sur les espaces agricoles et milieux semi-naturels.

  •  Défavorable, le 29 juin 2026 à 22h48
    Sans fondement scientifique et contraire à un développement respectueux de l’environnement
  •  Défavorable, le 29 juin 2026 à 22h38

    A l’heure de la bataille contre nle rechauffement climatique, nous savons quel rôle jouent les sols pour aspirer et stocker du carbone. L’absence d’étude environnementale sur des terrains pour des projets allant jusqu’à 3MWc pourrait donc relever de ce paradoxe immense. Détruire notre milieu naturel afin de produire de l’éléctricité décarbonée.. Le principe de précaution exige qu’on réalise ces études, même si elles sont coûteuses. Nous devons cesser de détruire la vie sans nous poser la question de ce coût au préalable. Pour rappel : Pour les centrales photovoltaïques au sol classiques, le ratio généralement admis est d’environ 1 MW par hectare : Soit 3 hectares pour 3MWc. (https://centrale-1mw.com/guide-centrale-solaire-1mw/). Un hectare de prairie peut représenter jusqu’à 80 t de carbone (https://www.pature-lefutur.fr/services-rendus/stocker-carbone-sol-prairies/).

    Quel sens à cela? Les projets photovoltaïques doivent être soutenus et se déployer en toitures, en ombrières, et éventuellement d’autres pistes innovantes (les routes ont connu un échec). Mais si elles devaient toucher la nature, déjà fragilisée au coeur d’une 6ème extinction de masse, cela risquerait d’avoir des conséquences catastrophiques. Sanctuarisons là, construisons ce nouveau rapport à elle, et ne la laissons pas aux mains d’intérêts privés.

  •  Défavorable , le 29 juin 2026 à 22h23
    Défavorable à cette simplification qui nuis à la biodiversité
  •  Decret, le 29 juin 2026 à 16h57
    Defavorable à cette simplification On devrait plutôt tout arrêter faire un point et une fois que tous les bâtiments publics, administratifs ,militaires communaux seront couverts Certainement que nous serons assez d energie sans savoir à detruire nos campagnes
  •  projet de décret visant à relever de 1 MWc à 3 MWc le seuil de soumission systématique des centrales photovoltaïques au sol à évaluation environnementale., le 29 juin 2026 à 16h46
    Absence de justification environnementale : le dossier de consultation ne présente aucune étude démontrant que les projets de 1 à 3 MWc sont dépourvus d’impacts significatifs, ni aucun retour d’expérience sur la réforme de 2022. • Réduction de la protection environnementale : les centrales de 1 à 3 MWc peuvent occuper plusieurs hectares et entraîner des effets importants sur les habitats naturels, les continuités écologiques, la biodiversité, les paysages, les sols et les ressources en eau. Leur exclusion de l’étude d’impact systématique pourrait conduire à une analyse insuffisante de ces enjeux. • Fragilisation du principe de prévention : l’étude d’impact constitue un outil essentiel pour identifier les impacts, examiner les alternatives et définir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC). Le recours accru à l’examen au cas par cas est jugé moins protecteur. • Prise en compte insuffisante des effets cumulés : la multiplication de projets de taille intermédiaire sur un même territoire peut produire des impacts importants (consommation d’espaces agricoles, fragmentation des habitats, atteintes aux espèces, dégradation des paysages), que l’évaluation systématique permet aujourd’hui de mieux appréhender. • Risques pour la biodiversité et la sobriété foncière : la réforme apparaît difficilement conciliable avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité, de lutte contre l’artificialisation des sols et de développement équilibré des énergies renouvelables. • Question du principe de non-régression : le relèvement successif des seuils (250 kWc, puis 1 MWc, puis 3 MWc) est présenté comme susceptible de constituer une diminution du niveau de protection de l’environnement, en contradiction avec le principe inscrit à l’article L.110-1 du Code de l’environnement. • Participation du public : la diminution du nombre d’études d’impact obligatoires réduirait les informations environnementales disponibles pour le public, au regard notamment des exigences de la Convention d’Aarhus. • Compatibilité avec le droit européen : nous nous ’interrogeons sur la conformité du projet avec la directive 2011/92/UE et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui imposent que les seuils nationaux tiennent compte de la nature, de la localisation, des incidences potentielles et des effets cumulés des projets.
  •  Avis favorable de la filière solaire , le 29 juin 2026 à 16h21

    Enerplan est favorable à la réhausse du seuil de puissance installée pour l’évaluation environnementale systématique à 3MWc en cohérence avec l’actualisation du seuil pour la demande de permis de construire.

    Cette évolution, attendue par la filière photovoltaïque, est nécessaire pour assurer la cohérence réglementaire, accélérer le déploiement des projets photovoltaïques et de répondre aux objectifs de la PPE et décharger les services d’instruction de l’Etat.

