Projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre de la certification des prestataires de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Et ses deux arrêtés d’application
Consultation du 02/06/2025 au 23/06/2025 - 80 contributions
Le projet de décret soumis à la présente consultation instaure une obligation de certification pour les prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation. Il précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de certification.
Le projet de décret ayant été modifié de manière significative depuis la dernière consultation, qui a eu lieu entre le 16 janvier et le 6 février 2025, il a été décidé de le soumettre à nouveau à la consultation, accompagné de deux arrêtés pris en application du présent projet.
Commentaires
Le texte ignore les spécificités du métier de géotechnicien. Les piézomètres ne sont pas des forages d’eau, mais des outils de mesure temporaires insérés dans une démarche d’étude de sol. Leur certification dans le même cadre que les forages domestiques ou agricoles est une erreur réglementaire.
L’absence d’étude d’impact sérieuse, la confusion sur les distances de sécurité, la complexité administrative disproportionnée (déclarations multiples, DLE, etc.), et l’impréparation des auditeurs (2 jours de formation seulement) rendent ces textes inapplicables et contre-productifs.
Nous demandons que les piézomètres géotechniques soient exclus explicitement du champ de la certification.
Éric GERVAIS - COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE-COMTE
Le Comité français d’hydrogéologie est le bureau français de lAssociation internationale des hydrogéologues. Le Comité regroupe plus de 400 hydrogéologues oeuvrant en France dans le domaine de la recherche, de l’administration, des collectivités et des sociétés privées et bureaux d’études.
Le CFH est favorable au principe de certification des entreprises réalisant des forages, sondages, puits et piézomètres et à la révision des règles générales dans ces domaines afin de préserver la ressource en eaux souterraines dans toutes ses composantes.
Nous sommes particulièrement attachés à la prise en compte des contextes géologiques locaux lors de la création d’un ouvrage souterrain afin de ne pas mettre en communication des nappes d’eaux souterraines ou de modifier les sens d’écoulement qui impacteraient les puits voisins voire les cours d’eau liés aux nappes souterraines.
De même nous sommes favorables à l’application des règlements prévus dans les SAGE, et de ce fait à la mise en place généralisée de SAGE sur tous les aquifères tant superficiels que souterrains. Nous appelons à la plus grande vigilance sur la rédaction des réglements de ces schémas afin qu’ils soient strictes notamment sur la non mise en contact de deux aquifères et sur une exploitation équilibrée de la ressource.
Nous rappelons que même si les eaux souterraines sont peu connues et non visibles, elles contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes terrestres et au maintien de zones telles que les ripisylves ou les zones humides. A ce titre, leur protection doit être une priorité pour tout ouvrage devant ou pouvant les atteindre.
Enfin, les connaissances acquises par l’intermédiaire des travaux, ouvrages et aménagements, doivent être enregistrées dans une base unique telle que la Banque des données du sous-sol gérée par le BRGM, qui les met à disposition de tout demandeur. Pour cela, il faut responsabiliser les sociétés en charge des ouvrages au même titre que les maîtres des ouvrages.
Participation à la consultation du projet de décret relatif aux conditions de mise en œuvre de la certification des prestataires de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation et ses deux arrêtés d’application.
Dans le contexte de la simplification des procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement, la Société SNCF Réseau souhaite, dans un souci d’efficience et de clarté, formuler les commentaires suivants sur les projets de décret et d’arrêtés qui font l’objet de la consultation publique.
- Projet de décret relatif aux travaux de sondage ou de forage non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine
Le projet de décret prévoit notamment la création d’un nouvel article R. 241-6. au sein du code de l’environnement qui en son III dispose que « dans un délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, la personne responsable des travaux adresse un rapport au maître d’ouvrage qui le communique au représentant de l’Etat dans le département. »
Or, ces délais risque d’être incompatibles avec la réalisation des investigations (yc compris la tête de forage prévue en 5.2), la formalisation des pièces par l’entreprise de forage, la validation par la MOA puis leur transmission au représentant de l’Etat dans le département. Il conviendrait donc de porter à 3 mois le délai de déclaration des ouvrages avec la fourniture du rapport de fin de travaux (ce qui serait en outre cohérent avec les délais évoqués dans le Projet d’arrêté fixant les règles générales prévues aux article R. 241-1 et R.241-6 du code de l’environnement).
