Projets d’arrêtés portant modification de la réglementation relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
Consultation du 20/10/2021 au 09/11/2021 - 178 contributions
Les projets de textes qui seront soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et du Conseil supérieur de l’énergie sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 20 octobre 2021 au 9 novembre 2021 inclus.
Contexte et objectifs :
La réglementation nationale prise en vertu du code de l’environnement en matière d’éolien terrestre repose sur les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales suivants :
- L’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les projets de textes apportent des clarifications sur le champ d’application et les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt du dossier d’autorisation ou de renouvellement, ou de dépôt de déclaration. Le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère devra être utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens et les projets de textes instaurent désormais un contrôle acoustique systématique à réception. Enfin, les projets de textes introduisent la possibilité de réutiliser les câbles et les fondations pour de nouveaux aérogénérateurs.
Pour les installations soumises à autorisation, le projet de texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes, si la distance d’éloignement de 500 m par rapport aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être réduite.
Il propose une modification du critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo France permettant de tenir compte de l’impact des parcs déjà existants. Des précisions sont également apportées sur l’actualisation et le montant à recalculer des garanties financières à la mise en service. Il introduit enfin l’obligation de faire attester les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de cessation d’activités en application de l’article R.515-106 du code de l’environnement.
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11 avril 2025
Commentaires
Compétences :
On parle de personnes compétentes tout au long de l’arrêté mais aucune définition de critères de ces compétences.
Par exemple lorsque le DAE et les études d’impacts associées sont examinés par les DREAL de nombreuses compétences sont mise en jeu.
Nous observons dans la Vienne que les autorités étatiques croulent sous les dossiers. Les DREAL se prononcent sur des dossiers alors que nous ne savons même pas s’il en ont les compétences (parfois on peut en douter) et en plus on sait compte tenu du nombre de dossiers qu’ils n’ont pas les moyens d’aller au fond des analyses en particulier sur toute la partie acoustique.
Ceci d’autant plus que les données de mesures et de simulations bien que demandées ne sont pas fournies.
Cette révision ne permet pas de lever l’opacité des dossiers. il y a beaucoup à faire pour gagner en efficacité et transparence.
9. Remise en état en fin d’exploitation
« Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une dérogation prévue par le point 9 2., doivent être réutilisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
Les aérogénérateurs déclarés après les dates suivantes doivent avoir au minimum :
- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. »
On remarquera qu’il n’est pas prévu que les pales soient recyclables au moins jusqu’en 2025.
Qu’il y aura des dérogations pour l’excavation des fondations et que dans ce dernier cas les exigences de masses recyclables en % sont plu faibles.
On peut parier que cette solution sera la plus fréquente et que des milliers de tonnes de bétons resteront sur place car le démantèlement sera moins onéreux.
curieuse façon de défendre l’écologie, en utilisant un moyen déjà peu écologique car de part l’intermittence les éoliennes nécessitent la mise en place de centrales à gaz productrices de gaz à effet de serre. Si on rajoute le béton laissé sur place il est peut être temps de se poser la question sur le développement de ce moyen qui pollue nos campagnes.
8 Bruit et vibrations
8.1 valeurs limites bruit
«
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de
l’installation : Sup à 35 dB (A)
Emergence admissible pour
la période allant de 7 heures
à 22 heures : 5 dB (A)
Emergence admissible pour
la période allant de 22 heures
à 7 heures : 3 dB (A)"
"L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. »
Ce que nous observons :
Bruit ambiant
les valeurs limites de bruit restent inchangées et ne respectent toujours pas le code de la santé public puisque les émergences ne sont calculées qu’à partir d’une valeur de bruit ambiant supérieur à 35 dB(A).
On reste 5dB(A) au dessus de la valeur admissible par le code de santé publique.
Les aérogénérateurs étant installées dans le monde rural cette dichotomie revient à considérer qu’il y a un droit pour les promoteurs de soumettre les ruraux à des niveaux de pollution sonore supérieurs à ce qui est admissible en zone urbaine.
