Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
1-Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas
nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes
valeurs des allées de ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de
l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque
d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une
catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…
Il faudrait
que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les
dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois,
actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en
arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites
2-Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte
esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de
travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable
Il faudrait que
que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur
environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des
arbres etc.
• que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront
pas abattus lors des travaux
3-La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un
patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes
résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte
Il faudrait
que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le
dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de
risque
• que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible
d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
• que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et
alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations
d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
ces allées prévu par la loi ?)
• que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de
l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale
et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
• que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par
la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement
des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un
plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
• que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la
compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les
plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
4-Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux
doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier
par les agents gestionnaires des routes.
Il faudrait
que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des
régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
• que la contravention se comprenne bien par arbre.
• que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et
d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et
aménagements sur leurs obligations nouvelles
5-Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
Il faudrait un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne
1. Annoncée du 17.10 au 06.11 2022 cette consultation n’était au 6 novembre, toujours pas directement accessible sur les pages publiques du site des Consultations. Nous avons saisi la plateforme le 20 octobre et reçu un accusé de réception. Nous avons aussi interpellé par mél le secrétariat de Mme la ministre de l’Écologie chargée de la Biodiversité le même jour. Ces deux actions sont demeurées sans réponse au 3 novembre. Des journalistes spécialisés dans l’Environnement nous ont signalé que ce n’était pas une exception, nous le déplorons et vous invitons à y remédier sans délai et de façon pérenne.
2. Le projet de texte réglementaire mis en consultation nous apparait globalement assez complexe et incomplet ne permettant pas de remplir efficacement son objet.
En préambule nous dénonçons les manœuvres de trop d’exécutifs locaux qui, feignant d’ignorer l’article L350-3 du code de l’environnement et aussi le plus élémentaire respect des délais d’informations de leurs administrés, ont, ces dernières semaines, multiplié des projets d’abattage d’arbres et d’alignements majoritairement sains au profit d’opérations urbanistiques à la finalité très éloignée des impératifs de limitations des effets d’îlots de chaleur ou de maintien de corridors de biodiversité en ville, pour ne citer que ces aménités.
Il nous apparait très pertinent et opportun que l’État s’adresse aux exécutifs locaux afin de bien mieux publiciser les mesures législatives et bientôt réglementaires en objet.
21. La complexité évoquée ci-dessus nous apparait surtout trop marquée entre les deux régimes. Un lissage entre la déclaration et l’autorisation serait la bienvenue. L’instruction des demandes et déclarations doit s’effectuer par un collège comportant des experts notamment en arboriculture environnementale ;
22. En lien avec notre remarque liminaire il nous semble qu’une consultation du public telle que prévue par l’article L123-19-1 du code de l’environnement (CE), en cas de demande d’autorisation s’impose. Cela permettrait à toutes les parties d’appréhender de la meilleure des façons les différents enjeux et donc de donner voix aux aspects autres que ceux des intérêts de voirie ou d’immobilier ;
23. Les deux procédures de déclaration et de demande d’autorisation devraient comporter une description étayée de la biodiversité abritée par les arbres et alignements. En effet ; même en cas d’abattage répondant à un danger « imminent » l’état des différents biotopes doit être précisément établi vers des mesures de compensation pleinement adaptées. De plus, les mesures de protection des autres parties de l’allée ou de la composition doivent être décrites précisément afin de les préserver de tout aléa de chantier. La taille et le poids des engins engagés doivent prendre en compte notamment la présence des réseaux de racines ;
24. Dans le cas d’une déclaration l’autorité responsable doit pouvoir demander des pièces complémentaires si elle l’estime ;
25. Les mesures de la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) inscrite au II. 2. de l’article L110-1 du CE doivent présider à toute situation. La compensation doit être comprise par le remplacement des individus dans l’alignement en cas de faiblesse biomécanique ou de maladie mais aussi et surtout par un rapport minimum de un à trois au plus près du chantier afin de compenser l’ensemble des rôles des arbres urbains :
- le confort thermique de la ville en réduisant les effets d’îlots de chaleur urbains, voire en créant des îlots de fraîcheur ;
- le stockage du carbone ;
- l’infiltration des eaux pluviales ;
- la captation de certains polluants atmosphériques ;
- la protection de la biodiversité en abritant des biotopes ;
- la qualité de l’environnement en réduisant l’effet de « stress urbain » ;
Ainsi l’évitement doit toujours être étudié et présenté. Une étude de risque doit évaluer précisément le danger afin que la réponse demeure proportionnée. Les valeurs paysagère, culturelle, environnementale et sociale des alignements doivent être précisément établies afin de quantifier et de qualifier l’importance, les lieux et les délais de mise en œuvre des compensations. Le pétitionnaire doit présenter des garanties d’engagement financier et de maîtrise technique pour le suivi ainsi que l’entretien des plantations dans le temps ;
26. Surtout en cas de « danger imminent » la procédure n’est à l’évidence pas assez cadrée ; la description de la nature de ce danger doit être précisée, ainsi que l’origine ; vieillissement biomécanique atteignant des limites, événement météorologique, accident de la circulation ou autre…
27. La procédure de déclaration (demande d’autorisation) non urgente devrait comporter la consultation d’une instance telle que la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, CDNPS. Instance où siègent des représentants d’usagers. Et, pour se faire, allonger le délai de réponse jusqu’au minimum de trois mois afin de permettre aux services du représentant de l’État de réunir dans de bonnes conditions tous les éléments de réponse ;
28. La précision de ces services n’apparaît pas dans le texte laissant aux préfets le loisir de s’organiser mais compliquant les saisines par les citoyens et associations. Il nous semble que les services Environnement des Directions départementales des territoires sont à même de remplir cette fonction ;
29. L’accès à l’information et la participation du public à ces projets doit être garantie par la publication des demandes et des déclarations par affichage, mise en ligne sur les supports dématérialisés gérés par les collectivités porteuses.