- Projet d’arrêté fixant les règles générales prévues aux article R. 241-1 et R.241-6 du code de l’environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation
ARTICLE 1
L’utilisation du mot « diagnostic » (§1.1.1 et 1.1.2) porte à confusion le périmètre et les ouvrages concernés par ce texte. Il serait plus simple de mentionner explicitement le terme piézomètre quels que soit leurs objectifs et exclure les sondages (par exemple des sondages de sols réaliser en vue de prélever et analyser cette matrice, dans le cadre de diagnostic de pollution).
ARTICLE 2.1.
L’article 2.1. du projet de décret prévoit notamment que :
« Lors de leur réalisation, et sauf s’ils sont destinés au diagnostic, à la surveillance ou à la dépollution des installations, ouvrages, travaux ou activités concernés, ou aux études géotechniques portant sur ces installations, ouvrages, travaux ou activités, les forages ne peuvent pas être implantés :
(…)
3° de telle sorte qu’un point quelconque de l’ensemble de l’ouvrage soit situé à moins de 35 mètres :
(…)
- des bâtiments d’élevage et leurs annexes relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- des installations classées ainsi que des zones de stockage des déchets de l’exploitation d’élevage ; »
Une telle rédaction instaure une confusion car ces dispositions pourraient être comprises comme interdisant l’implantation de forage à moins de 35m des ICPE relevant de toutes les rubriques de la nomenclature.
Or, il nous semble que seules les rubriques ICPE 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120 spécifiques aux activités d’élevage sont concernées par ces distances des 35m (?).
Pour plus de clarté et éviter toute confusion, il conviendrait de prévoir la rédaction suivante : « des installations classées des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120 ainsi que des zones de stockage des déchets de l’exploitation d’élevage ; ».
ARTICLE 10
Le projet d’arrêté prévoit un article 10 selon lequel : « L’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, est abrogé. »
Or, la certification prévue comprenant la qualité technique, le recollement, la diffusion et la bancarisation des informations ; en complément de la norme de référence pour leur réalisation (NF X31-614) sont des mesures qui nous semblent suffisantes. Le maintien de la déclaration au titre de la loi sur l’eau alourdit l’administratif associée à la réalisation de piézomètres sans apporter de plus-value pour la protection de la ressource. En effet, les piézomètres de suivis de qualité de la nappe n’entraient que des volumes d’eau négligeables par rapport aux ouvrages de captage d’eau.
Nous proposons donc d’associer à la mise en place de la certification : a. la suppression de la déclaration des piézomètres au titre de la rubrique 1.1.1.0 ainsi que b. une clarification du précédent arrêté ministériel du 11 septembre 2003.
Ce qui serait une véritable mesure de simplification et d’homogénéisation pour ces ouvrages ne contribuant pas à la pression sur la ressource en eau.
- Projet d’arrêté fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-2 à R. 241-5 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes de certification
ARTICLE 24
L’article 24 du projet d’arrêté prévoit notamment que :
« L’organisme de certification dispose d’une instance consultative. Sur proposition de l’organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification. La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des appuis techniques du ministère chargé de l’environnement. La direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement dispose d’un siège pour cette instance. »
Dans le cas de la mise en place de la certification, l’instance consultative mise en place pour suivre son application (article 24) doit être également composés de donneurs d’ordres et non uniquement de foreurs d’ouvrage d’alimentation en eau et d’appuis techniques.
Le Syndicat des Foreurs d’Eau et de Géothermie (SFEG) est favorable au projet de certification des entreprises de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine mais s’interroge sur l’arrêté de prescriptions générales qui introduit des règles générales plus souples que celles de l’arrêté du 11 septembre 2003. Pour la bonne compréhension et application de ces règles générales, il semble nécessaire d’élaborer un guide d’application détaillé et illustré de ce projet d’arrêté de prescriptions générales.
