Projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie

La présente consultation concerne le projet de décret qui assure l’application de l’article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2021, dite loi « Accélération de la production d’énergies renouvelables », en définissant les modalités de fonctionnement des comités de projet.

Consultation du 28/08/2023 au 17/09/2023 - 73 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 12 septembre 2023 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 août 2023 jusqu’au 17 septembre 2023.

Le contexte :

L’article 16 de loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération (définie au titre de l’article 15 de la même loi) organise un comité de projet.

Ce comité doit inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en précisant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses.

Ce décret doit également définir les installations concernées par cette obligation (en définissant les seuils de puissance)

Les objectifs :

Le projet de décret propose donc de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d’énergie renouvelable. Cela permettra de renforcer la concertation amont sur les principaux projets d’énergies renouvelables en dehors des futures zones d’accélération (qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation, donc qui sont d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune).

Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie).
Ce projet de décret prévoit aussi la composition de ce comité qui devra intégrer, de manière obligatoire :

  • un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ;
  • lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
  • lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ;
  • un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
  • un représentant pour chaque porteur de projet.

Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet :

  • le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ;
  • un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.

En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.
Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dossier.

Le texte prévoit l’organisation de trois réunions :

  • une première réunion aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations ;
  • la deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet ;
  • une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.
    Le décret encadre les conditions de mise en place du comité de projet ainsi que les éléments transmis lors de la première réunion.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • Article 1er : Encadrement du comité de projet en définissant les installations étant soumise à l’obligation introduite par le nouvel article L. 211-9 du code de l’énergie, mais également en précisant la composition du comité de projet, ainsi que sa comitologie.
  • Article 2 : Définition de la date d’entrée en vigueur du décret.

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Commentaires

  •  Objet : inclusion des associations locales aux comités de projet (article L. 211-9 du code de l’énergie), le 17 septembre 2023 à 11h57

    Dans le contexte actuel d’accélération de la transition écologique, la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les plans, les programmes et surtout les projets, en particulier lorsqu’ils sont au service des politiques de transition écologique, ne peut néanmoins pas porter atteinte de manière aussi flagrante au principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public), consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement.

    Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.

    Conformément à la définition établie par le droit de l’Union européenne, le processus d’évaluation environnementale des projets, plans et programmes est constitué de plusieurs étapes dont une procédure de participation du public sur la base de l’étude d’impact (projets) ou du rapport sur les incidences environnementales (plans, programmes).

    La participation du public aux processus d’élaboration des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement intervient à deux étapes :
    _en amont, lors de l’élaboration du plan ou du projet : il s’agit des procédures de débat public (art. L.121-8 et suiv.) ou de concertation préalable (art. L.121-15-1 et suiv.). Leur objet est d’associer le public à l’élaboration du plan ou projet, à un stade où toutes les options sont encore ouvertes, permettant en particulier de questionner l’opportunité du projet, plan ou programme ;
    _en aval, au stade de l’approbation du plan, programme ou de l’autorisation du projet : il s’agit des procédures d’enquête publique (art. L.123-1 et suiv.), de participation du public par voie électronique (art. L.123-19) ou du dispositif de participation du public hors procédures particulières (art. L.123-19-1 et suiv.). Cette consultation porte sur un dossier finalisé (plan, programme ou projet prêt à être approuvé ou autorisé) et permet d’améliorer et de faire évoluer le projet, plan ou programme.

    Ces deux phases de participation du public, intervenant à des stades différents, n’ont donc pas le même objectif.

    Le problème que pose l’exclusion des associations du comité de projet impacte évidement la phase amont.

    Conscient des enjeux environnementaux que peuvent représenter certains projets, plans et programmes et désireux d’en discuter à un stade précoce, le public se mobilise de manière accrue depuis quelques années. Cet engagement de la population se concrétise parfois à travers la contestation de certaines décisions publiques.

    Au lieu de renforcer la phase amont, stade où toutes les options sont possibles, où l’opportunité d’un projet peut être discutée, et de faciliter l’échange en favorisant les processus participatifs, ce texte de loi prévoit d’exclure tout bonnement les associations. Les associations constituent hélas bien souvent le seul moyen pour les citoyens, qui y mettent en commun leur connaissance et y consacrent leur temps libre, de faire entendre leur voix. Les associations connaissent le terrain, elles ont de fait une antériorité dans le champ de la participation sociale et politique.
    S’il y en a bien qui jouent le jeu de la démocratie, ce sont elles, car toute association engage sa parole et son action publiquement, retenant de la citoyenneté l’impératif de participation aux choses de la cité.

  •  FEE, le 17 septembre 2023 à 11h18
    La demande de temporisation formulée par la FEE est contredite par ses adhérents : par exemple VOLKSWIND a adressé le 3 août 2023 aux maires du secteur de Chenevelles dans la VIENNE un courrier les enjoignant de participer à un comité de projet pour le parc de Chenevelles conformément selon elle à la loi du 10 mars 2023, en leur donnant un délai de deux mois aux termes duquel elle prétend que ses obligations issues de la loi seront respectées et en prévoyant même une première réunion du comité de projet le 5 octobre. Ces faits sont vérifiables auprès du préfet de la Vienne qui a été saisi par un des maires. La position de Volkswind, un adhérent de poids de FEE ne peut être une erreur de sa part. Elle révèle l’appétit immédiat des promoteurs éoliens pour la mise en place de ces comités, contrairement aux affirmations de FEE
  •  Non au développement des ENRI, le 17 septembre 2023 à 11h01
    ces usines sont un mensonge issu du marketing vert, relayé béatement par une frange politique bien trop large.
    - destruction des espaces naturels restants ainsi que la biodiversité
    - concurrence avec l’alimentation humaine
    - intermittence nécessitant la réactivité du fossile, le stockage de l’électricité étant impossible et le foisonnement une vue de l’esprit. Donc soit on relance urgemment le nucléaire sous toutes ses formes, soit on change radicalement de société, et l’on remet tout le monde au travail de la Terre.
  •  Inclure les associations, le 17 septembre 2023 à 10h40
    Il est incompréhensible que ces comités de projet n’incluent pas les associations et collectifs spécialisés dans les questions environnementales, patrimoniales ou plus généralement liés aux dynamiques de la vie locale. Ceci, d’autant plus que nous parlons ici de projets situés hors des zones d’accélération. Si les associations ne sont pas conviées aux processus de décision - et à travers elles les citoyens concernés - des pressions ne manqueront pas de s’exercer directement sur les élus présents au comité qui ont déjà bien des difficultés à exercer leur mandat sereinement. Les enjeux énergétiques de demain sont trop importants pour qu’ils soient réglés dans une telle opacité. Par ailleurs, impliquer les acteurs fondamentaux que sont les associations qui connaissent leur territoire comme personne est un point de plus pour trouver les meilleures solutions et faire des habitants des acteurs de la transition plutôt que des victimes collatérales de décisions ne prenant pas en compte leur personne, leur cadre de vie et leurs propositions. Que les promoteurs acceptent une telle organisation va dans leur nature de commerciaux qui n’ont de cesse de cantonner le citoyen à un rôle de clients passifs (en l’occurrence ici, contribuables payeurs) plutôt que de partenaires. Mais que l’État officialise une telle situation n’augurerait rien de bon pour la bonne santé de la démocratie locale.
  •  Information des élus et participation , le 17 septembre 2023 à 10h32

