Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime

Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 18h46

    1-Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas
    nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes
    valeurs des allées de ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
    Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de
    l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque
    d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
    Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une
    catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…

    Il faudrait
    que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les
    dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
    • que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois,
    actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
    • que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en
    arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
    des paysages et des sites

    2-Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte
    esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de
    travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
    Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable

    Il faudrait que
    que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur
    environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des
    arbres etc.
    • que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront
    pas abattus lors des travaux

    3-La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un
    patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes
    résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte

    Il faudrait
    que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le
    dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
    • que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de
    risque
    • que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible
    d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
    • que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et
    alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations
    d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
    ces allées prévu par la loi ?)
    • que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de
    l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale
    et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
    • que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par
    la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement
    des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un
    plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
    • que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la
    compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les
    plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)

    4-Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux
    doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier
    par les agents gestionnaires des routes.

    Il faudrait
    que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des
    régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    • que la contravention se comprenne bien par arbre.

    • que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et
    d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et
    aménagements sur leurs obligations nouvelles

    5-Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la
    Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
    la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
    Il faudrait un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne

  •  Un projet très incomplet qui en l’état ne protège pas vraiment les arbres de son objet., le 6 novembre 2022 à 18h46

    1. Annoncée du 17.10 au 06.11 2022 cette consultation n’était au 6 novembre, toujours pas directement accessible sur les pages publiques du site des Consultations. Nous avons saisi la plateforme le 20 octobre et reçu un accusé de réception. Nous avons aussi interpellé par mél le secrétariat de Mme la ministre de l’Écologie chargée de la Biodiversité le même jour. Ces deux actions sont demeurées sans réponse au 3 novembre. Des journalistes spécialisés dans l’Environnement nous ont signalé que ce n’était pas une exception, nous le déplorons et vous invitons à y remédier sans délai et de façon pérenne.

    2. Le projet de texte réglementaire mis en consultation nous apparait globalement assez complexe et incomplet ne permettant pas de remplir efficacement son objet.
    En préambule nous dénonçons les manœuvres de trop d’exécutifs locaux qui, feignant d’ignorer l’article L350-3 du code de l’environnement et aussi le plus élémentaire respect des délais d’informations de leurs administrés, ont, ces dernières semaines, multiplié des projets d’abattage d’arbres et d’alignements majoritairement sains au profit d’opérations urbanistiques à la finalité très éloignée des impératifs de limitations des effets d’îlots de chaleur ou de maintien de corridors de biodiversité en ville, pour ne citer que ces aménités.
    Il nous apparait très pertinent et opportun que l’État s’adresse aux exécutifs locaux afin de bien mieux publiciser les mesures législatives et bientôt réglementaires en objet.

    21. La complexité évoquée ci-dessus nous apparait surtout trop marquée entre les deux régimes. Un lissage entre la déclaration et l’autorisation serait la bienvenue. L’instruction des demandes et déclarations doit s’effectuer par un collège comportant des experts notamment en arboriculture environnementale ;

    22. En lien avec notre remarque liminaire il nous semble qu’une consultation du public telle que prévue par l’article L123-19-1 du code de l’environnement (CE), en cas de demande d’autorisation s’impose. Cela permettrait à toutes les parties d’appréhender de la meilleure des façons les différents enjeux et donc de donner voix aux aspects autres que ceux des intérêts de voirie ou d’immobilier ;

    23. Les deux procédures de déclaration et de demande d’autorisation devraient comporter une description étayée de la biodiversité abritée par les arbres et alignements. En effet ; même en cas d’abattage répondant à un danger « imminent » l’état des différents biotopes doit être précisément établi vers des mesures de compensation pleinement adaptées. De plus, les mesures de protection des autres parties de l’allée ou de la composition doivent être décrites précisément afin de les préserver de tout aléa de chantier. La taille et le poids des engins engagés doivent prendre en compte notamment la présence des réseaux de racines ;

    24. Dans le cas d’une déclaration l’autorité responsable doit pouvoir demander des pièces complémentaires si elle l’estime ;