Concernant le projet de décret de certification
- Article 2
Il est précisé que le décret rentre en application au plus tard le 1er janvier 2027. Il semble nécessaire d’harmoniser ce délai avec le projet du ministère de suppression de la rubrique IOTA 1110 et son remplacement par une déclaration DUPLOS au titre de l’article L. 411-1 du Code minier dès lors que les travaux dépassent 1 mètre au-dessous de la surface du sol.
Concernant le projet d’arrêté de certification
- Article 2.1
Il est écrit : « Lors de leur réalisation, et sauf s’ils sont destinés au diagnostic, à la surveillance ou à la dépollution des installations, ouvrages, travaux ou activités concernés, ou aux études géotechniques portant sur ces installations, ouvrages, travaux ou activités, les forages ne peuvent pas être implantés :
1° dans les périmètres de protection immédiate des captages d’eau destinée à la consommation humaine, sauf pour les forages destinés également au captage d’eau destinée à la consommation humaine ; »
Des piézomètres destinés à la surveillance sont aussi réalisés dans les périmètres de protection immédiate des captages d’eau destinée à la consommation humaine ; l’article 2.1 ne doit donc pas exclure l’implantation des piézomètres destinés à la surveillance des périmètres de protection immédiate des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
Concernant le projet d’arrêté de prescriptions générales
- Article 4.1.4 Isolation des aquifères traversés
D’une part, il est utile de rappeler en préambule de cet article qu’un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
D’autre part, il est préférable de conserver, comme le prévoit l’arrêté du 11 septembre 2003, l’interdiction de la mise en communication d’aquifères distincts superposés même en l’absence d’intercalations de niveaux étanches. En effet, localement, il existe sur certains territoires des aquifères distincts superposés qui ne sont pas séparés par des niveaux étanches (Est Lyonnais, Basse Vallée de L’Ain, Bas-Dauphiné Plaine de Valence, …) et dont la gestion est réglementée à la suite de l’élaboration de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ils interdisent notamment la mise en communication des aquifères distincts superposés. Le non-respect de cette règle expose le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise de forage a des sanctions. La non prise en compte des prescriptions des SAGE expose à un durcissement des règles et ces règles sont opposables aux tiers.
- Article 4.1.5 Cimentation
Il est accordé une tolérance sur l’épaisseur minimale de cimentation pour les piézomètres temporaires en nappe libre qui ne sont pas destinés au prélèvement d’eau et dont le diamètre extérieur est au maximum de 90 mm. Cette épaisseur minimale est de 25 mm. Cet assouplissement doit se limiter à une hauteur maximale de cimentation de 2 m au-dessous du niveau du sol. Au-delà, la cimentation entre le tubage de l’ouvrage et le trou nu doit avoir une épaisseur minimale de 35 mm.
En tant que dirigeant d’un bureau d’études géotechniques, je suis solidaire des remarques d’oppositions déjà formulées ci-dessous.
Nous posons chaque année plusieurs dizaines à centaines de piézomètres, dans un cadre réglementaire déjà strict, qui ne justifie pas une surcouche administrative coûteuse et inappropriée.
Les piézomètres ne sont effectivement pas des forages d’eau, mais des outils de mesure temporaires insérés dans une démarche d’étude géotechnique, que nous réalisons déjà avec toute l’attention requise.
Les obligations proposées vont rendre inopérante notre capacité à répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage (coûts, délais, …) et l’ensemble de la filière géotechnique sera pénalisé.
Frédéric TURMET, Président de la SAS FONDOUEST.
Je m’oppose à l’inclusion des piézomètres géotechniques dans cette réglementation. Ces ouvrages sont temporaires, ne relèvent pas du captage de ressource et ne justifient pas une certification "forage d’eau", pensée pour d’autres usages.