    L’industrie éolienne craint manifestement : 1) d’informer complètement les élus en leur remettant une copie du dossier de demande d’autorisation environnementale. L’expérience des communications de RNT montre que ceux ci ne sont pas autoportants et ne comprennent que des affirmations invérifiables. Or à ce stade, les dossiers sont complets. On doit donc prévoir leur communication au moment de la seconde réunion du comité de projet
    2) l’industrie éolienne craint également la participation des associations défendant les intérêts protégés et susceptibles d’éclairer les élus. Leur participation doit être obligatoire et non discrétionnaire

    Enfin, on le décret devrait prévoir la possibilité pour les élus et les associations :
    - de provoquer à tout moment une réunion du comité de projet
    - de solliciter et d’obtenir du porteur de projet des réponses détaillées à leurs interrogations et suggestions.

    Si l’Etat veut inciter les promoteurs à s’implanter prioritairement dans les zones d’accélération, il doit imposer des contraintes suffisamment contraignantes hors zones d’accélération

  •  ASERC51, le 17 septembre 2023 à 08h56
    A aucun moment on nous demande de faire participer les habitants , seuls les élus sont concernés .. A aucun moment la convention AARHUS n’est respectée .
  •  Zéro émission carbone, le 17 septembre 2023 à 07h42
    A l’heure actuelle, le taux de gaz à effet de serre (GES) dans notre air est trop élevé. Aucun projet se disant vert ne doit émettre de GES pendant son fonctionnement sous peine de ne pas être durable. Les pires GES observés dans les energies pseudo-vertes sont les oxydes d’azote (Pouvoir GES >200 eq CO2) et le méthane (pouvoir 22<GES<75 eq CO2). Sans quoi, l’investissement se héritera rapidement à un mur, vu l’effondrement climatique de 2023.
  •  Représentation des associations d’habitants., le 16 septembre 2023 à 20h57
    Au second alinéa de l’article R212-1 on peut lire que le comité de projet "a pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue entre les porteurs de projets et les différentes parties prenantes concernées par le projet" . Or ce projet de décret ne prévoit pas de façon formelle la participation des associations d’habitants à ces "comités de projet" . Les habitants ne sont pas "partie prenante" d’un projet qui impactera notablement et durablement leur cadre de vie ? Par ailleurs le fait de laisser les porteurs de projets organiser ces comités peuvent faire douter de l’impartialité des avis qui seront rendus. Je souhaite donc vivement que les associations d’habitants soient représentées dans ces comités et avec un pouvoir de décision égal à celui des porteurs de projet. Ceci dans un légitime principe d’égalité.
  •  Participation des représentants de la société civile, le 16 septembre 2023 à 20h26

    En qualité de première adjointe de la commune d’Arcis le Ponsart ( 51170), pour être en adéquation avec le Décret constitutif des Comités Régionaux de l’Energie, je relève qu’il est particulièrement regrettable que le projet de décret sur les Comités de Projets n’associe pas aussi en leur sein les représentants de la société civile impliqués sur les questions d’Energie et de Climat, associations , fédérations professionnelles, partenaires sociaux, acteurs territoriaux,….. afin de bâtir pour notre pays une stratégie et un avenir consensuels en prenant compte de la réalité de ses territoires.

    Aude Guillemin
    1ère adjointe Arcis-le-Ponsart

  •  Contribution Energie et Environnement en débat dans l’Aisne et la Marne (EEDAM), le 16 septembre 2023 à 20h20

    La création de comité de projet ( hors zone d’accélération) prévue par la loi du 10 mars 2023 nécessite que les zones d’accélération et d’exclusion ou avec contraintes soient définies au préalable, ce qui est à préciser dans le décret.
    Sur la mise en œuvre de tels comité, plusieurs principes ( Périmetre/Composition/ Information) doivent être précisés dans le décret pour garantir leur efficacité :
    Périmètre
    Les projets concernés par l’alinea 6 de l’article R212-2 doivent inclure le déploiement de l’ensemble des systèmes liés à la géothermie et notamment des réseaux de pompes à chaleur
    Un nouvel alinea doit inclure les projets de récupération de chaleur fatale ( aujourd’hui la première perte d’énergie produite sur le territoire nationale) et les réseaux de chaleur

    Composition :
    • Inclure au préalable de droit les utilisateurs et représentants de la société civile engagés sur les questions d’énergie et de climat et les associations ( idem décret janvier 2023 sur la composition des Comités régionaux de l’énergie), et non les inviter/nommer par les élus, au même titre que les élus
    • Garantir qu’aucun participant n’est en conflit d’intérêt direct ou indirect, notamment dans le cas ou des subventions seraient potentiellement versées par le promoteur
    • Désigner un rapporteur neutre des échanges et des débats qui ne peut être le promoteur du projet. Il faut identifier en amont ce référent qui pourrait utilement être nommé par la CNDP ( procédure de garant) car le schéma de ces comités est très proche des concertations encadrées par garant de la CNDP
    Information
    • Les dossiers doivent être transmis au minimum 1 mois avant chaque réunion et de façon complète et inclure notamment une étude d’impact sur l’environnement, l’aménagement du territoire, mais aussi le patrimoine et la santé, avec comparaison variantes, indication des coûts d’investissement, d’exploitation et de démontage en fin de durée de vie de l’installation, l’indication du partage de la valeur entre le promoteur, les collectivités et les riverains
    • Un dossier de présentation du projet avec les points mentionnés à l’article R212-5 est transmis avec l’invitation à la 1ère réunion
    • Les participants su comité de projet peuvent transmettre leurs questions/clarifications au promoteur et au référent préfectoral 15 jours avant la réunion
    • Information des riverains : Le comité de projet peut réunir les riverains avant et après la 1ère réunion et transmettre des demandes complémentaires dans un délai d’un mois avant la 1ère réunion. La 2ème réunion se tient au plus tôt dans un délai de 4 mois après la réception des demandes complémentaires

    Florence BILLET
    Présidente EEDAM Aisne

  •  Vivier Danielle, le 16 septembre 2023 à 16h50

    Ce décret me semble contradictoire à la démarche de définition de zones d’accélération, qui seraient le plus propice question production et le moins dommageable pour l’environnement. Il semble même une possibilité facile de contourner ces zones.

