Projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre de la certification des prestataires de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Et ses deux arrêtés d’application
Consultation du 02/06/2025 au 23/06/2025 - 51 contributions
Le projet de décret soumis à la présente consultation instaure une obligation de certification pour les prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Il précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de certification.
Le projet de décret ayant été modifié de manière significative depuis la dernière consultation, qui a eu lieu entre le 16 janvier et le 6 février 2025, il a été décidé de le soumettre à nouveau à la consultation, accompagné de deux arrêtés pris en application du présent projet.
Commentaires
Ce projet de décret introduit le contexte par les projets de géothermies puis inclus des mentions larges, on comprend en bref que l’ensemble des métiers / prestations de forages sont mises sans discernement.
Il y a un gros problème de compréhension de ce décret. Pour l’heure nous comprenons que pour faire un forage, même à la tarière manuel ou à la pelle mécanique en zone alluviale subaffleurante il faudra une certification. En l’état 90% (la majeur partie) des acteurs n’auront pas la capacité de se certifier pour réaliser des petits sondages qui n’ont aucune incidence sur une migration de pollution entre aquifère. L’intérêt pour la géothermie est compréhensible sauf que les projets géothermiques interdissent lors des études de faisabilités (avant intervention) in/facto la réalisation d’ouvrage géothermique sur des sites pollués.
Il convient à mon sens de demander aux entités publiques qui consultent des prestataires de ce certifier eux aussi pour instruire des des demandes/cahiers des charges qui ne demandant pas de réaliser des sondages par exemple dans des grés fracturés sur des sites déjà reconnu comme pollué…
Quel était l’enjeu sous jacent de ce type de décret si ce n’est chercher encore à avoir en cas de soucis environnementaux une n-ieme entreprise à mettre en cause dans une procédure ?
Il convient de noter que souvent les assurances ne couvrent qu’un faible montant, qu’il soit certifier ou non… sur des RC. De ce fait, si la certification a juste pour but d’avoir des prestataires qui ont les reins solides pour travailler, en cas d’impact environnemental la garantie des assurances seront dans tous les cas moindres.
La présente proposition n’a qu’un intérêt juridique ? Les leaders en France du forages n’ont ps de géologue sur chaque chantier, les sondeurs / foreurs sont des techniciens et ne seront jamais géologues. En pollution, c’est les BE qui prennent l’enjeu juridique car il demande le sondage à un prestataire.
Le secrétariat technique du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence est favorable au projet de certification des entreprises de forages d’eau à usage non domestique pour une meilleure préservation de la ressource en eau souterraine et afin de rapprocher le régime des forages d’eau de celui des forages géothermiques, tous deux ouvrages pouvant potentiellement impacter les ressources souterraines.
Ce projet de décret s’accompagne d’un projet d’arrêté de règles générales qui viendra remplacer l’actuel arrêté ministériel du 11/09/2003 fixant les prescriptions générales pour la réalisation des ouvrages dits non domestiques. L’article 4.1.4 vient assouplir l’arrêté ministériel actuellement en vigueur du 11/09/2003. En effet, cet article prévoit l’interdiction de mise en communication de plusieurs aquifères distincts superposés uniquement lorsque ces derniers sont isolés naturellement, alors que dans l’actuel AM du 11/09/2003 la mise en communication d’aquifères distincts superposés est interdite dans tous les cas. Le secrétariat technique du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence n’est pas favorable à cet assouplissement et souhaite conserver la restriction et formulation déjà en vigueur. Sur le territoire du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, nous avons deux aquifères distincts superposés (parfois séparés par une couche de pliocène et parfois non). Ce sont pourtant deux aquifères bien distincts avec des propriétés hydrodynamiques et qualités d’eau totalement différentes. Le premier aquifère, proche de la surface et des activités anthropiques, présentent des marqueurs des activités humaines, tandis que le second, plus profond, se trouve encore relativement exempt de traces de ces marqueurs. La possibilité d’autoriser la réalisation d’un ouvrage pouvant capter à la fois ces 2 aquifères distincts superposés sur notre territoire est un non-sens et une porte ouverte à la dégradation de la qualité de nos eaux souterraines (mélange d’eau de qualité différente). Cet assouplissement marque un recul vis-à-vis de la préservation de la ressource en eaux souterraines qui est pourtant l’objet premier de cette certification et des deux projets d’arrêtés l’accompagnant. Nous ne sommes probablement pas le seul territoire à présenter cette situation mais sommes également conscients que cela n’est peut-être pas le cas sur d’autres territoires. Ainsi, pour rester garant de la préservation des ressources en eaux souterraines, il pourrait être envisagé de conserver la formulation telle qu’elle est actuellement inscrite dans l’AM du 11/09/2003 et de prévoir la possibilité de dérogation dans les cas où cette dernière ne viendrait pas remettre en cause la préservation de la qualité des eaux souterraines.
