Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures et projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

Consultation du 07/06/2023 au 28/06/2023 - 45 contributions

« Les deux projets d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation ont pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts (« l’arrêté de 2010 ») afin notamment d’intégrer pour la partie relative à l’irrigation les seuils et normes de qualités issues du Règlement (UE) n° 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (« le règlement européen »). »

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Commentaires

  •  Contribution de la FNSEA, le 28 juin 2023 à 20h06

    Le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des cultures était attendu de longue date, le règlement européen datant de 2020.
    Si la FNSEA salue sa mise en consultation et l’éclairage proposé aux acteurs agricoles pour en comprendre la portée, elle rappelle l’enjeu d’anticiper et de travailler en amont de la finalisation des projets de textes avec les acteurs concernés.
    Le temps de la consultation du public est largement insuffisant pour s’assurer que l’ensemble des paramètres introduits sont adaptés. En outre, le projet n’est accompagné d’aucune étude d’impact des nouvelles exigences introduites.
    L’enjeu pour la FNSEA est que cet arrêté permette le déploiement de la réutilisation des eaux usées traitées pour répondre aux besoins de l’agriculture dans le respect des milieux. Il doit, dans le respect du règlement européen, lever les différents freins à la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation identifiés, en apportant de la clarté et en tenant compte des différentes situations rencontrées sur le terrain.
    La FNSEA est particulièrement vigilante aux mesures relatives la responsabilité des parties prenantes, et souhaite que ce texte sécurise pleinement les agriculteurs face aux exigences sanitaires actuelles et futures, afin que les irrigants qui feront le choix de la REUT ne soient pas pénalisés en cas d’évolution de la réglementation ou d’identification de nouveaux risques émergents. Dans son écriture actuelle, le projet d’arrêté ne nous semble pas être suffisamment clair sur plusieurs points que nous allons détailler. Nous préconisons en outre qu’une réflexion soit ouverte sur la possible extension du fonds de garantie « boues » à la REUT.
    Enfin, la FNSEA souligne également que le texte n’apporte pas de précisions concernant les situations pour lesquelles il peut y avoir le mélange d’eaux d’origines différentes pour un usage précis, ou pour lesquelles il peut y avoir plusieurs usages (irrigation ou arrosage des espaces verts) à partir d’un seul type d’eau. L’intégration d’un article ad hoc est d’autant plus importante que les deux projets d’arrêté en consultation en matière de REUT comportent des classes de qualité d’eau et de types de suivi qui diffèrent.
    Nos propositions d’évolution du projet d’arrêté, dans le délai réduit de la consultation du public, sont les suivantes.
    Article 2 :
    Nous demandons que la définition de « partie prenante aux barrières » soit précisée. En effet, sa rédaction apporte de l’ambiguïté, car sa rédaction actuelle peut laisser sous-entendre que cela concerne les revendeurs (primeurs, grande surface etc.), notamment si l’on prend en compte les mesures barrières de l’annexe 1 de lavage à l’eau potable ou pelage des fruits, ou autres acteurs postérieurs à la REUT.
    Nous demandons également que les termes de « mesures préventives et correctives » soient définis dans l’article 2.
    Article 3 :
    La FNSEA demande à ce que les aspects liés à la responsabilité des parties prenantes soient clarifiés dans l’arrêté. La FNSEA souhaite que le texte apporte des précisions sur la nature contractuelle ou non du document d’engagement entre les parties. En cas de contentieux, les parties prenantes seront-elles condamnées collectivement ou individuellement selon leurs responsabilités décrites dans le document d’engagement pour non-respect des prescriptions. D’autres sanctions administratives ou pénales sont-elles envisageables ? Ces flous doivent pour nous être précisés.
    Article 9
    La FNSEA s’interroge sur les fondements scientifiques qui ont conduit à préciser des % de pente très faibles. Elle souhaite s’assurer qu’ils sont bien justifiés et demande, le cas échéant, leur relèvement.
    Annexe I :
    La comparaison des éléments de l’annexe I avec le règlement européen montre plusieurs différences. Ainsi les types d’usage ne sont pas définis de la même façon, ce qui engendre des exigences différentes. Les mesures barrières identifiées dans l’annexe 1 sont parfois plus restrictives que celles indiquées dans les lignes directrices publiées en août 2022 par la Commission européenne. La FNSEA ne comprend pas ces différentes et demande à ce que celles-ci soient soit justifiées, soit retirées pour une harmonisation avec le règlement européen.
    Annexe II :
    La comparaison des exigences en matière de surveillance et de seuils montre là-aussi que le texte français va plus loin que le règlement européen. Comme pour l’annexe I, la FNSEA ne comprend pas ces différentes et demande à ce que celles-ci soient soit justifiées, soit retirées pour une harmonisation avec le règlement européen.
    Annexe III :
    Notre lecture de l’annexe III montre que les mesures préventives et correctives du risque seraient obligatoires, ce qui n’est pas le cas dans le règlement européen où elles sont facultatives. Sur cette annexe, la FNSEA demande également que le texte français ne soit pas plus contraignant que le texte européen.
    En outre, la FNSEA s’interroge sur la définition très large des zones sensibles.

  •  Commentaires de la FNCCR : Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures, le 28 juin 2023 à 19h56

    Globalement le projet d’arrêté préserve certaines dispositions de l’arrêté du 2 août 2010 qui sont complémentaires à celles du règlement UE 2020/741 notamment pour ce qui concerne les mesures préventives et correctives de gestion du risque. Il en résulte un texte plus complet sur le plan sanitaire. Toutefois, nous souhaitons soumettre quelques observations qui nous semblent importantes :

    *La correspondance entre textes européens et nationaux :
    Ce projet d’arrêté gagnerait en clarté et lisibilité pour tous les acteurs s’i l’employait les mêmes termes pour les définitions que son équivalent européen. Le futur arrêté devrait retranscrire, à minima, les dispositions du règlement européen UE 2020/741 qui est entré en vigueur le 26 juin dernier. Son contenu est directement applicable aux états membres sans mécanisme de transposition. Selon nous, les dispositions « socle » du projet d’arrêté devraient reprendre fidèlement les termes et définitions du texte européen. Il ne faut pas oublier que l’un des objectifs du règlement cité est de faciliter les échanges des produits de l’agriculture au sein de l’Union par la mise en place d’exigences minimales de qualité pour tous les états de manière harmonisée.

