Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie
La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.
Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.
Le contexte :
L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.
Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.
Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)
Les objectifs :
Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).
Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :
- un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
- lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
- lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
- un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
- un représentant pour chaque porteur de projet.
Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :
- le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.
En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.
Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :
- une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
- la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
- une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.
Les dispositions :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
- Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
- Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.
Commentaires
1) L’ensemble des commentaires n’est pas accessible
2) Les avis des organismes consultés ne sont pas disponibles puisque le public est consulté avant ceux ci
L’information du public n’est donc pas assurée et sa participation est entravée
Le texte du décret est incohérent.
Lors de la seconde réunion, le comité sera à même de "répondre aux observations" formulées par la commune d’implantation conformément à l’article L 181-28-2 du code de l’environnement.
Or cet article ne parle pas seulement des réponses aux observations mais "des évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte". C’est indissociable et cela doit être ajouté.
Par ailleurs, au moment de cette seconde réunion, si le porteur de projet est amené à apporter cette réponse, il serait judicieux de prévoir la communication non seulement du RNT, mais de l’entier dossier d’autorisation environnementale, afin que les élus puissent apprécier "les évolutions du projet" proposées en réponse par le porteur de projet.
A ce stade, le dossier est en effet bouclé et on ne voit pas pour quelle raison les élus et membres du comité de projet ne disposeraient que des quelques informations partielles données par le RNT.
L’information du public, ( ce qui englobe celle des élus et membres du comité de projet ), doit être totalement assurée au moment où ils sont encore en mesure d’influer sur le projet : c’est le sens des dispositions de la Convention d’AARHUS rappelés par le Conseil d’Etat ( arrêt des chambres réunies 15 novembre 2021 434742 ).
Un rapport du CGEDD remis le 29 octobre 2021 le rappelle d’ailleurs clairement en prévoyant une participation le plus en amont possible dès le début du projet.
Il est inadmissible que les comités de projets n’intègrent pas les associations représentatives des différents intérêts protégés énumérés par l’article L 511-1 du code de l’environnement.
Rappelons que les secteurs hors ZADER sont considérés comme les moins judicieux sur le plan environnemental.
Il suffit en effet de considérer l’exercice cartographique effectué par chaque DREAL dans l’optique des "portés à connaissance" destinés aux élus en vue de l’élaboration des zones d’accélération. Après superposition des différents enjeux, les DREAL ont fait apparaître des zones blanches où les installations notamment éoliennes sont fortement déconseillées.
Ce sont précisément ces zones qui feront l’objet de comités de projet puisqu’elles seront situées hors zones d’accélération.
Or les élus locaux n’ont pas l’expertise technique nécessaire pour parler d’égal à égal avec les porteurs de projets.
Il est donc indispensable que les associations agréées de protection de la nature, des paysages, du patrimoine, de la santé…et plus généralement de la commodité du voisinage, puissent siéger au sein de ces comités de projet, afin de porter une parole technique et d’équilibre.
- Tous/Toutes les représentant.es (et leurs épouses/époux ou un membre de leur famille) en place dans ces/ce comité.s doivent être non actionnaires ou tout autre détentions de titres qui seraient, de fait, en conflits d’intérêts.
L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction
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un représentant des associations environnementales devrait de facto être présent dans ces comités.
Par ailleurs inviter "le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement" ne permet plus une instruction des dossiers de manière impartiale.