Par ailleurs, les SAGE peuvent amener des contraintes locales supplémentaires de part leur règlement. Le non-respect d’une règle de SAGE est passible de sanction et l’entreprise de forages peut être poursuivie pour complicité. Dans les points de contrôle de réalisation sur chantier de la certification, nous ne voyons pas apparaître le respect du critère de la règlementation et notamment des règlementations locales. Cela nous semble pourtant un préalable nécessaire au-delà de la preuve de dépôt de la déclaration. Le respect de la règlementation est, à notre sens, une responsabilité partagée entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de forages et devrait ainsi pouvoir faire l’objet d’un point de contrôle lors de l’audit.
En lien avec le futur portail de déclaration, il est essentiel que l’accès à l’information des périmètres de SAGE et des réglementations locales soient prévues pour les déclarants. Il faut prévoir l’impossibilité de finaliser une télédéclaration d’ouvrage sans la fourniture d’une garantie, quelle que soit sa forme, lorsque le projet se situe dans le périmètre d’un SAGE.
- L’approche proposée ne s’appliquerait pas aux forages à usage domestique. Pourtant, les nappes les plus superficielles, souvent exploitées par ces forages domestiques, sont les plus vulnérables. De plus, ces forages individuels sont généralement moins bien construits, avec des têtes de puits moins protégées, et sont donc plus susceptibles de devenir des points de contamination. Une solution de protection des nappes qui exclurait ces ouvrages ne pourrait être que largement inefficace.
- La majorité des risques de contamination des nappes au niveau des forages sont liés à la conception de l’ouvrage et au programme de travaux qui en découle. Cela inclut la mise en relation de plusieurs niveaux aquifères, le type de cimentation (par exemple, cimentation gravitaire sur de trop longues distances au lieu de cimentation sous pression pour l’isolation des niveaux non ciblés), la cimentation non validée par un CBL, le type de matériau d’étanchéification à l’extrados des tubages inappropriés (par exemple, bentonite au lieu de laitier de ciment dans une zone potentiellement non saturée), le type de stimulation chimique, ou encore la conception de la tête de puits. Cette conception relève de la compétence exclusive du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre, et non de l’entrepreneur de forage, qui n’est pas un spécialiste de la ressource en eau souterraine. Transférer cette responsabilité à un entrepreneur qui serait certifié reviendrait à exiger des entrepreneurs de travaux une expertise en hydrogéologie, et à supposer que l’organisme de certification sait évaluer cette expertise scientifique. Il est clair que la construction des forages d’eau se situe à l’intersection des expertises scientifiques et techniques, mais la normalisation de ces ouvrages et le transfert de responsabilité vers l’entrepreneur présentent un risque important pour la valorisation d’une ressource souterraine qui reste encore largement non maîtrisée.
- Les outils actuels du code de l’environnement sont largement suffisants pour éviter la contamination des nappes au niveau des forages, que ce soit pendant les travaux ou lors de leur utilisation. Il incombe aux professionnels de l’hydrogéologie de les mettre en œuvre lors de la conception du forage et du suivi des travaux, et aux services de la police de l’eau de vérifier que cette mise en œuvre est effective.
