Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures et projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

Consultation du 07/06/2023 au 28/06/2023 - 45 contributions

« Les deux projets d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation ont pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts (« l’arrêté de 2010 ») afin notamment d’intégrer pour la partie relative à l’irrigation les seuils et normes de qualités issues du Règlement (UE) n° 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (« le règlement européen »). »

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Commentaires

  •  utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation, le 27 juin 2023 à 09h46

    Je suis favorable l’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation la transition écologique et indispensable et tout les solutions pour limiter notre impacts et indispensable

  •  piegeur garde chasse, le 26 juin 2023 à 11h47

    je vois des pies attaquer des canetons,même cachés dans les hautes herbes !
    Beaucoup sont horrifiés,lors de la visite de leurr biens,de constater un carnage aux abords de leur poullailler:il y a passage tres visible des goupils ou légèr indice de fouine mais decapitation de tête des volatiles de la bassecourt…

  •  Réponse du collège Valorisation organique de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement et du Syndicat des Professionnels du Recyclage par Valorisation Agronomique, le 26 juin 2023 à 10h38

    Le collège Valorisation organique de la FNADE et le SYPREA tiennent à saluer la sortie de ces textes si nécessaires au regard du contexte de raréfaction de la ressource en eau. Nous pensons que la réutilisation des eaux non-conventionnelles fait partie des réponses à une meilleure utilisation de cette ressource vitale. Un certain nombre de points dans les documents proposés ont suffisamment attiré notre attention pour les porter à votre connaissance.

    Définitions :
    Il nous semble nécessaire de définir les notions de cultures industrielles et de flux admissible à la parcelle telles que mentionnées dans le texte.

    Fréquences analytiques :
    Les fréquences analytiques en microbiologie nous semblent difficilement tenables en raison des délais d’analyse en laboratoire.

    Article 12 : Surveillance des boues
    Les fréquences proposées d’au moins quatre analyses par an lorsqu’il n’y a pas d’épandage agricole nous semblent considérables lorsqu’il s’agit de petites installations (EH <2000 -32 t MS). A titre de comparaison, l’arrêté boues du 8 janvier 1998 dans son Annexe 4 complété par l’article 15 de l’arrêté du 21/07/2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif (…), préconise quatre analyses la première année mais seulement deux, par la suite, en année de routine.

    Article 13 : Surveillance de la qualité des sols
    Nous nous questionnons sur l’usage qui sera fait des analyses de sols prévues par cet article alors même qu’aucune valeur seuil n’est prévue pour les sols recevant des ENC. Cette disposition va renchérir les coûts analytiques.
    Nous nous interrogeons sur la pertinence d’analyses de salinité sur des parcelles hors zone littorale. Cette exigence gagnerait à être conditionnée géographiquement.

    Tableau 3, annexe 1 :
    Parmi les barrières suggérées, la maîtrise d’une partie d’entre elles (comme le lavage et l’épluchage) échappent aux producteurs et utilisateurs d’ENC, alors même qu’ils doivent en faire le suivi. Cette condition ne risque-t-elle pas d’être limitante et sans contrepartie positive ?

    Tableau 4, annexe II :
    L’arrêté ajoute des exigences concernant les concentrations bactériophage et en Clostridium. Or cette disposition se cumule avec les exigences du règlement européen qui exige 6 log d’abattement des phages et 4 à 5 log d’abattement des clostridium (surveillance de validation – section 2 tableau 4) pour la classe A. Il y a effectivement des exigences de concentrations dans la règlementation française d’arrosage d’espaces verts via l’instruction ministérielle de 2016, qui, si la concentration en entrée de STEU était faible (par ex < 4 log), alors une concentration minimale dans l’eau traitée était demandée. Malheureusement, un seuil pour les bactériophages <10 complété d’un abattement de 6 log est inatteignable dans de nombreux cas.

