Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Je suis atterrée de lire qu’un tel projet de décret puisse exister ! Les arbres sont nos alliés : nous devons les protéger !!
Aussi, je demande :
- que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les
dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
- que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois,
actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
- que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en
arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites,
- que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur
environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des
arbres etc.
- que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront
pas abattus lors des travaux
que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le
dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
- que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de
risque
- que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible
d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
- que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et
alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations
d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
ces allées prévu par la loi ?)
- que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de
l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale
et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
- que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par
la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement
des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un
plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
- que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la
compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les
plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
- que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des
régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
- que la contravention se comprenne bien par arbre.
- que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
- un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne
L’ASPPAR souhaite, en effet, que la cohérence du texte proposé soit renforcée.
Elle a consigné ses remarques de détails et ses propositions de modifications dans une fiche que nous mettons en ligne dans le cadre de cette consultation comme l’exige la procédure. Consulter la fiche ICI
Cette fiche est également envoyée au ministère par mail … au cas où il y aurait un problème technique avec la pièce jointe.
Le 04 novembre 2022
Chantal Fauché
pour l’ASPPAR (Association Pour la Protection des Arbres en bord des Routes)
dite aussi Arbres et Routes
Je suis absolument opposée à ce projet de décret qui aura nécessairement pour résultat l’abattage encore plus important d’arbres alors qu’ils sont nécessaires aux humains et à la faune.
Ils aident aussi à lutter contre le réchauffement climatique (cf été 2022 où les gens recherchaient l’ombre des arbres)
D’ailleurs, le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire sérieuse et objective transmise au préfet
Avis très défavorable
Châtenay-Malabry le 5 novembre 2022
Avis de l’Association Châtenay Patrimoine Environnement, déposé à la consultation publique pour le projet de décret n° 2022-XX du XX 2022
fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
AVIS DEFAVORABLE
Il y a deux points que nous pensons indispensable d’améliorer dans ce décret :
- la démonstration que l’évitement est impossible doit être faite par le demandeur
Cette loi demeurera sans effet si le demandeur peut prétendre que l’évitement est impossible sans le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans le contrôler.
Le préfet doit exiger la production de tous les scénarios d’aménagement pour son instruction. Le demandeur doit apporter la preuve que le projet ne peut se faire sans abattage.
- le silence de l’administration sous 2 mois doit valoir rejet de la demande
Il est inconcevable que le sort des arbres, en général de haute-tige, dépende de circonstances fortuites et contingentes telles que l’engorgement ou non des services du préfet. Le silence de l’administration doit valoir REJET de la demande.
Pour l’ACPE
Elisabeth Couvé
Le décret apparait insuffisant sur différents points :
L’impact sur la biodiversité et les espèces protégées à différents titres ne parait pas pris en compte, il devrait prévoir une analyse précise par groupe d’espèces.
La mise en parallèle de l’esthétique de la composition avec un danger imminent pour les personnes ou un risque phytosanitaire est proprement scandaleuse, au vu de l’importance des arbres dans la sauvegarde de l’environnement en général et du climat en particulier, tant du climat local que du climat général. L’autorisation préalable doit absolument être requise sur ce point esthétique !
La nature des éléments de preuve des risques de sécurité et phytosanitaires doivent être précisés, un simple procès-verbal paraissant notoirement insuffisant.
Le délai d’opposition ou d’autorisation tacite est trop court.
La contravention de 5ème classe parait peu dissuasive au regard des enjeux économiques pouvant conduire à la destruction des arbres. Il serait bon de rappeler les mesures de mise en demeure ou de suspension d’activité qui peuvent être associées à une telle destruction.
Merci.