- Enfin, il est à noter que les études comparatives récentes sur la performance (y compris environnementale) des entreprises dans divers pays développés ne mettent aucunement en évidence l’efficacité des procédures de certification. Les études sur l’impact de la certification pointent deux effets significatifs de la mise en place de ces processus : sur le choix des entrepreneurs (y compris lorsque la certification n’est pas obligatoire) et sur les prix. Cependant, ces études ne mentionnent jamais un impact sur l’amélioration de la qualité environnementale des travaux.
bonjour,
concernant ces projets de textes réglementaires, en observation générale, l’introduction d’une obligation de réalisation de tout forage, piézomètre ou ouvrage visant l’accès à l’eau par un prestataire certifié permettra sans doute de réguler ce secteur où de nombreuses sociétés œuvrent, pas toujours respectueuses des techniques et de l’environnement… dans un contexte ou la ressource en eau est de plus en plus vulnérable.
Néanmoins, nonobstant les sur-contraintes liées à la profession que cela pourrait apporter, nous préconisons des améliorations des textes présentés.
Arrêté sur les règles générales
art. 2 = rajouter PTGE (projet de territoire pour la gestion des eaux) dans la liste "des zones couvertes par…" ces projets peuvent préconisés dans orientations de préservation des ressources et donc des actions liées aux ouvrages de prélèvement d’eau…
art. 2.1 c) = spécifié " des objectifs et orientations fixés par un PTGE"
art. 3.1 = pourquoi laisser la déclaration de l’ouvrage et du déroulé des travaux (coupe geol, piezométrie,…) au maitre d’ouvrage… il paraitrait plus opportun que dans le cadre de l’exécution sous certification des ces travaux, ils soient déclarés in fine par l’entreprise en charge de l’éxécution. De cette façon on pourrait éviter des bases DUPLOS vides, voir des manques dans la BSS… au titre, de non pas taxer le maitre d’ouvrage, mais, de l’identification d’un accès à un bien commun et de la connaissance scientifique du sous sol…
Pour rappel, la déclaration des ouvrages reste une problématique majeur dans le contexte de raréfaction de la ressource… l’absence de connaissance de leur existence rend complexe l’identification des pressions sur le bien commun "eau" et la définition des politiques en matière de limitation ou de réduction.
Une autre possibilité serait d’imposer à l’entreprise certifiée de déposer une demande d’autorisation au titre des articles L214-1 rubrique 1.1.1.0 et que ce manquement constitue un écart majeur…
art. 6.2.1 = spécifier que ces essais de pompage ne peuvent pas être réalisés tant qu’un arrêté sécheresse (ou toute disposition de restriction sur la ressource en eau est en vigueur) est en cours que ce soit sur eau souterraine ou sur eau superficielle en l’absence d’une déconnexion avérée entre les deux systèmes
art. 6.2.3 = le rapport de fin de travaux doit être transmis par l’entreprise responsable de l’exécution en lieu et place du maitre d’ouvrage
art. 7.2 = idem en cas de comblement
Rejet total pour motifs suivants :
- pas d’information géographique ;
- pas d’information écosystémique ;
- pas d’information en droit environnemental, le Droit de l’environnement français n’étant que minimaliste, la partie émergée de l’iceberg.
Dossier incomplet et bâclé.
Inadmissible : la date du 5 février, échéance, ne commence pas à 24 heures, mais à 0h !
Soit, il manque une journée ! Pareil pour la consultation publique du talus du Golfe de Gascogne, pour laquelle j’oppose un total refus !
Alors, comme l’Etat nous vole 24 heures, déjà que la durée des consultations est beaucoup trop courte, je donne ci-après mon avis sur votre Projet d’arrêté portant modification du site Natura 2000 « Domaine d’Abbadia et corniche basque ». Et là, ça vous vaudra un procès.
