Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie

La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.

Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.

Le contexte :

L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.

Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.

Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)

Les objectifs :

Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).

Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :

  • un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
  • lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
  • lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
  • un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
  • un représentant pour chaque porteur de projet.

Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :

  • le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.

En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.

Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :

  • une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
  • la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
  • une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
    Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
  • Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.

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Commentaires

  •  Les riverains et les associations de défense de l’environnement sont les premières personnes intéressées par les projets, le 15 septembre 2023 à 08h42

    Ce n’est absolument pas satisfaisant que ce soient les élus qui désignent et invitent, (ou non,) les personnes intéressées au projet.

    Le décret doit prévoir nommément la participation :

    d’un ou plusieurs représentants des riverains du projet,
    d’une ou plusieurs associations de défense de l’environnement

    car les valeurs défendues par le Code de l’Environnement du cadre de vie, des paysages, de la commodité du voisinage, de la protection de la nature et des espèces protégées sont à prendre en compte dès le début du projet comme le prévoient la Convention européenne des Paysages et la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

    En outre, les impacts de ces projets ne s’arrêtant pas aux frontières de la commune, il est impératif que les communes limitrophes soient invitées à ce comité comme le prévoit le décret en préparation (d’autant plus que, très souvent, les projets se trouvent à ces frontières).

  •  Rennes Métropole - L’information des communes et des EPCI est nécessaire, même dans les zones d’accélération, le 14 septembre 2023 à 18h00
    Le développement d’un projet d’énergies renouvelables nécessite de dialoguer avec les élus et les citoyens, regroupés en associations ou non. Il est illusoire de penser que l’arrêt de la cartographie des zones d’accélération des énergies renouvelables impliquera l’acceptation de tous les projets. La concertation restera une de clés de réussite des projets y compris en zones d’accélération. Aussi, il est indispensable que les porteurs de projets, a minima pour les projets de grosse puissance tels que prévus dans ce décret, aient obligation à dialoguer avec les acteurs locaux. Rennes Métropole demande que le porteur de projet ait a minima obligation à prendre rendez-vous avec les communes et EPCI concernés, y compris dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, afin que le porteur de projet présente son projet et que les élus locaux expriment leurs éventuelles questions/réserves/recommandations. Cette réunion doit intervenir dès le lancement du projet, très en amont des phases officielles d’avis des communes/d’enquête publique.
  •  Merveilleux décret !, le 12 septembre 2023 à 20h56

    Il suffit de reunir 2 fois un comité theodule pour s ’implanter en dehors d’une zone d’accélération et de courtcircuiter les choix des élus. A quoi servent la loi de mars 2023, les reflexions des élus, les référents, les procédures de mise en conformité avec les objectifs régionaux et les documents d’urbanisme …
    La participation du public a l élaboration des projets prévue par la loi et les directives européennes est ignorée.
    Rien ne change, les Enr restent donc entre les mains des promoteurs et des financiers.

    Vent de Colère ! Fédération nationale

  •  CONCERTATION PRÉALABLE ET INFORMATION OBJECTIVE, le 12 septembre 2023 à 20h49
    - le retrait des décrets visant à amoindrir de manière indirecte le pouvoir des juridictions administratives et leur imposant de statuer en moins de 10 mois - une information PREALABLE objective, non partisane, interdite aux parties avec conflit d’intérêt (par ex GRDF, vendeurs d’installations, exploitants, clients) ou la possibilité d’un contradictoire demontré par autre chose que des éléments de langage. La France est signataire de la Convention d’ARRHUS et se doit de respecter sa signature, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 2021
    - des débats éclairant sur les conséquences sanitaires, économiques, budgétaires de tel ou tel choix
    - des débats, échanges menés sous l’égide et le contrôle du Comite National du Débat Public
    - la fin de la mise devant le fait accompli des citoyens et collectivités par les acteurs d’un projet d’impact environnemental et donc la CONCERTATION
    - la fin de l’usage de l’adjectif "VERT" accolé à tout produit, industrie ou filière qui ne démontrerait pas par des arguments scientifiques son apport à un bilan carbone neutre de bout en bout
    - un accès libre, immédiat et sans entraves administratives aux informations de nature publique (permis de construire, délibérés CODERST, compte-rendu des échanges préfectures, DREAL avec les porteurs de projet, registres dématérialisés de consultations, enquêtes publiques, etc)
    - une information sur les coûts portés par la collectivité au niveau local, départemental, régional, national et européen
    - la fin de la main-mise par l’Etat de la politique d"aménagement territorial aux dépends des collectivités locales (mairies, ComComm, etc)
    - La saisine obligatoire de l’Autorité Environnementale et dont les prescriptions seront obligatoires
    - la participation d’associations de protection de l’environnement lors de l’élaboration des PLU - l’application pure et dure de la Loi par des contrôles fréquents, inopinés (et donc des moyens donnés aux services de l’Etat) et des amendes systématiques dissuasives plutôt que des mises en demeure sans effet à ce jour
    - la fin de l’auto-contrôle pour les installations ICPE qui en relèvent
    - Des évaluations annuelles menées par des organismes indépendants permettant de confronter les objectifs fixés avec les résultats obtenus
  •  Plusieurs erreurs et manques sont présents dans ce décret, le 12 septembre 2023 à 14h34