    L’incertitude pour les habitants des zones rurales quand à une implantation imposée, reste donc présente : car pour les riverains d’éoliennes aucun de leurs soucis justifiés n’a été pris en compte dans aucune loi jusqu’à ce jour :
    Les normes de mesures acoustiques ne sont toujours pas adaptés à l’émission réelle ni approuvées par l’AFNOR, elles sont contraires à l’analyse de l’OMS, de nombreux experts acousticiens, les vibrations et les ISBF ne sont pas pris en compte, les modulations d’amplitude sont gommés par le moyennage des mesures.
    La pollution de l’air par abrasion des pâles est ignorée
    La dévaluation immobilière et la dégradation de la qualité de vie pour ceux qui ont vue sur pignon, sont minimisées.
    Les études épidémiologiques à long terme demandées par un grand nombre d’instances sanitaires : disparus du radar.
    Il n’est donc toujours pas prouvé que les éoliennes n’impactent pas la santé, ni à quelle distance cet impact serait minimalisé.
    Pour les riverains proches, contrairement aux victimes potentielles aviaires, il n’y a aucune mesure de mitigation ou de compensation, ni même de prise en compte sérieuse en cas d’impact sanitaire. Le fait que c’est la victime qui doit prouver devant justice le préjudice est profondément asocial et contraire au principe d’égalité.

    Encore une fois, il ne serait pas obligatoire de consulter ou informer les riverains.
    Le maire pourrait même prendre des décision sans consulter ses conseillers.

    Et finalement, le dossier environnemental qui contient déjà sous sa forme actuelle de nombreuses lacunes et possibilités d’exception serait encore plus maltraité.

    Ce décret n’est donc pas justifié ni bien fondé.

  •  Contribution de l’UFE, le 16 septembre 2023 à 09h04

    Propos liminaire :

    L’UFE remercie les services de la DGEC pour l’organisation de cette consultation publique et pour la prise en compte de certains de ses amendements en CSE.

    L’UFE rappelle qu’une application réglementaire travaillée avec toute la filière reste indispensable pour garantir l’atteinte de nos objectifs nationaux de déploiement des installations productrices d’énergies renouvelables ainsi que l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. A ce titre il est essentiel que les textes préparés par l’administration puissent être partagés avec la filière bien en amont de leur passage en CSE afin de garantir leur pertinence.

    Date d’application du décret et dispositions transitoires :

    L’UFE considère que la publication de ce décret, tel que rédigé, aura des incidences fortes sur le dépôt des projets et sur les risques de vice de forme, in fine source de contentieux. En effet, la détermination des zones d’accélération nécessitera encore plusieurs mois, jusqu’à mars 2024 au plus tôt. Ce décalage implique de facto la création de comités pour une majorité de projets sans tenir compte de leur localisation, sans attendre la finalisation des premières zones d’accélération fin du premier semestre 2024, ce qui contredit le sens même de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
    L’UFE insiste que les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de l’arrêt par les référents préfectoraux des cartographies des zones d’accélération. Ceci permettra qu’un comité de projet soit valablement créé pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.
    Si les dispositions devaient cependant s’appliquer à la date de publication du décret, il est essentiel que les dispositions transitoires de l’article 2 soient modifiées afin de respecter scrupuleusement l’article 16 de la loi d’accélération, qui dispose que l’article L.211-9 est « applicables aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi », et non pas strictement « six mois après ». Sans obligation juridique à édicter immédiatement le décret il convient de modifier l’article 2 afin de (i) ne pas soumettre les projets ayant déjà déposé leur demande d’autorisation ; (ii) rappeler que le décret ne s’appliquera pas aux projets quand ils seront dans une zone d’accélération arrêtée par le référent préfectoral ; (iii) éviter un ralentissement tout en laissant une durée minimale (6 mois) aux projets qui déposeront prochainement (entre aujourd’hui et 3 mois post publication du décret) tout en leur fixant uniquement une obligation de composition du comité de projet (R. 212-3) ; (iv) sécuriser les projets en cours de développement ayant déjà engagé une procédure administrative ou qui le feront d’ici 3 mois après la publication du décret, en leur fixant uniquement une obligation de composition du comité de projet (R. 212-3), car ils ne peuvent pas respecter les dispositions du R. 212-4, et en leur laissant 6 mois post publication du décret pour réunir le comité de projet dûment composé ; (v) permettre au porteur de respecter les délais d’invitation pour les projets dont la première procédure a lieu 3 mois ou plus après la publication du décret.

    Autres modalités d’application :

    Concernant la composition du comité de projet :

    Si la présence d’un représentant pour chaque porteur de projet est bien précisée dans le projet de décret, l’UFE s’interroge sur le caractère déséquilibré d’une représentation via une unique personne devant de multiples représentants des communes et EPCI. L’UFE propose d’autoriser une représentation de chaque porteur de projet par une ou plusieurs personnes ;

    Les dispositions prévues par le projet de décret pour les installations relevant de l’article L.511-1 du code de l’environnement sont satisfaites par l’exigence de convier un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des communes d’installation du projet ainsi qu’un représentant des EPCI concernés. Ainsi l’UFE propose de modifier l’Art. R. 212-3., en supprimant son 3e alinéa, ainsi que le début de l’alinéa 4 jusqu’à « environnement ».

    L’UFE propose de limiter le nombre de représentants des parties intéressées mentionnées dans l’article R.212-3, à une personne par partie. Ces derniers doivent être invités à participer au comité à la demande conjointe des membres.

    Concernant l’organisation du comité de projet :

    Il convient de pas soumettre à l’obligation de constituer un comité aux projets ayant fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt sur le foncier d’une entité publique. Il existerait des difficultés de mise en œuvre (les démarches foncières et financières auront déjà été engagées) et la légitimité locale de l’entité publique suffit.

    L’UFE propose de préciser le terme de procédure administrative, dans l’article R212-4, comme une démarche du porteur du projet conduisant à une décision administrative, directement nécessaire à l’obtention des autorisations requises pour son projet. Les démarches du porteur de projet à caractère informationnel ainsi que les démarches nécessaires aux études préliminaires ne sont pas considérées comme procédure administrative.

    Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, il apparait plus opportun de présenter lors de la deuxième réunion les conclusions du résumé non technique au maire de la commune d’implantation du projet.

    Les processus de consultation du comité de projet, d’invitation du comité de projet, ainsi que les échanges avec le porteur de projet doivent être précisés afin de les sécuriser. Ainsi le porteur de projet adresserait les invitations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois avant la date prévue pour la réunion par courrier recommandé aux collectivités concernées, qui disposent d’un mois à compter de la réception du courrier pour accepter ou décliner l’invitation.

    Les projets hydroélectriques soumis à concession ne sont pas les seuls projets susceptibles d’être soumis à débat public ou à consultation préalable. Il convient donc d’étendre la dérogation de l’article R.212-6 aux projets soumis aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement. Ainsi, le débat public mentionné à l’’article R. 121-1 tiendrait lieu de comité de projet, y compris dans le cas où le débat public s’est tenu avant l’entrée en vigueur du présent décret.