    *Les eaux urbaines résiduaires traitées conformément… y compris N et P ? :
    D’une manière générale, aussi bien sur le texte européen que sur le projet d’arrêté, nous nous interrogeons sur les définitions dans ces deux textes de « l’eau de récupération » ou des « eaux usées traitées ». Ces définitions mentionnent les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences, soit de la directive ERU pour le texte européen, soit le l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le texte national. Dans les deux cas ces exigences prévoient l’abattement de l’azote et du phosphore dans les zones sensibles (soit une partie très significative du territoire national). Pourtant cet abattement n’est pas nécessairement souhaité par l’agriculteur irrigant, utilisateur de ces eaux. Sera-t-il possible d’approvisionner « l’installation de récupération » ou « l’installation de production des eaux usées traitées » (juste pour souligner les deux définitions pour la même installation) avec des eaux avant une dénitrification ou déphosphatation règlementaires ?

    *Le prérequis de la conformité des boues vis-à-vis des exigences d’épandage agricole :
    Tout comme les autres textes relatifs à la réutilisation de l’eau en cours de consultation, il nous semble qu’il n’est pas nécessaire de faire de la conformité des boues aux exigences d’épandage un prérequis pour obtenir une autorisation. En revanche, l’évaluation des risques doit prendre en compte les situations de dépassement des seuils de conformité des boues tel que cela a été prévu à l’annexe II du règlement européen.

    *La protection de l’environnement… y compris du milieu aquatique récepteur :
    L’article 1 du projet d’arrêté précise « Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l’environnement ». Les exigences relatives à la maîtrise des risques sanitaires de cette activité, issues du règlement UE et de l’arrêté du 2 août 2010 sont largement présentes dans le texte. En revanche, on ne remarque pas des mentions spécifiques aux situations, permanentes ou temporaires, dans lesquelles l’apport des eaux usées traitées issues des stations d’épuration urbaines aux milieux aquatiques devient indispensable pour la préservation de cet environnement. Cela est pourtant le cas dans le texte européen (cf. Rgt UE, article 2 – champ d’application, alinéa 2, c).
    Nous rappelons l’évidence que la réutilisation des eaux usées traitées ne crée pas d’eau supplémentaire : tout projet doit donc être étudié de façon globale dans le contexte de la gestion de l’eau du territoire et plus généralement de la masse d’eau réceptrice. Dans de nombreux cours d’eau en tête ou en milieu de bassin, les rejets des STEU constitue une part importante du soutien d’étiage. L’étude de tout projet de REUT devrait donc faire l’objet d’un volet relatif au bilan hydraulique en lien avec la déclaration ou l’autorisation de rejet IOTA du système d’assainissement. On peut penser qu’en milieu littoral, les projets de REUT sont en général « sans regret » même s’il ne faut pas négliger l’intérêt d’apport d’eau douce dans les estuaires.
    Ailleurs, selon la sensibilité du milieu récepteur de EUT en particulier en période de basses eaux, la REUT doit sans doute être limitée au cas de substitution à des prélèvements d’eau dans le milieu récepteur en aval ou au droit du point de rejet de la STEU.
    Plus concrètement, il nous semble indispensable de préciser dans ce texte, concernant le contenu de l’autorisation de l’annexe V, notamment au 10°, les situations au cours desquelles la STEU peut être contrainte de limiter, voire d’interrompre l’approvisionnement de l’installation de récupération, en raison de sa contribution indispensable au débit d’étiage minimal dans le cours d’eau ou, par-delà de ce débit pour diminuer un risque pour le milieu aquatique (ex. contribution à la dilution d’une pollution ponctuelle) même si cette éventualité est peu probable.

    *Les limites de la responsabilité de la collectivité en charge de l’exploitation de la STEU :
    La « convention » ou le « document d’engagement » mentionné à l’article 3 prévoit les responsabilités des parties prenantes, exploitants de la STEU, de l’installation de récupération et utilisateur final. Celle-ci devrait préciser que les exploitants de la STEU et/ou de « l’installation de récupération » ne peuvent pas être tenus responsables des conséquences pour « l’utilisateur final » des limitations ou interruptions citées.
    En effet, il serait inacceptable pour les collectivités en charge de la compétence assainissement, contraintes de respecter des mesures de soutien d’étiage du cours d’eau, de devoir par ailleurs indemniser « l‘utilisateur final » de « l’eau de récupération » pour les conséquences financières du respect de la règlementation.

    La FNCCR

  •  Contribution SEMAE - Interprofession des semences et plants, le 28 juin 2023 à 19h11

    SEMAE, l’interprofession des semences et plants salue la volonté de l’Etat d’autoriser la REUT. Disposer de ressources hydriques supplémentaires représente une opportunité pour l’irrigation des cultures semencières.
    En effet, l’accès à l’irrigation constitue un prérequis pour la mise en place de contrats de multiplication pour de nombreuses espèces. Les quantités d’eau doivent être apportées à des stades clés de la culture (implantation, remplissage du grain…), ce qui en fait une des conditions essentielles de la qualité des semences et plants produits.
    Dans le présent projet d’arrêté, les cultures semencières peuvent être irriguées par des eaux usées relevant de toutes les catégories de niveaux de qualité sanitaire (A, B, C et D).
    Cependant, SEMAE souhaiterait que le champ d’application de l’arrêté et de ses dispositions relatives aux « cultures semencières » soit précisé, notamment pour les cultures de matériel de reproduction des végétaux qui ne sont pas sous la forme de « semence », mais de plants. Les plants (plants de pomme de terre, plants de légumes, plants de fraisiers) entrent-ils dans la même catégorie que les « cultures semencières » ?