    Tableau 5, annexe II :
    Les fréquences demandées sont aussi strictes que pour une classe A. Cela nous semble non justifié au vu des cultures irrigués (fourrages type maïs ensilage destinés aux animaux). D’autant plus que ces fourrages font l’objet d’un stockage en silo avec montée en température (au même titre que le foin) avant d’être ingérés par les animaux.
    Cette exigence complique la logistique pour les petites installations telles que les lagunages. Une augmentation des coûts analytiques est à prévoir et présente un risque de dissuasion voire d’abandon de la solution REUT au regard des coûts et de la complexité.

  •  Ne pas utiliser d’eau non pluviale, le 24 juin 2023 à 21h29

    Face aux changements climatiques, modifier les pratiques est incontournable.

    Pourquoi continuer à arroser les espaces "verts" au lieu de choisir des espèces et/ou essences adaptées aux déficits hydriques ?

    41% des "besoins" en irrigation aujourd’hui sont pour le maïs que l’on veut produire dans le sud ouest, en alsace etc.
    Pourquoi s’obstiner à produire des cultures très consommatrices en eau en été, la période la plus critique?
    De nombreux agriculteurs sont déjà engagés avec une diversification des rotations en incluant plus de cultures d’hiver et des espèces plus tolérantes à la sécheresse. Les soutenir ainsi que les éleveurs.

    Interdire l’eau potable pour les arrosages OUI
    La remplacer par des eaux usées traitées sachant que :
    <span class="puce">- techniquement tout n’est pas traitable (médicaments, résidus de pesticides etc.)
    <span class="puce">- les résidus de produits de traitements ne sont pas "neutres"
    <span class="puce">- le risque de bio accumulation ne semble pas qualifié et quantifié
    PAS CONVAINCU
    d’autant moins qu’avec le décret sont déjà annoncées les DEROGATIONS aux seuils de qualité. Pourquoi en mettre (des seuils) s’ils ne seront pas respectés?

    Effet lobbies de l’agrochimie ou de l’industrie? injonctions de la FNSEA? limites technologiques? A quand de l’eau sans pesticides, excédents d’intrants, de métaux lourds?

  •  POUR L’ARROSAGE AVEC LES EAUX DES STATIONS D’ÉPURATION, le 24 juin 2023 à 15h29, le 24 juin 2023 à 15h48

    L’eau douce n’a rien a faire dans la mer. Et elle ne doit pas aller, non plus, dans les rivières contribuant ainsi aux inondations en aval.
    Bien évidemment, qu’elle doit passer par la terre pour nourrir les cultures et alimenter, de ce fait, les nappes phréatiques après avoir été traitées.

  •  Un bon début …, le 24 juin 2023 à 00h47

    Utiliser les eaux usées traitées pour irriguer les champs et les espaces verts est une bonne solution qui aurait dû être adoptée depuis longtemps.

    Cependant, cette mesure seule ne suffira pas à régler les problèmes de pénurie d’eau.

    Il faudrait également cultiver des plantes moins gourmandes en eau (sorgho à la place du maïs), réguler les arrosages (pas avant 21h l’été, contrôle des fuites …), investir dans la réparation des fuites dans les canalisations.

    Plus important, l’eau doit être taxée de manière progressive, avec un prix faible sur les premiers mètres cubes et qui augmente de manière exponentielle avec la consommation.

    Il faut également en finir avec les méga-bassines qui puissent l’eau dans les nappes phréatiques dont une partie s’évapore et le reste est souvent utilisé de manière excessive.

  •  Rejet dans les rivières , le 23 juin 2023 à 21h10

    Il serait déjà très intéressant de vous assurer que les industriels subventionnés à millions d’euros pour certaines installations ne polluent pas en rejetant accidentellement bien évidemment des rejets de prod ce qui n’est actuellement pas le cas occasionnellement !!!! Soude acides lors de cip ou encore dechets de dérivés laitiers puisque ces industriels n’alertent pas l’administration (pas vu pas pris) zéro rejets et sanctions…. Le sujet et long ces même entreprises peuvent rejeter jusqu’à 300 000 à 400 000 l d’eau osmosée qui cloree et adoucit car pH acide pourrait devenir potable…. Avant de mettre l’eau dans les champs travailler sur les sources de demain …. Il serait intéressant de maîtriser également les forages de ces entreprises aucuns contrôles des prélèvements dans les nappes et on demande au prolo de pas prendre de bain….

