Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Le décret en question doit être plus rigoureux sur :
- l’inventaire du site déjà planté et visé par des projets d’abattage
- l’avis des experts sur l’environnement paysager et la valeur esthétique des arbres concernés, qui doit être déterminant ;
- la compensation en cas d’abattage qui doit de faire à proximité de temps et de lieu dudit abattage, avec des essences identiques ;
- les amendes en cas de non-respect du décret : elles doivent être plus sévères et concerner chaque arbre abattu
- prise en compte notoirement insuffisante et imprécise de la biodiversité (par. 1er, art. R.350-16, alinéa 11). La déclaration préalable devrait comporter au minimum un inventaire faunistique (insectes, oiseaux, chauve-souris…).
- minimisation manifeste de la séquence "éviter réduire compenser" qui est pourtant censée constituer le socle de toute action ayant des impacts sur l’environnement (par. 1, Art. R.350-16, alinéa 7, par. 2, art. R350-21, alinéa 8). La notion d’évitement, qui est pourtant un préalable, est traitée en une ligne. La notion de "cas échéant" doit être précisée et détaillée. La notion de réduction n’est pas abordée. Des réponses précises aux deux phases d’évitement et de réduction doivent être demandée pour le dossier de déclaration.
- la possibilité d’une "autorisation tacite" est inacceptable (par. 2, art. R 350-23), le délai d’un mois ridiculement court quand on connaît les délais de réponse qui peuvent être pratiqués par l’administration.
Respirer au frais, c’est tout ! Les arbres, habitat de nos oiseaux et de nombre d’insectes, sont les véritables garants de nos vies. Pourquoi les mettre en péril ?
Cette année, la canicule a condamné 11000 personnes, sans compter les ravages des feux de forêts.
Nous sommes aux premières loges du dérèglement climatique.
La responsabilité s’impose de fait.
Aussi, je suis définitivement défavorable à ce projet de décret.
- demander absolument que la préfecture oblige à des pièces complémentaires si les dossiers d’instruction ne permettent pas de statuer sur la nécessité de l’abattage
- donner un délai d’instruction de 3 mois car l’actuel délai d’1 mois ne correspond pas aux délais administratifs de réponse actuellement appliqués ou au minimum 2 mois afin qu’une non réponse due aux délais trop courts ne soit pas un accord tacite.
- que l’étude des dossiers d’instruction soient soumise à des équipes comprenant un expert arboricole et les instances départementales de la nature, des paysages et des sites.
* si travaux d’aménagement s’assurer :
- que toutes les alternatives techniques ont été étudiées pour éviter l’abattage (supprimer dans le texte "cas échéant")
- que la protection des arbres maintenus soit mentionnée avec une déclinaison obligatoire des mesures de protection appliquées
- que le remplacement des arbres abattus soit systématique dans la saison propice aux plantations qui suit immédiatement l’abattage.
- Que l’affichage obligatoire de l’abattage comprenne la mention de l’autorisation préfectorale et que l’abattage ne soit pas autorisé et initié pendant les délais de recours
Enfin qu’en cas d’infraction par des porteurs de projets ( privés ou publics) des agents assermentés puissent établir des procès verbaux suivis de contraventions proportionnelles au nombre d’arbres abattus sans autorisations délivrées par la préfecture et les autorités administratives locales.
Bonjour.
Mon épouse et moi-même demandons à ce :
- que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
- que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
- que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
- que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
ces allées prévu par la loi ?)
- que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
- que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
- que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés.
Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte ces observations.
Anne et Jérôme SCHMIDT-FRAMINET
Les allées d’arbres constituent un élément structurant du paysage, souvent un témoignage historique. Elles offrent des îlots de fraîcheur aujourd’hui indispensables et qui ne peuvent être négligés.
Des mesures de protection sont donc bienvenues pour en assurer la pérennité.
Mais ces mesures doivent être en rapport avec l’enjeu, comporter tous les éléments fondamentaux permettant leur application efficace et exclure de leur rédaction même la possibilité d’en atténuer les effets.
Les délais de consultation étant très courts, je me contenterai de reprendre pour les soutenir absolument quelques arguments fondamentaux qui ont déjà été exprimés, à savoir :
Le texte du décret projeté devra
- Comporter un recensement détaillé des arbres (nombre, âges, circonférences, espèces …)
- Les demande d’abattage devront être accompagnées d’une analyse détaillée de l’apport des arbres au niveau de la biodiversité, leur rôle dans la réduction des îlots de chaleur
- les informations précises sur la situation actuelle et les conséquences écologiques de la suppression des arbres devront accompagner la demande
- le dossier devra comporter des précisions sur la valeur historique de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres
- les engagements pris pour ne pas porter atteinte aux arbres restants devront être précisées. Le développement aérien et le système racinaire de ces arbres doivent être protégés, preuve à l’appui .
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Les textes doivent prévoir une instruction des dossiers collégiale par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le décret doit prévoir que la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations).
Le projet proposé, identifie la non réponse de l’État sous un mois à un avis d’acceptation. Ce n’est pas recevable.
Le délai d’un mois pour instruire ce type de dossier est trop court.
Il faut prévoir un délai d’instruction plus long, au minimum 2 mois voire 3 mois et surtout ne pas transformer une non-réponse en acception. Une non-réponse doit avoir valeur de refus.