Remarque préliminaire.- Compte tenu de le durée courte des consultations
publiques et du lien avec les données trouvées pour le projet ayant démarré en
2014, il ne m’a été nécessaire d’approfondir mon étude du dossier, ni d’étudier
toutes les pièces pour 2014 et pour 2025. Toutefois, l’avis que je donne ne sera
pas modifié, soit : un désaccord général dans l’état actuel du projet.
Pour les textes et autres pièces :
— 2025 : annexe cartographique fr7200775 (1 page) : vue ;
— 2025 : annexe liste habitats et espèces fr7200775 (3 pp.) : lue ;
— 2025 : arrêté de modification fr7200775 (3 pp.) : lu ;
— 2025 : fsd fr7200775 (12 pp.) : lu ;
— 2025 : note de présentation 8 (3 pp.) : lue ;
— arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage commun
des sites Natura 2000 FR7200775, FR7200776, FR7200813 (ZSC), FR7212002
(ZPS) (6 pp.) : lu ;
— 2014 : arrêté de désignation du site Natura 2000 FR 7200775 domaine
d’Abadie et corniche basque (zone spéciale de conservation (6 pp.) : lu ;
— 2015 : rapport de synthèse (novembre 2015), Document d’objectifs Na-tura 2000, Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (202 pp.) : non lu sauf
page 3 faute de temps alloué ;
— 2015 : RAPPORT DE SYNTHESE Diagnostic écologique du site Natura
2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde
" (ZPS)Phase 1 : Inventaires biologiques – caractérisation des espèces
Phase 2 : Analyse écologique – caractérisation des habitats d’espèces (45
pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2015 : Diagnostic écologique des sites Natura 2000 " Domaine d’Abba-dia et Corniche basque" (FR7200775) et " Falaises de Saint-Jean-de-Luz
à Biarritz " (FR7200776) Document de synthèse (82 pp.) : non lu, faute de
temps alloué ;
— 2015 : diagnostic écologique marin, Document d’objectifs Natura 2000,
Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (67 pp.) : non lu sauf page 3 faute
de temps alloué ;
— 2015 : diagnostic socio-économique, Document d’objectifs Natura 2000,
Mer et Littoral Itsasoa eta Itsasbazterra (109 pp.) : non lu sauf page 3 faute
de temps alloué ;
— 2015 : ATLAS CARTOGRAPHIQUE Diagnostic écologique du site Natura
2000 FR 7212002 " Rochers de Biarritz : Le Bouccalot et la Roche ronde "
(ZPS) (66 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DES SITES NATURA 2000 (FR7200775,
FR 200776, FR7200813)(44 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Domaine d’Abbadia
et Corniche basque " (FR7200775)(67 pp.) : non lu faute de temps alloué ;
— 2016 : Diagnostic écologique du site Natura 2000 " Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz " (FR7200776)(95 pp.) : non lu faute de temps alloué.
En premier lieu, les rédacteurs de cette consultation publique ont omis de men-1
tionner les documents liés à ce projet tels ceux mentionnés ci-dessus, base de
l’établissement de la zone indiquée comme présentant la caractéristique de conser-vation.
Concernant la législation retenue, elle est très largement incomplète pour
la partie maritime, et un nombre significatif d’espèces sont omises, que ce soit
pour la partie terrestre ou pour la partie maritime : le droit retenu par l’Etat fran-çais est constitué par le Droit de l’environnement (français) et la directive euro-péenne Natura 2000.
Ce projet, porté par la Communauté d’agglomération basque - Adour (donc
par des élus) ainsi que par le groupe de pression pêche professionnelle voir celui
des chasseurs car zone de chasse, n’a aucune intention de conservation, mais
bien d’exploitation (pour la pêche). Du seul point de vue de la directive, par son
préambule et son article 2 Alinéa 3, elle est un contrat fait avec les exploitants,
ici, avec les pêcheurs professionnels, la partie maritime étant la plus grande.
La partie terrestre longeant le sentier de la corniche, sa falaise continuant de
s’affaisser comme c’est le cas pour d’autres localités (e.g., Bidart).