    Au stade de la première réunion, les impacts significatifs potentiels ainsi que les références cadastrales ne sont pas encore connues, il convient donc de remplacer « impacts » par « enjeux » et exclure les références cadastrales.

    Concernant l’article R212-7, l’UFE estime que les instances de concertation mentionnées doivent systématiquement tenir lieu de comité de projet, sous réserve de répondre aux conditions dudit article.

  •  Contribution de l’UFE, le 16 septembre 2023 à 09h03

    Propos liminaire :

    L’UFE remercie les services de la DGEC pour l’organisation de cette consultation publique et pour la prise en compte de certains de ses amendements en CSE.

    L’UFE rappelle qu’une application réglementaire travaillée avec toute la filière reste indispensable pour garantir l’atteinte de nos objectifs nationaux de déploiement des installations productrices d’énergies renouvelables ainsi que l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. A ce titre il est essentiel que les textes préparés par l’administration puissent être partagés avec la filière bien en amont de leur passage en CSE afin de garantir leur pertinence.

    Date d’application du décret et dispositions transitoires :

    L’UFE considère que la publication de ce décret, tel que rédigé, aura des incidences fortes sur le dépôt des projets et sur les risques de vice de forme, in fine source de contentieux. En effet, la détermination des zones d’accélération nécessitera encore plusieurs mois, jusqu’à mars 2024 au plus tôt. Ce décalage implique de facto la création de comités pour une majorité de projets sans tenir compte de leur localisation, sans attendre la finalisation des premières zones d’accélération fin du premier semestre 2024, ce qui contredit le sens même de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
    L’UFE insiste que les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de l’arrêt par les référents préfectoraux des cartographies des zones d’accélération. Ceci permettra qu’un comité de projet soit valablement créé pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.
    Si les dispositions devaient cependant s’appliquer à la date de publication du décret, il est essentiel que les dispositions transitoires de l’article 2 soient modifiées afin de respecter scrupuleusement l’article 16 de la loi d’accélération, qui dispose que l’article L.211-9 est « applicables aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi », et non pas strictement « six mois après ». Sans obligation juridique à édicter immédiatement le décret il convient de modifier l’article 2 afin de (i) ne pas soumettre les projets ayant déjà déposé leur demande d’autorisation ; (ii) rappeler que le décret ne s’appliquera pas aux projets quand ils seront dans une zone d’accélération arrêtée par le référent préfectoral ; (iii) éviter un ralentissement tout en laissant une durée minimale (6 mois) aux projets qui déposeront prochainement (entre aujourd’hui et 3 mois post publication du décret) tout en leur fixant uniquement une obligation de composition du comité de projet (R. 212-3) ; (iv) sécuriser les projets en cours de développement ayant déjà engagé une procédure administrative ou qui le feront d’ici 3 mois après la publication du décret, en leur fixant uniquement une obligation de composition du comité de projet (R. 212-3), car ils ne peuvent pas respecter les dispositions du R. 212-4, et en leur laissant 6 mois post publication du décret pour réunir le comité de projet dûment composé ; (v) permettre au porteur de respecter les délais d’invitation pour les projets dont la première procédure a lieu 3 mois ou plus après la publication du décret.

    Autres modalités d’application :

    Concernant la composition du comité de projet :

    Si la présence d’un représentant pour chaque porteur de projet est bien précisée dans le projet de décret, l’UFE s’interroge sur le caractère déséquilibré d’une représentation via une unique personne devant de multiples représentants des communes et EPCI. L’UFE propose d’autoriser une représentation de chaque porteur de projet par une ou plusieurs personnes ;

    Les dispositions prévues par le projet de décret pour les installations relevant de l’article L.511-1 du code de l’environnement sont satisfaites par l’exigence de convier un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des communes d’installation du projet ainsi qu’un représentant des EPCI concernés. Ainsi l’UFE propose de modifier l’Art. R. 212-3., en supprimant son 3e alinéa, ainsi que le début de l’alinéa 4 jusqu’à « environnement ».

    L’UFE propose de limiter le nombre de représentants des parties intéressées mentionnées dans l’article R.212-3, à une personne par partie. Ces derniers doivent être invités à participer au comité à la demande conjointe des membres.

    Concernant l’organisation du comité de projet :

    Il convient de pas soumettre à l’obligation de constituer un comité aux projets ayant fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt sur le foncier d’une entité publique. Il existerait des difficultés de mise en œuvre (les démarches foncières et financières auront déjà été engagées) et la légitimité locale de l’entité publique suffit.

    L’UFE propose de préciser le terme de procédure administrative, dans l’article R212-4, comme une démarche du porteur du projet conduisant à une décision administrative, directement nécessaire à l’obtention des autorisations requises pour son projet. Les démarches du porteur de projet à caractère informationnel ainsi que les démarches nécessaires aux études préliminaires ne sont pas considérées comme procédure administrative.

    Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, il apparait plus opportun de présenter lors de la deuxième réunion les conclusions du résumé non technique au maire de la commune d’implantation du projet.

    Les processus de consultation du comité de projet, d’invitation du comité de projet, ainsi que les échanges avec le porteur de projet doivent être précisés afin de les sécuriser. Ainsi le porteur de projet adresserait les invitations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois avant la date prévue pour la réunion par courrier recommandé aux collectivités concernées, qui disposent d’un mois à compter de la réception du courrier pour accepter ou décliner l’invitation.

    Les projets hydroélectriques soumis à concession ne sont pas les seuls projets susceptibles d’être soumis à débat public ou à consultation préalable. Il convient donc d’étendre la dérogation de l’article R.212-6 aux projets soumis aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement. Ainsi, le débat public mentionné à l’’article R. 121-1 tiendrait lieu de comité de projet, y compris dans le cas où le débat public s’est tenu avant l’entrée en vigueur du présent décret.

    Au stade de la première réunion, les impacts significatifs potentiels ainsi que les références cadastrales ne sont pas encore connues, il convient donc de remplacer « impacts » par « enjeux » et exclure les références cadastrales.

    Concernant l’article R212-7, l’UFE estime que les instances de concertation mentionnées doivent systématiquement tenir lieu de comité de projet, sous réserve de répondre aux conditions dudit article.

  •  Contribution du SER, le 15 septembre 2023 à 19h15

    Amendements relatifs aux dispositions transitoires (article 2)

    • Position principale

    L’article 16 de la loi APER pose trois conditions pour que l’obligation de mise en place du comité de projet s’impose lorsque le projet :
    1. dispose d’une puissance égale ou supérieure à un certain seuil ;
    2. est situé à l’extérieur d’une zone d’accélération ;
    3. est déposé plus de six mois à compter de la promulgation de la loi ;

    Ces trois conditions ne s’apprécient pas de manière indépendante mais bien de manière cumulative. Or la rédaction actuelle de l’article 2 contredit la loi APER puisqu’en l’absence de zones d’accélération définies à ce jour, il impose la constitution d’un comité à tous les projets indépendamment de leur localisation. Aussi, l’article 2 procède d’une interprétation erronée du II de l’article 16 de la loi, qui dispose que l’article L.211-9 du code de l’énergie est « applicables aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi », et non pas strictement « six mois après ».