Les mesures compensatoires éventuelles doivent être plus détaillées. Surtout, elles doivent être exceptionnelles et non privilégiées systématiquement par rapport à des mesures d’évitement ou de réduction qui doivent être la première règle. A minima, la plantation de nouveaux arbres dot être prévue dès le départ afin d’obtenir les mêmes effets et caractéristiques écologiques que ceux assurés par les arbres abattus. La démonstration doit en accompagner la demande, avec la présentation du budget permettant l’entretien pendant plusieurs années des nouveaux arbres plantés, au moins jusqu’au même stade de développement que les arbres supprimés.
Le délai précis des plantations compensatoires doit être communiqué, il doit être raisonnable avec un maximum à préciser dans le décret.
Je fais confiance à l’association LPO et suit donc sa recommandation de donner un avis défavorable à ce projet de loi.
Ci après l’avis de la LPO
Les allées d’arbres et les alignements d’arbres bordant nos voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité et procurent toute une série d’autres aménités. Les arbres sont des organismes vivants fragiles, qui accueillent aussi plusieurs espèces d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères. Or, dans sa rédaction actuelle, il est à craindre que le projet de décret puisse permettre l’obtention de dérogations soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais), soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux environnementaux des allées d’arbres. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique. Par ailleurs, il est regrettable que le décret puisse permettre au demandeur de prétendre que l’évitement est impossible sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.
Ainsi dans le détail le projet de décret soumis à consultation appelle les remarques suivantes de la LPO :
Sur la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation :
Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Aucun élément n’est requis dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation. Tout au plus le dossier de déclaration doit-il présenter « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, lorsque les opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ».
Qu’entend-on par « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures » ? Ce n’est pas clair. On ne comprend pas bien non plus quelle est l’articulation avec la législation relative aux espèces protégées.
A cet égard, on ne voit d’ailleurs pas comment une dérogation sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être délivrée pour des raisons tenant à « l’esthétique de la composition » alors que les motifs de dérogation sont limitativement énumérés à l’article L411-2 et aucun ne correspond. Il est regrettable que la loi adoptée en 2016 n’ait pas anticipé cela et le projet de décret pourrait clarifier cet aspect.
Le dossier de déclaration et la demande d’autorisation doivent comprendre un diagnostic écologique (a minima une étude faunistique) de l’allée ou de l’alignement concerné quel que soit le motif invoqué pour l’abattage.
Ces allées et alignements sont en effet fréquemment utilisés par des espèces d’oiseaux ou de mammifères comme site de reproduction ou aire de repos. La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées et un certain nombre d’espèces de mammifères pouvant fréquenter les allées et alignements d’arbres le sont également (chiroptères, Ecureuil roux, …).
En outre, les nids et les œufs des espèces d’oiseaux chassables sont également protégés par l’article L424-10 du code de l’environnement et leur destruction doit faire l’objet d’une demande de dérogation. Les corvidés sont particulièrement concernés.
En l’absence d’un tel diagnostic écologique dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation, les maîtres d’ouvrages prendront le risque de méconnaître ces dispositions.
Sur la séquence Eviter Réduire Compenser :
Il est regrettable que l’article L350-3 affaiblisse la portée du principe d’évitement, qui selon ces dispositions ne doit être mis en œuvre que « le cas échéant ». En outre, il n’est pas fait état des nécessaires mesures de réduction. Le décret d’application n’y remédie pas alors qu’il pourrait très bien rétablir le triptyque de l’article L110-1, II, 2° du code de l’environnement dans son intégralité, pour plus de clarté. Le respect de chaque phase de la séquence doit être justifié au dossier.
Le dossier devrait également présenter les mesures prévues pour le suivi des mesures de compensation ainsi que les mesures prévues pour prévenir les dommages aux arbres non concernés par les opérations d’abattage.
Sur le motif tiré d’un danger imminent :
Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.
Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.
Sur le délai d’opposition à une déclaration et sur l’autorisation tacite :
Au vu de l’engorgement des administrations qui devront instruire les dossiers de déclaration et d’autorisation, le délai d’opposition à déclaration – un mois seulement – apparaît beaucoup trop court. Il en est de même s’agissant du délai au terme duquel l’autorisation est tacite. A cet égard l’autorisation tacite plutôt qu’expresse ne semble pas justifiée, d’autant qu’un abattage peut porter atteinte à d’autres législations qui ne sont pas concernées par le principe « silence vaut acceptation » (en particulier la dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement) ou qui ne supportent pas le même délai.
Sur les sanctions :
La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou d’aménagement.
En l’absence de possibilité prévoir une amende délictuelle, le décret pourrait a minima rappeler que le préfet peut prendre les mesures prévues aux articles L171-7 et L171-8 du code de l’environnement.
Sur la publicité des décisions et la participation du public sur les projets de décision prises le fondement de l’article L350-3 du code de l’environnement :
Le projet de décret ne contient aucune précision sur les modalités de publicité des déclarations et autorisations prises sur le fondement de l’article L350-3 alors qu’une telle publicité apparaît particulièrement nécessaire et devrait avoir lieu avant les travaux dans un délai permettant aux tiers de faire éventuellement valoir leurs droits (notamment en justice).
Par ailleurs, le décret pourrait a minima renvoyer aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour rappeler qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a nécessairement une incidence sur l’environnement. En l’absence d’un tel renvoi, le risque contentieux est réel puisqu’il semble évident que le principe de participation du public sera méconnu tant que le juge administratif ne sera pas intervenu pour rappeler qu’il s’applique (comme ça a été le cas par le passé pour de nombreuses catégories de décisions non soumises à enquête publique).