Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
- Rallonger le délai d’instruction (idéalement 3 mois) ;
- Exiger si besoin des pièces complémentaires, y compris pour les déclarations ;
- Instruction menée de façon obligatoire par une équipe pluri-disciplinaire incluant un expert en arboriculture ornementale et les membres de la CDNPS ;
- il faudrait que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc ;
- Il faudrait aussi que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier ;
- Il faudrait que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque ;
- Il faudrait que la compensation serve bien, en premier lieu, au renouvellement des allées et alignements d’arbres affectés et qu’elle soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi ;
- les dossiers devraient obligatoirement comporter les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation. En conclusion, je donne un avis défavorable à ce projet de décret, tel qu’il est présenté,car il nécessite de nombreuses modifications.
les alignement d’arbres des routes et des ville est le marqueur urbain de ce qui reste de la haie des bocages et des campagnes élément structurant indispensable de paysage de corridor écologique
tous les alignement doivent être protegé au titre de l’article l 350 - 3 du code de l’environnement. Cela suppose un MONSIEUR ARBRE et alignement par préfecture avec une mission de remplir les modalités des procédures et déclarations préalables afin de maintenir et de pérenniser des alignement le KM linéaire des alignement doivent être maintenue et augmentés par rapport à l’objectif du gouvernement de planter des arbres .
préciser que nous sommes ici en présence de vivant et du caractère imprévisible de la nature par rapport au dérèglement climatique que le principe de précaution a ainsi des limites.
Cela suppose un MONSIEUR ARBRE et alignement par préfecture avec une mission de remplir les modalités des procédures et déclarations préalables, de pérenniser les alignement voire d’augmenter le KM linéaire d’alignement . il aura pour mission aussi de protéger les arbres isolés
Je suis offusquée en lisant le projet de décret relatif à la protection des allées d’arbres.
Nombreux sont les points à revoir afin d’arriver à leur protection effective.
* Tout d’abord, il faut permettre aux Préfectures la demande de pièces complémentaires si les dossiers à l’étude sont insuffisants.
* Le délai d’instruction prévu est trop court : il faut prévoir au moins trois mois.
* Il faut que cette instruction soit faite d’une façon collégiale incluant des experts en arboriculture et la commission départementale de la nature, paysages et sites.
* Il faut également que, lors de travaux impliquant des abattages, on prenne bien en compte les arbres avoisinants de façon à ne pas les endommager.
* Chaque dossier devrait comporter des éléments concernant aussi bien la valeur historique que la portée environnementale des arbres, autant que les abords. À ce sujet il serait opportun que le dossier comporte des éléments qui garantissent la protection des arbres qui échappent aux travaux.
* Concernant les mesures d’évitement il faut qu’elles soient étudiées et présentes dans le dossier de façon systématique.
Notamment il est absurde de supprimer un arbre si l’on peut juste couper une branche, dans un souci de sécurité.
* La compensation éventuelle doit servir tout d’abord à la création d’autres allées d’arbres.
Cette compensation doit être faite dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi.
* Et obtenir que des garanties techniques et financières existent de façon à accompagner ces arbres dans leur croissance.
* Les contraventions doivent se faire par arbre !
* Enfin, chaque citoyen est en droit d’être informé et de pouvoir réagir. Je demande donc un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur le site même, en mairie et en ligne.
Les allées d’arbres sont un patrimoine important, pour le plaisir des yeux, pour leur apport de bien-être, pour leur participation à lutter contre la chaleur, elles sont le siège d’une grande biodiversité, etc.
Le monde de demain, un demain très proche, a de plus en plus besoin d’arbres, qu’ils soient en alignement ou pas.
Gioiella Gouny (membre de l’association « Sauvegarde des allées Gambetta » à Clichy).
- laissez la décision aux seuls préfets alors qu ils ne sont pas des experts en biodiversite
- Compte tenu du délai de réponse trop court laissé au préfet, un mois, les accords tacites seront forcément nombreux.
- les déclarations préalables ne comporte aucune obligation d être accompagnée d un rapport d experts indépendants
- la sanction par l application une contravention de 5eme classe ne peut être considérer comme étant dissuasive. J émet donc un avis défavorable à ce projet de décret
- dans le contexte de dérèglements climatiques, les procédures visant à abattre les arbres devraient être renforcées plutôt qu’allégées, lorsque l’on connait leur rôle dans l’atténuation des températures.