    Cela signifie :
    - d’une part qu’il n’y’a pas d’obligation juridique à édicter immédiatement le décret. En effet, la mise en œuvre d’une entrée en vigueur différée s’impose pour des motifs de sécurité juridique, conformément aux articles 221-5 et 221-6 du CRPA. Une entrée en vigueur décalée de 6 mois nous semble tout à fait raisonnable ;
    - d’autre part que l’obligation de constituer un comité de projet peut s’appliquer aux projets déposés bien après ce délai de six mois, une fois les zones d’accélération arrêtés ;

    Ainsi, et pour être en cohérence avec la logique d’accélération des projets d’ENR voulue par la loi, le SER propose à titre principal la rédaction suivante :

    « Le texte entre en vigueur à compter de l’arrêt par les référents préfectoraux des cartographies des zones d’accélération au titre du III de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie pour les communes des départements concernés. »

    • Position alternative n°1

    L’article R. 212-4 prévoit qu’« une première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives. » Or, le terme de « procédures administratives » n’a pas de définition – sauf en matière de contentieux administratif – et risque de donner lieu à de nombreuses difficultés d’interprétation : le dépôt d’une déclaration préalable pour installer un mât de mesures constitue-t-il une « procédure administrative » ? Quid de la réunion du conseil municipal en vue de présenter le projet ?

    Il existe un fort risque d’instabilité juridique associée aux dispositions transitoires telles que rédigées dans le projet de texte. Le fait qu’il n’existe pas de définition de la « procédure administrative » dans le droit en vigueur constitue un problème juridique sérieux qui risque de fragiliser les autorisations une fois celles-ci délivrées pour vice de procédure. Le SER ne partage donc pas la proposition DGEC de faire jouer à la notion vague de « procédure administrative », un rôle pivot dans l’application du décret.

    Ainsi, il convient de se référer directement à la date de dépôt de la demande d’autorisation, notion claire et tangible. Par ailleurs, se baser sur la date du 10 septembre 2023 n’est pas pertinent puisque l’article L. 211-9 du code de l’énergie est applicable aux demandes déposées "plus de" six mois après l’entrée en vigueur de la loi.

    → Proposition alternative n°1 :

    « Pour les projets déposés entre la date d’entrée en vigueur du décret et six mois après cette date, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet dans les six mois qui suivent la date de dépôt de la demande d’autorisation et selon les modalités prévues à l’article R. 212-3, et le cas échéant dans l’année qui suit la mise en service industrielle du projet.

    Pour tous les projets déposés six mois après l’entrée en vigueur du décret, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet selon les modalités prévues à l’article R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’énergie.

    Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, à l’occasion de la deuxième réunion, les conclusions du résumé non technique adressé au maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement.

    Les dispositions ne sont pas applicables aux projets dont l’emprise est incluse, tout ou partie, dans une zone d’accélération des énergies renouvelables à compter du premier arrêt par le référent préfectoral de la zone d’accélération du département d’implantation du projet.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux projets dont la demande d’autorisation administrative a été déposée avant la publication du décret. »

    Conformément à ces dispositions transitoires, il conviendra de mettre en cohérence le deuxième alinéa de l’article R. 212-4 et d’inscrire qu’« Une première réunion est organisée en amont du dépôt de de la demande d’autorisation administrative du projet ».

    → Proposition alternative n°2

    Si la notion de « procédures administratives » est conservée, et malgré les risques juridiques importants identifiés, il conviendrait, à défaut, de retenir la définition suivante au sein de l’article R. 212-4.

    → Proposition de rédaction : « Une première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives. Est considérée comme procédure administrative, toute démarche du porteur du projet conduisant à un acte de décision administrative, directement nécessaire à l’obtention des autorisations requises pour son projet. Les démarches du porteur de projet à caractère informationnel ainsi que les démarches nécessaires aux études préliminaires ne sont pas considérées comme procédure administrative. Le porteur de projet présente les éléments précisés à l’article R. 211-9. »

    Aussi, la rédaction actuelle de l’article 2 aura ainsi des incidences fortes sur le dépôt des projets et sur les risques de vice de forme, source de contentieux, et l’enjeu est fort à clarifier ces dispositions transitoires pour ne pas impacter les projets qui vont déposer prochainement et qui sont en cours de développement.

    Cette deuxième proposition alternative SER vise donc à sécuriser les actions de développement déjà engagées et à adapter les dispositions en fonction de l’échéance de dépôt et/ou de la première procédure administrative par rapport au 10 septembre 2023, et/ou par rapport à la date de publication du décret, dans l’attente de connaître les zones d’accélération.

    → Proposition alternative n°3 :

    « Pour les projets dont la demande d’autorisation administrative est déposée après le 10 septembre 2023 et au plus tard 3 mois après la publication du présent décret, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet dans les 6 mois qui suivent la date de publication du présent décret et selon les modalités prévues à l’article R. 212-3 ainsi que le cas échéant dans l’année qui suit la mise en service industrielle du projet.

    Pour les projets dont la première procédure administrative est engagée avant le 10 septembre 2023 ou dans un délai intervenant 3 mois au plus tard après la publication du présent décret, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet dans les 6 mois qui suivent la date de publication du présent décret et selon les modalités prévues à l’article R. 212-3.

    Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente les conclusions du résumé non technique adressé au maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement. Il réunit également le comité de projet dans l’année qui suit la mise en service.

    Pour les projets dont la première procédure administrative est engagée au moins 3 mois après la publication du présent décret, le porteur de projet est tenu de réunir le comité de projet selon les modalités prévues à l’article R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’énergie.

    Les dispositions ne sont pas applicables aux projets dont l’emprise est incluse, tout ou partie, dans une zone d’accélération des énergies renouvelables à compter du premier arrêt par le référent préfectoral de la zone d’accélération du département d’implantation du projet.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux projets dont la demande d’autorisation administrative a été déposée avant le 10 septembre 2023. »

    Amendements relatifs à l’article 1er

    1) Exempter les projets d’EnR ayant eu recours à un AMI organisé par une collectivité

    De nombreux projets font aujourd’hui l’objet d’AMI sur des terrains appartenant à des collectivités sans être nécessairement localisés dans des zones d’accélération. Ces AMI à l’initiative des collectivités ont fait l’objet de réunions de concertation en amont et identifient systématiquement les terrains pouvant in fine accueillir un projet d’EnR. C’est pourquoi il convient de prévoir une exemption pour les projets passés par une telle procédure.