    25. Les mesures de la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) inscrite au II. 2. de l’article L110-1 du CE doivent présider à toute situation. La compensation doit être comprise par le remplacement des individus dans l’alignement en cas de faiblesse biomécanique ou de maladie mais aussi et surtout par un rapport minimum de un à trois au plus près du chantier afin de compenser l’ensemble des rôles des arbres urbains :
    - le confort thermique de la ville en réduisant les effets d’îlots de chaleur urbains, voire en créant des îlots de fraîcheur ;
    - le stockage du carbone ;
    - l’infiltration des eaux pluviales ;
    - la captation de certains polluants atmosphériques ;
    - la protection de la biodiversité en abritant des biotopes ;
    - la qualité de l’environnement en réduisant l’effet de « stress urbain » ;
    Ainsi l’évitement doit toujours être étudié et présenté. Une étude de risque doit évaluer précisément le danger afin que la réponse demeure proportionnée. Les valeurs paysagère, culturelle, environnementale et sociale des alignements doivent être précisément établies afin de quantifier et de qualifier l’importance, les lieux et les délais de mise en œuvre des compensations. Le pétitionnaire doit présenter des garanties d’engagement financier et de maîtrise technique pour le suivi ainsi que l’entretien des plantations dans le temps ;

    26. Surtout en cas de « danger imminent » la procédure n’est à l’évidence pas assez cadrée ; la description de la nature de ce danger doit être précisée, ainsi que l’origine ; vieillissement biomécanique atteignant des limites, événement météorologique, accident de la circulation ou autre…

    27. La procédure de déclaration (demande d’autorisation) non urgente devrait comporter la consultation d’une instance telle que la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, CDNPS. Instance où siègent des représentants d’usagers. Et, pour se faire, allonger le délai de réponse jusqu’au minimum de trois mois afin de permettre aux services du représentant de l’État de réunir dans de bonnes conditions tous les éléments de réponse ;

    28. La précision de ces services n’apparaît pas dans le texte laissant aux préfets le loisir de s’organiser mais compliquant les saisines par les citoyens et associations. Il nous semble que les services Environnement des Directions départementales des territoires sont à même de remplir cette fonction ;

    29. L’accès à l’information et la participation du public à ces projets doit être garantie par la publication des demandes et des déclarations par affichage, mise en ligne sur les supports dématérialisés gérés par les collectivités porteuses.

    210. Les différents imprimés gérés par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) relatifs à l’aménagement, à la voirie, aux constructions, etc. doivent comporter une information des porteurs de projets sur leurs nouvelles responsabilités ;

    211. L’indispensable volet répressif pourrait très utilement être renvoyé aux dispositifs de sanctions administratives prévues par le code de l’environnement aux articles L. 171-7 et L. 171-8. Assermenter les agents gestionnaires et exploitants des routes dépendant des métropoles et des régions doit permettre de dresser des contraventions pour chaque arbre.

  •  PROTEGEONS NOS HAIES ET NOS ARBRES - c’est le poumon de demain, le 6 novembre 2022 à 18h04
    Les allées et alignements d’arbres ont un rôle important dans notre biodiversité et environnement. "L’acceptation de destruction par le préfet" ne devrait pouvoir se faire sans considérer la solution alternative et les avis d’experts compétents avec affichage et soumission au public pour garantir une qualité d’instruction. CONSERVER et ENTRETENIR le poumon de notre planète semble un raisonnement LOGIQUE et RESPONSABLE. La bonne question se pose : dans combien d’années l’énergie d’une replantation sera t’elle active ? Pensons au bien vivre des générations futures. URGENCE : Protéger l’efficacité actuelle de nos haies et de nos arbres pour assurer et optimiser demain.
  •  Préservation des alignements d’arbres. Dimanche 06/11/2022 18h., le 6 novembre 2022 à 18h00

    Les arbres ont un rôle de plus en plus protecteur dans notre environnement.

    Beaucoup d’agriculteurs replantent de jeunes arbres entre les parcelles cultivées, parce que les erreurs du passé, au nom de la rentabilité sont à bannir. Les alignements d’arbres permettent de diminuer l’effet du vent, de l’évaporation trop rapide d’eau dans le sol, d’habitat pour la faune, même lorsque qu’un arbre est mort il ne l’est pas pour la biodiversité et sert encore de refuge.