Cette disposition limitant le niveau sonore à 35 dB(A) (au lieu de 30) est très impactante pour les riverains d’autant plus qu’elle n’est même pas respectée. ( voir Echauffour, Lussac les Églises et bien d’autres révélées).
Par exemple en présence d’un bruit résiduel de 22 dB(A) et d’un bruit éolien de 34,72 dB(A) en pleine nuit, bien qu’en dessous de 35 dB(A) (34.9 dB(A)) on aurait une émergence de +13dB(A), alors que sans les éoliennes on serait à 22 dB(A).
On comprend mieux ce qui se passe à Echauffour et ailleurs quand les riverains se plaignent du bruit nocturne. Ils sont alors soumis à des puissances acoustiques 19,7 fois supérieures à ce qu’ils pouvaient entendre avant les éoliennes. L’émergence n’est pas considérée, ce qui revient à un droit de pollution sonore et à rendre les nuits au même niveau sonore que la journée.
Bruit éolien
Même si des progrès au niveau de la Nacelle ont été effectués en matière de bruit, les aérogénérateurs sont de plus en plus puissant et de plus en plus haut avec des rotors de très grandes dimensions. Les éoliennes sont de plus en plus en plus bruyantes.
On ne voit pas d’évolution des règlements associés à ces évolutions.
Cependant au moment ou l’on a choisi de compter la distance à partir du pied de l’éolienne on s’aperçoit que la source de bruit est toujours placée au niveau de la nacelle en simulation, alors que la source principale se situe en bout de pale.
Il n’y a donc pas évolution des méthodes d’évaluations avec l’évolution des caractéristiques des aérogénérateurs.
Ce problème complexe mérite d’évoluer dans sa prise en considération par respect pour la santé et la qualité de vie des riverains. Il est étonnant que les personnes compétentes des DREAL n’aient pas soulevé ce problème. L’effet direct sur les études d’impacts est une fausse évaluation du niveau sonore auprès des habitations par une sous estimation. Il en résulte une sous estimation des émergences.
Bruit résiduel
Rien de nouveau pour le bruit résiduel. On a pu remarquer au cours de enquêtes publiques que les méthodes employées posaient problèmes pour une représentation correcte du bruit résiduel.
Les durées de mesures sont souvent écourtées peu représentatives par manque d’échantillons.
Des extrapolations hasardeuses sont effectuées et la réalité des sites est complètement bafouée.
A ces problèmes s’ajoutent souvent des méthodologies peu orthodoxes de définition de secteur, de classes homogènes, et de direction des vents. Tout ceci pour dire que les études d’impacts acoustiques sont peu fiables, et les personnes compétentes chargées des vérifications ne le mentionne pas. Pourquoi ?
Les normes évoluent mais souvent dans un sens favorisant les promoteurs pour leur permettre d’obtenir plus de territoire éligibles à leurs installations au détriment des paysage, de la biodiversité , de la santé et de la qualité de vie des riverains. D’ailleurs on parle de la norme NF S 31-114 qui est toujours en projet et est appliquée comme norme, alors qu’elle dégrade ce qui était prévu antérieurement par la (NFS 31-010).
La plupart du temps les méthodes utilisées conduisent à une surestimation du bruit résiduel ce qui conduit à une sous estimation des émergences et donc une fois les éoliennes place ces dernières se révèlent, mais il est trop tard pour les riverains, d’autant plus que le corps Étatique fait souvent la sourde oreille (Echauffour, etc…).
8.3 Vibrations
on ne parle que des mesures acoustiques aériennes.
Pourtant il est dit :
« L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. »
Dans les enquêtes publiques que nous avons pu suivre peu d’études d’impacts se sont attachées à une étude des sols des infrasons et à la transmission des vibrations par la base sous prétexte que trop complexe. Ce qui sonne comme un aveu, on ne connaît pas les conséquences mais on dit que ce n’est pas significatif en croisant les doigts et en proclament que les vibrations ne se propagent pas au-delà de 500m pour rassurer les riverains.
Dans la révision qui nous est soumise il n’y a aucun progrès sur ces sujets et pourtant de nombreux problèmes sont signalés et particulièrement les effets sur les agriculteurs et leurs troupeaux.