  •  Position du Groupe SAUR, le 28 juin 2023 à 18h39

    Le Groupe SAUR salue la volonté affichée de l’Etat de promouvoir la pratique de la REUT, qui est un des outils à disposition des acteurs de l’eau pour lutter contre le stress hydrique.
    A la suite nous faisons un certain nombre de commentaires sur les projets d’arrêtés, soit pour en clarifier certains aspects, soit pour souligner quelques points qui mériteraient d’être reconsidérés dans l’objectif de faciliter les projets de REUT.

    Commentaires communs aux deux arrêtés :

    Article 1 :

    <span class="puce">-  Les textes conditionnent le recours à la REUT à la qualité des « boues » des stations de traitement des usées (conformité de celles-ci à l’arrêté de 98). Or, au regard de l’objectif poursuivi, cela ne devrait pas être le cas. En effet, cette conditionnalité n’a pas de justification technique, la qualité des boues ne préjugeant pas de la qualité de l’eau traitée. Elle pourrait en outre, si la réglementation sur la valorisation agronomique des boues se durcit, écarter de plus en plus de STEU de la possibilité de faire du REUT et créer de l’incertitude juridique pour les porteurs de projet.

    <span class="puce">-  Les textes excluent également les eaux issues de stations reliées à des installations ICPE, rubriques 2730, 2731, 3650, sauf à réaliser un traitement thermique des eaux issues de ces installations. Cette exclusion systématique pose un problème, dans la mesure où la présence d’une seule de ces installations dans le bassin versant d’une STEU, empêcherait la réalisation d’un projet de REUT sur cette STEU. Afin de s’affranchir de cette difficulté, il nous semblerait judicieux, par exemple :
    o Soit de fixer un pourcentage maximal des eaux usées provenant de ces installations, par rapport au flux total traité par la STEU,
    o Soit que l’obligation de traiter thermiquement les eaux usées des installations ICPE concernées soit prévue par les arrêtés de prescription générales de ces mêmes ICPE, dans le cas où la STEU réceptrice de ces effluents comporte une installation de REUT,
    o Soit que cette exclusion ne soit pas générale pour l’ensemble des projets de REUT, mais seulement pour certains usages, en fonction des analyses de risques.

    Article 2 :

    Le « Producteur des Eaux usées traitées » est défini comme l’exploitant ou le maitre d’ouvrage. Il serait préférable de reprendre le cadre défini par l’arrêté du 21 juillet 2015, qui ne vise que les maîtres d’ouvrages. Aussi, ces nouveaux arrêtés doivent viser les seuls maîtres d’ouvrages qui décident, au titre de leurs prérogatives, de mettre en place ce type de projet.

    Concernant « l’Utilisateur » : dans certains cas, des projets de REUT consisteraient à alimenter des canaux d’irrigation. Dans ces cas, il faut que l’association d’irrigants puisse avoir cette qualité d’utilisateur afin de porter les engagements de ses adhérents utilisateurs de l’eau usée traitée.

    Concernant le Point de conformité : le cas de plusieurs points de conformité en sortie de l’Installation de production des eaux usées traitées doit pouvoir être envisagé (Cas d’un « multi usages » avec des niveaux de traitement et des qualités d’eau différents).

    Article 3 :

    L’article 3 de chacun des 2 projets d’arrêtés prévoit un « document d’engagement entre les parties » (producteur des eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateurs) et précise également que ce projet prend la forme d’un « projet de convention » que les parties s’engagent à signer dès l’octroi de l’autorisation.
    Ce dispositif paraît présenter deux inconvénients :
    <span class="puce">-  Que se passe-t-il si l’une des parties prenantes refuse de signer cette convention ? Il faudra déployer de l’énergie pour conclure ces conventions ; nous ne pouvons porter la responsabilité des usages de l’eau réutilisée.
    <span class="puce">-  Et surtout ces conventions ne seront pas opposables aux tiers (ex ; demande d’autorisation déposée par exploitant STEP – non-respect de leurs obligations par les utilisateurs, notamment équivalents barrière – recours d’une association environnementale ou de protection de l’environnement)

    Plutôt qu’une convention, il conviendrait de ne prévoir que le document d’engagement des parties, à annexer à l’arrêté préfectoral d’autorisation. Celui-ci présente en outre l’avantage de mentionner plusieurs agriculteurs ou usagers dans une autorisation préfectorale.
    Nous vous proposons donc les modifications suivantes :
    <span class="puce">-  Compléter l’annexe V des 2 projets d’arrêtés relatif au contenu de l’autorisation, pour y intégrer le document d’engagement des parties (voir ci-dessous Annexe V)
    <span class="puce">-  Supprimer dans l’article 3 de chacun des 2 projets d’arrêtés (qui prévoit la signature d’une convention) ce 2ème paragraphe : « Lorsque le producteur des eaux usées traitées et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées du projet ou toute autre partie prenante sont des personnes physiques ou morales distinctes, ce document prend la forme d’un projet de convention que les parties s’engagent à signer dès l’octroi de l’autorisation ».

    Article 4 :
    Cet article stipule que le dossier complet doit être transmis pour avis au CODERST. Or le décret cadre indique que lorsque le projet respecte les exigences minimales des arrêtés, l’avis du CODERST n’est pas requis. Il semble donc y avoir contradiction entre les 2 textes.