210. Les différents imprimés gérés par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) relatifs à l’aménagement, à la voirie, aux constructions, etc. doivent comporter une information des porteurs de projets sur leurs nouvelles responsabilités ;
211. L’indispensable volet répressif pourrait très utilement être renvoyé aux dispositifs de sanctions administratives prévues par le code de l’environnement aux articles L. 171-7 et L. 171-8. Assermenter les agents gestionnaires et exploitants des routes dépendant des métropoles et des régions doit permettre de dresser des contraventions pour chaque arbre.
Les arbres ont un rôle de plus en plus protecteur dans notre environnement.
Beaucoup d’agriculteurs replantent de jeunes arbres entre les parcelles cultivées, parce que les erreurs du passé, au nom de la rentabilité sont à bannir. Les alignements d’arbres permettent de diminuer l’effet du vent, de l’évaporation trop rapide d’eau dans le sol, d’habitat pour la faune, même lorsque qu’un arbre est mort il ne l’est pas pour la biodiversité et sert encore de refuge.
Alors par pitié revoyons notre copie, gardons le bon sens paysan d’antan, et faisons preuve d’humilité et de sagesse, avant de faire passer nos intérêts quels qu’ils soient. Cdt
Je suis membre du CODERST et de la CDNPS des Ardennes.
Nous n’avons vu passer en 20 ans que 2 demandes d’autorisation de coupes d’arbres d’alignements.
Il semble pourtant indispensable que de tels dossiers soient soumis à l’avis d’une de ces deux instances.
Jean Paul Davesne
Secrétaire de l’association départementale de protection de l’environnement des Ardennes NATURE ET AVENIR
Les allées d’arbres sont des éléments paysagers complexes, à la fois patrimoine culturel et élément clé pour la protection de la biodiversité. Les arbres, organismes vivants fragiles sont également complexes.
Les points faibles du décret dans sa formulation actuelle
1. L’instruction des dossiers par les préfectures : difficulté actuelle à disposer de personnels compétents pour apprécier concrètement la valeur des allées et pour juger de la bonne gestion des arbres ; délais d’instruction trop courts, par rapport aux capacités des services, pour permettre un travail sérieux (1 mois pour les déclarations) ; risque de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi et serait une catastrophe pour le patrimoine et pour la biodiversité.
2. Le contenu des dossiers : absence d’éléments prévus pour juger de la perte esthétique de la composition paysagère ; absence d’éléments destinés à s’assurer qu’en cas d’abattage d’autres arbres ne seront pas endommagés.
3. La séquence ERC : " Éviter, Réduire, Compenser ", destinée à éviter au maximum les atteintes au patrimoine, à minimiser les atteintes inévitables, à compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
4. Les contraventions : elles ne sont pas efficaces si les constats et les procès-verbaux ne sont pas effectués de la manière la plus rapide et la plus directe par des agents habilités.
5. L’accès à l’information : faute d’affichage des déclarations et des demandes d’autorisation, les citoyens ne peuvent exercer leur droit de regard et d’information.
Cinq points qui doivent évoluer pour que la protection des allées d’arbres soit effective
1. L’instruction des dossiers : que dans tous les cas les préfectures
- puissent demander des pièces complémentaires pour des dossiers insuffisants
- disposer d’un délai d’instruction minimum de 2 mois
- d’une instruction du dossier collégiale par une équipe pluridisciplinaire (expert en arboriculture ornementale, participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites).
2. Le contenu des dossiers : qu’ils comportent
- des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, des abords, de l’état des arbres.