Concernant les études acoustiques, vibratoires et infrasons il y a un gros travail de représentativité et de transparence à effectuer . Ce sujet complexe mérite beaucoup d’efforts et transparence. Nous n’arrivons toujours pas obtenir les données et paramètres sous prétexte de la complexité. Nous souhaitons que les études acoustiques soient effectuées et vérifiées avec rigueur pour éviter les problèmes, que les infrasons soient pris en considération et que des efforts soient effectués pour la transmission des vibrations par le sol. c’est de la vie de nos campagnes dont il s’agit.
Avis de l’Association AntiBruit de Voisinage (AAbV, association nationale depuis 1980) :
- Aucun renouvellement ne doit être accordé quand il y a eu plaintes des riverains.
Aucune autorisation doit être possible dès qu’il y a ne serait-ce qu’un seul riverain concerné à 500m alentours, sachant que le bruit et les vibrations portent très loin.
- toutes les installations doivent être soumises à autorisation
- il ne doit pas y avoir de possibilité de « renouvellement » si la distance d’éloignement n’a pas été respectée dès le départ
- 500m d’éloignement par rapport aux habitations est bien en deca de ce qu’il serait nécessaire pour le bien-être des personnes
Compte-tenu des méfaits des éoliens sur les personnes comme sur la planète, les éoliennes n’y ont pas leur place ; elles sont de plus une réelle catastrophe écologique et financière.
2.8 Biodiversité
« L’installation est implantée de façon à prévenir au maximum les impacts potentiels sur l’avifaune et les chiroptères. »
3.7. Biodiversité
« L’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle afin d’assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d’être présents. Dans le cas d’une dérogation accordée par le préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service industrielle de l’installation.
Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu’il est nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d’exploitation de l’installation
Le suivi mis en place par l’exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées. »
Ces 2 paragraphes n’amènent pas grand chose par rapport à l’existant. Les protocoles existants n’étant pas modifiés.
Ce que nous avons pu observé suite à la demande des études de suivi dans la Vienne :
1) les protocoles existants ne sont pas suivis pour des raisons diverses et ne sont donc pas assez rigoureux pour une détermination correcte des victimes des éoliennes et d’un bridage adéquat de ces dernières .
2) Que la mortalité est sous estimée par manque de rigueur.
3) Que des conclusions empruntes de biais sont alors tirées et généralisées.
4) Que malgré la mortalité observée les promoteurs continuent à déposer des DAE sans demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées.
Ce qui nous interpelle :
Il est un fait que depuis quelques années les promoteurs développent des aérogénérateurs de plus en plus puissants et de plus en plus hauts.
Bien que ne disposant pas de retour d’expérience sur ces machines ils n’hésitent pas à les implanter, alors que les études d’impacts sont de moins en moins documentées et concluent sans démonstration à des effets négligeables. Les promoteurs comptent sur l’engorgement des services publics et du manque de compétences disponibles pour faire passer des dossiers assez peu étayé en somme.
La définition de critères objectifs permettrait d’introduire de l’efficacité dans les processus de décision plutôt que des déclarations souvent complexes et confuses.
En rapport avec l’évolution vers le gigantisme nous rappelons l’alerte donnée par la SFEPM :
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/Note_technique_GT_eolien_SFEPM_2-12-2020-leger.pdf
D’après cette étude la SFEPM recommande de modifier le protocoles de suivi de mortalité en prenant en compte que les éoliennes ayant de grands rotors projettent les cadavres parfois à plus de 1,5 Km.
Le fait de rechercher des cadavres au pied des éoliennes sur une aire de (100mX100m) n’est pas adapté aux nouvelle générations d’aérogénérateurs.
Plutôt que des déclarations d’intention et des suivi assez peu nombreux nous demandons de réels suivis tenant compte de l’évolution des éoliennes, que les protocoles soient revus en fonction de leur évolutions et qu’une application rigoureuse soit effectuée et vérifiée. Une analyse des résultats doit faire l’objet de publications régulières et de mise à jour des pratiques et connaissances. Il faut savoir tirer parti des expériences.