    Les articles 4-II et 4-III des 2 projets d’arrêtés (irrigation des cultures et arrosage des espaces verts) prévoient en toutes circonstances la transmission du dossier de demande d’autorisation au CODERST et à l’ARS.
    C’est contradictoire avec l’article R 211-131 du projet de décret, mais les 2 arrêtés prévoient dans leur article 17 (espaces verts) ou 18 (irrigation cultures) l’abrogation automatique des articles 4 et 5 relatifs à l’autorisation préfectorale, dès l’entrée en vigueur du décret.
    Or ceci semble inutile, car tant que le nouveau décret ne sera pas adopté, celui du 22 mars 2022 restera en vigueur : et lui aussi prévoit la consultation du CODERST et de l’ARS en toutes circonstances.

    <span class="puce">-  C’est pourquoi les 2 arrêtés ne devraient contenir aucune disposition relative à la délivrance des autorisations, aujourd’hui régie par le décret du 22 mars 2022 et, demain, par le nouveau décret.

    <span class="puce">-  Par ailleurs, s’il en est encore temps, il conviendrait de proposer également une autre rédaction pour le projet de décret, au dernier alinéa de l’article R211-131, à savoir :
    o « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’arrêté mentionné à l’article R 211-129, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis »
    o A la place de ; « Lorsque le projet respecte les exigences de qualités minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d’atteindre un niveau de protection équivalent définies par l’arrêté mentionné à l’article R 211-129, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis »

    En effet, la rédaction de l’article R 211-129 nous parait confuse : elle subordonne la dispense de consultation du CODERST et de l’ARS à l’examen au fond du dossier de demande d’autorisation
    En réalité, c’est de cette manière que la question devrait être traitée :
    <span class="puce">-  Le dossier est-il dispensé de la consultation du CODERST et de l’ARS, sans préjuger de sa qualité ?
    <span class="puce">-  Dans un second temps, le dossier respecte-t-il la réglementation pour que l’autorisation préfectorale (avec ou sans consultation) puisse être accordée ?

    Il conviendrait également de préciser que le dossier d’autorisation est spécifique à l’installation de production des eaux usées traitées et pourra alors comprendre plusieurs usages (et non spécifique à chaque usage satisfait à partir de la même installation des eaux usées traitées).

    Cet article a vocation à être abrogé lors de la parution de deux décrets mentionnés aux articles 17 ou 18. Nous comprenons que ces décrets sont des textes distincts du décret en cours de consultation. Si tel est le cas, y a-t-il de la visibilité sur le calendrier de sortie de ces nouveaux textes ? Si tel n’est pas le cas, y aura-t-il un arrêté ou une instruction précisant le contenu attendu des dossiers de demande ?

    Article 6 :
    Dans le premier paragraphe de l’arrêté « espaces verts », « points de conformité éventuels » doit-il s’entendre comme « point de conformité complémentaire » tel que défini à l’article 2 ?
    Par ailleurs, cet article définit des exigences de qualité minimales pour l’eau usée traitée. Nous attirons votre attention sur le fait que les classes de qualité A, B, C, D définies pour les deux usages arrosage d’espaces verts et irrigation agricole ne sont pas les mêmes ce qui est susceptible d’induire des difficultés de lisibilité et de mise en œuvre notamment en cas de sites pratiquant le « multi-usages » qui fera cohabiter des classes de qualité différentes selon les usages.

    Article 13 (arrosage espaces verts) et article 14 (irrigation des cultures) :
    Serait-il possible de fournir un modèle-type de carnet sanitaire ?

    Article 17 (arrosage espaces verts » et 18 (irrigation des cultures » :
    Ces articles abrogent l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.
    Cependant on note l’absence de dispositions transitoires pour ces 2 projets d’arrêtés, ainsi que de délai pour la prise d’effet de cette abrogation et le régime applicable aux installations existantes.
    Ces dispositions semblent d’autant plus nécessaires, que pour le projet « irrigation des cultures", les nouvelles dispositions et exigences de qualité sont nettement plus sévères que celles prévues par l’arrêté existant.
    Par ailleurs, qu’en est-il des dossiers d’instruction en cours ? quelles mesures seront prises s’ils ne répondent pas aux exigences à venir ?

    Annexes :

    Annexe III :
    Des valeurs indicatives sont données pour les contraintes de vitesse de vent. Ces valeurs en général assez pénalisantes (en particulier pour l’irrigation des parcelles agricoles – et dans les zones littorales où elles sont pratiquement toujours dépassées), risquent « par défaut » d’être retenues par les services instructeurs comme valeurs de référence dans les instructions des dossiers, ce qui pourrait être pénalisant pour nombre de projets.
    Il nous semble préférable de ne pas donner de valeur et d’indiquer que la contrainte de vitesse de vent doit être adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d’utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l’eau …).

    Cette même remarque s’applique aux distances à respecter entre les zones d’utilisation des eaux usées traitées et les activités à protéger.

    Annexe V :
    Point 10 : nous proposons que les obligations incombant aux différentes parties prenantes prennent la forme de « documents d’engagement des parties » annexés à l’autorisation.

    Point 11 : nous proposons soit de supprimer ce point, soit d’indiquer « La durée de validité de l’autorisation le cas échéant », pour rester en conformité avec le projet de décret qui ne prévoit pas d’autorisation à durée déterminée.

    Commentaires spécifiques à l’arrêté irrigation

    Certaines définitions mériteraient d’être précisées ;
    Article 2 :
    <span class="puce">-  « cultures non vivrières, industrielles, énergétiques », cf annexe 1 Tableau 1
    <span class="puce">-  « bâche ou réservoir hermétique » si des lagunes sont disponibles sur site, peuvent-elles servir de stockage, ce qui réduirait les coûts d’investissement ?
    Article 11 :
    <span class="puce">-  §3 : « flux admissible à la parcelle »

    Article 13 :

    L’analyse de la salinité du sol ne semble pas avoir d’intérêt hors d’une zone littorale, ne peut-on pas réserver cette surveillance de la salinité du sol que pour les zones littorales ?