- des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux.
3. La séquence ERC : que
- les mesures d’évitements soient systématiquement étudiées et présentées (et non seulement " le cas échéant ")
- le danger soit apprécié sur la base d’une étude de risque
- l’action engagée soit proportionnelle au risque (couper une branche quelquefois suffit)
- la compensation serve en premier lieu au " renouvellement " des allées et alignements d’arbres affectés et non ailleurs.
- les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement concerné (valeur paysagère, culturelle, environnementale, sociale) pour pouvoir quantifier l’impact et qualifier la compensation.
- la compensation soit réalisée dans un délai raisonnable c’est à dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant les travaux
- des garanties techniques et financières permettent la réussite de la compensation dans le temps.
4. Les contraventions : que
- la réglementation permettent aux agents qui gèrent les routes d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
- la contravention se comprenne bien par arbre.
- les formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent les porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations.
5. L’accès à l’information : qu’il y ait un affichage des déclarations et demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne.
CEDRE émet un avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres
6 novembre 2022
Le texte d’origine considérait les allées qui bordent les voies de communication comme un patrimoine culturel source d’aménité et de protection pour la biodiversité. Il interdisait le fait de porter atteinte, de compromettre la conservation, de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’alignements sauf en cas de danger sanitaire. Il évoquait aussi de possibles dérogations pour des projets de construction mais obligeait dans ce cas à compenser les coupes. Cet article était venu rattraper le retard de la France en matière de protection des arbres. Cela faisait plus de 20 ans que d’autres pays européens avaient déjà pris des mesures équivalentes.
Ce nouveau texte permet de multiples dérogations qui n’existaient pas dans le texte d’origine. Il s’applique maintenant à l’abattage des allées d’arbres en cas de travaux, ouvrages, aménagements à condition de déposer une demande de déclaration préalable auprès du préfet et de s’engager à prendre des mesures de compensation. Il réduit aussi le périmètre d’application de l’article L 350-3 en le contenant aux voies publiques et pas aux accès privés. Et c’est finalement le préfet qui décide du sort des arbres face à des projets d’aménagement. Or, il nous semble indispensable que pour aider le préfet à prendre sa décision, la demande soit accompagnée d’un diagnostic écologique et que le dossier soit étudié par un comité pouvant juger à la fois de l’impact sur la biodiversité et sur le paysage de la coupe de ces arbres.
Ce texte s’apparente à une remise en cause du régime de protection des alignements issus de la loi de la reconquête de la biodiversité et constitue un affaiblissement de la protection de ces alignements.
Pourtant ces arbres sont très précieux, ce sont les héritiers de plantations débutées dès le 16e siècle. Ils ont autant un rôle d’ornement que des fonctions écologiques. Ils stabilisent les sols, purifient l’air et atténuent les îlots de chaleur. De plus, ces arbres sont souvent âgés et abritent un biotope particulier, ce sont comme des forêts en ligne.
Pour ce qui est du texte en lui-même, les modalités de dépôt et les mesures envisagées présentent des insuffisances :
Le délai d’étude des dossiers de demande est d’un mois ce qui est notoirement insuffisant et doit être rallongé à 3 mois afin de laisser le temps au préfet d’étudier le dossier.
Les mesures d’évitement sont présentées dans le dossier de dérogation. Or l’ajout de la mention « le cas échéant » suivant les mesures d’évitement envisagées laisse entendre que si les mesures d’évitement semblent impossibles au demandeur, celui-ci n’aurait aucune mesure d’évitement à exposer. Cela est contraire à la séquence ERC selon laquelle les impacts d’un projet, plan, programme entraînant une dégradation de la qualité environnementale la meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher en premier lieu à éviter ces impacts.
Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.
Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.
La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5 e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou
d’aménagement.
CEDRE
45 av Dr Schweitzer
94510 La Queue en Brie
- les diagnostics écologiques doivent faire intrinsèquement partie des dossiers de déclaration et de demande d’abattage
- la consultation du public doit être intégrée au regard des enjeux sur l’environnement
- les décisions doivent être expresses et non tacites
- les délais doivent permettre d’assurer toutes les investigations utiles Le décret, pour servir les enjeux bioclimatiques et la biodiversité, se doit d’intégrer ce niveau d’exigence minimum.
- l’accord tacite pour non réponse de l’administration dans les délais fait craindre que de nombreuses dérogations seront tacitement accordées alors qu’elles ne se justifient pas du tout
- les enjeux culturels, paysagers et environnementaux des allées d’arbres ainsi que la technicité de la gestion des arbres demandent des compétences spécifiques qui doivent faire l’objet d’une formation ad hoc des agents qui seront chargés de l’examen des dossiers.