    Actuellement les projets entre 1 et 3 MWc bénéficient certes d’une simplification de la demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable) mais restent soumis à l’évaluation environnementale systématique, ce qui prolonge les délais d’instruction et affecte la sécurité juridique des porteurs de projet. L’évaluation environnementale doit être accompagnée d’une enquête publique. La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire ne peut être délivré qu’après enquête publique. Le délai d’instruction d’un dossier complet part de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

    Ainsi, l’instruction est longue, et peut durer plusieurs mois en cas d’évaluation environnementale. En cas d’évaluation environnementale, le délai d’instruction de l’autorisation administrative est majoré d’un mois (article R423-24 du code de l’urbanisme), ce qui allonge significativement la durée d’instruction des projets de 1 à 3 MWc.

    Il convient également d’ajouter que l’évaluation environnementale représente un coût substantiel pour les projets, particulièrement pénalisant pour les projets de taille intermédiaire pour lesquels le rapport coût/puissance installée est le moins favorable. Ce surcoût peut fragiliser l’équilibre économique du projet, voire conduire à son abandon, privant ainsi le territoire de capacités renouvelables pourtant nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux de décarbonation.

    Il importe de rappeler que la rehausse du seuil d’évaluation systématique ne signifie en aucun cas la suppression de tout contrôle environnemental. Les projets photovoltaïques pourront toujours faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, permettant à l’autorité environnementale de vérifier l’absence d’impact et enjeux potentiels sur la base du dossier remis par le porteur de projet. La dispense d’étude environnementale complète n’est accordée par l’autorité environnementale que si, et seulement si, les éléments présentés permettent de conclure à l’absence d’incidence notable sur l’environnement.

    Enerplan regrette toutefois qu’il ne soit pas prévu une réhausse du seuil du cas par cas de 300 KWc à 1 MWc, comme cela avait été pourtant envisagé par le ministère lors des discussions avec la filière solaire en septembre 2025. L’étude d’impact peut être pénalisante pour le développement de projets agrivoltaiques pourtant déjà soumis à un cadre réglementaire strict, notamment une étude préalable agricole. La Directive RED III (2023/2413) reconnaît que les procédures administratives constituent un obstacle majeur au déploiement des énergies renouvelables et invite les Etats membres à simplifier certaines étapes des procédures de délivrance des autorisations.

    En conséquence, Enerplan est favorable à un relèvement du seuil de l’étude d’environnementale pour les installations photovoltaïques et appelle à une publication rapide du projet soumis à concertation et à une mise en œuvre rapide de cette mesure.

  •  En attendant de trouver mieux, le 29 juin 2026 à 14h53
    Je suis favorable à cet allégement réglementaire d’autant que ces projets ne soulèvent guère de contestations (il suffit de regarder les observations déposées par les opposants à ces projets lors des enquêtes publiques), qui apportent des solutions à court terme en attendant que les projets à long terme comme la production électrique d’origine nucléaire aboutissent et/ou que d’autres solutions émergent (hydrogène ?).
  •  Défavorable , le 29 juin 2026 à 12h35

    On en reparle dans 10 ans (sûrement bien avant) quand on aura un petit pincement au cœur réalisant que les arbres 100enaires par exemple eh bien ont mis 100 ans à pousser … donc ça ne se "remplace" pas comme on l’imagine.

    L’éolien, les panneaux solaires, l’électricite ne sont nullement des solutions decarbonnées !
    Il faut ne pas être bête pour comprendre que pour fabriquer une pale d’éolienne, une cellule solaire, un câble électrique, une batterie, … il faut des usines ou des machines pour les produires…
    A quand la fin de l’hypocrisie

    A part ça le biocarburant à partir des déchets plastiques déjà existants personne n’en parle (a commencer par nettoyer le "continent" de plastiques)

  •  Favorable, le 28 juin 2026 à 20h37
    Enfin un décret pour faciliter la production d’électricité décarbonée dont nous avons tous besoin
  •  Favorable , le 28 juin 2026 à 15h07
    Si on privilégie les zones déjà urbanisées comme les parkings des zones commerciales
  •  Avis défavorable , le 28 juin 2026 à 13h36
    Conservons nos surfaces naturelles et agricoles, utilisons seulement les surfaces déjà artificialisées
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juin 2026 à 07h53
    AVIS DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 28 juin 2026 à 07h13
    Pourquoi continuer d artificialiser nos terres dans ce contexte de dérèglement climatique qui entraîne tout le vivant vers le suicide collectif ? ! Commençons par installer du photovoltaïque sur nos bâtiments déjà construits !!!! Très défavorable aux projets sur des terrains agricoles !!! STOP !!!
  •  Défavorable , le 27 juin 2026 à 14h44
    Défavorable à la diminution de la consultation publique, à la diminution des exigences environnementales, à l’agrivoltaïsme.
  •  Avis défavorable , le 27 juin 2026 à 11h36
    La simplification de ce décret entraînera par nature une facilitation de l’artificialisation des sols. Or le sol, notre sol à tous, est contraint de plus en plus par les activités humaines. Nous nous devons, pour la pérennité du système vivant dans sa globalité, de réduire au maximum notre expansion artificialisante, notamment en milieu naturel. Cela doit donc passer, par des contraintes administratives, en faveur de « l’environnement ».

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