- je doute que les services des Préfectures disposent des effectifs et des compétences suffisantes pour instruire sérieusement (d’un point de vue technique et environnemental) les demandes de dérogations déposées, dans le délai imparti, eu égard aux autres priorités (sur instruction du gouvernement) que ces services déconcentrés de l’Etat ont à traiter. Je trouve cela d’autant plus inquiètant que l’absence de réponse sur la demande de dérogation dans le délai imparti vaut accord tacite.
Ce décret, attendu depuis 2016 et la loi Biodiversité qui a créé l’article L. 350-3 dans le code de l’environnement, avant de repasser au Parlement avec la loi 3DS, n’est pas encore à la hauteur des enjeux de la protection des allées et alignements d’arbres (et plus généralement de la protection des arbres). De nombreux régimes juridiques proposés par le décret restent insuffisants, au regard tant des moyens donnés aux préfectures pour l’instruction des déclarations comme des demandes d’autorisations, que des modalités techniques de ces régimes, et ce rapportées aux exigences de protection de la nature, de la biodiversité (séquence ERC) et des paysages. Ci-dessous les propositions de modifications, sur lesquelles s’accordent de nombreuses structures de protection des arbres.
Néanmoins, il reste regrettable que le régime juridique édicté au titre de l’article L. 350-3 n’ait pas envisagé dès le départ une distinction entre d’une part les allées et alignements d’arbres remarquables donc patrimoniaux, et d’autre part des allées et alignements non patrimoniaux mais assurant bien entendu de nombreux services écosystémiques. L’amalgame qui en résultera certainement risque d’engorger les services des collectivités territoriales en amont puis des préfectures ensuite, conduisant à un manque de lisibilité de cette politique de protection qui l’affaiblira… Cette absence de hiérarchisation reflète en creux ce qui manque de manière générale pour la protection des arbres, en particulier en ville, dans le droit français. Le ministère devrait promouvoir une loi sur l’arbre et la proposer au Parlement.
En attendant et par défaut au regard de ce qui précède, quelques commentaires et demandes de modifications du projet de décret :
1° - Les délais d’instruction prévus sont trop courts par rapport aux capacités des services de l’Etat et pour permettre un travail sérieux : un mois pour les déclarations, comme cela se fait en droit de l’urbanisme… Cela créée le risque d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
Il est donc indispensable que le décret évolue pour :
• que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations) ;
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois ;
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale + la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour tous les alignements et allées considérés comme remarquables.
2° - Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés. Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable.
Il est donc indispensable que le décret évolue pour :
• que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc. ;
• que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux.
3° - La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
Il est donc indispensable que le décret évolue pour :
• que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe) ;
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque ;
• que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité) ;
• que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?) ;
• que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation ;
• que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan) ;
• que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés).
Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier par les agents gestionnaires des routes.
Il est donc indispensable que le décret évolue pour :
• que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements ;
• que la contravention se comprenne bien par arbre.
Enfin Il serait utile pour l’effectivité du décret qu’il évolue pour que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles.
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous la contribution de notre association à ce projet de décret :
1) Art. R. 350-24
Nous proposons la réécriture suivante :
« À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée rejetée dans les termes où elle a été demandée.
2) Art. R. 350-16 Art. R. 350-21 Art. D. 181-15-10 Art. D. 181-15-11
Commentaires au sujet du plan de masse à associer au dossier :
Dans ce plan, ou au travers d’une pièce complémentaire, devrait figurer une projection de l’ombre portée par les arbres, à minimas celles à l’azimut et au solstice d’été. Cela permettrait au préfet de juger de l’effet îlot de fraîcheur. L’environnement voisin devrait également faire l’objet d’un complément afin d’identifier facilement les éléments remarquables à proximité (patrimoniaux, espaces boisés classés, zones Natura 2000 par exemple…)
3) Art. R. 350-25
Nous proposons la réécriture suivante :
« Est considéré comme un délit à statuer par le tribunal correctionnel le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : »
4) PARTICIPATION DU PUBLIC
Par ailleurs, nous déplorons l’absence totale de participation publique de ce projet de décret. Cette déclaration à la préfecture devrait être rendu publique dès le dépôt de la déclaration. Le public devrait pouvoir y faire ses remarques pendant l’instruction et avoir la possibilité de recours si l’autorisation est accordée.
Ainsi, les demandes et autorisations devraient être visibles du public pendant une durée de 6 années pour celles respectant la procédure et de 20 années pour celles ayant donné lieu à infraction (délit)
Une base consultable des abattages d’arbres serait donc requise.
Nous vous remercions de prendre en compte ces remarques dans le projet de décret.
Bien cordialement
Denis LERAT - PLAISANCE POUR LE CLIMAT
Sébastien AUBRY - AXE VERT DE LA RAMEE