Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
des arbres ont été abattus à Coulogne 11 rue du Paradis ( une mare a été comblée ) sans autorisation apparemment , des arbres risquent d’être abattus au Virval …
Des dérogations " mauvaises " ne devraient pas être accordées !
Pourquoi ?
Absence totale de prise en compte de la biodiversité existante de fait par
- un diagnostic écologique et/ou un relevé faunistique
- une étude phytosanitaire
Absence de projet alternatif et de critères pour justifier de l’esthétique future
- scénario d’évitement non demandé
Délai d’opposition irréaliste au regard du fonctionnement de l’administration
Aucune sanction dissuasive retenue notamment sur les projets d’aménagement et de construction ? Bonjour le zéro artificialisation nette !
Aucune modalité de publicité et de concertation définie : le silence est-elle la meilleure façon de conduire des projets ayant un impact obligé sur la biodiversité ?
Je suis donc résolument défavorable à ce projet de décret et soutient entièrement la démarche de la LPO à ce sujet.
Après lecture attentive des arguments de la LPO, j’émets à mon tour un avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres.
Les allées d’arbres et les alignements d’arbres bordant nos voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité et les demandes d’autorisation d’intervention doivent être assorties d’un diagnostic écologique et de grandes précautions.
pour, entr-autres, les raisons ci-dessous précisées.
ur la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes
d’autorisation :
Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Aucun élément n’est requis dans le dossier de
déclaration ou la demande d’autorisation. Tout au plus le dossier de déclaration doit-il présenter
« Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par
d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, lorsque les
opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être
assurée ».
Qu’entend-on par « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité
peut être obtenue par d’autres mesures » ? Ce n’est pas clair. On ne comprend pas bien non plus
quelle est l’articulation avec la législation relative aux espèces protégées.
A cet égard, on ne voit d’ailleurs pas comment une dérogation sur le fondement de l’article L411-2
du code de l’environnement pourrait être délivrée pour des raisons tenant à « l’esthétique de la
composition » alors que les motifs de dérogation sont limitativement énumérés à l’article L411-2 et
aucun ne correspond. Il est regrettable que la loi adoptée en 2016 n’ait pas anticipé cela et le projet
de décret pourrait clarifier cet aspect.
Le dossier de déclaration et la demande d’autorisation doivent comprendre un diagnostic écologique
(a minima une étude faunistique) de l’allée ou de l’alignement concerné quel que soit le motif
invoqué pour l’abattage.
Ces allées et alignements sont en effet fréquemment utilisés par des espèces d’oiseaux ou de
mammifères comme site de reproduction ou aire de repos. La plupart des espèces d’oiseaux sont
protégées et un certain nombre d’espèces de mammifères pouvant fréquenter les allées et
alignements d’arbres le sont également (chiroptères, Ecureuil roux, …).
En outre, les nids et les œufs des espèces d’oiseaux chassables sont également protégés par l’article
L424-10 du code de l’environnement et leur destruction doit faire l’objet d’une demande de
Bonjour,
Merci d’enregistrer mon avis défavorable à ce projet de décret,
Jean-marie Gerintes
Le 5 Novembre
Beaucoup trop d’imprécisions alignées sommairement dans le projet de décret.
Les zones d’ombre qui l’entachent ne sont appréciables que projetées par ce géant que ce projet étriqué menace encore une fois : l’arbre.
Arbre qui cache trop souvent la forêt des mauvaises intentions à son égard.
Et qu’on abat inconsidérément de plus en plus souvent actuellement quand on en promet candidement tout autant en plantation.
Avis fermement défavorable.
Même un arbre mort a sa placer dans la nature et est utile. Alors un vieil arbre (personne ne connaît la durée de vie des arbres) n’est pas à détruire.Celal signifierait un arrêt de la biodiversité. Les oiseaux ne nicheront pas dans un tout jeune arbre, toute la richesse du dessous de l’arbre (eh oui il faut tenir compte de ce qu’on ne voit pas) sera bouleversé, bref c’est faire beaucoup de bêtises de remplacer cet alignement.
Ce serait bien de demander à de vrais professionnels leur avis, surtout à notre époque qu’on voudrait un peu plus écologique.
Consultation publique du 17 octobre au 06 novembre 2022
Nous avons pris connaissance de la note grand public concernant le Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime, puis nous avons examiné le projet décret.
Notre fédération a régulièrement milité pour la conservation des alignements d’arbres. Dans la plupart des cas ces arbres qui agrémentent le paysage participent à un équilibre micro-climatique bien utile que ce soit en période froide (moins de brouillards et de verglas) qu’en période chaude.
De grands hommes nous ont écouté et ont agi dans le passé pour protéger les alignements d’arbres : Jacques Chaban-Delmas, Georges Pompidou… La remise en cause du régime de protection issu bizarrement de la loi de reconquête avait été dénoncée comme un affaiblissement par des députés (ainsi Madame Delphine Batho qui fut ministre de l’environnement). Écrire que le projet vise à éviter l’insécurité juridique de la réglementation actuelle pour les porteurs de projets d’aménagement semble aujourd’hui donner raison à Mme Batho qui déclara lors de la discussion du projet de loi 3DS (Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification) : « La disposition est écrite sous la dictée du lobby du béton et des aménageurs. Il n’y a pas d’incertitude juridique dans l’article L. 350-3 du Code de l’environnement. Des décisions de justice ont donné raison aux défenseurs des arbres et donnent raison au législateur de 2016 d’avoir introduit cette disposition
Nous observons l’abattage d’un arbre par ci, d’un arbre par là pour des motifs divers (sanitaire, amélioration de visibilité…). Le décret ne semble pas s’intéresser à cette situation pourtant néfaste pour notre environnement.
Nous savons que l’immense majorité des arbres constituent des habitats pour des insectes, oiseaux, des chauves-souris… Nous savons par expérience que les dossiers d’abattage d’arbres ne présentent que très rarement une étude d’impact naturaliste. Si le projet de décret prévoit bien une étude phytosanitaire, il n’est absolument question d’une étude naturaliste !!! Le projet va donc à l’encontre de la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages : comment est-il possible d’apprécier « des éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue… » si l’on ne dispose pas au préalable d’un état des lieux naturaliste ?
La désignation du préfet comme l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur des atteintes éventuelles n’apporte pas les garanties environnementales nécessaires et suffisantes. Nous sommes confrontés régulièrement à des demandes d’abattage pour des motifs divers : supprimer l’ombre qui serait portée sur des panneaux photovoltaïques, supprimer les feuilles qui tombent et importunent des riverains, supprimer le risque d’accident encouru par des conducteurs imprudents… Nous craignons donc que les demandeurs ne soient plus facilement écoutés que les protecteurs de la faune et la flore.
Le décret ne précise pas quels avis le préfet doit écouter ! S’agissant du paysage le Service départemental de l’architecture et du patrimoine doit être consulté en priorité. S’agissant de l’environnement les associations agrées et/ou reconnues d’utilité publique doivent être consultées (jusqu’à présent les dossiers de destruction d’alignement d’arbres étaient présentés à la Commission départementale de la nature des paysages et des sites)
La Fédération SEPANSO Aquitaine craint donc que les arrêtés préfectoraux ne fassent l’objet de maints recours
La SEPANSO exprime donc son opposition à la rédaction proposée.
La SEPANSO demande donc que le décret envisagé précise :
- Quelles données naturalistes doivent être fournies par le demandeur
- Quels conseils le préfet doit écouter avant de signer un arrêté portant autorisation de destruction d’arbres d’alignement.