    Alors par pitié revoyons notre copie, gardons le bon sens paysan d’antan, et faisons preuve d’humilité et de sagesse, avant de faire passer nos intérêts quels qu’ils soient. Cdt

  •  Décret allées et alignements d’arbres, le 6 novembre 2022 à 17h46

    Je suis membre du CODERST et de la CDNPS des Ardennes.
    Nous n’avons vu passer en 20 ans que 2 demandes d’autorisation de coupes d’arbres d’alignements.
    Il semble pourtant indispensable que de tels dossiers soient soumis à l’avis d’une de ces deux instances.

    Jean Paul Davesne
    Secrétaire de l’association départementale de protection de l’environnement des Ardennes NATURE ET AVENIR

  •  Avis sur le projet de décret par Environnement92, le 6 novembre 2022 à 17h41
    La protection des arbres est la condition pour fournir des ilots de fraicheur aux citadins et à fournir des habitats à la faune sauvage (corridors écologiques). La protection des arbres est au cœur de la résilience des habitants devant le réchauffement climatique et celui de la lutte contre l’effondrement de la biodiversité ordinaire. Le décret doit s’appliquer à tous les arbres au sens large : alignement le long de la voirie, dans les cimetières, arbres alignés ou isolés dans les parcs et autres lieux publics. Il est essentiel que l’évitement de la séquence Eviter Réduire Compenser doit être au cœur du décret d’application du L350-3. Lors d’un aménagement, le demandeur doit démontrer que l’évitement de l’abattage est impossible, dans une demande préalable, avec une argumentation détaillée. Si une justification de sécurité est présentée, la demande doit être accompagnée d’une expertise sanitaire par un organisme indépendant.
  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 17h41
    L’abattage d’alignement d’arbres doit relever de l’exception absolue et être soumis à un diagnostic biodiversité au préalable. Les moments d’interventions doivent être précisés. En effet, trop souvent encore des arbres sont abattus en pleine période de nidification sous des prétextes malheureusement souvent fallacieux. Au lieu d’assouplir la réglementation, il faudrait la renforcer.
  •  Un décret à amender, le 6 novembre 2022 à 17h40
    Je suis opposée au fait qu’une procédure soit autorisée si l’administration ne répond pas "non" . C’est un peu trop facile et peut entraîner toute sorte de magouillage. L’administration devrait au contraire justifier en 10 points argumentés, sa décision. L’instruction des dossiers doit être menée par des spécialistes de ces domaines dont au moins un expert en arboriculture et un en bio diversité, et ce, de manière collégiale. Le délai d’instruction doit-être plus long 3 mois + 3 mois. Les arbres mettent du temps à pousser, à nous apporter leur bienfaits, il est normal que le temps de réflexion ne soit pas celui d’une tronçonneuse. Préciser le mode d’information au public : par affichage sur site, par la presse, sur les panneaux d’affichage des mairies.
  •  Un décret à amender, le 6 novembre 2022 à 17h36

    Les allées d’arbres sont des éléments paysagers complexes, à la fois patrimoine culturel et élément clé pour la protection de la biodiversité. Les arbres, organismes vivants fragiles sont également complexes.

    Les points faibles du décret dans sa formulation actuelle
    1. L’instruction des dossiers par les préfectures : difficulté actuelle à disposer de personnels compétents pour apprécier concrètement la valeur des allées et pour juger de la bonne gestion des arbres ; délais d’instruction trop courts, par rapport aux capacités des services, pour permettre un travail sérieux (1 mois pour les déclarations) ; risque de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi et serait une catastrophe pour le patrimoine et pour la biodiversité.
    2. Le contenu des dossiers : absence d’éléments prévus pour juger de la perte esthétique de la composition paysagère ; absence d’éléments destinés à s’assurer qu’en cas d’abattage d’autres arbres ne seront pas endommagés.
    3. La séquence ERC  : " Éviter, Réduire, Compenser ", destinée à éviter au maximum les atteintes au patrimoine, à minimiser les atteintes inévitables, à compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
    4. Les contraventions : elles ne sont pas efficaces si les constats et les procès-verbaux ne sont pas effectués de la manière la plus rapide et la plus directe par des agents habilités.
    5. L’accès à l’information : faute d’affichage des déclarations et des demandes d’autorisation, les citoyens ne peuvent exercer leur droit de regard et d’information.