    Annexe II Tableau 4

    Par rapport au Règlement Européen, le projet d’arrêté rajoute une exigence de surveillance « en routine » des concentrations en Coliphages et en Clostridium perfringens (ce tableau ne précise d’ailleurs pas l’unité relative à ces paramètres), alors que ces mêmes paramètres ne sont prévus qu’en « validation », et uniquement pour la qualité A, dans ce Règlement.
    Cette exigence supplémentaire par rapport au Règlement aura pour conséquence une complexification et un renchérissement des projets, ainsi qu’une augmentation de la durée du rendu des résultats aussi bien pour ces 2 nouveaux paramètres microbiens que pour la DBO5 ; augmentation significative de délai qui sera préjudiciable à la gestion des eaux usées.
    Nous demandons que ces deux paramètres ne soient analysés que dans les strictes conditions prévues au Règlement européen, sans surtransposition.

    Nous formulons également les remarques suivantes concernant les limites, paramètres, unités, performances et méthodes d’analyses :

    <span class="puce">-  Unité du paramètre « turbidité » en NTU ou NFU et pas en NUT.
    <span class="puce">-  Anomalie sur le paramètre E. coli en qualité A : la limite de quantification de la méthode COFRAC utilisée jusqu’à présent par les laboratoires en France ne permet pas d’atteindre une valeur < 10 (nombre/100mL) mais 15.
    <span class="puce">-  Pas d’harmonisation entre les paramètres suivis dans le projet « irrigation des cultures » et les paramètres suivis « en arrosage des espaces verts » : Coliphages, Clostridium ; ce qui va complexifier la gestion des échantillons (selon l’usage visé) et des méthodes d’analyses par les laboratoires (cas des sites multi-usages où les calendriers de suivi sont coordonnés),
    <span class="puce">-  Des préconisations de méthodes d’analyse seraient les bienvenues (volet totalement absent des 2 projets d’arrêté),
    <span class="puce">-  Certains niveaux d’abattement microbiens attendus de 4 à 6 Log en qualité A (irrigation des cultures) risquent de s’avérer impossible à démontrer (cas des spores et coliphages) ; pour s’affranchir de ce risque, nous proposons d’indiquer qu’en cas de présence insuffisante en eau brute de ces paramètres pour en mesurer l’abattement tel que spécifié, leur absence en eau de sortie de STEU garantit la conformité par rapport à ces mêmes paramètres.

    Annexe II, tableau 6 :

    Des abattements log (critères de validation) ont été rajoutés pour les classes B, C et D alors qu’ils n’existent pas dans le Règlement Européen, ce qui complexifie le traitement des eaux usées et renchérit les projets. Là aussi, nous demandons une stricte application du règlement européen (déjà beaucoup plus contraignant que l’arrêté de 2010) sans surtransposition.

    Commentaire général
    Globalement la complexification de la gestion des dossiers et le renchérissement des modalités de surveillances vont alourdir les projets, notamment dans le cas des petites collectivités équipées d’installations de faible taille, à faibles budgets d’exploitation, et notamment dans le cas des qualités A et B (arrosage des cultures) à programmes de suivis lourds et fréquents.
    Alors que des opportunités de REUT notamment en irrigation agricole sont souvent envisageables, le milieu semi urbain et rural risque d’être pénalisé dans ces projets, aussi bien pour ceux à venir que pour les dossiers en cours qui devront être mis en conformité. Des mesures particulières devront être envisagées afin d’accompagner ces collectivités désireuses de répondre à des demandes d’usagers et de protéger les ressources, via ces projets de REUT, d’autant que certaines d’entre elles ont déjà fait l’effort de mettre en place des projets de REUT qui ont fait leurs preuves.

  •  Participation de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique à la consultation publique, le 28 juin 2023 à 18h14

    Dans cet avis, certains points interrogent et nécessitent davantage de précisions.

    Pour le premier arrêté : Arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

    Article 2 : [Définition]

    "Espace vert : les aires d’autoroute, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics, parties communes de lotissements, ronds-points et autre terre-pleins, squares, stades."

    Dans cette définition apparaît le cas des hippodromes. Seulement, les hippodromes possèdent des pistes en gazon mais également en sable voire en sable fibré. Qu’en est-il de ces pistes ? Font-elles bien partie de cette définition ? Par ailleurs, ces pistes sont semblables aux surfaces utilisées dans les centres équestres. Dans quelle catégorie les surfaces des centres équestres se placent-elles ?
    Dans cette même définition, les jardinières et les plantes en pots dans le domaine public ne semblent pas avoir été prises en compte. Doit-on les considérer au même titre que les squares et les jardins publics ? Il en est de même pour les espaces verts isolés.
    Cette définition semble donc incomplètes et manque de précisions sur les différents espaces verts existants.

    Article 8 : « En l’absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d’utilisation à l’aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne,…), sous réserve du respect des conditions suivantes :
    1. Le matériel fait l’objet d’un rinçage après chaque utilisation ;
    2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas les 72 heures. Ce temps peut être allongé s’il est justifié dans l’évaluation des risques.

    Cet article ne précise pas quel est le type d’eau utilisé pour le rinçage après chaque utilisation (eau potable ?). Cette pratique semble être incohérente avec les enjeux. Pourquoi devoir rincer une tonne à eau à l’eau potable alors qu’elle semble entièrement dédiée aux usages de REUT. Si nous utilisons un certain volume d’eau potable pour nettoyer un matériel spécifiquement dédié à cet usage, on perd complètement l’intérêt même de la REUT.

    Pour le second arrêté : Arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures

    Article 14 : Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont : […]

    Le nombre d’informations demandées pour les utilisateurs est plus important que celui des producteurs d’eaux usées traitées. Ce point entraîne des coûts de fonctionnement important (analyse des eaux, des sols, justificatifs de barrières, détails des procédures de nettoyage du réseau…) pouvant être un frein pour les futurs utilisateurs d’EUT.