    Dans le cadre d’une loi sur l’accélération des énergies renouvelables, nous pouvons dès à présent nous interroger en quoi la création d’un nouveau comité avec des délais rallongés vont aider à accélérer les démarches.

    Tout d’abord lors de 2 comités à réaliser avant le dépôt du dossier :

    sur le premier comité : il faut présenter des éléments avant toute démarche administrative, hors de nombreuses démarches administratives sont réalisées (DT par exemple) parfois plus de 2 ans avant le lancement réel d’un projet, faut il la considérer comme une démarche administrative si oui, qu’est ce que les porteurs de projets vont raconter alors qu’aucune étude n’a été réalisée et que le stade de prospection est toujours en cours. Les élus vont être sollicités en permanence pour des comités de projets de projets qui ne verront surement jamais le jour.. .

    Concernant le contenu de la présentation les éléments décrits au R211-9 sont bien trop précis et ne pourront être connus à cette date. Cette distorsion du calendrier va amener des frustrations et de erreurs dans la constitution des comités de projet qui créeront ensuite de l’instabilité juridique.

    concernant le second comité de projet, il faut répondre aux interrogations des élus concernant l’envoi du RNT. C’est donc une procédure de ralentissement qui s’organise puisqu’en plus d’attendre 1 mois avec le dépôt du RNT aux élus, il faudra attendre un mois de plus minimum pour convoquer un comité de projet avant de déposer.

    Par ailleurs, le processus de définition des zones d’accélération vient juste de démarrer, et leur première définition ne sera actée, au mieux, que fin 2024. Il semble cohérent que l’organisation des comités de projets selon les dispositions prévues par ce projet de décret ne soit obligatoire qu’une fois le process de définition des zones d’accélération terminé.

    Enfin, la possibilité de permettre sa réalisation en vidéoconférence semble vraiment nécessaire au XXI°s.

    Pour toutes ces raisons le comité de projet dans son fonctionnement doit être largement assoupli afin d’éviter de l’incertitude juridique et des blocages dans l’avancement des dossiers.

  •  Irrégularité de la consultation, le 12 septembre 2023 à 13h15
    A/ L’ensemble des commentaires n’est pas accessible. B/ Les avis des organismes consultés ne sont pas disponibles puisque le public est consulté avant ces organismes. B/ L’information du public ne peut donc être assurée et sa participation est entravée et faussée.
  •  Une bonne pratique qu’il n’est pas nécessaire de réglementer, le 11 septembre 2023 à 17h34

    La concertation préalable avec les différentes parties prenantes (collectivités, préfectures, chambres d’agricultures, parcs naturels, associations environnementales, Unesco…) est un pré-requis de fait à l’acceptabilité des projets. L’organisation de telles rencontres est en pratique déjà largement répandue chez les développeurs de projets d’énergie renouvelable et conditionne en général leur validation.
    Il ne semble donc pas opportun d’encadrer outre mesure cette concertation préalable. Ce sera de toute façon dans l’intérêt du porteur de projet de l’organiser, au risque de voir son projet retoqué à l’instruction, lors de laquelle toutes ces parties prenantes peuvent s’exprimer.

    Par ailleurs, il est indispensable de préciser l’articulation de cette mesure avec les zones d’accélération, dont la validation définitive prendra du temps (bien après ce 10 septembre). Dans l’intervalle, les comités seront-ils nécessaires pour tous les projets ?