    → Proposition de nouvelle rédaction : « Art. R. 212-2. – Sont concernés par la mise en place d’un comité de projet, les projets d’énergie renouvelables suivants, lorsqu’ils sont situés en dehors d’une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141-5-3 ou lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence à l’initiative d’une ou plusieurs collectivités : »

    2) Rehausser le seuil de 3,5 MW pour les projets solaires et exclure les projets sur parcs de stationnements et toitures de bâtiments

    Il est impératif d’exclure les installations sur toitures et bâtiments ainsi que les ombrières de parkings du champ d’application du décret ; leur inclusion n’est pas pertinente puisque l’implantation de ces installations est exigée au titre d’obligations légales. Ces projets n’ont pas ailleurs pas les mêmes enjeux ni les mêmes conséquences paysagères et environnementales que les installations classiques au sol, d’autant plus que la majorité d’entre eux seront réalisés en autoconsommation. Il est ainsi proposé d’exempter systématiquement ces installations.

    Il convient par ailleurs de rehausser le seuil pour ces projets, et ce afin de ne pas alourdir le processus de développement des petites installations, mais aussi afin de prendre en compte le fait que ces projets seront identifiés, pour la grande majorité, par les référents préfectoraux dans les zones d’accélération.

    → Proposition de nouvelle rédaction : « 2° les installations solaires photovoltaïques et thermiques, au sol, hors installations sur parcs de stationnements et toitures de bâtiments, d’une puissance supérieure à 5 MWc ; »

    3) Exclure les installations de combustion de biomasse n’alimentant pas un réseau de chaleur ou de froid

    Légalement, le développement des réseaux de chaleur ou de froid appartient principalement aux collectivités territoriales, et lorsque les installations de biomasse sont réalisées pour alimenter des réseaux de chaleur ou de froid, les collectivités territoriales sont les porteurs de ces projets. Prévoir la mise en place d’un comité de projet pour installations n’est pas nécessaire puisqu’elles respectent en soi l’objectif de concertation avec les collectivités. Par ailleurs, le projet de décret ne précise pas de quelle manière l’obligation de réunir un comité de projet serait compatible avec les procédures de passation des contrats prévues par le code de la commande publique.

    Ainsi, il nous semble préférable de prévoir que la mise en place d’un comité de projet ne porte que sur les projets de création d’installations de combustion de biomasse n’alimentant pas un réseau de chaleur ou de froid.

    → Proposition de rédaction : « 4° les installations de combustion de biomasse, n’alimentant pas un réseau de chaleur ou de froid, soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 ou de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées définie à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement ; »

    4) Modifier le périmètre des représentants de collectivités

    Les dispositions prévues par le projet de décret pour les installations relevant de l’article L.511-1 du code de l’environnement sont déjà satisfaites par l’exigence, qui figure plus bas dans le texte, de convier un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des communes d’installation du projet ainsi qu’un représentant des EPCI concernés. En ce sens il convient de supprimer les passages mentionnés, car « piocher » dans un vivier plus large que les communes limitrophes n’est pas souhaitable et aura avoir un effet contre-productif sur le processus de concertation.

    → Proposition de rédaction : « 3° d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet. »

    5) Assurer un équilibre dans la représentation du comité de projet

    Dans un souci d’équilibre entre les parties prenantes, il convient de permettre à plusieurs représentants du porteur de projet de pouvoir faire partie du comité.

    → Proposition de nouvelle rédaction : « 4° d’un représentant ou de plusieurs représentants pour chaque porteur de projet. »

    6) Limiter à deux le nombre de participants supplémentaires

    Pour ne pas alourdir le processus de concertation, il convient de limiter à deux le nombre de parties intéressées.

    → Proposition de rédaction : « En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées peuvent être invitées à participer à ce comité à la demande conjointe des membres listés aux 1°, 2° et 5° du présent article. Chaque partie intéressée invitée peut avoir un représentant au sein du comité de projet. »

    7) Préciser/harmoniser la rédaction

    Il est proposé d’harmoniser les termes employés dans le texte s’agissant de la demande d’autorisation.

    → Proposition de rédaction : « Le comité de projet est réuni au moins à deux reprises en amont du dépôt de la demande d’autorisation administrative du projet. »

    8) Prévoir une articulation souple avec l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement

    Organiser une réunion à l’issue de la réponse du Maire au résumé non technique adressé par le porteur de ce projet ne permet pas au Maire de préparer convenablement sa réponse. Dans un esprit de concertation, il semble plus adéquat que la deuxième réunion du comité de projet se tienne juste après l’envoi du résumé non technique de manière à ce que le porteur de projet puisse en expliciter le détail, ce qui permettra de simplifier les questionnements du conseil municipal qui auraient pu être adressées dans le cadre de l’article L. 181-28-2. La rédaction proposée permet aussi d’éviter d’allonger le délai de dépôt du permis qui serait suspendu au retour du Maire.

    → Proposition de rédaction : « Dans le cas d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le porteur de projet présente, à l’occasion de cette deuxième réunion, les conclusions du résumé non technique adressé au maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement. »

    10) Précision

    Il convient de sécuriser le processus de d’invitation du comité de projet et les échanges avec le porteur de projet.

    → Proposition de rédaction : « Pour l’une et l’autre de ces réunions, le porteur de projet adresse les invitations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois avant la date prévue pour la réunion par courrier recommandé aux collectivités concernées, qui disposent d’un mois à compter de la réception du courrier pour accepter ou décliner l’invitation.

    11) Présentation des enjeux significatifs potentiels

    Au moment de la première réunion, il n’est techniquement pas possible d’envisager l’ensemble des impacts significatifs potentiels qui seront révélés par l’étude d’impact. Ainsi, il convient d’ajuster la rédaction, afin que le porteur de projet ne puisse présenter que les enjeux significatifs potentiels sur l’environnement selon son appréciation à date en amont de l’étude d’impact.

    → Présentation de rédaction : « 1° (…) Elle présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, la puissance projetée, ou, concernant les installations de production de biométhane, de la production annuelle prévisionnelle et l’identification des enjeux significatifs potentiels sur l’environnement, tels qu’appréciés par le porteur de projet en amont de l’étude d’impact du projet, et l’aménagement du territoire ; »

    12) Exclusion des références cadastrales

    Il convient d’exclure les références cadastrales qui ne sont pas connues à ce stade.

    → Proposition de rédaction : « 2° la ou les localisation(s) envisagée(s), ainsi qu’une justification du choix des sites ; »

    13) Projets soumis à débat public

    Les projets hydroélectriques soumis à concession ne sont pas les seuls projets susceptibles d’être à débat public ou à consultation préalable. Cet amendement vise à étendre ce régime dérogatoire à l’ensemble des projets soumis à débat public par le passé et dans le futur.