    Annexe I : usages, qualité des eaux usées traitées et barrières mobilisables

    La définition des types d’usage est floue par rapport à la règlementation actuelle (l’arboriculture se retrouve avec la culture céréalière etc…). De plus, certains usages nécessitent également des barrières alors même que les paramètres sont calés sur la règlementation européenne qui, elle, n’impose pas de barrières.

    Enfin, une remarque commune pour les deux arrêtés : les classes de qualité ne sont maintenant plus les mêmes entre les deux arrêtés. Ce choix peut apporter de la confusion pour les porteurs de projets et pour instruire les dossiers.

  •  Participation de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique à la consultation publique, le 28 juin 2023 à 18h11

    Dans cet avis, certains points interrogent et nécessitent davantage de précisions.

    Pour le premier arrêté : Arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

    Article 2 : [Définition]

    "Espace vert : les aires d’autoroute, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics, parties communes de lotissements, ronds-points et autre terre-pleins, squares, stades."

    Dans cette définition apparaît le cas des hippodromes. Seulement, les hippodromes possèdent des pistes en gazon mais également en sable voire en sable fibré. Qu’en est-il de ces pistes ? Font-elles bien partie de cette définition ? Par ailleurs, ces pistes sont semblables aux surfaces utilisées dans les centres équestres. Dans quelle catégorie les surfaces des centres équestres se placent-elles ?
    Dans cette même définition, les jardinières et les plantes en pots dans le domaine public ne semblent pas avoir été prises en compte. Doit-on les considérer au même titre que les squares et les jardins publics ? Il en est de même pour les espaces verts isolés.
    Cette définition semble donc incomplètes et manque de précisions sur les différents espaces verts existants.

    Article 8 : « En l’absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d’utilisation à l’aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne,…), sous réserve du respect des conditions suivantes :
    1. Le matériel fait l’objet d’un rinçage après chaque utilisation ;
    2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne dépasse pas les 72 heures. Ce temps peut être allongé s’il est justifié dans l’évaluation des risques.

    Cet article ne précise pas quel est le type d’eau utilisé pour le rinçage après chaque utilisation (eau potable ?). Cette pratique semble être incohérente avec les enjeux. Pourquoi devoir rincer une tonne à eau à l’eau potable alors qu’elle semble entièrement dédiée aux usages de REUT. Si nous utilisons un certain volume d’eau potable pour nettoyer un matériel spécifiquement dédié à cet usage, on perd complètement l’intérêt même de la REUT.

    Pour le second arrêté : Arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures

    Article 14 : Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont : […]

    Le nombre d’informations demandées pour les utilisateurs est plus important que celui des producteurs d’eaux usées traitées. Ce point entraîne des coûts de fonctionnement important (analyse des eaux, des sols, justificatifs de barrières, détails des procédures de nettoyage du réseau…) pouvant être un frein pour les futurs utilisateurs d’EUT.

    Annexe I : usages, qualité des eaux usées traitées et barrières mobilisables

    La définition des types d’usage est floue par rapport à la règlementation actuelle (l’arboriculture se retrouve avec la culture céréalière etc…). De plus, certains usages nécessitent également des barrières alors même que les paramètres sont calés sur la règlementation européenne qui, elle, n’impose pas de barrières.

    Enfin, une remarque commune pour les deux arrêtés : les classes de qualité ne sont maintenant plus les mêmes entre les deux arrêtés. Ce choix peut apporter de la confusion pour les porteurs de projets et pour instruire les dossiers.

  •  Avis de l’AGREF IEGE - Consultation du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts, le 28 juin 2023 à 18h08

    L’AGREF, Association des personnels d’entretien de parcours de golf, est l’association professionnelle qui regroupe les techniciens en charge de la gestion et de l’entretien des parcours de golf. Elle forme en continu les techniciens fontainiers depuis plus de 25 ans et, au travers de son Institut de Recherche, Ecoumène G&E, promeut toutes les bonnes pratiques de gestion des parcours dans le respect de la disponibilité des ressources locales et de l’environnement.

    Les technologies d’irrigation employée sur les golfs ont énormément progressé au cours des dix dernières années et permettent d’optimiser l’utilisation de l’eau notamment en multipliant le nombre des arroseurs et en réduisant leurs angles et leurs portées.
    Les contraintes de vent excluent du champ d’application les nombreux de parcours situés dans des milieux naturels ouverts avec des solutions ‘barrières’ peu adaptées et/ou difficiles à mettre en œuvre.

    Nous estimons qu’un seuil maximum de 4 de l’échelle de Beaufort sur une durée de moyenne de 60 min serait plus adapté à l’utilisation d’une eau de qualité A.

    L’immense majorité des installations golfiques contrôle déjà l’accès du public ne serait-ce que pour respecter les délais de rentrée après l’application de produits de protection des plantes.

    Ainsi élargir l’utilisation d’une eau de qualité B sur les sites golfiques ‘dont l’accès au public est restreint ’ permettrait très certainement de développer ces solutions d’eaux réutilisées traitées.

    Les techniciens de parcours de golf sont parmi les mieux formés dans le domaine des JEVI. L’entretien et la préparation des surfaces sportives imposent une maîtrise de la gestion intégrée et donc des intrants. Les gazons sont d’excellents filtres d’épuration grâce à leur système racinaire et à la densité de leur couverture végétale.

    Il serait dommage de ne pas profiter d’une filière golfique dotée de techniciens compétents qui optimisent déjà l’utilisation de l’eau et disposent de systèmes d’arrosage performants pour diminuer notre pression sur la ressource tout en préservant des espaces naturels entretenus.

