Projets d’ordonnance et de décrets transposant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dite "directive eau potable"
Consultation du 17/11/2022 au 08/12/2022 - 120 contributions
La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La directive 2020/2184 relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 2020 et est entrée en vigueur au 12 janvier 2021.
Ses principaux axes sont :
- La révision des paramètres (avec intégration de nouveaux paramètres) et des exigences de qualité associées (pour l’EDCH y compris les eaux conditionnées, hors eaux minérales naturelles) ;
- La mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux ;
- Une meilleure information sur la qualité de l’eau potable ;
- Une harmonisation des règles applicables aux matériaux au contact de l’eau ;
- La réaffirmation de l’accès à l’eau pour tous.
Les dispositions prévues dans le cadre du projet d’ordonnance et des deux projets de décrets en Conseil d’Etat soumis à la présente consultation modifient le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, le code de l’environnement, le code la construction et de l’habitation ainsi que les lois n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété et n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Ces dispositions ont notamment pour objet d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, de mettre en place une approche fondée sur les risques depuis la zone de captage jusqu’au robinet pour garantir la qualité de l’eau distribuée et de mieux informer sur la qualité de l’eau principalement par :
- la définition des usages domestiques et des besoins essentiels en eau potable des personnes pour garantir de bonnes conditions de santé et des précisions, sur les responsabilités des communes et de leurs établissements publics de coopération en matière d’accès à l’eau des personnes raccordées et non raccordées au réseau public de distribution ;
- des précisions sur les informations à faire parvenir aux consommateurs par le biais d’un site internet ainsi que via leur facture d’eau ;
- la définition d’actions à mettre en œuvre par les communes et leurs établissements publics de coopération pour identifier les personnes ayant un accès insuffisant à l’eau, améliorer leurs conditions d’accès à l’eau, informer les populations concernées des solutions mises en œuvre ou des alternatives existantes, et rendre compte à la Commission européenne ;
- des précisions sur les usages pour lesquels l’eau destinée à la consommation humaine est requise ainsi que les exceptions et dérogations possibles ;
- la rationalisation des périmètres de protection de captage en supprimant, dans certaines conditions, les périmètres de protection éloignée pour les points de prélèvements sensibles et la définition de ces points de prélèvements sensibles ;
- l’obligation pour les personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau de réaliser un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau et pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l’eau est fournie au public de réaliser une évaluation des risques liés aux réseaux intérieurs de distribution d’eau et exemptions associées ;
- l’obligation pour les collectivités concernées par un point de prélèvement sensibles de contribuer à la mission de préservation de la ressource en eau et ainsi de délimiter une aire d’alimentation de captage et d’élaborer un plan d’action ;
- l’introduction de la possibilité pour l’autorité administrative d’établir un programme d’action pour encadrer, par arrêté, les pratiques dégradant la qualité des points de prélèvement sensibles.
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ces projets de texte du 17 novembre 2022 au 8 décembre 2022 inclus.
Il est attendu que les contributions précisent explicitement le texte concerné par les observations et le cas échéant les articles et dispositions visés.
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Commentaires
sous couvert de garantir l’acces à une eau de qualité pour tous, vous voulez durcir les réglementations liées aux captages.
Or, on constate que la règlementation existante est suffisante pour que chacun en France puisse avoir une eau correcte en qualité et en quantité.
Jamais il n’a été prouvé que les nitrates, et en particulier le seuil actuel, constituaient un danger pour la santé.
je conteste donc toutes ces nouvelles mesures inutiles
Depuis prés de 30 ans les agriculteurs bretilliens sont mobilisés pour la qualité de l’eau en générale, la qualité de l’eau potable en particulier. Dans un bassin de plus de millions de consommateurs, en hausse perpétuelle, c’est un challenge de tous les jours de produire en alliant la rentabilité des exploitations, la préservation de l’environnement et les attentes sociétales. Les agriculteurs de différents secteurs proches des points de captage de la ville de Rennes sont soumis à des contraintes toujours plus nombreuses et prégnantes. Les évolutions de pratiques, les investissements portent leurs fruits puisque les taux de nitrates dans l’eau sont maintenant de 30mg en moyenne contre plus de 50mg dans les années 2000. Plus de contraintes devront s’accompagner de systèmes d’indemnisations prenant réellement en compte les impacts financiers, techniques, foncier.