    → Proposition de rédaction :
    « Art. R. 212-6. – Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, pour les projets soumis aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement, le débat public mentionné à l’article R. 121-1 tient lieu de comité de projet, y compris le cas où le débat public s’est tenu avant l’entrée en vigueur du présent décret. »
    - > Ajout :
    « Art. R. 212-6. – Par dérogation aux articles R. 212-3 à R. 212-5, pour les projets soumis aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement, le débat public mentionné à l’article R. 121-1 tient ’’lieu de comité de projet, y compris le cas où le débat public s’est tenu avant l’entrée en vigueur du présent décret ».

    14) Amendement de précision

    Les instances de concertation mentionnées doivent systématiquement tenir lieu de comité de projet, sous réserve de répondre aux conditions dudit article.

    → Proposition de rédaction : « Art. R. 212-7. – Dans les départements ou des instances de concertation existent incluant les participants listés aux 1° à 5° de l’article R. 212-3, ces instances de concertation tiennent lieu de comité de projet, pour les deux réunions devant avoir lieu en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation. »

    Le SER alerte cependant sur certains points : (i) dans le cas des pôles ENR, ce n’est pas le porteur de projet qui gère les délais ; (ii) l’ensemble des collectivités listées dans le projet de décret doivent être bien invitées pour que cela fonctionne, or les invitations ne sont pas à la main du porteur de projet.

  •  Ville de Rennes - L’information des communes et des EPCI est nécessaire, même dans les zones d’accélération , le 15 septembre 2023 à 19h00
    Le développement d’un projet d’énergies renouvelables nécessite de dialoguer avec les élus et les citoyens, regroupés en associations ou non. Il est illusoire de penser que l’arrêt de la cartographie des zones d’accélération des énergies renouvelables impliquera l’acceptation de tous les projets. La concertation restera une de clés de réussite des projets y compris en zones d’accélération. Aussi, il est indispensable que les porteurs de projets, a minima pour les projets de grosse puissance tels que prévus dans ce décret, aient obligation à dialoguer avec les acteurs locaux. La Ville de Rennes demande que le porteur de projet ait a minima obligation à prendre rendez-vous avec les communes et EPCI concernés, y compris dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, afin que le porteur de projet présente son projet et que les élus locaux expriment leurs éventuelles questions/réserves/recommandations. Cette réunion doit intervenir dès le lancement du projet, très en amont des phases officielles d’avis des communes/d’enquête publique.
  •  Besoin de stabilité , le 15 septembre 2023 à 17h23
    La France a besoin d’une source d’une production électrique stable, constante, pilotable, d’un prix abordable, exportable, pas de systèmes aléatoires, intermittents et faussement verts.
  •  Contribution de FEE, le 15 septembre 2023 à 14h13

    Objet : Contribution de France Energie Eolienne dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie

    Madame la Directrice générale de l’énergie et du climat, Monsieur le Directeur général de la préventions des risques,

    Par ce courrier, je souhaite vous faire connaitre les observations de France Energie Eolienne, association qui rassemble les professionnels de la filière éolienne en France, sur le projet de décret relatif aux comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.

    La loi d’accélération des énergies renouvelables prévoit la création d’un comité de projet pour les projets développés en dehors des zones d’accélération. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure doivent être précisées par un décret.

    FEE porte depuis plusieurs années cette proposition et se félicite que le législateur ait souhaité institutionnaliser et préciser ces modalités de concertation déjà mises en place sous différentes formes par la plupart des porteurs de projet.

    A la lecture du projet de décret, il nous semble nécessaire de préciser plusieurs points. Ces précisions sont formulées en annexe de ce courrier sous la forme de six amendements au projet de décret.

    Ces amendements visent à garantir la cohérence du dispositif, notamment l’obligation de réunir une première fois le comité de projet très en amont du développement et une seconde fois avant que le projet ne soit totalement finalisé pour ne pas générer de frustration vis-à-vis des parties prenantes et pour permettre aux porteurs de projet de mieux tenir compte des observations et préconisations formulées. De même, au regard du retour d’expériences, il semble plus pertinent de travailler avec les communes limitrophes, comme le projet de décret le prévoit déjà pour les unités de production d’énergie renouvelable ne relevant pas de l’article L511-1 du code de l’environnement. Alors que la loi d’accélération des énergies renouvelables a placé le maire de la commune d’implantation au cœur du dispositif, la voix de ce dernier risquerait de se retrouver fortement minorée si le périmètre des communes représentés était étendu au-delà des communes limitrophes pour les unités de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L511-1 du code de l’environnement.

    Ces amendements visent aussi à garantir la sécurité juridique des projets. En effet, certains termes utilisés dans la version du projet de décret soumise à consultation publique pourraient être sujets à différentes interprétations et méritent d’être précisés.

    Enfin, ces amendements doivent également permettre proposer une application transitoire du dispositif qui soit cohérente avec le cycle de développement de projets éoliens. Un projet éolien en France est en moyenne développé en sept ans. Dans l’attente de la mise en place des zones d’accélération, il apparait donc nécessaire :
    - D’une part, d’exonérer de ce dispositif les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation avant la fin de l’année 2023 ;
    - D’autre part, de ne rendre obligatoire que la seconde réunion du comité de projet pour les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation entre la fin de l’année 2023 et la mi-2024.

    Je vous remercie, par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette contribution et vous prie d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.

    Anne-Catherine de Tourtier
    Présidente de France Energie Eolienne

  •  Contribution de FEE, le 15 septembre 2023 à 14h13

    Objet : Contribution de France Energie Eolienne dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie

    Madame la Directrice générale de l’énergie et du climat, Monsieur le Directeur général de la préventions des risques,

    Par ce courrier, je souhaite vous faire connaitre les observations de France Energie Eolienne, association qui rassemble les professionnels de la filière éolienne en France, sur le projet de décret relatif aux comités de projet pris en application de l’article L. 211-9 du code de l’énergie qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.

    La loi d’accélération des énergies renouvelables prévoit la création d’un comité de projet pour les projets développés en dehors des zones d’accélération. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure doivent être précisées par un décret.

    FEE porte depuis plusieurs années cette proposition et se félicite que le législateur ait souhaité institutionnaliser et préciser ces modalités de concertation déjà mises en place sous différentes formes par la plupart des porteurs de projet.

    A la lecture du projet de décret, il nous semble nécessaire de préciser plusieurs points. Ces précisions sont formulées en annexe de ce courrier sous la forme de six amendements au projet de décret.