2.1 Règles implantation
« L’installation est par ailleurs implantée à une distance minimale L de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité et de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme en vigueur le 13 juillet 2010. »
Cette distance est déterminée comme suit :
Hauteur de mât (H en m)
Distance minimale aux habitations (L en m)
45<H
L = 10 x H ((hauteur du mât)(en mètres))
30<H≤45
L = 6 x H ((hauteur du mât (en mètres))
20<H≤30
L = 5 x H ((hauteur du mât (en mètres))
12≤H<20
L=40 m
« Les distances d’éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l’installation. »
Ce qui est positif c’est l’éloignement des ICPE de grandes hauteurs des habitations.
Ce qui est négatif :
ces dispositions ne s’appliquent pas aux DAE en cours d’instruction avant le 01/07/2020.
On remarque également que l’on cherche à minimiser l’impact sur les promoteurs en spécifiant « strictement supérieurs à » pour la fourchette basse.
Exemple pour H=45m on aura L = 270m alors que l’on aurait pu avoir L = 450 m.
L’effet pervers attendu de cette dichotomie est la multiplication de mâts de faible hauteur qui pourront être très nombreux et à proximité des habitations.
On se demande pourquoi il n’y a pas de progression de distance en fonction de la hauteur de mât pour H > 45m.
La recherche de cohérence et d’homogénéité aurait dû soit imposer 10XH pour tout le monde soit une progression sur le coefficient jusqu’aux hauteurs observées actuellement voire projetées.
Là encore on aurait pu se baser sur les nuisances infrasonores pour définir des distances cohérentes et ayant une base scientifique. Ce qui n’est pas le cas ici.
Les DAE en cours concernant des ICPE de grandes hauteurs posent de façon cruciale l’impact sur les riverains. Les riverains impactés par ces installations dont les DAE ont été déposés avant le 13/07/2021 ne sont pas considérés et aucun mécanisme de compensation de ces nuisances n’est mis en place (actuellement de nombreux dossiers concernent des mâts de hauteur supérieure à 150 m
Nous pouvons supposer que peu d’installations vont être concernées par cette disposition vu l’empressement des préfets à accepter les DAE.
Actuellement de nombreux dossiers en cours sont antérieures à la date du (13/07/2021) (exemple cas de hauteurs de mâts dont H≥100m qui devraient être distantes d’au moins 1550m des habitations et vont être implantées à 500 m des habitations) ; Il faut une rétroactivité de cette disposition sur les dossiers en cours.
Ce n’est pas la peine d’instaurer une règle après coup ne pas la rendre rétroactive, la portée sera limitée.
La référence à la norme 31 010, qui régit les bruits de voisinage, semble nécessaire à la juste prise en compte des nuisances sonores des éoliennes, tandis que le projet de norme 31 114, jamais achevé ni signé par le Directeur de l’Afnor depuis 2011, pénalise les riverains en faussant la réalité de l’émergence instantanée qui reste pourtant le principal critère de leur gène.
Le retour au seuil de caractérisation d’une émergence excessive à 30dBA est nécessaire. C’est le seuil retenu par le code de la santé publique pour garantir l’absence d’effets sanitaires. C’est d’ailleurs le seuil qui figurait dans le projet de texte de l’arrêté du 26 août 2011 tel que publié par le Conseil supérieur des risques technologiques et sur lequel ce dernier donnait son avis le 28 juin 2011, tandis qu’un amendement proposait de faire passer ce seuil à 35dBA le 8 juillet 2011 lors de la consultation de Conseil supérieur de l’énergie, ainsi que l’a fait remarquer la sénatrice Loisier dans sa question au Gouvernement. *
Sans cette mesure de retour à 30dBA, la multiplication des éoliennes dans nos campagnes généralisera les situations de souffrance de riverains. En tout état de cause, elle affectera la qualité de vie d’un nombre croissant d’entre eux.
Les lois de l’acoustique rendent effectivement le seuil de 30dBA difficile à respecter à moins de 1000m des habitations. Et c’est précisément la raison pour laquelle la distance de 500m doit être considérée très insuffisante par la loi. D’autant que les fiches techniques des éoliennes modernes montrent que leur puissance acoustique a tendance à augmenter avec la puissance nominale de leur production.
L’augmentation du diamètre des rotors modernes renforce l’importance de leurs bruits de basses fréquences et rend plus nécessaire encore la prise en compte de ceux-ci par le contrôle des émergences spectrales, présent dans l’article R1334-34 du code de la santé publique et dont les éoliennes sont dispensées depuis l’arrêté du 26 aout 2011.
Le projet de texte reprend deux précédentes dispositions en énonçant :
1) « Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. »
Cette disposition pose question lorsque plusieurs installations sont exploitées par des sociétés différentes. Car en ce cas le bruit particulier de l’une sera implicitement considéré comme bruit résiduel pour les émergences de l’autre. Et ses propres émergences s’additionneront ainsi à l’autre installation sans la moindre justification acoustique, ni sanitaire. Aucune étude d’impact ne doit considérer le bruit d’un parc éolien en tant que bruit résiduel, que ce parc soit exploité par la même société ou non.
2) « Lors d’un renouvellement, lorsque les distances d’éloignement au moment du dépôt du porter à connaissance sont inférieures à celles mentionnées par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, ces distances ne peuvent en aucun cas être diminuées. » Cette disposition semble ainsi autoriser l’exploitant à prolonger, avec une nouvelle éolienne à moins de 500m, les nuisances auprès de riverains à une distance pourtant considérée trop proche par l’arrêté du 26 août 2011.
Le projet de texte fait référence au « protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministre chargé des installations classées ».
Pour donner un avis constructif sur l’ensemble du projet de texte, force est de regretter que la façon de consulter ce protocole, dont les travaux semblaient encore en cours à une date fort récente, n’ait pas bénéficié d’une publicité suffisante pour le faire mieux connaître au public. Si toutefois ce protocole est effectivement publié.
En effet, l’élaboration de toute norme repose sur le consensus entre tous les intérêts représentés au sein du « groupe d’experts auprès de l’Afnor » chargé de sa rédaction, et au terme duquel le projet de norme ainsi finalisé est mis à la consultation du public.
Il serait fâcheux que le « protocole » évoqué par le projet de loi, ainsi que toute référence à un état provisoire de norme
(31 114) dont il a été décidé d’abandonner la finalisation, puisse ainsi sembler dérogatoire au principe de participation du public à « l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », pourtant garantie par l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle.
* https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722904.html
Jusqu’à maintenant, seuls les promoteurs éoliens sont protégés et bénéficient de dérogations : atteinte aux paysages, à la biodiversité, à la santé humaine et animale, dérogation au bruit (35bd au lieu de 30db)…
Il est temps maintenant qu’enfin le Ministère de la Transition Ecologique PROTEGE les riverains et la biodiversité par la stricte application de la loi :
- bruit, vibrations, infrasons, ondes électromagnétiques,
- loi sur l’eau,
- destruction d’espèces protégées,
- éloignement des riverains par au moins 10 fois la hauteur des
machines,
- protection du patrimoine,
- démantèlement
…
Dans l’attente…
La somme de 50000€ par éolienne prévue pour le démantèlement des éoliennes en fin de vie est très insuffisante au vu du coût réel actuel.Il faudrait l’augmenter de 4 ou 5 fois .
Les éoliennes doivent absolument être soumises au Code de la Santé Publique et leur niveau sonore doit absolument être ramené a 30 décibels.
La hauteur des éoliennes ayant doublé en 15 ans, la distance entre celles-ci et les habitations ne peut être inférieure a 10 fois la hauteur de l’aéro-générateur, conformément a la propostion du Sénat.
- La norme de 500m de distances des habitations est obsolète. Les machines sont de plus en plus haute. Il faut au moins 10 fois la hauteur des éoliennes , pour protéger la population. Surtout que la justice a reconnu les méfaits des éoliennes sur la santé humaine.-
- massacre des paysages
- les effets stroboscopiques sur les animaux sont catastrophiques, et les champs magnétiques produits par les câbles enterrés. Un diagnostics de tous les élevages autour des projets (dans les 10 kilomètres) doit éfectué.