    Société Cero (développeur photovoltaïque)

  •  Des comités de projets qui ne freinent pas les projets, le 11 septembre 2023 à 15h16
    Une meilleure communication autour des projets d’énergie renouvelable en amont des projets est nécessaire, c’est indéniable. Cependant, les comités de projets, tels que prévus par ce projet de décret ne semblent pas répondre aux besoins d’accélération des énergies renouvelables souhaités par la loi d’accélération. En effet, plusieurs éléments dans les disposition de mis en œuvre prévues par le projet de décret entraîneront des ralentissements certains sur les projets qui les expérimenteront. Tout d’abord, et point le plus important : la mise en place des comités de projets est obligatoire pour tous les projets qui se trouvent hors zone d’accélération des énergies renouvelables. Hors, le processus de définition des zones d’accélération vient juste de démarrer, et leur première définition ne sera actée, au mieux, que fin 2024. Il semble cohérent que l’organisation des comités de projets selon les dispositions prévues par ce projet de décret ne soit obligatoire qu’une fois le process de définition des zones d’accélération terminé. Toutefois, si les comités de projets étaient créés dès la publication du décret, il conviendrait de clarifier les dispositions transitoires. En effet, il faut pouvoir s’assurer qu’un projet dont le dossier de demande d’autorisation serait finalisé dans les semaines ou mois qui suivent l’adoption du décret ne voit pas son dépôt de demande d’autorisation retardé en conséquence de l’application du décret. Ainsi, étant donné les délais imposés pour l’organisation des comités de projets, il semblerait judicieux que les comités de projet ne s’appliquent que pour les projets dont le dépôt de demande d’autorisation intervient au plus tôt 6 mois après l’adoption du décret, et que les projets qui sont déposés dans les 6 mois qui suivent l’adoption du décret en soient dispensés. Par ailleurs, il conviendrait de préciser ce qui est entendu par « en amont du dépôt du dossier du projet » et « avant tout engagement dans des procédures administratives ». En l’état, faut-il considérer qu’une demande de certificat d’urbanisme, ou qu’un passage en pôle ENR par exemple représentent une procédure administrative ?
  •  Président de la coordination des associations de vigilance éoliens des Ardennes, le 8 septembre 2023 à 13h38
    Dans l’article R 212-1, il est nécessaire, à l’instar de la composition de la CRE d’inclure une participation de la société civile comme l’est le 5ème collège de l’arrêté instintuant la compostions des CRE Article R 212-3 1° paragraphe : la composition du comité de projet doit inclure un représentant des associations présentes sur le territoire (représentant désigné par ces associations) ; Article R 212-5 1e paragraphe ; Dans tous les cas, une étude d’impact, y compris sur les variantes (pour estimer la meilleure) doit être présentée. De même, l’impact potentiel sur la santé humaine et animale doit l’être.
  •  Un calendrier et un périmètre à revoir pour davantage de bon sens, le 8 septembre 2023 à 12h38
    Le comité de projet est considéré comme nécessaire en dehors des zones d’accélération. Sauf qu’ici le calendrier proposé tendrait à imposer la mise en place de ce comité de projet à toutes les zones dans l’attente de la validation des zones d’accélération. Cela n’a pas de sens ! Il conviendrait plutôt de demander la mise en place de ces comités de projets APRÈS la validation des zones d’accélération !! Par ailleurs, le périmètre pourrait être revu : oui pour y inviter la commune et les communes limitrophes, ainsi qu’EPCI correspondant(s) ; mais inutile d’aller jusqu’au périmètre de l’enquête publique pour un projet éolien (les communes n’auront que peu d’intérêt pour un projet éolien à 5 km par exemple).
  •  Non les associations ne sont pas exclues des comités de projets, le 8 septembre 2023 à 12h08
    Il est important de savoir lire un projet de texte quand on compte le critiquer : en l’occurrence il est prévu que peuvent participer aux réunions du comité de projet toutes les personnes intéressées, invitées par les élus y participant. Ce qui inclut donc les associations, qui ne sont donc pas mises à l’écart. Le but de ces comités est ainsi présenté : " Il a pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue entre les porteurs de projets et les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres" Pour autant il ne remplace pas la concertation préalable que peuvent mettre en place volontairement les porteurs de projets, et qui en effet se pratique majoritairement, pour une meilleure acceptabilité locale de leurs projets, surtout éoliens, où l’on sait que le travail d’opposition et de désinformation des associations reflète une position de principe exempt de toute considération de la problématique énergétique. Car enfin ces associations ne proposent rien de constructif pour le mix énergétique, sans pour autant pouvoir démontrer qu’elles pourraient se passer d’un accès à l’électricité !
  •  Calendrier de mise en œuvre du décret, le 7 septembre 2023 à 14h45
    Il est difficile de comprendre comment la mise en place de ces comités pourrait être antérieure à la définition des fameuses zones d’accélération. Cela conduirait, dans l’incertitude de la définition de ces zones, à monter un comité pour 100% des projets en développement, y compris ceux étant dans des phases particulièrement avancées de développement ayant un dépôt de permis de construire prêt à être déposé à courte échéance, après avoir notamment consulté et passé de nombreux entretiens et comités avec les parties prenantes (DDT, DREAL, communes et communautés de communes, associations, etc.). On s’expose à beaucoup de redondance qui viendrait donc ralentir la supposée "accélération" envisagée par la loi APER…
  •  Qualification du comité, le 7 septembre 2023 à 12h30
    L’intérêt d’un tel comité serait son interdisciplinarité, afin d’avoir une analyse critique du DDAE en cours et dans l’objectif de faciliter son instruction. Plusieurs remarques : 1 quid de la temporalité, c’est-à-dire du calendrier de réunions du comité en fonction de l’état d’avancement du DDAE ? 2 cela nécessite de la part du porteur de projet une qualité de l’information apportée 3 en l’état, rien ne permet d’assurer que le comité de projet sera ’qualifié’ sauf à y faire participer les professionnels de l’environnement 4 s’agit-il en réalité d’un "comité de concertation" en vue d’une meilleure acceptabilité locale du projet ?
  •  Problématique de calendrier , le 6 septembre 2023 à 18h07
    Incompatibilité de réaliser un tel comité avant que les zones d’accélération soient définies par les élu(e)s. Attendons de définir ces zones d’accélération qui permettront la mise en œuvre de ces comités pour le bon déroulement de ces projets. L’urgence climatique est l’affaire de tous, essayons de faire avancer les choses dans le bon sens svp
  •  Création prématurée des Comités de Projets, le 6 septembre 2023 à 11h48
    Le bon sens voudrait que l’obligation de création de comités de projets en dehors des zones d’accélération soit concomitante avec la création desdites zones d’accélération…
  •  Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie | Consultations publiques, le 6 septembre 2023 à 11h25