    Cinq points qui doivent évoluer pour que la protection des allées d’arbres soit effective

    1. L’instruction des dossiers : que dans tous les cas les préfectures
    - puissent demander des pièces complémentaires pour des dossiers insuffisants
    - disposer d’un délai d’instruction minimum de 2 mois
    - d’une instruction du dossier collégiale par une équipe pluridisciplinaire (expert en arboriculture ornementale, participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites).

    2. Le contenu des dossiers : qu’ils comportent
    - des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, des abords, de l’état des arbres.
    - des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux.

    3. La séquence ERC : que
    - les mesures d’évitements soient systématiquement étudiées et présentées (et non seulement " le cas échéant ")
    - le danger soit apprécié sur la base d’une étude de risque
    - l’action engagée soit proportionnelle au risque (couper une branche quelquefois suffit)
    - la compensation serve en premier lieu au " renouvellement " des allées et alignements d’arbres affectés et non ailleurs.
    - les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement concerné (valeur paysagère, culturelle, environnementale, sociale) pour pouvoir quantifier l’impact et qualifier la compensation.
    - la compensation soit réalisée dans un délai raisonnable c’est à dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant les travaux
    - des garanties techniques et financières permettent la réussite de la compensation dans le temps.

    4. Les contraventions : que
    - la réglementation permettent aux agents qui gèrent les routes d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    - la contravention se comprenne bien par arbre.
    - les formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent les porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations.

    5. L’accès à l’information : qu’il y ait un affichage des déclarations et demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne.

  •  allées d’arbres, le 6 novembre 2022 à 17h32
    elles restent indispensables en cette époque de rechauffement du climat hors de contrôle, pour capter le CO2, abbaisser la temperature le long de l’alignement , servir de hâvre aus animaux , et puisque que l’on roulera moins vite ou plus du tout, elles ne presentent plus de danger pour les automobilistes imprudents. Moulherac AE
  •  CEDRE émet un avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 17h10

    CEDRE émet un avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres

    6 novembre 2022

    Le texte d’origine considérait les allées qui bordent les voies de communication comme un patrimoine culturel source d’aménité et de protection pour la biodiversité. Il interdisait le fait de porter atteinte, de compromettre la conservation, de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’alignements sauf en cas de danger sanitaire. Il évoquait aussi de possibles dérogations pour des projets de construction mais obligeait dans ce cas à compenser les coupes. Cet article était venu rattraper le retard de la France en matière de protection des arbres. Cela faisait plus de 20 ans que d’autres pays européens avaient déjà pris des mesures équivalentes.
    Ce nouveau texte permet de multiples dérogations qui n’existaient pas dans le texte d’origine. Il s’applique maintenant à l’abattage des allées d’arbres en cas de travaux, ouvrages, aménagements à condition de déposer une demande de déclaration préalable auprès du préfet et de s’engager à prendre des mesures de compensation. Il réduit aussi le périmètre d’application de l’article L 350-3 en le contenant aux voies publiques et pas aux accès privés. Et c’est finalement le préfet qui décide du sort des arbres face à des projets d’aménagement. Or, il nous semble indispensable que pour aider le préfet à prendre sa décision, la demande soit accompagnée d’un diagnostic écologique et que le dossier soit étudié par un comité pouvant juger à la fois de l’impact sur la biodiversité et sur le paysage de la coupe de ces arbres.