En agriculture, le travail devra porter sur la qualité mais aussi la quantité avec un travail sur les réserves, la récupération des eaux de pluies ou les économies d’eau.
La réussite la mise en place de nouveaux zonages environnementaux nécessite le respect de différentes conditions.
Nous déplorons :
L’absence de concertation
La fixation des seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme avec choix de l’outil réglementaire qui sont des surtranspositions majeures
L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
Le manque d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles
L’oubli est solutions alternatives au réglementaire comme la contractualisation, la formation, le conseil, l’animation de terrain au plus proche des agriculteurs
Le zonage sur des territoires vastes.
Sur le projet d’ordonnance, les évolutions suivantes nous paraissent incontournables :
- Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)
- Donner les moyens financiers aux agriculteurs pour les aider dans les transitions,
- Continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)
- Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
o Préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau
o D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau
o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation
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Concernant le projet d’ordonnance :
AMORCE propose que soit davantage précisés les moyens financiers alloués pour accompagner les collectivités et leurs groupements dans la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation qui accroît leurs charges et, qu’en ce sens, soit allouée aux collectivités territoriales compétentes et leurs groupements une enveloppe de l’Etat venant couvrir les coûts de mise en oeuvre. (Article 2, 4°, IV du projet d’ordonnance)
Concernant le projet de décret relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à de l’eau destinée à la consommation humaine :
Dans l’article 2, AMORCE propose de remplacer la rédaction suivante « Art. R. 2224-5-5. - En application du 2° du II de l’article L. 2224-7-2, les solutions mises en œuvre par les communes et leurs établissements publics de coopération pour améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Elles peuvent consister en fonction des problématiques mises en évidence par le diagnostic territorial mentionné à l’article R.2224-5-4, en : » par celle-ci « Art. R. 2224-5-5. - En application du 2° du II de l’article L. 2224-7-2, les solutions mises en œuvre par les communes et leurs établissements publics de coopération pour améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Ces solutions, si elles répondent à des conditions technico-économiques acceptables pour les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent consister en fonction des problématiques mises en évidence par le diagnostic territorial mentionné à l’article R.2224-5-4, en : »
L’objectif étant qu’un niveau de dérogation soit rendu possible si le coût économique n’est pas acceptable pour la collectivité, à l’instar de dispositions dans différents codes allant en ce sens.
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Le projet d’ordonnance est particulièrement confus et entremêle en permanence les dispositions du code de la santé (PPC) et le code de l’environnement (AAC des captages sensibles). Il fait également peser sur les services d’eau potable et PRPDE des politiques publiques (foncières, agricole, aménagement) en dehors de sa compétence, et pour lesquelles ils ne disposent que de peu de leviers, et encre moins de moyens.
o Points de prélèvement sensibles
Le périmètre de protection éloignée devient facultatif pour les points de prélèvements qui ne sont pas considérés comme sensible.
Ce classement sensible est introduit par le projet d’ordonnance par modification du code de l’environnement sur la base de la définition suivante = résultats d’analyse eau brute atteignent 80 % de la limite de qualité eau distribuée : moyenne ? sur quelle période ?
Cette distinction eau brute à visée environnementale et qualité de l’eau distribuée est déjà actuellement sujette à confusion et engendre des difficultés de communication et de compréhension de la part de nombreux partenaires. Les notions de limite de qualité, de référence de qualité sont déjà difficiles à expliquer. Ajouter cette nouvelle notion risque d’ajouter encore à la confusion.
Quelle articulation entre captages prioritaires/captages sensibles ? est-ce la même démarche ? Quid des captages sensibles aujourd’hui identifiés dans les SDAGE ? Compte-tenu de la définition, certains captages prioritaires aujourd’hui risquent de ne pas répondre à la définition du captage sensible. Enfin, la définition du caractère sensible dans certains territoires appliqué au paramètre nitrates ou pesticides risque de concerner bons nombres de captages, y compris des prises d’eau superficielle à grand bassin versant. La quasi-totalité du territoire serait dans une AAC sensible : est-ce encore pertinent ? Est-ce bien utile de "saupoudrer" les démarches pour des problématiques généralisées ?