  •  AGREF - IEGE ( Association des personnels d’entretien des parcours de golf - Institut Ecoumène Golf et Environnement) , le 28 juin 2023 à 18h05

    L’AGREF, Association des personnels d’entretien de parcours de golf, est l’association professionnelle qui regroupe les techniciens en charge de la gestion et de l’entretien des parcours de golf. Elle forme en continu les techniciens fontainiers depuis plus de 25 ans et, au travers de son Institut de Recherche, Ecoumène G&E, promeut toutes les bonnes pratiques de gestion des parcours dans le respect de la disponibilité des ressources locales et de l’environnement.

    Les technologies d’irrigation employée sur les golfs ont énormément progressé au cours des dix dernières années et permettent d’optimiser l’utilisation de l’eau notamment en multipliant le nombre des arroseurs et en réduisant leurs angles et leurs portées.
    Les contraintes de vent excluent du champ d’application les nombreux de parcours situés dans des milieux naturels ouverts avec des solutions ‘barrières’ peu adaptées et/ou difficiles à mettre en œuvre.

    Nous estimons qu’un seuil maximum de 4 de l’échelle de Beaufort sur une durée de moyenne de 60 min serait plus adapté à l’utilisation d’une eau de qualité A.

    L’immense majorité des installations golfiques contrôle déjà l’accès du public ne serait-ce que pour respecter les délais de rentrée après l’application de produits de protection des plantes.

    Ainsi élargir l’utilisation d’une eau de qualité B sur les sites golfiques ‘dont l’accès au public est restreint ’ permettrait très certainement de développer ces solutions d’eaux réutilisées traitées.

    Les techniciens de parcours de golf sont parmi les mieux formés dans le domaine des JEVI. L’entretien et la préparation des surfaces sportives imposent une maîtrise de la gestion intégrée et donc des intrants. Les gazons sont d’excellents filtres d’épuration grâce à leur système racinaire et la densité de la couverture végétale.

    Il serait dommage de ne pas profiter d’une filière golfique dotée de techniciens compétents qui optimisent déjà l’utilisation de l’eau et disposent de systèmes d’arrosage performants pour diminuer notre pression sur la ressource tout en préservant des espaces naturels entretenus.

  •  Avis du CTIFL Consultation du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures, le 28 juin 2023 à 17h17

    À la suite de l’examen du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures, réalisé par le CTIFL, voici les remarques et points de vigilance que nous avons repérés :
    Points de vigilance et recommandation majeures :
    1. Les responsabilités et mesures à mettre en œuvre respectives entre producteur d’eau traitée et utilisateur (agriculteur) ne sont pas explicites. L’article 4 précise que la demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées peut être réalisée par le producteur d’eau ou l’utilisateur.
    L’ensemble des éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation ne peuvent être obtenus par l’utilisateur. Certains éléments ne sont connus que par le producteur d’eau traitée.
    D’autre part, la complexité et l’importance du dossier sont dissuasifs pour l’utilisateur et rendra l’objectif « de faciliter le recours à la réutilisation de l’eau à chaque fois que cela est approprié et économiquement efficient » (règlement UE 741/2020) difficilement atteignable.
    Une clarification des responsabilités est nécessaire afin de préciser les éléments qui relèvent du producteur d’eau traitée et de l’utilisateur (analyse de risques différenciée, demande d’autorisation, surveillance, contenu du carnet sanitaire adapté à chaque partie prenante). Par exemple, adaptation des critères de qualité à analyser et des fréquences de surveillance pour chaque partie prenante…

    2. Les paramètres et niveaux de qualité de l’eau traitée ne mentionnent aucun critère sur la qualité chimique de l’eau traitée. Le producteur de l’eau devrait pouvoir fournir (à une fréquence à déterminer), des indicateurs sur la qualité chimique afin de garantir la qualité sanitaire et l’innocuité de l’eau pour les cultures irriguées. L’avis de l’ANSES de mars 2012 recommande d’analyser les ETM (Éléments de Traces Métalliques) : Cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc…ainsi que d’autres indicateurs chimiques (Cobalt, dieldrine, pentacholorophénol, chrome…), le règlement UE 2023/915 (remplaçant le regl 1881/2006) mentionne le plomb et le cadmium.

    3. Il est nécessaire de rappeler que les paramètres de niveau de qualité indiqués dans ce projet d’arrêté s’appliquent uniquement à l’utilisation d’eaux usées traitée et pas à toutes les qualités d’eaux d’irrigation. Par le passé, des Autorités de contrôle ont étendu lors de leur contrôle sur le terrain les critères de l’arrêté du 2 août 2010 pour toutes les eaux d’irrigation (exemple : Note d’information du Préfet de la Région d’île de France du 23/05/2017 sur le « paquet hygiène en production primaire végétale ») rendant difficile l’irrigation dans certains bassins et/ ou à certaines périodes de l’année.

    Autres points de vigilance :
    • Le champ d’application ne stipule pas les autres usages de l’eau en agriculture tels que la préparation des bouillies de traitement. Il serait nécessaire de préciser si cet usage est ou non exclu du champ d’application de cet arrêté.
    • Une démarche d’évaluation des risques est évoquée dans différents articles (1, 2, 3, 6…) mais pas clairement définie dans le corps du projet (son contenu est explicité en annexe 4 uniquement). Le texte pourrait préciser les éléments à mettre en place par chaque partie prenante et de manière chronologique.
    • Article 2 définitions : les définitions de culture vivrière consommées crues / cultures vivrières transformées ne sont pas explicites. Dans la définition, les cultures industrielles sont incluses dans les cultures transformées mais différenciées dans le tableau 1. Les cultures industrielles, énergétiques et semencières ne sont pas définies en article 2. La définition de l’unité culturale n’est pas compréhensible.
    • Le nombre d’équivalents barrière (tableau 3) n’est pas clair dans le cas de l’inactivation naturelle favorisée par l’arrêt ou l’interruption de l’irrigation avant récolte (1 à 2 selon la durée de l’interruption). Sur quelles bases scientifiques ce nombre d’équivalent barrières a-t-il été déterminé ?
    • De manière générale, un besoin de clarification des barrières est nécessaire (tableau 3)
    • Attention, le type de barrière « Désinfection des produits avant leur vente aux consommateurs : lavage avec une solution légèrement désinfectante et rinçage à l’eau potable » nécessite une explication car la mention ne doit pas laisser croire que tout utilisateur peut ajouter un désinfectant à son eau de lavage des fruits et légumes frais. La réglementation ne l’autorise que pour les fruits et légumes prêts à l’emploi.
    • Barrière « pelage des fruits et légumes » : un astérisque permettrait de clarifier la notion de pelage (produits transformés au niveau industriel, végétaux crus, prêts