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  •  première procédure administrative , le 6 septembre 2023 à 10h39
    La "première procédure administrative" est différente du dépôt à la préfecture de la demande d’autorisation? C’est quoi la différence?
  •  Ralentissement de la loi d’accélération, le 6 septembre 2023 à 10h25
    Etant donné que les zones d’accélération ne sont pas encore définies au sein des territoires, il apparait comme incohérent (et prématuré) l’application du présent décret. Cela ne va faire que retarder bon nombre de projets et ainsi ralentir une loi qui se veut « d’accélération ».
  •  Où est l’accélération du développement des ENR ?, le 6 septembre 2023 à 08h49
    Il y a une incohérence à appliquer ces mesures, consistant à faire passer les projets d’EnR devant un tel comité, quelle que soit sa composition, HORS ZONE D’ACCELERATION, alors même que ces zones d’accélération ne sont pas encore créées !! Ce qui revient à dire : à créer des comités pour tous les projets, dès maintenant, alors que la loi APER ne les prévoit qu’en dehors des zones d’accélération !! Dit autrement : créer des comités de projets partout y compris là ou plus tard il y aura potentiellement une zone d’accélération qui vous dispensera de ces comités. On marche sur la tête … faut-il rappeler que ce décret doit préciser les mesures de la loi "d’accélération" des EnR ? La légalité du décret à venir risque fort d’être remise en cause par un recours contentieux devant le Conseil d’Etat.
  •  Décret à mettre en place après les Zones d’accélération, le 5 septembre 2023 à 18h10
    Ce décret ne devant s’appliquer qu’aux projets se situant en dehors des zones d’accélération, il est primordial d’attendre la création effective de ces zones d’accélération avant de le rendre applicable. De plus, les délais de convocation de deux mois pour chaque réunion de comité de projet vont avoir pour effet d’allonger les procédures en amont du dépôt du DDAE, ce qui est contradictoire pour une loi visant à accélérer le développement des énergies renouvelables.