Dans ce cas, la personne publique responsable de la Production qui assure tout ou partie du prélèvement contribue de façon obligatoire à la gestion et la préservation de la ressource (sur la base du volontariat ailleurs) = cette disposition élargit le cadre d’intervention des services d’eau, faisant peser sur le service de production des missions d’aménagement du territoire dépassant ses compétences et capacités d’intervention. Une étude sur l’impact des services d’eau est indispensable (moyens techniques et administratifs). On ne peut également que s’interroger sur l’articulation de cette nouvelle obligation avec le volet Ressource du PGSSE (cf ci-dessous).
Dans les AAC délimités par l’autorité compétente, l’autorité administrative peut encadrer un certain nombre d’activités et prononcer certaines interdictions : quelle articulation avec les PPC ? Dans le cadre des procédures PPC, une enquête publique permet aux usagers concernés de s’exprimer : une procédure similaire est-elle envisagée dans les AAC des points de prélèvement sensibles ? quelle articulation avec les PGSSE, démarche qualité interne au service ?
Dès lors qu’un tel programme d’action est arrêté par le représentant de l’Etat, il modifie la DUP en supprimant le PP éloignée : par parallélisme des formes, l’établissement des PPC étant sujet à enquête publique au titre du Code de la Santé, la modification de l’arrêté de DUP devrait également faire l’objet d’une enquête publique.
Ces démarches de délimitation des AAC et fixation par l’autorité administrative d’un programme d’actions visaient jusqu’à présent les captages prioritaires : visent-elles également dorénavant aussi les captages sensibles tels que définis dans le projet d’ordonnance ? quelle différence ? quelle articulation ? cela induirait que le volet ressource du PGSSE aient une portée réglementaire, alors que ce n’est pas la vocation du PGSSE. Enfin, il est indiqué que le programme d’actions doit être concerté, le cas échéant porté par le biais de mutualisation de service par convention, et dans le même temps il constitue le volet ressource du PGSSE, propre à la PRPDE : quel est la responsabilité du service d’eau ?
o Données
Le projet modifie l’article L.1321-9 du Code de la Santé : l’obligation de transmission de données à l’ARS aux fins de transmission à la commission européenne concerne-t-elle les données d’autocontrôle ? Si oui, quelle est leur statut, valeur, par rapport aux résultats du contrôle sanitaire ? En effet, les protocoles d’autocontrôle diffèrent : analyseurs en ligne, labo de l’usine, tests, labo agréé … selon les sites et les pratiques des exploitants, rendant leur exploitation et leur comparaison impossible. L’autocontrôle est jusqu’à présent un moyen de suivre et améliorer l’exploitation pour assurer la conformité et la qualité sanitaire de l’eau produite et distribuée, volet majeur du PGSSE, et est adapté à chaque situation locale. En faire un élément de reporting en change la vocation, et interpelle sur sa construction : renteront-elles dans les calculs de non-conformité ? leurs modalités seront-elles imposées ? Les valeurs non conformes sont systématiquement transmises à l’ARS, pour établir un plan d’action. Mais c’est bien le contrôle sanitaire qui fait foi pour le retour à la conformité : quid demain ?
o Accès à l’eau pour tous
On identifie mal qui intervient et à quel titre en la matière, dès lors que les communes et les EPCI sont visés par l’obligation d’un diagnostic territorial au 01/01/2025, sauf pour les CC compétentes en eau en 2026 (délai repoussé à 2027) : est-ce au titre d’une compétence « sociale » ou eau potable ? Le fait d’introduire ce report de délai dès lors que la CC prend la compétence en 2026 ajoute de la confusion, comme le fait d’imposer que les informations soient transmises à SISPEA via les RPQS : il s’agirait donc d’une obligation faite aux services d’eau ?
Le fait que les communes ou les ECPI puissent prendre en charge sur leurs budgets propres les dépenses de leurs services d’eau potable si celui-ci est sollicité (pour le diag, les équipements, leur entretien) penche au contraire sur une obligation « hors service d’eau », comme la compensation de l’Etat pour l’entretien des fontaines.
Pour le service public d’eau potable, en lien avec les communes et EPCI, la fourniture d’eau via une fontaine ou un autre équipement relève d’un point de fourniture avec branchement classique, quel que soit l’usage ou l’usager. Le RPQS et le renseignement de SISPEA doivent être réservés aux seuls éléments mis en œuvre par le service public d’eau potable.