  •  Au sujet du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures, le 23 juin 2023 à 16h22

    Au chapitre I consacré à l’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées, n’est-il pas contradictoire de dire ?
    Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette instance par le préfet et réputé favorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu
    Le silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier vaut décision de refus.

    Au chapitre III (article 11) surveillance des eaux usées traitées et dans l’annexe II, comme le rapport de l’ANSES en date du 15 mars 2023 le souligne, il pourrait être utile de préciser la liste des méthodes applicables ou tout au moins indiqués des critères (méthodes normalisées, certifiées, etc…, méthodes alternatives reconnues équivalentes)

    Dans le tableau 4
    • Pour le paramètre Escherichia coli, il peut être utile de clarifier que nombre / 100 mL peut correspondre à UFC / 100 mL ou bien NPP / 100 mL.. Les unités sont manquantes pour les paramètres Coliphage et Clostridium perfringens.
    • Lorsqu’il existe un risque de formation d’aérosols, il parait plus opportun de prendre en compte le paramètre Legionella pneumophila, majoritairement en cause dans le cas de la maladie du Légionnaire.
    • Pour le paramètre Legionella, remplacer UFC/L par UFC/L ou NPP/L
    • Enfin il me parait pertinent d’ajouter, par cohérence, le paramètre Entérocoques qui figure dans le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts.

  •  Au sujet du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts., le 23 juin 2023 à 16h13

    Au chapitre I consacré à l’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées, n’est-il pas contradictoire de dire ?
    Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette instance par le préfet et réputé favorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu
    Le silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier vaut décision de refus.

    Au chapitre III (article 11) surveillance des eaux usées traitées et dans l’annexe II, comme le rapport de l’ANSES en date du 15 mars 2023 le souligne, il pourrait être utile de préciser la liste des méthodes applicables ou tout au moins indiqués des critères (méthodes normalisées, certifiées, etc…, méthodes alternatives reconnues équivalentes)

    Dans le tableau 1
    • Pour le paramètre Escherichia coli, remplacer UFC/L par UFC/L ou NPP/L – les résultats des méthodes applicables pour les eaux usées sont, dans une grande majorité, rendus en NPP / 100 mL (par exemple méthode NF EN ISO 9308-2).
    • Au terme Entérocoques fécaux, préférer le terme Entérocoques intestinaux tel qu’il figure déjà dans les arrêtés du contrôle sanitaire des EDCH ou des baignades.

    Dans le tableau 5
    • Pour le paramètre Escherichia coli, remplacer UFC/L par UFC/L ou NPP/L – les résultats des méthodes applicables pour les eaux usées sont, dans une grande majorité, rendus en NPP / 100 mL (par exemple méthode NF EN ISO 9308-2).
    • Compléter le tableau en ajoutant les fréquences d’analyses pour les autres paramètres microbiologiques du tableau 1 (Entérocoques, etc ..)

  •  Annexe I - tableau 1 : type d’usage - et Art 2 / projet AM irrigation de cultures , le 23 juin 2023 à 11h42

    Les types d’usage doivent faire l’objet d’une explicitation soit dans l’article 2, soit en astérisque en bas du tableau avec des exemples pour faciliter la vie des instructeurs REUT.
    Il est par exemple difficile de comprendre ce qu’englobe cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures semencières.
    Une forêt destinée à la filière bois irriguée par de la REUT entre dans les cultures énergétiques ? Donc qualité D minimum ou pas de qualité imposé ? Une pépinière alimentée par de la REUT entre dans les cultures ornementales, c’est à dire dans les cultures non vivrières ? Donc qualité B minimum ? C’est difficile de s’y retrouver.
    C’est quoi une culture industrielle ? Qu’est-ce qu’on englobe dans ce terme.
    Le tableau type d’usage, annexe 3, de l’AM du 02/08/2010, même s’il est imparfait, est plus clair à ce sujet.
    On parle de cultures maraichères, fruitières, légumières , de pépinières, d’arboriculture fruitière, de forêt.
    Ou alors il faudra très vite produire un guide à l’instructeur pour détailler les usages.