Dans votre document sur la liste des espèces de faune et de flore sauvages, ce
n’est que du copier-coller de la Directive Natura 2000 d’une part, mais, d’autre
part, ce qui plus important, elle est fausse. Pour la partie terrestre, vous indiquez
pour les amphibiens : aucune espèce mentionnée. C’est faux, et là, c’est du Droit
français. Dans l’"Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection", on y trouve des espèces
que l’on peut apercevoir dans la région, sur le littoral, malgré que la région soit
presque totalement urbanisée : crapauds, rainettes… Pour les reptiles, c’est pa-reil, on lit dans votre note : aucune espèce mentionnée. Des espèces de serpents
sont présentes, et avec un peu de chance, on peut en voir : couleuvres (j’en ai
aperçues certaines chassant dans l’Uhabia), vipères. Nous avons également des
orvets (sauriens). Même erreur et même omission pour l’avifaune : vous n’indi-quez même pas les Grues qui migrent en longeant le littoral basque pour ensuite
bifurquer sur la Rhune et voler vers le Sud, Espagne ou Afrique. D’autres rapaces
y sont présents, et ils ne sont pas mentionnés.
Pour la partie maritime, votre dossier, c’est pire encore. Là aussi, c’est bâ-clé. Vous avez complètement laissé de côté tout le droit maritime en vigueur,
toutes les conventions, tous les accords, ce qui constitue déjà une violation de
la Constitution de la République française mais aussi du Traité dit TFUE qui im-pose à tous les Etats membres de l’UE d’appliquer ces accords et autres conven-tions. Ainsi, il manque notamment : le Droit de la mer (CNUDM), la CBD, la CMS
(espèces migratrices), l’OSPAR (zone atlantique), l’accord de New-York (1955)
sur les stocks chevauchants, IUCN, CITES,… et, plus récemment, le règlement
UE 2024/1991 " relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement
(UE) 2022/869 ". Dans ce dernier, pour la partie océanique, c’est l’article 5 (Res-tauration des écosystèmes marins) al. 5, accompagné de l’Annexe III, où l’on
peut voir que le requin pèlerin, protégé par divers textes, y est inscrit, et il faut
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savoir que c’est une des au moins deux espèces de requins que le CNPMEM s’at-tache à la faire retirer des listes de protection, via pression sur l’UE, et il ne s’en
cache pas.
Une remarque sur la notion de conservation, une bonne définition est celle
que l’on peut lire dans [1] :
"The most accepted definition of ecosystem restoration is the return of an
ecosystem to close approximation of its condition prior to disturbance".
Cette perturbation, c’est la pression anthropique : pour la partie terrestre, les
habitats artificiels (en Aquitaine, entre 2009 et 2019, 30 000 ha d’habitats natu-rels ont été détruits), les terres agricoles, les structures touristiques, le tourisme
de masse. Pour l’océan ; la surpêche due à la pression démographique, le tou-risme de masse et son surcroît de consommation (embourgeoisement).
Pour restaurer une zone maritime, il faut être ambitieux voire courageux,
ce qui n’est pas le cas ici. Une espèce, quelle qu’elle soit, a besoin, pour sur-vivre, d’un minimum de surface pour maintenir sa population au-dessus d’un
certain seuil, en-dessous duquel elle disparaîtra (la résilience est un mythe de
bonne conscience). On s’aperçoit que vous présentez une totale méconnais-sance quant à l’écologie, l’écologie maritime, aux techniques de restauration et
de conservation du vivant. En nous présentant une zone de 640 ha (seulement),
d’après votre carte, elle ne s’avance en mer que entre 500 et 700m uniquement,
et c’est beaucoup trop faible, et montre un défaut de connaissance des condi-tions mer "locales". La côte basque française, entre Bayonne et Hendaye, c’est
exclusivement une côte de vagues. Et ces vagues démarrent parfois loin du ri-vage, 500 m voire plus. Ce qui a un impact sur la nature du fond. Si les " récifs
1170 " sont surtout du flysh, quand on plonge, on rencontre beaucoup de sédi-ments, de cailloux, preuve que la force des vagues érodent aussi le fond (il faut
raisonner en millions d’années). On le ressent après le passage d’une dépres-sion, quand la mer s’est calmée : l’eau est trouble, il y a peu de poissons, aussi
chassés à cause du ruissellement d’eau douce et polluée ou des fréquentes pluie
fortes, rendant l’eau saumâtre, phénomène fréquent sur la côte, tous les déchets
du "large" rabattus sur les plages, y sont présents. La visibilité est quasi nulle. En
conséquence, une distance de 500m+ est irréaliste pour prétendre une conser-vation effective : je préconise une largeur minimale de 5 ou 7 milles nautiques,
avec au moins une zone interdite à toute présence humaine, ce qui se fait, par
exemple, au Parc marin des Calanques (Marseille) ou dans la réserve marine,
plus modeste, de Carry-le-Rouet. L’ie problème est que les pêcheurs profession-nels ne le voudront jamais, ainsi que les élus de l’agglomération basque Adour,
l’économie étant prioritaire pour ces derniers.
