Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie

La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.

Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.

Le contexte :

L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.

Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.

Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)

Les objectifs :

Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).

Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :

  • un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
  • lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
  • lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
  • un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
  • un représentant pour chaque porteur de projet.

Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :

  • le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.

En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.

Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :

  • une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
  • la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
  • une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
    Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
  • Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.

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Commentaires

  •  Application prématurée du décret , le 5 septembre 2023 à 15h47
    Il y a une incohérence à appliquer ces mesures, consistant à faire passer les projets d’EnR devant un tel comité, quelle que soit sa composition, HORS ZONE D’ACCELERATION, alors même que ces zones d’accélération ne sont pas encore créées !! Ce qui revient à dire : à créer des comités pour tous les projets, dès maintenant, alors que la loi APER ne les prévoit qu’en dehors des zones d’accélération !! Dit autrement : créer des comités de projets partout y compris là ou plus tard il y aura potentiellement une zone d’accélération qui vous dispensera de ces comités. On marche sur la tête … faut-il rappeler que ce décret doit préciser les mesures de la loi "d’accélération" des EnR ? La légalité du décret à venir risque fort d’être remise en cause par un recours contentieux devant le Conseil d’Etat.
  •  Inacceptable !, le 5 septembre 2023 à 15h37
    Un nouveau comité "théodule" qui permettra de dire on vous a consulté ! Consulté qui ? Tout le monde sauf les représentants des associations environnementales ou du patrimoine. Encore un comité qui ne servira à rien vis-à-vis de la transparence sur les projets pour les communes, les riverains, l’environnement et les territoires…un représentant des associations environnementales devrait au minimum être présent dans ces comités.
  •  Inacceptable !, le 5 septembre 2023 à 15h37
    Un nouveau comité "théodule" qui êrmmettra de dire on vous a consulté ! Consulté qui ? Tout le monde sauf les représentants des associations environnementales ou du patrimoine. Encore un comité qui ne servira à rien vis-à-vis de la transparence sur les projets pour les communes, les riverains, l’environnement et les territoires…un représentant des associations environnementales devrait au minimum être présent dans ces comités.
  •  Comité de verrouillage, le 5 septembre 2023 à 13h22
    C’est la stupéfaction qui l’emporte à la lecture de ce projet de décret. Il s’agit donc de mettre en place des installations d’énergie renouvelable dans les zones à priori non favorables. Au lieu de soumettre ces projets à une relecture sérieuse, on invente un nouveau comité dont on s’assure qu’il ne comportera pas de représentants des associations environnementales ou du patrimoine. Circulez, il n’y a rien à voir. C’est tout le contraire de l’objet même du code de l’environnement censé protéger la nature, les paysages et les sites de l’arbitraire.
  •  IRREGULARITE DE LA CONSULTATION, le 5 septembre 2023 à 11h14

    1) L’ensemble des commentaires n’est pas accessible

    2) Les avis des organismes consultés ne sont pas disponibles puisque le public est consulté avant ceux ci

    L’information du public n’est donc pas assurée et sa participation est entravée

  •  INCOHERENCE DES REUNIONS DU COMITE DE PROJET, le 5 septembre 2023 à 11h10

    Le texte du décret est incohérent.

    Lors de la seconde réunion, le comité sera à même de "répondre aux observations" formulées par la commune d’implantation conformément à l’article L 181-28-2 du code de l’environnement.

    Or cet article ne parle pas seulement des réponses aux observations mais "des évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte". C’est indissociable et cela doit être ajouté.

    Par ailleurs, au moment de cette seconde réunion, si le porteur de projet est amené à apporter cette réponse, il serait judicieux de prévoir la communication non seulement du RNT, mais de l’entier dossier d’autorisation environnementale, afin que les élus puissent apprécier "les évolutions du projet" proposées en réponse par le porteur de projet.

    A ce stade, le dossier est en effet bouclé et on ne voit pas pour quelle raison les élus et membres du comité de projet ne disposeraient que des quelques informations partielles données par le RNT.

    L’information du public, ( ce qui englobe celle des élus et membres du comité de projet ), doit être totalement assurée au moment où ils sont encore en mesure d’influer sur le projet : c’est le sens des dispositions de la Convention d’AARHUS rappelés par le Conseil d’Etat ( arrêt des chambres réunies 15 novembre 2021 434742 ).

    Un rapport du CGEDD remis le 29 octobre 2021 le rappelle d’ailleurs clairement en prévoyant une participation le plus en amont possible dès le début du projet.

  •  COMPOSITION DES COMITES DE PROJETS, le 5 septembre 2023 à 10h48

    Il est inadmissible que les comités de projets n’intègrent pas les associations représentatives des différents intérêts protégés énumérés par l’article L 511-1 du code de l’environnement.

    Rappelons que les secteurs hors ZADER sont considérés comme les moins judicieux sur le plan environnemental.

    Il suffit en effet de considérer l’exercice cartographique effectué par chaque DREAL dans l’optique des "portés à connaissance" destinés aux élus en vue de l’élaboration des zones d’accélération. Après superposition des différents enjeux, les DREAL ont fait apparaître des zones blanches où les installations notamment éoliennes sont fortement déconseillées.

    Ce sont précisément ces zones qui feront l’objet de comités de projet puisqu’elles seront situées hors zones d’accélération.

    Or les élus locaux n’ont pas l’expertise technique nécessaire pour parler d’égal à égal avec les porteurs de projets.

    Il est donc indispensable que les associations agréées de protection de la nature, des paysages, du patrimoine, de la santé…et plus généralement de la commodité du voisinage, puissent siéger au sein de ces comités de projet, afin de porter une parole technique et d’équilibre.

  •  Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le 4 septembre 2023 à 08h45

    - Tous/Toutes les représentant.es (et leurs épouses/époux ou un membre de leur famille) en place dans ces/ce comité.s doivent être non actionnaires ou tout autre détentions de titres qui seraient, de fait, en conflits d’intérêts.
    L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction

    - 

  •  "Indépendance" du comité et articulation avec les pôles enr, le 1er septembre 2023 à 10h35
    Quelle articulation avec les passages des dossiers devant les pôle EnR départementaux ? Et comment "faire confiance" à un tel comité organisé et financé par le porteur de projet : qui rédige la synthèse des débats? Qui sera le "garant" ou le "contre-poids" de ce que raconte l’exploitant à l’auditoire (tout va toujours très bien à les entendre) ? … Encore un comité qui ne servira à rien vis-à-vis de la transparence sur les projets pour les communes, les riverains, l’environnement et les territoires…
  •  Pourquoi?, le 31 août 2023 à 13h50
    Pourquoi les riverains et associations ne feront-ils pas partie de ces comités ? Pourquoi ces comités concernent-ils uniquement « les installations de méthanisation soumises à autorisation » et ce seulement si le projet est situé en dehors d’une zone d’accélération pour l’implantation des ENR ? Pourquoi une ènième consultation … qui ne sera pas prise en compte ? (pour faire semblant d’entendre la population ?). A minima les assos environnementales, maitrisent le sujet, elles, devraient pouvoir être présentes.
  •  collision dans le calendrier, le 30 août 2023 à 18h15
    Comment un projet de décret dont la consultation du public se termine le 17 septembre peut être soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 ? Quel confiance dans la prise en compte effective d’éventuels commentaires ?
  •  période de transitoire et délai de convocation, le 29 août 2023 à 10h05
    Dans le projet de décret, il est prévu une période de transitoire de 2 mois à compter de la publication du décret pour qu’un dossier potentiellement soumis à cette procédure en soit dispensé en cas de dépôt de la demande d’autorisation. Ce délai est beaucoup trop court et va retarder les projets qui sont sur le point d’être déposés (d’au minimum 4 mois si on prends les délais de convocation des élus). Il serait utile de prévoir une période transitoire plus longue au moins jusqu’au 31/12/2023. Par ailleurs, ce décret étant issu de la loi d’ACCELERATION des ENR, il serait judicieux de réduire le délai de convocation des élus et EPCI à 30j ou 45j (et pas 2 mois) comme le propose de projet de décret.
  •  impartialité de l’instruction, le 28 août 2023 à 14h33

    un représentant des associations environnementales devrait de facto être présent dans ces comités.

    Par ailleurs inviter "le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement" ne permet plus une instruction des dossiers de manière impartiale.