  •  Avis favorable pour ces deux arrêtés, le 23 juin 2023 à 10h33

    Bien sûr qu’il faut recycler l’eau et ne pas utiliser l’eau des nappes phréatiques ou des cours d’eau pour nettoyer nos villes ou arroser les espaces verts ! Les intempéries de ces dernières semaines ne doivent pas nous faire oublier la gravité de la situation au regard du changement climatique. Comme l’a dit notre Président, le temps de l’abondance est terminé, nous devons gérer nos ressources et principalement celle de l’eau. Sans eau, pas de vie !

  •  Diffusion de ce beau projet, le 23 juin 2023 à 09h04

    Nous ne pouvons qu’adhérer à ces deux beaux projets.
    Compte tenu de leur importance dans notre contexte de raréfaction de l’eau, ces sujets méritent une grande diffusion au niveau national.
    Est-ce le cas au niveau des grands media ?
    Je ne parle même pas de l’importance politique, tous les jours l’action des ministères n’est pas assez portée à la connaissance du grand public.
    Cordialement .
    Catherine

  •  Arrêté "Irrigation des cultures" : classement des cultures spécifiques aux outres-mer et date d’entrée en vigueur de l’arrêté, le 22 juin 2023 à 22h33

    Classement des cultures spécifiques aux outres-mer

    <span class="puce">- pour l’application des tableaux 1 à 3 de l’annexe I du nouvel arrêté "Irrigation des cultures", il conviendrait de préciser dans quels types de cultures sont classés la canne à sucre, la bananes et les autres types de cultures spécifiques aux territoires ultramarins d’une part, parce que ces précisions impactent la classe des eaux usées traitées à laquelle il peut être recouru et d’autre part, ça facilitera l’instruction des dossiers par des instructeurs non spécialistes en botanique !

    Date d’entrée en vigueur de l’arrêté

    <span class="puce">- le nouvel arrêté abroge l’arrêté du 02/08/10 modifié actuellement en vigueur : il conviendrait :
    => de préciser la date d’entrée en vigueur du nouvel arrêté ;
    => de prévoir / préciser les modalités et le référentiel d’instruction pour les dossiers de REUT "irrigation" déposés avant l’entrée en vigueur du nouvel arrêté et dont le contenu et les dispositions auraient été définies sur la base de l’arrêté du 02/08/10

  •  contre la liste des soi-disant ESOD, le 22 juin 2023 à 21h07

    Ces animaux que certains humains se permettent de condamner à mort ne connaissent pas l’usage abusif de la nature contrairement justement à bien des gens ;ils survivent ;ce n’est pas par plaisir si ils tuent une proie contrairement aux chasseurs qui sont bien plus predateurs puisque leur but est :de s’ennorgueillir bêtement de tuer (des êtres non armés bien sûr).ces animaux ; régulent en se nourissant des rats ou épurent des charognes limitant des maladies ;quand aux poules fruits…c’est aux propriétaires de les securiser.Les prédateurs et dérégulateurs de la nature sont ces humains qui ont soiffent de tuerie ;ce sont eux les ESOD

  •  avis favorable à la régulation des espéces aucasionants des dègats aux cultures et autre….., le 21 juin 2023 à 20h00

    Il serait incompréensible que l’on ne puisse plus règuler les espéces qui occasionnent des dègats aux cultures et dans les élevages

  •  avis favorable, le 21 juin 2023 à 14h18

    il ne faut pas gâcher cette ressource essentielle, mais avec beaucoup de précautions sur d’éventuels pollutions avec des produits qui ne pourraient pas être filtrés (ex : perturbateurs endocriniens, médicaments…)

    et puis rapidement autoriser l’utilisation domestique de base (toilette, machine à laver)

  •  Méthodes d’analyses microbio : E.coli, phages, Clos.perf/SBASR, le 21 juin 2023 à 10h12

    Tableau 4 /Irrigation
    →E.coli : qualité A à 10 /100ml : cela exclut la méthode "habituelle" Microplaques NF EN ISO 9308-3 (LQ <15/100ml)
    →Phages et Clostridium : pas d’unité.. <=10 /ml ?? ou <=10/100ml ??

