Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie
La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.
Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.
Le contexte :
L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.
Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.
Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)
Les objectifs :
Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).
Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :
- un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
- lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
- lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
- un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
- un représentant pour chaque porteur de projet.
Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :
- le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.
En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.
Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :
- une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
- la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
- une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.
Les dispositions :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
- Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
- Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.
Commentaires
Ce n’est absolument pas satisfaisant que ce soient les élus qui désignent et invitent, (ou non,) les personnes intéressées au projet.
Le décret doit prévoir nommément la participation :
d’un ou plusieurs représentants des riverains du projet,
d’une ou plusieurs associations de défense de l’environnement
car les valeurs défendues par le Code de l’Environnement du cadre de vie, des paysages, de la commodité du voisinage, de la protection de la nature et des espèces protégées sont à prendre en compte dès le début du projet comme le prévoient la Convention européenne des Paysages et la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
En outre, les impacts de ces projets ne s’arrêtant pas aux frontières de la commune, il est impératif que les communes limitrophes soient invitées à ce comité comme le prévoit le décret en préparation (d’autant plus que, très souvent, les projets se trouvent à ces frontières).
Il suffit de reunir 2 fois un comité theodule pour s ’implanter en dehors d’une zone d’accélération et de courtcircuiter les choix des élus. A quoi servent la loi de mars 2023, les reflexions des élus, les référents, les procédures de mise en conformité avec les objectifs régionaux et les documents d’urbanisme …
La participation du public a l élaboration des projets prévue par la loi et les directives européennes est ignorée.
Rien ne change, les Enr restent donc entre les mains des promoteurs et des financiers.
Vent de Colère ! Fédération nationale
- des débats éclairant sur les conséquences sanitaires, économiques, budgétaires de tel ou tel choix
- des débats, échanges menés sous l’égide et le contrôle du Comite National du Débat Public
- la fin de la mise devant le fait accompli des citoyens et collectivités par les acteurs d’un projet d’impact environnemental et donc la CONCERTATION
- la fin de l’usage de l’adjectif "VERT" accolé à tout produit, industrie ou filière qui ne démontrerait pas par des arguments scientifiques son apport à un bilan carbone neutre de bout en bout
- un accès libre, immédiat et sans entraves administratives aux informations de nature publique (permis de construire, délibérés CODERST, compte-rendu des échanges préfectures, DREAL avec les porteurs de projet, registres dématérialisés de consultations, enquêtes publiques, etc)
- une information sur les coûts portés par la collectivité au niveau local, départemental, régional, national et européen
- la fin de la main-mise par l’Etat de la politique d"aménagement territorial aux dépends des collectivités locales (mairies, ComComm, etc)
- La saisine obligatoire de l’Autorité Environnementale et dont les prescriptions seront obligatoires
- la participation d’associations de protection de l’environnement lors de l’élaboration des PLU - l’application pure et dure de la Loi par des contrôles fréquents, inopinés (et donc des moyens donnés aux services de l’Etat) et des amendes systématiques dissuasives plutôt que des mises en demeure sans effet à ce jour
- la fin de l’auto-contrôle pour les installations ICPE qui en relèvent
- Des évaluations annuelles menées par des organismes indépendants permettant de confronter les objectifs fixés avec les résultats obtenus
Dans le cadre d’une loi sur l’accélération des énergies renouvelables, nous pouvons dès à présent nous interroger en quoi la création d’un nouveau comité avec des délais rallongés vont aider à accélérer les démarches.
Tout d’abord lors de 2 comités à réaliser avant le dépôt du dossier :
sur le premier comité : il faut présenter des éléments avant toute démarche administrative, hors de nombreuses démarches administratives sont réalisées (DT par exemple) parfois plus de 2 ans avant le lancement réel d’un projet, faut il la considérer comme une démarche administrative si oui, qu’est ce que les porteurs de projets vont raconter alors qu’aucune étude n’a été réalisée et que le stade de prospection est toujours en cours. Les élus vont être sollicités en permanence pour des comités de projets de projets qui ne verront surement jamais le jour.. .
Concernant le contenu de la présentation les éléments décrits au R211-9 sont bien trop précis et ne pourront être connus à cette date. Cette distorsion du calendrier va amener des frustrations et de erreurs dans la constitution des comités de projet qui créeront ensuite de l’instabilité juridique.
concernant le second comité de projet, il faut répondre aux interrogations des élus concernant l’envoi du RNT. C’est donc une procédure de ralentissement qui s’organise puisqu’en plus d’attendre 1 mois avec le dépôt du RNT aux élus, il faudra attendre un mois de plus minimum pour convoquer un comité de projet avant de déposer.
Par ailleurs, le processus de définition des zones d’accélération vient juste de démarrer, et leur première définition ne sera actée, au mieux, que fin 2024. Il semble cohérent que l’organisation des comités de projets selon les dispositions prévues par ce projet de décret ne soit obligatoire qu’une fois le process de définition des zones d’accélération terminé.
Enfin, la possibilité de permettre sa réalisation en vidéoconférence semble vraiment nécessaire au XXI°s.
Pour toutes ces raisons le comité de projet dans son fonctionnement doit être largement assoupli afin d’éviter de l’incertitude juridique et des blocages dans l’avancement des dossiers.
La concertation préalable avec les différentes parties prenantes (collectivités, préfectures, chambres d’agricultures, parcs naturels, associations environnementales, Unesco…) est un pré-requis de fait à l’acceptabilité des projets. L’organisation de telles rencontres est en pratique déjà largement répandue chez les développeurs de projets d’énergie renouvelable et conditionne en général leur validation.
Il ne semble donc pas opportun d’encadrer outre mesure cette concertation préalable. Ce sera de toute façon dans l’intérêt du porteur de projet de l’organiser, au risque de voir son projet retoqué à l’instruction, lors de laquelle toutes ces parties prenantes peuvent s’exprimer.
Par ailleurs, il est indispensable de préciser l’articulation de cette mesure avec les zones d’accélération, dont la validation définitive prendra du temps (bien après ce 10 septembre). Dans l’intervalle, les comités seront-ils nécessaires pour tous les projets ?
Société Cero (développeur photovoltaïque)
Celles qui souhaitent se démarquer peuvent aussi trouver nos bagues plaqué or jaune, or rose, or
blanc et plaqué platine.
Also visit my web page Bracelet homme en cuir