    Ce texte s’apparente à une remise en cause du régime de protection des alignements issus de la loi de la reconquête de la biodiversité et constitue un affaiblissement de la protection de ces alignements.
    Pourtant ces arbres sont très précieux, ce sont les héritiers de plantations débutées dès le 16e siècle. Ils ont autant un rôle d’ornement que des fonctions écologiques. Ils stabilisent les sols, purifient l’air et atténuent les îlots de chaleur. De plus, ces arbres sont souvent âgés et abritent un biotope particulier, ce sont comme des forêts en ligne.

    Pour ce qui est du texte en lui-même, les modalités de dépôt et les mesures envisagées présentent des insuffisances :
    Le délai d’étude des dossiers de demande est d’un mois ce qui est notoirement insuffisant et doit être rallongé à 3 mois afin de laisser le temps au préfet d’étudier le dossier.
    Les mesures d’évitement sont présentées dans le dossier de dérogation. Or l’ajout de la mention « le cas échéant » suivant les mesures d’évitement envisagées laisse entendre que si les mesures d’évitement semblent impossibles au demandeur, celui-ci n’aurait aucune mesure d’évitement à exposer. Cela est contraire à la séquence ERC selon laquelle les impacts d’un projet, plan, programme entraînant une dégradation de la qualité environnementale la meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher en premier lieu à éviter ces impacts.
    Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.

    Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
    Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.

    La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5 e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou
    d’aménagement.
    CEDRE
    45 av Dr Schweitzer
    94510 La Queue en Brie