    Textes Irrigation ou Espaces verts :
    le 1er utilise les Clostridium perfringens ou (ou = en remplacement? en parallèle??) les SBASR (spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices) pour le calcul d’abattement Tableau 6, mais pas pour le Niveau de qualité Tableau 4 ; le 2ème utilise les SBASR… pas clair. (avis : les SBASR partout .. ce serait plus simple)
    →pour les Clostridium perfringens, doit-on comprendre "spores de" Clostridium perfringens (comme pour les SBASR)??
    →Clostridium perfringens : méthode au choix du labo??

  •  je suis pour, le 20 juin 2023 à 20h05

    je suis favorable à l’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

  •  Remarques et questionnements de l’ARS Bretagne, le 20 juin 2023 à 16h14

    • Observations communes aux 2 arrêtés :

    Articles 1 et 11 : il y a besoin de préciser la nature des dangers environnementaux et sanitaires visés par la démarche d’ERS : là où le règlement UE 2020/741 du 25 mai 2020 fixe les principes de l’ERS et donne une idée des contaminants pouvant être évalués par comparaison avec les NQE, teneurs limites admissibles, … fixées par d’autres directives et règlements , l’annexe IV des arrêtés est beaucoup trop évasive ; l’interprétation de l’article 11 risque d’être très disparate entre les services instructeurs et les porteurs de projet

    Article 4 - avis requis sur les dossiers : le décret prévoit un cadre général d’avis CODERST + ARS (avec cas possibles d’une instruction uniquement par le Préfet) alors que les 2 arrêtés ne prévoient qu’une consultation du CODERST. Soit il faut retirer cette mention de l’article 4, soit il faut la compléter en ajoutant l’avis ARS. Sur le fond, l’ARS considère que son avis permet d’appuyer et de sécuriser les services des DDT(M) dans l’instruction des dossiers

    Les conditions de rétroactivité ne sont pas précisées pour les projets déjà autorisés : délai pour une mise en conformité vis-à-vis des exigences de qualité, actualisation/compléments de l’ERS, etc. : il n’y a donc aucune visibilité sur les attendus requis, tant pour les porteurs de projets que pour les services instructeurs

    • Observations sur l’arrêté « irrigation agricole »

    On ne retrouve pas dans l’arrêté une disposition importante de la norme ISO 16075-2 (2020), sur laquelle est basée le règlement UE, qui indique (article 4.2.1 et annexe A) : « il est très important de désinfecter toutes les EUT qui sont utilisées pour irriguer des légumes consommés crus » , « la désinfection des EUT est une barrière obligatoire pour l’irrigation des légumes consommés crus »

    Article 6 :
    o il y a impérativement besoin de préciser comment apprécier la conformité de l’eau si des points de conformité complémentaires sont définis (bassins de stockage au plus près de l’irrigation), ce qui est le cas pour bon nombre de projets déjà autorisés puisque l’arrêté du 2 août 2010 fixait dans son article 10 la réalisation du suivi routine au plus près du point d’usage ; l’arrêté du 2 août 2010 fixait des seuils sanitaires applicables au point d’usage et des objectifs d’abattement entrée-sortie STEU (suivi périodique) là où le nouvel arrêté fixe, au même point de conformité, à la fois des valeurs seuils et des performances d’abattement : faut-il satisfaire aux 2 exigences au même point de conformité ?
    o si la performance d’abattement log n’est pas respectée faute d’avoir une charge microbienne suffisante en entrée de STEU, comment interpréter la mention suivante du tableau 6 : « Si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées pour parvenir à une réduction log10, l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau usée traitée signifie que les exigences de validation sont satisfaites » : est-ce à dire qu’une eau avec un abattement de 3 log pour le paramètre Clostridium présentant une contamination = 10 ne peut pas être qualifiée de qualité A ?