    Ces amendements visent à garantir la cohérence du dispositif, notamment l’obligation de réunir une première fois le comité de projet très en amont du développement et une seconde fois avant que le projet ne soit totalement finalisé pour ne pas générer de frustration vis-à-vis des parties prenantes et pour permettre aux porteurs de projet de mieux tenir compte des observations et préconisations formulées. De même, au regard du retour d’expériences, il semble plus pertinent de travailler avec les communes limitrophes, comme le projet de décret le prévoit déjà pour les unités de production d’énergie renouvelable ne relevant pas de l’article L511-1 du code de l’environnement. Alors que la loi d’accélération des énergies renouvelables a placé le maire de la commune d’implantation au cœur du dispositif, la voix de ce dernier risquerait de se retrouver fortement minorée si le périmètre des communes représentés était étendu au-delà des communes limitrophes pour les unités de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L511-1 du code de l’environnement.

    Ces amendements visent aussi à garantir la sécurité juridique des projets. En effet, certains termes utilisés dans la version du projet de décret soumise à consultation publique pourraient être sujets à différentes interprétations et méritent d’être précisés.

    Enfin, ces amendements doivent également permettre proposer une application transitoire du dispositif qui soit cohérente avec le cycle de développement de projets éoliens. Un projet éolien en France est en moyenne développé en sept ans. Dans l’attente de la mise en place des zones d’accélération, il apparait donc nécessaire :
    - D’une part, d’exonérer de ce dispositif les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation avant la fin de l’année 2023 ;
    - D’autre part, de ne rendre obligatoire que la seconde réunion du comité de projet pour les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation entre la fin de l’année 2023 et la mi-2024.

    Je vous remercie, par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette contribution et vous prie d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.

    Anne-Catherine de Tourtier
    Présidente de France Energie Eolienne

  •  CONTRIBUTION FED – PROJET DE DECRET COMITE DE PROJETS , le 15 septembre 2023 à 13h22

    Ci-après les commentaires de la fédération environnement durable, association nationale agréée pour la défense de l’environnement :
    1- Le fondement même de ce projet de décret est incompréhensible :
    Alors même que la loi instaurant les zones d’accélération est en cours d’application et qu’elle mobilise actuellement l’ensemble des préfectures, voilà un projet de décret qui institue des comités de projet qui pourraient se créer, précisément en dehors de ces zones d’accélération !
    Ces territoires hors zones d’accélération, sont justement considérées comme les zones les moins judicieuses sur le plan environnemental. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer les cartographies issues des DREAL et communiquées aux élus en vue de l’élaboration des zones d’accélération. Après superposition des différents enjeux, les DREAL ont fait apparaître des zones blanches où les installations notamment éoliennes sont fortement déconseillées.
    Les dispositions de ce décret bafouent les dispositions de la loi dont l’encre est à peine sèche, c’est se moquer du parlement et c’est se moquer du travail en cours au niveau des départements et qui mobilise les élus locaux.
    A titre accessoire, il n’est pas concevable que les comités de projets n’intègrent pas les associations représentatives des différents intérêts protégés énumérés par l’article L 511-1 du code de l’environnement. Ces associations agréées de protection de la nature, des paysages, du patrimoine, de la santé…et plus généralement de la commodité du voisinage, puissent siéger au sein de ces comités de projet, afin de rééquilibrer les débats.
    2- Le décret est incohérent
    Il y est indiqué « Lors de la seconde réunion, le comité sera à même de "répondre aux
    observations" formulées par la commune d’implantation conformément à l’article L 181-28-2 du code de l’environnement. »

    Or si cet article parle des réponses à des observations cela suppose bien sûr que le porteur de projet doit communiquer le dossier d’autorisation environnementale dans son ensemble et pas seulement le résumé non technique – dont l’expérience montre qu’il fait justement l’impasse sur les aspects les plus délicats du dossier environnemental et à ce stade, le dossier environnemental devrait être bouclé.

    Enfin, l’information du public, (ce qui englobe celle des élus et membres du comité de projet ), doit être totalement assurée au moment où ils sont encore en mesure d’influer sur le projet : c’est le sens des dispositions de la Convention d’AARHUS rappelés par le Conseil d’Etat.
    le CGEDD rappelle d’ailleurs qu’il est indispensable de prévoir une participation du public le plus en amont possible dès le début du projet.

    3- Cette consultation est irrégulière
    Les avis des organismes qui seront consultés ne sont pas disponibles, le public étant consulté avant ceux- ci. Le mode de cette consultation publique est donc irrégulière parce que le public ne dispose pas de tous les éléments du dossier. Cette consultation est donc entravée.

    Signé : Michel Faure, administrateur FED, association agréée pour la défense de l’environnement

  •  Contribution de l’association Hespul, le 15 septembre 2023 à 12h09

    1/ Proposition : Dans la partie concernant l’article R.211-6, rédiger ainsi le deuxième alinéa :
    « - les installations solaires photovoltaïques et thermiques d’une puissance de raccordement supérieure à 5 MW ;

    Motif :
    Il apparait nécessaire de rendre cohérent le seuil d’obligation de création d’un comité de projet pour le solaire.
    Le seuil de 3,5 MWc ne correspond à aucun seuil qui serait déjà appliqué dans tout l’arsenal législatif et règlementaire relatif à l’énergie solaire. La rédaction actuelle du projet de décret conduirait à créer ex-nihilo un nouveau seuil alors même que les efforts de simplification entrepris depuis quelques années ont précisément conduit à supprimer un certain nombre de seuils par voie de fusion avec des seuils proches. Les seuils existants les plus proches de celui proposé sont les seuils de 1 MWc (dépôt de permis de construire, évaluation environnementale systématique) et de 5 MW. La puissance de raccordement à 5 MW est un seuil technique déjà existant, qui implique de nouvelles obligations pour les producteurs et sur lequel il est pertinent d’aligner la présente disposition. Entre 1 MWc et 5 MW, les projets photovoltaïques au sol sont de taille limitée, ce qui les rend peu sujet à des oppositions. De plus, la réalité de terrain montre qu’une concertation locale est déjà existante indépendamment de ces comités de projet. Il nous parait donc pertinent de formaliser cette pratique uniquement pour les projets de taille importante, au delà de 5MW.
    Par ailleurs, il n’y a aucune raison que le seuil soit exprimé en MWc (mégawatt-crête) alors qu’il est exprimé en MW (mégawatt) pour toutes les autres filières et que, à titre d’exemple, l’équivalent pour l’éolien reviendrait à définir pour un seuil en m2 de surface balayée par le rotor et non en MW.
    Ainsi la nouvelle rédaction proposée permet à la mesure concernée de ne pas complexifier inutilement la règlementation et de la rendre cohérente avec les besoins sur le terrain.

    2/ Proposition de repli : Dans la partie concernant l’article R.211-6, rédiger ainsi le deuxième alinéa :
    « - les installations solaires photovoltaïques et thermiques d’une puissance de raccordement supérieure à 5 MWc ;

    Motif :
    Le motif est le même que précédemment, cette proposition est une alternative permettant à minima d’aligner ce seuil avec le seuil existant de 5 MWc, qui corresponde au volume réservé des appels d’offres nationaux portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol ».