Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie
La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.
Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.
Le contexte :
L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.
Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.
Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)
Les objectifs :
Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).
Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :
- un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
- lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
- lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
- un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
- un représentant pour chaque porteur de projet.
Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :
- le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
- un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.
En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.
Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :
- une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
- la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
- une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.
Les dispositions :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
- Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
- Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.
Commentaires
Commentaires sur les comités de projet
La France a perdu sa souveraineté. J’en suis consterné et d’autant plus triste que voilà plusieurs années (une dizaine) que j’attendais le verdict !
Et cette catastrophe a été parachevée par les 2 derniers Présidents de la république qui portent la responsabilité de la fermeture de FESSENHEIM. Et ces 2 personnages de se renvoyer lamentablement la responsabilité : pour le second la décision avait été prise avant lui, pour le premier c’est le second qui a effectivement fermé la centrale. Une honte.
Si le second président (toujours aux manettes) avait eu la carrure d’un véritable Homme d’Etat, il n’aurait pas hésité et aurait pris la décision de stopper cette fermeture totalement irréaliste et ridicule.
C’est le même qui prétend aujourd’hui redresser la barre en engageant "en même temps" l’accélération des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, des parcs off shore, des méthaniseurs ..etc. alors que notre pays souffre déjà d’une dette de plus de 3.000 milliard d’euros !! Et que le peuple connait de plus en plus la misère…On croit rêver. Mais par qui la France est-elle donc gouvernée?
Heureusement, nombre de pays reviennent vers le nucléaire, ceux la même qui ont enfin compris que l’éolien, les panneaux photovoltaïque de même que les méthaniseurs ne pourront fournir qu’une petite partie de l’énergie dont nous aurons besoin dont les investissements colossaux déjà réalisés en France et notamment dans notre département de la Marne devraient aujourd’hui suffire.
La lecture du texte du décret ne m’a pas particulièrement surpris dans la mesure de textes établis dans la précipitation ; incohérences de dates etc. Le texte devrait donc être réécrit.
J’ai lu les commentaires qui me conviennent pour la plupart, je n’y reviens pas.
Trop peu de temps néanmoins pour étudier et répondre.
Cette consultation ne peut donner confiance aux français : Le point le plus choquant est que, comme par hasard, ni les citoyens ni les associations de défense de l’environnement ne trouvent leur place à la table des comités de projet. Scandaleux.
Plus choquant encore le fait que ces comités sont montés et gérés par le porteur de projet. Je connais les manières trop souvent détestables des promoteurs de tous bords !
C’est inadmissible. La démocratie est bafouée en France.
Il y a des moments où je ne reconnais plus mon Pays, Je suis honteux de son évolution jusque et surtout dans les couloirs des plus hautes instance de l’Etat.
Je ne souscris donc en aucune façon à ce projet de décret.
Marc SCHNELL
Président association ADENOS
Commentaires sur les comités de projet
La France a perdu sa souveraineté. J’en suis consterné et d’autant plus triste que voilà plusieurs années (une dizaine) que j’attendais le verdict !
Et cette catastrophe a été parachevée par les 2 derniers Présidents de la république qui portent la responsabilité de la fermeture de FESSENHEIM. Et ces 2 personnages de se renvoyer lamentablement la responsabilité : pour le second la décision avait été prise avant lui, pour le premier c’est le second qui a effectivement fermé la centrale. Une honte.
Si le second président (toujours aux manettes) avait eu la carrure d’un véritable Homme d’Etat, il n’aurait pas hésité et aurait pris la décision de stopper cette fermeture totalement irréaliste et ridicule.
C’est le même qui prétend aujourd’hui redresser la barre en engageant "en même temps" l’accélération des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, des parcs off shore, des méthaniseurs ..etc. alors que notre pays souffre déjà d’une dette de plus de 3.000 milliard d’euros !! Et que le peuple connait de plus en plus la misère…On croit rêver. Mais par qui la France est-elle donc gouvernée?
Heureusement, nombre de pays reviennent vers le nucléaire, ceux la même qui ont enfin compris que l’éolien, les panneaux photovoltaïque de même que les méthaniseurs ne pourront fournir qu’une petite partie de l’énergie dont nous aurons besoin dont les investissements colossaux déjà réalisés en France et notamment dans notre département de la Marne devraient aujourd’hui suffire.
La lecture du texte du décret ne m’a pas particulièrement surpris dans la mesure de textes établis dans la précipitation ; incohérences de dates etc. Le texte devrait donc être réécrit.
J’ai lu les commentaires qui me conviennent pour la plupart, je n’y reviens pas.
Trop peu de temps néanmoins pour étudier et répondre.
Cette consultation ne peut donner confiance aux français : Le point le plus choquant est que, comme par hasard, ni les citoyens ni les associations de défense de l’environnement ne trouvent leur place à la table des comités de projet. Scandaleux.
Plus choquant encore le fait que ces comités sont montés et gérés par le porteur de projet. Je connais les manières trop souvent détestables des promoteurs de tous bords !
C’est inadmissible. La démocratie est bafouée en France.
Il y a des moments où je ne reconnais plus mon Pays, Je suis honteux de son évolution jusque et surtout dans les couloirs des plus hautes instance de l’Etat.
Je ne souscris donc en aucune façon à ce projet de décret.
Marc SCHNELL
Président association ADENOS
Nous proposons que
1. chaque comité de projet comprenne un certain nombre de sièges réservés aux riverains des communes et des communes limitrophes. Ces sièges seraient attribués par un processus de sélection ouvert, transparent et inclusif.
2. chaque comité de projet comprenne un certain nombre de sièges réservés aux représentants des associations environnementales locales. Ces associations jouent un rôle crucial dans la protection de notre environnement et devraient avoir une voix dans le processus de planification.
3. toutes les réunions des comités de projet soient ouvertes au public et promues par la communes et le département (tracts/journaux).
Aussi que les documents relatifs aux projets soient facilement accessibles en ligne et en Mairies. Cela permettrait à tous ceux qui sont intéressés par le projet d’avoir accès aux informations pertinentes et de participer au débat.
4. tous les projets d’énergies renouvelables quelle que soit leur taille et leur nature soient soumis au régime d’autorisation environnementale ICPE (méthanisation, PV, éolien etc..).
Cela pour garantir une représentation équitable de toutes les parties prenantes.
Il est inadmissible que les comités de projets n’intègrent pas les associations représentatives des différents intérêts protégés énumérés par l’article L 511-1 du code de l’environnement.
Rappelons que les secteurs hors ZADER sont considérés comme les moins judicieux sur le plan environnemental.
Il suffit en effet de considérer l’exercice cartographique effectué par chaque DREAL dans l’optique des "portés à connaissance" destinés aux élus en vue de l’élaboration des zones d’accélération. Après superposition des différents enjeux, les DREAL ont fait apparaître des zones blanches où les installations notamment éoliennes sont fortement déconseillées.
Ce sont précisément ces zones qui feront l’objet de comités de projet puisqu’elles seront situées hors zones d’accélération.
Or les élus locaux n’ont pas l’expertise technique nécessaire pour parler d’égal à égal avec les porteurs de projets.
Il est donc indispensable que les associations agréées de protection de la nature, des paysages, du patrimoine, de la santé…et plus généralement de la commodité du voisinage, puissent siéger au sein de ces comités de projet, afin de porter une parole technique et d’équilibre.
Dans le Chapitre 2 : Le comité de projet , ont peut lire :
…..Section 1 : les énergies renouvelables terrestres
« Art. R.212-1. – En application de l’article L. 211-9, un comité de projet est organisé, par les porteurs de projet et à leur frais, pour les projets de production d’énergies renouvelables terrestres listés à l’article R. 212-2. »
« Il a pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue entre les porteurs de projets et les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes, pour échanger sur les projets en cours de définition…………
1/Pour faire simple et résumer, ont a oublié les résidents proches de ces projets.
De plus dans beaucoup de petites communes, de la Marne notamment, les maires, ou adjoints, ou conseillers sont propriétaires de terres pouvant accueillir ces projets, ils seront donc directement en conflit d’intérêt.
Qui jugera de l’intérêt personnel à l’affaire?
Et sont ils suffisamment compétents pour ne pas tomber par exemple dans le piège de l’obsolescence matérielle d’un porteur de projet déterminé et formé à vendre celui-ci ?
Dans l’Art. R. 212-4. On lit : …..– Le comité de projet est réuni au moins à deux reprises en amont du dépôt du dossier du projet.
Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, à l’occasion de cette deuxième réunion, le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement…..
2/ Reconflit d’intérêt !!! Toujours pas aux résidents proches de ces projets, ni même à une association de riverains, ou de personnes compétentes en matière de protection environnementale.
De plus une réponse ne vaut pas une solution.
On lit aussi : …Pour l’une et l’autre de ces réunions, le porteur de projet adresse les invitations dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois avant la date prévue pour la réunion par courrier recommandé aux collectivités concernées, qui disposent d’un mois pour répondre.
La réunion peut se tenir valablement sans la présence des membres listés au 1° à 4° de l’article R. 212-3 ou en l’absence de réponses de ces derniers, dès lors qu’ils ont été dûment destinataires de l’invitation…
3/Conclusion la réunion a lieu quoi qu’il arrivent?
Préciser qu’une réponse négative à cette “invitation” des membres listés au 1° a 4° de l’art.R 212-3 annulerais purement la réunion serait démocratique, sinon ce n’est plus une invitation mais une ordonnance de comparution !
Et enfin on lit : ….Une dernière réunion peut être organisée dans l’année qui suit la mise en exploitation de l’installation. Cette réunion se tient dans les conditions similaires aux précédentes afin de présenter l’installation aux membres du comité de projet…….
4/Une troisième réunion pour présenter l’installation fini !!?
Et bien décidément que de réunion ! Et toujours sans aucun citoyen dont la maison serait à proximité immédiate (moins de 1000m) de ces projets ! Ou tout autre organisme ou association compétent en matière de protection de l’environnement !
Question N°1 : pour quelle raisons organiser cette consultation qui devrait se situer logiquement en aval des consultations sur les ZADER en cours, au niveau des citoyenn se et des maries qui devrait logiquement aboutir à travers les CRE fin 2023 : la charue avant les Boeufs.
Question N° 2 : pour quelles risons cette consultation qui fait appel à une large participation, notament celle de de la Federation des Energies Eoliennes, élimine la participation :
Des habitants proches de la mise en oeuvre de ENR , methaniseurs et parcs éoliens,
De l’ensemble des citoyens,
Des associations qui luttent pout la préservation des territoires, de la biodiversité, de la
présevation de la qualité de vie des habitnts concernés par l’implantattion des
installations industrielles impactant lourdement les paysages.
Pour quelles raisons le gouvernement friand en matière de democratie participtive refuserait il un referendum s’agissant des nuisances issues des ENR dans le territoire et le paysage Français
Francis TETREAU
Champguyon Marne
Le Dimanche 17 septembre 2023 14 Heures 19
Question N°1 : pour quelle raisons organiser cette consultation qui devrait se situer logiquement en aval des consultations sur les ZADER en cours, au niveau des citoyenn se et des maries qui devrait logiquement aboutir à travers les CRE fin 2023 : la charue avant les Boeufs.
Question N° 2 : pour quelles risons cette consultation qui fait appel à une large participation, notament celle de de la Federation des Energies Eoliennes, élimine la participation :
Des habitants proches de la mise en oeuvre de ENR , methaniseurs et parcs éoliens,
De l’ensemble des citoyens,
Des associations qui luttent pout la préservation des territoires, de la biodiversité, de la
présevation de la qualité de vie des habitnts concernés par l’implantattion des
installations industrielles impactant lourdement les paysages.
Pour quelles raisons le gouvernement friand en matière de democratie participtive refuserait il un referendum s’agissant des nuisances issues des ENR dans le territoire et le paysage Français
Francis TETREAU
Champguyon Marne
Le Dimanche 17 septembre 2023 14 Heures 19
Dans le contexte actuel d’accélération de la transition écologique, la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les plans, les programmes et surtout les projets, en particulier lorsqu’ils sont au service des politiques de transition écologique, ne peut néanmoins pas porter atteinte de manière aussi flagrante au principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public), consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement.
Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.
Conformément à la définition établie par le droit de l’Union européenne, le processus d’évaluation environnementale des projets, plans et programmes est constitué de plusieurs étapes dont une procédure de participation du public sur la base de l’étude d’impact (projets) ou du rapport sur les incidences environnementales (plans, programmes).
La participation du public aux processus d’élaboration des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement intervient à deux étapes :
_en amont, lors de l’élaboration du plan ou du projet : il s’agit des procédures de débat public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur objet est d’associer le public à l’élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner l’opportunité du projet, plan ou programme ;
_en aval, au stade de l’approbation du plan, programme ou de l’autorisation du projet : il s’agit des procédures d’enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et permet d’améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.
Ces deux phases de participation du public, intervenant à des stades différents, n’ont donc pas le même objectif.
Le problème que pose l’exclusion des associations du comité de projet impacte évidement la phase amont.
Conscient des enjeux environnementaux que peuvent représenter certains projets, plans et programmes et désireux d’en discuter à un stade précoce, le public se mobilise de manière accrue depuis quelques années. Cet engagement de la population se concrétise parfois à travers la contestation de certaines décisions publiques.
Au lieu de renforcer la phase amont, stade où toutes les options sont possibles, où l’opportunité d’un projet peut être discutée, et de faciliter l’échange en favorisant les processus participatifs, ce texte de loi prévoit d’exclure tout bonnement les associations. Les associations constituent hélas bien souvent le seul moyen pour les citoyens, qui y mettent en commun leur connaissance et y consacrent leur temps libre, de faire entendre leur voix. Les associations connaissent le terrain, elles ont de fait une antériorité dans le champ de la participation sociale et politique.
S’il y en a bien qui jouent le jeu de la démocratie, ce sont elles, car toute association engage sa parole et son action publiquement, retenant de la citoyenneté l’impératif de participation aux choses de la cité.