    Annexe I – section 1, tableau 1 :
    o On ne retrouve pas la catégorie des fruits séchés au soleil récoltés au moins 60 jours après la dernière irrigation (norme, art. 4.2.3)
    o Comment interpréter ce tableau pour les légumes consommés cuits par les consommateurs (mais pouvant être commercialisée à l’état brut sans traitement de cuisson) ? Exemple : la pomme de terre peut-elle être qualifiée de culture vivrière transformée, éligible à une irrigation par une eau de qualité B sans mesure barrière additionnelle ?

    Annexe I – section 1, tableau 2 :
    o Le tableau prévoit la possibilité d’irriguer :
    <span class="puce">- des légumes consommés crus et des pâturages avec une eau de qualité D en cas d’utilisation localisée alors que la norme l’exclut totalement
    <span class="puce">- des légumes consommés crus avec une eau de qualité C et 2 équivalents barrière complémentaires alors que la norme prévoit 3 équivalents barrière
    <span class="puce">- des légumes racines consommés crus avec une eau de qualité C contre l’avis de l’ANSES

    Annexe I – section 1, tableau 3 :
    o Pour l’irrigation des cultures vivrières, il faut préciser que l’irrigation localisée n’inclut pas la micro-aspersion (technique non compatible avec le respect de conditions d’irrigation développées pour les 2 premières lignes)
    o La liste proposée des mesures barrière est incomplète comparativement à la norme (il n’y a pas le séchage au soleil des cultures, notamment fourragères)
    o L’interprétation de l’inactivation naturelle des agents pathogènes par arrêt d’irrigation avant récolte doit être précisée : l’importance de l’abattement log est-il lié par une relation mathématique avec la durée de non-irrigation avant récolte (ex : en cas d’arrêt d’irrigation 10 jrs avant la récolte, quel est l’abattement log et le nombre d’équivalents barrière à retenir ?)
    o Pour l’irrigation des cultures fourragères et semences, l’abattement log du contrôle d’accès au champ est très restrictif par rapport à la norme (art. 4.3.6)

    Annexe II – section 1, tableau 4 :
    o Pour l’indicateur viral, il faut déterminer précisément quel est celui retenu au risque d’avoir un indicateur différent en fonction des territoires, capacités des laboratoires d’analyse, etc. : c’est soit les coliphages totaux, soit les coliphages somatiques, soit le bactériophage RNA-f spécifique mais pas l’un et/ou l’autre (lien à faire avec le paramètre retenu pour l’irrigation des espaces verts)
    o Par commodité, préciser (* de bas de tableau par exemple) les valeurs seuils applicables aux classes B, C et D pour les MES et DBO5 en fonction de la charge organique traitée dans la STEU
    o Les unités ne sont pas précisées pour les paramètres « phage » et Clostridium perfringens
    o Il est donc retenu que l’indicateur parasitaire est bien Clostridium en lieu et place des SBASR (lien à faire avec le paramètre retenu pour l’irrigation des espaces verts) ?

    Annexe II – section 1, tableau 5 :
    o Il est prévu un suivi routine hebdomadaire ou tous les 15 jours pour les paramètres « phage », Clostridium alors que le règlement UE ne le prévoit pas : cela va avoir des répercussions importantes sur les coûts d’exploitation pour les porteurs de projet et ce d’autant plus s’il y a plusieurs points de conformité

    Annexe II – section 2, tableau 6 :
    o Il est prévu un abattement de 5 log pour le paramètre SBASR alors que le tableau 5 indique que le paramètre retenu pour le risque parasitaire est Clostridium
    o Le tableau n’indique pas le nombre minimum de campagnes de mesures nécessaires pour valider les performances de la STEU ni la périodicité du suivi (tous les 2 ans ?)