Il est mentionné que les communes et EPCI équipent leur territoire de fontaine et autres équipements peuvent (et non doivent) contribuer au financement de l’eau en prenant en charge sur leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses induites : en dehors de ces communes et EPCI, qui prendrait en charge ? Le service d’eau ? L’investissement dans une fontaine ou autre équipement ne relève pas du service d’eau. La fourniture d’eau implique un branchement, et donc un abonnement au service avec une facturation (application du règlement de service) du service d’eau à la commune ou EPCI.
Le schéma d’alimentation en eau potable à élaborer par la collectivité compétente en eau potable prévu à l’article L2224-7-1 du CGCT, déjà élargi à la production, au transport et à la ressource, au-delà de la Distribution, doit également faire figurer les zones où il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable et les autres équipements nécessaires en application du nouvel article L2224-7-2 : cette disposition laisse penser que ces équipements relèvent du service d’eau potable, est-ce le cas ? Pour le service d’eau, il s’agit d’un point de livraison avec branchement et compteur, comme les autres. Quel est l’intérêt de faire figurer ces éléments dans les schémas qui se veut technique, patrimonial et prospectif ? Et qui, a priori, ne relève pas du service d’eau potable ?
Cette confusion persiste dans le projet de décret relatif à l’amélioration des conditions d’accès à l’eau destinée à la consommation humaine qui vise, parmi les leviers d’action, pour les communes et leurs établissements de coopération, la tarification sociale de l’eau, qui relève du service public d’eau potable, qui peut être portée par un syndicat.
- Projet de Décret relatif à la sécurité sanitaire :
o Valeurs sanitaires
Des valeurs indicatives et des valeurs de vigilance sont définies par arrêtés du ministre chargées de la santé.
Les notions de référence de qualité et de limite de qualité sont parfois difficiles à appréhender par les abonnés. Le fait d’introduire une nouvelle notion de « valeur indicative » pour les paramètres chimiques ajoutent à la complexité, encore renforcée par les « valeurs de vigilance ». A défaut de simplification, ce qui serait souhaitable, l’articulation et la définition de ces différentes notions sont indispensables, d’autant plus si le non-respect de ces valeurs indicatives ou de vigilance engendre un plan d’action demandé par l’ARS : est-ce une façon de descendre artificiellement les limites de qualité ? A noter que dans son instruction du 9 novembre 2022 relative à l’ESA et NOA métolachlore, la DGS fait mention d’une autre notion : une valeur guide.
Le PGSSE doit permettre à la PRPDE de se responsabiliser et de s’inscrire dans un processus de qualité, par lequel il mesure lui-même le risque et les modalités de sa réduction. Multiplier les valeurs (références, limites, valeurs indicatives, valeurs de vigilance) accentuant l’intervention de l’Etat, semble contradictoire avec la démarche de PGSSE.
o PGSSE
Le PGSSE s’établit de la zone de captage jusqu’en amont des installations privées. La zone de captage est l’AAC délimitée par l’autorité administrative : pour les captages prioritaires ? les captages sensibles ?
Le PGSSE est une démarche itérative d’amélioration continue du service et de la qualité sanitaire de l’eau, en interne et au quotidien. Certaines données sont sensibles et visent la qualité sanitaire de l’eau produite et distribuée. Il est étonnant qu’une transmission à l’agence de l’eau, à l’OFB et aux consommateurs soient prévue, certaines données étant très sensibles, mais relevant du pilotage et de l’exploitation du service. De même, la reprise du plan d’action du PGSSE au sein d’un arrêté au titre du L2113 du Code de l’Environnement détourne le PGSSE de sa vocation première, pour faire d’une démarche qualité un outil réglementaire imposé.
Globalement, le PGSSE a une portée sanitaire, le projet de transposition semble accentuer fortement le volet ressource, pour en faire une démarche de type « bassin versant », pour lequel le service d’eau potable n’a que peu de leviers, notamment vis-à-vis de l’activité agricole, des activités économiques ou de l’aménagement. Ces textes renforcent le volet environnemental, en s’appuyant sur la directive eau potable et les PGSSE : la vocation du PGSSE est ainsi dénaturée. L’obligation pour le service d’eau de s’impliquer dans le volet ressource et le lien fait avec le PGSSE nécessitent de clarifier la responsabilité des services d’eau.
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