  •  Un décret trop laxiste, le 6 novembre 2022 à 17h10
    Les allées d’arbres et les alignements d’arbres jouent un rôle important pour la biodiversité. Les arbres sont des organismes vivants fragiles, qui accueillent aussi plusieurs espèces d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères. Or, dans sa rédaction actuelle, il est à craindre que le projet de décret puisse permettre l’obtention de dérogations très facilement soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais), soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux environnementaux des allées d’arbres. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique mené par des organismes compétents. Par ailleurs, il est regrettable que le décret puisse permettre au demandeur de prétendre que l’évitement est impossible sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.
  •  avis défavorable au projet de suppression des allées d"arbres, le 6 novembre 2022 à 17h05
    Dans de nombreuses régions les arbres du bord des voies sont le seul refuge accessible pour de nombreuses espèces animales mammifères oiseaux insectes etc…Avant de faire quoi que ce soit il faudrait donc faire des relevés faunistiques honnêtes et précis ,à toutes les saisons , pour mesurer exactement les conséquences de leur disparition . A l’heure où on parle de réchauffement climatique ces arbres représentent également des zone de fraicheur et d’humidité non négligeables . Sans parler de l’aspect esthétique et patrimonial de ces allées.Alors qu’on demande aux agriculteurs de replanter des haies il est contre productif d’en enlever sans étude précise sur l’impact environnemental.
  •  Avis défavorable au projet de décret relatif à la protection des allées d’arbres, le 6 novembre 2022 à 17h05
    Le rôle de l’arbre en allée ou alignement est crucial. Il est indispensable de protéger les arbres et d’en replanter en nombre en veillant à la diversité des essences, leur caractère local et la forme de plantation afin que leur présence optimise la préservation et le développement de la biodiversité. A ce titre :
    - les diagnostics écologiques doivent faire intrinsèquement partie des dossiers de déclaration et de demande d’abattage
    - la consultation du public doit être intégrée au regard des enjeux sur l’environnement
    - les décisions doivent être expresses et non tacites
    - les délais doivent permettre d’assurer toutes les investigations utiles Le décret, pour servir les enjeux bioclimatiques et la biodiversité, se doit d’intégrer ce niveau d’exigence minimum.
  •  avis défavorable à ce décret, le 6 novembre 2022 à 16h55
    Les allées d’arbres et les alignements d’arbres bordant nos voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité. Les arbres sont des organismes vivants fragiles, qui accueillent aussi plusieurs espèces d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères. Ils sont également important pour la lutte contre le dérèglement climatique et aujourd’hui chaque arbre doit être préservé. Or, dans sa rédaction actuelle, il est à craindre que le projet de décret puisse permettre l’obtention de dérogations soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais), soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux environnementaux des allées d’arbres. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique. Par ailleurs, il est regrettable que le décret puisse permettre au demandeur de prétendre que l’évitement est impossible sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.
  •  Avis défavorable car il s’agit d’une régression pour la protection de l’environnement, le 6 novembre 2022 à 16h46
    Ce texte laisse trop de possibilités ouvertes à la destruction d’arbres jusque là protégés. C’est une grave erreur pour la protection de la biodiversité. Il faudrait au contraire renforcer le cadre législatif pour augmenter la protection de ces milieux qui se raréfient.
  •  Défavorable à une nouvelle dégradation du droit de l’environnement, le 6 novembre 2022 à 16h41
    Il y a onze ans un Président disait « l’environnement, ça commence à bien faire … ». Dans la mandature suivante un ministre de l’écologie lança la modernisation du droit de l’environnement pour « rendre la protection plus efficace tout en accélérant et en simplifiant les procédures d’instruction ». Voeu pieux de ménager le chou et la chèvre. Mais depuis que cette modernisation est en marche, elle œuvre à sens unique : alléger d’abord les démarches des porteurs de projets pour faciliter le travail des services de l’État, quitte à fragiliser la protection. Il en va pour ce projet d’arrêté comme des précédents : il facilite surtout l’obtention de dérogations en dispensant les demandeurs de prouver que l’évitement est inévitable. Sans bilan écologique, sans évaluation de solutions alternatives. Et avec un délai d’accord tacite permettant la carence de l’administration. Une contravention répressive, c’est bien, encore faut-il avoir les moyens de contrôler les infractions quand on n’a déjà pas ceux d’étudier des dossiers sérieux. En ces temps de crise climatique et énergétique, les vertus des arbres ne sont plus à expliciter. La vie végétale est celle qui permet toutes les autres, on ne doit pas tricher avec sa protection. En l’état de ce projet d’arrêté, mon avis est franchement défavorable.
  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 16h28
    Les allées d’arbres et les alignements d’arbres bordant nos voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité. Les arbres sont des organismes vivants fragiles, qui accueillent aussi plusieurs espèces d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères. Or, dans sa rédaction actuelle, il est à craindre que le projet de décret puisse permettre l’obtention de dérogations. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique. Par ailleurs, il est regrettable que le décret puisse permettre au demandeur de prétendre que l’évitement est impossible sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.
  •  Avis DEFAVORABLE au projet de décret d’application concernant les alignements d’arbres, le 6 novembre 2022 à 16h18
    Ce projet de décret aura pour effet direct une réduction de la protection des arbres d’alignement ce qui est un non-sens écologique, à contre-courant des annonces publiques et des efforts de reconquête de la biodiversité. Les allées et alignements d’arbres le long des voies ouvertes à la circulation sont des réservoirs de biodiversité, abritant des espèces d’oiseaux et de petits mammifères dont une majorité est protégée. Leur destruction doit faire l’objet d’une demande de dérogation. Or le décret ne prévoit pas de diagnostic écologique qui permettrait d’identifier ces espèces protégées dans le dossier de déclaration ni dans la demande d’autorisation. Le décret ne renvoie pas aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement qui prévoit qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a nécessairement une incidence sur l’environnement. Le délai d’opposition à déclaration – un mois seulement – apparaît beaucoup trop court ainsi celui au terme duquel l’autorisation est tacite. La sanction prévue par le projet de décret – une simple contravention de 5e classe – n’est absolument pas dissuasive, en particulier pour ce qui est des abattages réalisés dans le cadre de travaux de construction ou d’aménagement.
  •  Un décret à compléter, le 6 novembre 2022 à 16h15
    Bonjour, Le décret mérite d’être amélioré au moins sur les deux points suivants :
    - l’accord tacite pour non réponse de l’administration dans les délais fait craindre que de nombreuses dérogations seront tacitement accordées alors qu’elles ne se justifient pas du tout
    - les enjeux culturels, paysagers et environnementaux des allées d’arbres ainsi que la technicité de la gestion des arbres demandent des compétences spécifiques qui doivent faire l’objet d’une formation ad hoc des agents qui seront chargés de l’examen des dossiers.