    Annexe II – section 3 :
    o Les méthodes analytiques de référence ne sont précisées pour aucun des paramètres de surveillance

    • Observations sur l’arrêté « irrigation espaces verts »

    Article 6 et annexe I, section 1, tableau 1 :
    o il y a impérativement besoin de préciser comment apprécier la conformité des classes de qualité aux points de conformité : l’arrêté du 2 août 2010 prévoyait un point de conformité sortie STEU (suivi périodique) avec validation des performances de la STEU (abattement EI + phage + SBAS) et un point de conformité « usage » (suivi routine) avec application de seuils sanitaire (MES + DCO + E. coli) là où le nouvel arrêté prévoit une évaluation de conformité en un unique point sortie STEU : comment apprécier la conformité si des points de conformité complémentaires sont conservés/ajoutés ? Faut-il appliquer un raisonnement identique ?
    o le nouvel arrêté ne fixe plus de dispositions concernant le suivi périodique (ou validation des performances de la STEU) : fréquence, périodicité, nombre de campagnes de mesures

    Annexe I, tableaux 2 et 3 : l’évolution du texte pourrait présenter une opportunité pour apporter des précisions sur la notion d’espaces verts dont l’accès est restreint au public.

  •  Des arrêtés trop permissifs, le 19 juin 2023 à 12h27

    Concernant les deux projets d’arrêtés, il serait pertinent de préciser sur celui concernant l’irrigation de cultures, dès l’article 1er, que les installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement sont exclues du dispositif. Ceci permet de faire le parallèle avec l’arrêté concernant les espaces verts qui autorise leur usage.

    L’article 9-2 des deux arrêtés interdit l’utilisation d’eaux usées traitées sur les périmètres rapprochés de captages destinés à la production d’eau potable, avec dérogations possibles après avis de l’hydrogéologue agréé. Cela me parait présenter un danger pour la qualité de l’eau potable. Les projets d’arrêtés se basent surtout sur les agents pathogènes présents dans les eaux usées traitées, or d’autres sources de pollution (potentiellement de long terme, comme on le constate malheureusement avec les produits phytosanitaires) s’y trouvent aussi (micro-polluants, résidus médicamenteux). Pour le moment, il me semblerait judicieux d’interdire toute utilisation sur les périmètres de captage, dont le périmètre éloigné lorsqu’il existe, sans dérogation possible.

    Plus généralement, les deux arrêtés imposent des fréquences de suivi de la qualité de l’eau utilisée, toujours principalement sur des paramètres microbiologiques. Leur article 11 fait bien mention d’un suivi complémentaire, mais au cas par cas, de micropolluants et autres (produits pharmaceutiques, micro plastique). Il me parait pertinent d’imposer une analyse par an (ou au strict minimum une à la mise en service du dispositif) des paramètres évoqués dans ce même article 11, afin de bénéficier d’un historique des apports en cas de dégradation éventuellement constatée de la qualité des sols d’ici 5 à 10 ans.

    Il est évoqué le suivi des boues produites mais la finalité de cette action parait peu claire à la lecture des projets d’arrêtés (hormis le fait de suspendre la réutilisation). Est-ce justement un moyen d’avoir un spectre plus large d’analyse des micropolluants éventuellement présents dans les eaux usées traitées ?

    L’article 13 de l’arrêté relatif à l’irrigation [Surveillance de la qualité des sols] ne se retrouve pas dans l’arrêté pour les espaces verts. Ce suivi pourrait toutefois s’avérer pertinent dans certains contextes. Cela ne représente pas une contrainte importante, d’autant que la fréquence minimum est fixée à tous les 10 ans.

    Enfin l’article 3 de l’annexe IV [Contenu du dossier de demande d’autorisation], aurait pu faire l’objet d’un article à part entière des deux arrêtés. L’évaluation de l’impact, positif ou négatif, d’une station de traitement des eaux usées sur le milieu récepteur est un point important à prendre en considération avant d’envisager d’exporter tout ou partie de ses rejets vers un autre usage.

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