Les délais de déclaration (2 mois), la lourdeur administrative, et le coût estimé à plus de 100 M€ pour le secteur, n’ont aucun rapport avec les bénéfices attendus.
Cette réglementation va à l’encontre des objectifs de simplification et d’accélération des projets portés par l’État. Elle doit être profondément révisée.
Je m’oppose à l’inclusion des piézomètres géotechniques dans cette réglementation. Ces ouvrages sont temporaires, ne relèvent pas du captage de ressource et ne justifient pas une certification "forage d’eau", pensée pour d’autres usages.
Les délais de déclaration (2 mois), la lourdeur administrative, et le coût estimé à plus de 100 M€ pour le secteur, n’ont aucun rapport avec les bénéfices attendus.
Cette réglementation va à l’encontre des objectifs de simplification et d’accélération des projets portés par l’État. Elle doit être profondément révisée.
Bonjour,
En tant que géotechnicien, je vous fais part de ma surprise quant à ce projet de réglementation. En l’état, le texte ignore les spécificités du métier de géotechnicien. L’objectif d’un piézomètre ne consiste en aucun cas en la réalisation d’un forage d’eau, mais d’un outil de mesure spécifique et temporaire inséré dans une démarche d’étude de sol.
Dans le cas présent, leur certification dans le même cadre que les forages domestiques ou agricoles est une erreur réglementaire et ne peux en aucun cas être associée.
L’absence d’étude d’impact sérieuse, la confusion sur les distances de sécurité, la complexité administrative disproportionnée (déclarations multiples, DLE, etc.), et l’impréparation des auditeurs (2 jours de formation seulement) rendent ces textes inapplicables et contre-productifs.
A cet égard, je vous demande que les piézomètres géotechniques soient exclus explicitement du champ de la certification.
Avis à nouveau défavorable pour cet ensemble réglementaire, qui ne va pas dans le sens de la simplification de la vie économique mais vers une complexité accrue.
Impacts financiers non présentés alors que très réels sur la filière géotechnique, qui s’interroge sur qui prendra en charge l’ensemble des surcoûts générés, au bas mots plusieurs dizaines de millions d’euros à l’année… Et cela s’accompagne d’une véritable complexification des procédures administratives, forcément plus longues, qui mettront en risque les entreprises de petites tailles notamment. Les coûts dépassent de loin les bénéfices. L’ensemble sans clarifier d’ailleurs les responsabilités des différents intervenants.
Cette réglementation va conduire également à allonger les délais d’études de tout projet de construction d’au minimum 2 mois (délai d’instruction dossier DLE + temps d’établissement du dossier en lui-même). C’est donc contreproductif et dangereux pour la filière qui a déjà des délais d’études excessifs. On aggrave la situation et on met en danger la filière.
De plus, la certification des opérateurs telle que présentée est inadaptée à la pose de piézomètres et cela n’est pas non plus sans conséquences financière. A titre d’exemple, comment comprendre qu’un auditeur sans compétence de base dans le domaine soit formé en 2 jours alors qu’il en est demandé 3 jours à son correspondant en entreprise, qui dispose d’ailleurs déjà des compétences et de l’expérience dans le domaine ?
Remarques de l’USG sur les projets de décrets et arrêtés soumis à l’enquête publique en juin 2025 sur la certification « foreurs d’eau »
Préambule : aucune étude d’impact exhaustive n’a été soumise lors de l’enquête publique, de sorte que les surcoûts ne sont pas donnés et les bénéfices ne sont pas évalués financièrement. Une étude d’impact réalisée par l’USG montrait un surcoût de plus de 100 M€ pour les seuls piézomètres géotechniques. A notre connaissance, le coût (et la complexité administrative de plus qui va avec) à gérer en plus de la mise en place de la certification des piézomètres géotechniques dépasse, de loin, les bénéfices qui pourraient en être retirés.
D’ailleurs, à notre connaissance, aucun sinistre lié à la pose de piézomètres en géotechnique n’a été remonté et ne permet de justifier cette réglementation. Les bénéfices sont donc nuls, pour un coût élevé tant financièrement qu’en terme d’allongement des délais d’étude.
De plus, les déclarations des piézomètres suivant le code de l’environnement en sa rubrique 1.1.1.0 conduit à un délai d’instruction de 2 mois minimum (4 mois en cas de complétude à produire à la demande de l’instructeur) qui va conduire à un allongement des délais de construction de 2 mois a minima, ce qui est contradictoire avec la volonté des pouvoirs publics en matière d’accélération des délais d’étude et de simplification administrative. En conséquence, nous nous opposons fermement à la prise en compte des piézomètres géotechniques dans le champ d’application de la certification.
De même, on reste dans le flou vis-à-vis de la responsabilité portée par les maîtres d’ouvrage et entreprises quant à la simplification de la règlementation avec une déclaration unique au titre de code minier : les sources des informations ne sont aujourd’hui pas fiables, ni complètes et le maître d’ouvrage devrait prendre une décision d’implantation d’ouvrage sans connaître l’ensemble des éventuelles sensibilités de milieu.
Enfin, comment un maitre d’ouvrage particulier va-t-il pouvoir gérer les obligations qui pèsent sur lui en termes d’implantation des piézomètres géotechniques, alors même qu’il n’a aucune compétence dans le domaine et qu’un dossier DLE représente un coût équivalent à l’étude géotechnique elle-même !
Ne sont pas repris ci-dessous tous les commentaires déjà produits au cours des 18 derniers mois lors des différentes réunions. Nous constatons que le décret et les projets d’arrêtés comportent de très nombreuses erreurs et incohérences et ne pouvaient pas faire l’objet d’une enquête publique à ce stade de préparation.
Projet de Décret :
• La notion de forage non domestique pour les items 4 à 7 apparait toujours ambigu. Il n’y a pas de réelle amélioration par rapport aux arrêtés de 2003
• Article R. 241.6 – III :
Le délai maximal de 2 mois entre la fin des travaux et la transmission au maître d’ouvrage du rapport ne peut pas toujours être respecté s’agissant du rapport d’études géotechniques qui peut nécessiter des délais bien supérieurs, notamment lorsqu’il intègre des essais en laboratoire et des dimensionnements d’ouvrages géotechniques. A moduler en précisant, « hors piézomètres géotechniques ».
D’autre part, les rapports géotechniques n’ont pas vocation à être transmis intégralement « au représentant de l’Etat dans le département » pour d’évidentes difficultés liées à la propriété intellectuelle des données contenues dans le rapport géotechnique.
Projet d’arrêté portant sur les prescriptions techniques :
Il est demandé une liste de références à transmettre par l’entreprise de forage : c’est impossible pour les bureaux d’études géotechniques : toutes les études ne comportent pas de piézomètres et celles qui en comportent (une majorité) ne sont pas différenciées. Certains bureaux réalisent plus de 10 000 études par an. Comment dresser une liste ces études concernées dans un tel volume ?
On parle d’ouvrages « temporaires » et « définitifs ».
Lesquels doivent être listés ? Tous ? ou uniquement les définitifs ? Si les temporaires le sont aussi comment un organisme de contrôle va pouvoir contrôler quoique ce soit si 90% de ces ouvrages n’existent plus lors du contrôle ?
• Article 3.1 : « Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6, le maître d’ouvrage est tenu de déclarer la réalisation d’un forage […] ».
Cet article ne pourra pas être appliqué par des MO non professionnels comme c’est le cas de particuliers par exemple. Comment est prévu l’information des différents MO, tant particuliers que professionnels ? Qui va payer les dossiers DLE ? Comment le délai de 2 mois peut-il s’intégrer dans les études sans rallonger les délais administratifs de 2 mois ? La certification ne peut pas être mise en place AVANT la suppression de cette obligation, mais seulement APRES.
Il faudra alors déterminer qui a la charge de la vérification de l’implantation ? qui en a la responsabilité ? les différents services de l’Etat n’étant pas accessibles facilement ni regroupés, les démarches inhérentes sont longues, fastidieuses et difficilement exhaustives. Comment une petite société de sondages géotechniques va-t-elle pouvoir assumer ces démarches ? l’USG a évalué à 60 ETP les besoins en ingénieurs pour remplir ces formalités non effectuées à ce jour (seuls 2 000 piézomètres sont déclarés annuellement pour 35 000 piézomètres réalisés en géotechnique, sans parler des autres domaines). Où va-t-on trouver ces ressources ? Qui va les payer ? Et comment avoir la certitude d’une accessibilité à des sources fiables, complètes et actualisées, tenant compte de toutes les spécificités locales ?
De même, des distances différentes sont données vis-à-vis de l’implantation d’ouvrages à proximité de réseaux d’assainissement : QUI doit se positionner sur la bonne étanchéité évoquée pour réduire la distance de 35 m à 2 m ? Quelle justification donner à un auditeur pour dire qu’on a pris la bonne hypothèse ? Devrons-nous obtenir une certification écrite de bonne étanchéité des réseaux par les concessionnaires ? Après tout, sur des linéaires importants, comment savoir dans quelle formation lithologique se situe la tranchée de réseaux (généralement remplie de matériaux drainants) ? Qui va être en charge des reconnaissances de réseaux préliminaires pour valider sa position, sa profondeur, la nature des formations l’englobant ?
Le travail des géotechniciens est souvent en ville ou en bordure de route et la règle des 35 m est bien trop excessive pour être respectée, surtout pour des ouvrages temporaires et dans lesquels on ne vient pas faire de prélèvements de la ressource en eau.
• Article 3.2 : « l’entreprise certifiée s’assure que les conditions suivantes sont remplies : […] – la déclaration de travaux (DT) prévue à l’article R. 554-21 du code de l’environnement a été effectuée par le responsable de projet ou son délégataire ».
En géotechnique, sur la grande majorité des opérations, les DT ne sont pas établies avant l’intervention des études géotechniques. En conséquence, les BET géotechniques sont dans l’obligation de réaliser des DICT sans DT, ou, au mieux, de réaliser des DT-DICT conjointes qui sortent donc des présentes prescriptions.
Pourquoi reprend-on ces obligations dans le présent arrêté alors qu’elles relèvent d’une autre réglementation et que le présent arrêté n’apporte rien. Nous proposons de supprimer cette prescription, comme ont été supprimés les prescriptions générales liées à la sécurité sur chantier. Et pourquoi en faire un point d’audit en plus, alourdissant les démarches de contrôle ?
Projet d’arrêté portant sur la certification
• Logique d’emboitement des différents modules de certification : il avait été expliqué que la société certifiée « tous forages d’eau » était automatiquement certifiée pour les 2 autres modules. De même la société certifiée pour le module « Sites et Sols Pollués » était automatiquement certifiée pour le module « piézomètres ». Or de nombreuses prescriptions de l’arrêté « prescriptions techniques » sont spécifiés « non applicables pour les forages SSP ». Comment ces prescriptions peuvent-elles alors s’appliquer aux piézomètres alors que les titulaires du module SSP ne sont pas concernés ? La logique ne semble pas évidente et, dans tous les cas, l’arrêté doit expliciter ce cas de figure.
• Article 8 Titre I
Il est renvoyé à l’annexe III pour le module « Piézomètres » alors qu’il convient de renvoyer à l’annexe IV, l’annexe III correspondant aux forages SSP.
• Article 18
L’auditeur est formé en 2 jours en géologie, hydrogéologie et bonnes pratiques relatives au processus de forages d’eau alors qu’il ne dispose d’aucune compétence de base dans ce domaine. A contrario, on impose plus de 3 jours de formation au référent technique de l’entreprise qui, lui, possède déjà des compétences et de l’expérience dans le domaine. Cela ne semble pas sérieux et l’auditeur n’aura donc aucune compétence ni légitimité pour ses premières années d’audit. Il vaudrait mieux imposer un expert compétent ?
• Article 24
Il semble souhaitable de réserver une place pour chacun des syndicats représentatifs des professions concernées dans les instances consultatives mises en place (SFEG, UPDS et USG).
• Annexe I
1. Le terme « établissement » apparait à 2 reprises : il est à supprimer et à remplacer par « société »
Pour les conducteurs d’engins il est fait référence à une formation initiale qualifiante et/ou certifiante au forage d’eau ajouter que le diplôme de « sondeur en géotechnique » accessible par formation initiale, formation continue ou VAE donne un équivalent recevable.
Pour la justification de l’expérience professionnelle, quels documents ou preuves doivent être fournis ?
Les CACES et AIPR relevant d’autres réglementations, elles n’ont rien à faire ici et sont parfaitement inutiles (surtout si ces réglementations venaient à évoluer, le présent arrêté serait contradictoire).
2. La liste du matériel décrite n’est pas valable pour les piézomètres et il convient de supprimer a minima les malaxeurs, pompes, accessoires de pompages. D’autre part la mise en forme de la liste est à revoir car elle présente des ambiguïtés : Taillants compresseur haute pression sont-ils uniquement nécessaires pour le forage en Marteau Fond de Trou ?
3. « l’entreprise réalise tout ou partie de la pose du matériel » : nous ne comprenons pas ce que signifie cette phrase.
4. Le programme de formation est sûrement adapté au module « tous forages d’eau » mais il n’est absolument pas adapté au module « piézomètres » ni même SSP. Il convient de supprimer certaines parties, de limiter d’autres parties et dans tous les cas, d’adapter son contenu détaillé à la pose de piézomètres. La formation « tous forages d’eau » ne pourra pas être réutilisée pour la décliner pour les autres modules. Il est indispensable de mettre en place des modules dédiés spécifiquement aux seuls modules utiles.
• Annexe IV
Les prescriptions liées aux moyens anti-pollution et à la gestion des déblais et fluides de forage sont toujours très flous et il est indispensable de définir plus précisément les attentes car les coûts et surcoûts liés peuvent être considérables et ne peuvent être laissés à la seule appréciation de l’auditeur dont la compétence sera des plus limitées étant donné ses 2 jours de formation !
Lier la présence de massif filtrant à la seule présence de terrains non consolidés ne semble ni réaliste ni conforme aux pratiques, du moins pour les piézomètres. A moins que le terme « consolidé » renvoie à une définition non géotechnique.
• Annexe V
Effectifs de l’activité Forage d’Eau : comment déterminer cette notion pour un BET géotechnique. Les équipes de terrain réalisent des piézomètres mais aussi de nombreux autres essais et sondages. Que comptabiliser ? Les ingénieurs qui suivent les projets sont dans ces effectifs ? Que cherche-t-on comme information avec cette donnée non pertinente en géotechnique ?
La liste des sous-traitants ne précise pas de quels sous-traitants on parle préciser sous-traitants pour la pose de piézomètres ? mais si nous sous-traitons cette prestation, nous n’avons pas besoin d’être certifiés ??
« nombre d’installations relevant du champ de certification » : de quoi parle-t-on ? le nombre de piézomètres ? le nombre de projets sur lesquels des piézomètres sont posés ? ces données ne sont, dans tous les cas, pas disponibles dans les BET géotechniques dont la mission d’est pas de poser des piézomètres mais de réaliser des études géotechniques. Il faut supprimer cette demande.
Tableau 2 : supprimer le numéro SIRET de l’établissement, c’est la société (SIREN) qui est certifiée
Supprimer l’attestation de responsabilité civile décennale
Supprimer le % de sous-traitance, sans objet
Supprimer la liste des sous-traitants, le nombre d’installations, les prestations finalisées au cours des 2 dernières années ou encore la longueur de forage d’eau ou la quantité de ciment ou de coulis acheté.
• Annexe VIII
Supprimer le type de ciment, la densité, les volumes injectés mais aussi les détails sur le massif filtrant.
• Annexe IX
Adapter le contenu de l’offre à chaque module, conformément au commentaire déjà présent dans le projet d’arrêté.