Dans votre annexe sur les espèces, pour les poissons, encore une fois, on
y lit : aucune espèce mentionnée. C’est grave de votre part, car conventions et
accords mentionnés précédemment indiquent des espèces protégées nageant
dans ces eaux, jusqu’au rivage même. Ainsi, dans la CMS (convention sur les es-pèces migratrices), applicable à travers la Constitution et le TFUE, on y trouve
les requins suivants [2], présents, les requins étant pratiquement tous ou tous
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(de grands) migrateurs, et les requins sont des espèces clés de voûte, donc indis-pensables : l’Ange de mer, et même si cette espèce a pratiquement disparue, elle
est encore parfois visible dans le bassin d’Arcachon (migration Grande-Bretagne
- San Sebastian, Espagne), le requin renard pélagique, le requin renard à gros
yeux, le requin renard commun, le taupe bleu ou Shorfin mako (personnelle-ment aperçu, mais rarement car espèce en danger, en criée ; migration nord-sud)), le Longfin mako, le Taupe commun (mais plutôt la Bretagne), le Requin
hâ, grand migrateur, le Spinner shark (il y a quelques années, des surfers à Anglet
en aurait aperçus), le requin pèlerin (id., Biarritz), le Dusky shark rare mais pré-sent en Espagne façade atlantique. On pourrait ajouter le Requin bleu ou Peau
bleue surpêché, comme la petite Roussette qui, d’après François Sarano, est fra-gile quant au maintien de ses populations, et est toxique pour l’homme mal-gré qu’elle soit consommée. Le requin blanc, un grand migrateur, maintenant
la qualité des hot spots marins. Il peut effectuer une migration type Amérique-Europe et, adulte, il a besoin de proies à fort potentiel énergétique ; il peut se
nourrir de thons rouges (route migratoire passant notamment devant le littoral
atlantique français ; 70 % sont issus des fermes d’élevage en Méditerranée) ou
de carcasses de grands cétacés au large. Mais il est parfois tué par des orques,
présentes ici aussi : sa survie est donc fragile.
Compte tenu des pressions anthropiques qui ne feront que s’accroître, la
question est de savoir si de l’homme ou de la Nature, qui est légalement priori-taire. C’est la CNUDM qui donne la réponse. À travers son article 192, applicable
ici aussi, en m’appuyant sur un ouvrage de Droit de l’environnement,
"L’exploitation souveraine des ressources naturelles apparaît donc subor-donnée à la réalisation de l’obligation de protection et de préservation. Dans
cette optique, il est possible de se référer à la déclaration américaine selon la-quelle
" The United States considers it obvious that nothing contained in this article
(21), or elsewhere in the Declaration, diminishes in anyway the obligation of
States to prevent environmental damage".
Certes, ces considérations ne concernent pas directement les zones maritimes
internationales. Mais, la relation de supériorité apporte une indication quant à
la nature et la portée de l’obligation prévue à l’article 192, et sa relation avec le
reste de la Convention.".