- appliquer la proposition du Sénat de porter cette distance à 10 fois la hauteur de l’installation
- revenir au seuil de 30 dB du code de la santé publique.
- et concernant le démantèlement, prévoir une indexation annuelle jusqu’à la date du démantèlement en appliquant la même règle d’indexation que celle du prix de rachat garantie par l’état pendant 20 ans.
Depuis 2011 et l’établissement d’une distance minimum de 500m entre habitations et éoliennes, la hauteur de ces dernières a doublé. De 120m de hauteur, nous observons que les projets actuels projettent des engins de 230 à 240m.
La France se doit de défendre la santé humaine et animale. A ce sujet, le Sénat, dans une récente proposition de loi, préconise l’éloignement des éoliennes à 10 fois la hauteur de l’aéro-générateur. Ainsi, pour une éolienne de 230m de haut, la distance de l’habitation la plus proche ne doit pas être inférieure à 2,3 kilomètres.
De plus, le béton nécessaire pour une éolienne de 230m de haut est d’environ le double du béton nécessaire pour une éolienne de 120m, sans parler des pales bien plus longues. Aussi la provision (mise en réserve) doit être impérativement réactualisée au moins au coût réel actuel, soit 250.000 €.
Enfin, à la lecture des témoignages concernant les effets néfastes des éoliennes pour la santé humaine et animale, il est clair que les éoliennes sont une source d’effets nocifs. L’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 8 juillet 2021, reconnaît l’existence de nuisances anormales pour le voisinage et l’impact nocif des éoliennes sur la santé. Les éoliennes en question ne mesurent que 120 à 150m, donc il est clair que pour des engins de 1,5x ou 2x, les nuisances seront encore plus graves.
Il est impératif de soumettre ces aéro-générateurs au code de la santé publique, sans dérogation aucune, en stipulant que 1) leur bruit ne doit en aucun cas être supérieur à 30 décibels, et 2) leur distance des habitations soit au moins 10x leur hauteur.
Nicole Travailleur
DISTANCE : la distanciation des habitations doit être 10 fois la hauteur des éoliennes comme cela est déjà appliqué dans d’autres pays. (500m a été fixé alors que les éoliennes étaient bien moins hautes). Aujourd’hui, elles atteignent 260 m de hauteur et vont grandissantes…
BRUIT : 30dB est le maximum (à contrôler régulièrement dès le début de l’implantation, et non au bout de 18 mois). Il faut tenir compte du peu de bruit en milieu rural pour fixer le seuil des émergences.
PROVISION : pour le démantèlement, il faut augmenter la provision proposée qui est insuffisante pour un démantèlement complet (exaction totale des socles en béton et feraille, le béton se dégradant avec le temps avec dispersion de molécules toxiques pour les nappes phréatiques et les sols). Laisser les socles revient à laisser des terres mortes.
En outre, il faut inclure dans la provision les frais de raccordement au réseau.
DISTANCE : la distanciation des habitations doit être 10 fois la hauteur des éoliennes comme cela est déjà appliqué dans d’autres pays. (500m a été fixé alors que les éoliennes étaient bien moins hautes). Aujourd’hui, elles atteignent 260 m de hauteur et vont grandissantes…
BRUIT : 30dB est le maximum (à contrôler régulièrement dès le début de l’implantation, et non au bout de 18 mois). Il faut tenir compte du peu de bruit en milieu rural pour fixer le seuil des émergences.
PROVISION : pour le démantèlement, il faut augmenter la provision proposée qui est insuffisante pour un démantèlement complet (exaction totale des socles en béton et feraille, le béton se dégradant avec le temps avec dispersion de molécules toxiques pour les nappes phréatiques et les sols). Laisser les socles revient à laisser des terres mortes.
En outre, il faut inclure dans la provision les frais de raccordement au réseau qui sont très coûteux.