En conséquence, ce qui prévaut légalement, c’est la nature, et non les consi-dérations humaines ou socio-économiques notamment locales. Et pour espérer
que cette zone puisse fonctionner un jour dans les dix à vingt années voire plus
- il faudra probablement davantage de temps -, il faut agrandir drastiquement
vers le large, voire étendre au nord, jusque Guéthary ou Bidart, et je regrette qu’il
n’y ait pas eu d’accord avec les Espagnols, disposant également d’une corniche
jouxtant Hendaye, ce qui est possible grâce à la CNUDM par exemple. Etc (in-complet faute de temps alloué).
Enfin (at last but not least), depuis le démarrage de votre projet (2014), il
n’est fait aucune mention de son utilisation, puisque Natura 2000 vous l’au-4
torise ; pêche récréative, pêche professionnelle, pêche à pied (mais la zone est
difficile d’accès, il n’existe pratiquement plus de possibilité d’accès au rivage),
chasse sous-marine, scooter des mers, aménagement hôtelier ou touristique (il
y a des campings et un village de vacances au moins), chasse terrestre (déjà pré-snte), les bateaux-villages qui mouillent chaque année à Hendaye ou Saint-Jean-de-Luz, etc.
En conclusion, je rejette ce projet dans l’état dans lequel vous nous l’avez
présenté. Il est notamment en violation avec divers textes législatifs, comme cer-taines ont été présentées précédemment.
[1] "The Rehabilitation of an Ecosystem Under Siège", ed. by William F. Precht,
CRC Taylor Press
[2] CMS Technical Series n° 15, "Review of Migratory Condrichtyan Fishes"
Officiellement, ce décret vise à harmoniser les règles du forage, améliorer la qualité des travaux et renforcer la protection de l’environnement. Il prétend instaurer un cadre structurant pour limiter les pratiques non qualifiées et assurer une gestion plus rigoureuse des ressources en eau souterraine.
Toutefois, ses conséquences risquent d’être bien différentes. En imposant des normes plus lourdes, cette mesure entraînera une utilisation accrue de plastique et de béton, tout en contribuant à la dégradation de milieux naturels pourtant essentiels à préserver.
Aujourd’hui, de nombreux piézomètres sont installés en zone humide afin d’en améliorer la compréhension et la caractérisation (en particulier en contexte de podzosol). Ces ouvrages, peu profonds (moins de 5 m), sont réalisés avec des moyens légers et peu intrusifs. L’application stricte de cette réglementation imposera l’usage de machines plus imposantes, ce qui engendrera une empreinte au sol plus importante et des impacts significatifs sur ces milieux sensibles et par ailleurs strictement protégés par la Loi sur l’eau.
Avant d’adopter une réglementation uniforme et rigide, une évaluation approfondie de ses impacts écologiques est indispensable. Sans cela, cette décision pourrait non seulement provoquer un gaspillage inutile de ressources et d’argent, mais aussi accélérer la dégradation des milieux que l’on cherche justement à protéger.
Excellente initiative d’améliorer la qualité de ouvrages ainsi que la préservation des eaux souterraines !
Cependant, il faut séparer les foreurs d’eau (irrigation, géothermie, eau potable) et les piézomètres à usage domestique (qui prélèvent moins de 1000 m3/an, donc les forages pour les particuliers, les piézomètres géotechniques et environnementaux).
Les actuels foreurs d’eau ne seront que peu impactés par ce décret, par contre il serait très pertinent de travailler sur une certification Piézomètres et Forages domestiques pour les particuliers, les études de sol et les études naturalistes, afin que l’on puisse récolter les données mesurées et les mettre à disposition publiquement, que les ouvrages soient connus par les services de l’état, et qu’en cas d’abandon les maitres d’ouvrages soient identifiés pour leur imposer le comblement dans les règles de l’art, qu’il s’engageraient à réaliser lors de la déclaration de mise en place du piézomètre ou du forage domestique.
Bonne idée, mal réalisée pour le moment, mais ce n’est qu’un projet donc il peut assez simplement aboutir à une bonne idée bien réalisée avec quelques changements.