  •  Département de la Réunion - Service Aménagement Rural et Hydro-Agricole Direction Agriculture et Eau , le 28 juin 2023 à 17h09

    Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures

    Article 1 – présentant l’objet et le champ d’application de l’arrêté
    Le premier article introduit la démarche d’analyse des risques associée à la définition par le pétitionnaire des mesures de gestion de ces risques – il revient au pétitionnaire de démontrer cette compatibilité qui reste sujette à de nombreuses interprétations.
    Les dispositions et conditions de compatibilité sont à préciser pour ne pas freiner les projets ou l’instruction, comme le niveau d’attente et de détail et le périmètre attendu sur l’analyse des risques (environnementaux et sanitaires).

    Article 2 - définitions
    La définition « eau usées traitées » intègre le traitement répondant aux obligations d’assainissement et les traitements complémentaires nécessaires dans une installation de production complémentaires – c’est potentiellement une source de confusion dans le cas d’ouvrages de production dissociés entre traitement des eaux usées et traitement complémentaires ne traitant qu’une partie des eaux usées traitées.
    La distinction eaux usées traitées et eaux usées traitées valorisées apporterait une clarification utile à la communication positive sur le projet vis-à-vis des usagers.
    Les définitions suivantes en découlant gagneraient aussi à intégrer cette précision. Pour le producteur d’eau usées traitées, la suite de l’arrêté mentionne bien la possibilité d’avoir un pétitionnaire producteur d’eau différent du MOA ou de l’exploitant de la STEU.

    Article 9 –
    Les cas d’interdiction, de dérogation ou d’adaptation des modalités d’irrigation reprennent majoritairement ceux de l’arrêté de 2010 modifié en 2014, avec des possibilités de dérogation qui restent limitées, et qui ne semble pas ou peu prendre en compte la démarche d’analyse des risques et de mesures supplémentaires associées/

    • L’alinéa 2 traitant explicitement des PPR ouvre à une possibilité de dérogation moyennant avis d’un hydrogéologue agréé, ce qui n’est pas le cas de l’alinéa suivant concernant potentiellement
    • L’alinéa 3 concernant « les zones sensibles aux usages de l’eau » n’ouvrent pas de possibilités de dérogation, même avec des mesures de traitement ou de surveillance complémentaires découlant de l’analyse des risques. Il conviendrait de préciser si les ZSR associées aux captages AEP sont rangées dans l’alinéa 2 ou 3 – cette disposition et d’introduire des possibilités de dérogation associées à ces zones qui peuvent représenter des superficies importantes à irriguer.
    • La limite de 7% fixée sur les terrains sans couvert végétal reste très contraignante en site de montagne ou site insulaire, tout comme les conditions de vent (annexe III), surtout en considérant qu’elle s’applique à la parcelle. L’ouverture à des possibilités de dérogation sur le mode d’irrigation tenant compte du contexte du projet (périmètre irrigué avec les eaux de REUT, pentes moyennes appliquées sur l’ensemble du périmètre plutôt qu’à la parcelle, prise en compte des parcelles et risques effectifs en aval situées dans le même périmètre et utilisant la même eau usée traitée, pris en compte des mesures de gestion des risques associées comme choix de périodes d’irrigation nocturne) permettrait un assouplissement plus effectif.

  •  Réponse à la consultation publique sur le projet d’arrêté interministériel REUT pour les espaces verts Réponse à la consultation publique sur le projet d’arrêté interministériel REUT pour les espaces verts , le 28 juin 2023 à 16h32

    Madame, monsieur,  

    Depuis plus de 20 ans, la filière golf est pleinement engagée pour accélérer sa transition écologique.  L’accord-Cadre «  Golf et Environnement  » 2019-2024 signé par les ministères des sports et de l’agriculture, permet un développement de l’activité golfique en phase avec nos objectifs communs de transition écologique. Plus récemment nous avons également contribuer à la demande des services et du cabinet du ministre de l’Écologie, à l’élaboration du «  guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse  » publié en mai 2023.

    Suite à l’annonce du plan eau du président Emmanuel Macron de 53 mesures sur la gestion résiliente et concertée de l’eau, notre fédération a décliné un manifeste reprenant les points et actions que nous engageons dans nos golfs dès cet été. Ce manifeste démontre la détermination de la filière golf à s’associer à l’action de l’Etat et de ses services déconcentrés pour poursuivre ses actions pour un usage raisonné de la ressource en eau.  Plusieurs points visent la réduction des volumes prélevés via différentes actions et investissement, notamment via la mise en place de solution de réutilisation des eaux usées traitées. Pour cela nous avons mis en place une cartographie permettant des mettre en lumières les golfs dans lesquels cette solution est envisageable.

    Les points freinant le développement de ces solutions sont les contraintes de vent et de distance. En effet, des vents réguliers soufflent sur ces espaces naturels et des résidences bordent voire se trouvent à l’intérieur de nos parcours.

    Les notions de barrières permettent effectivement de pallier à ces différentes contraintes mais sont difficiles à mettre en place de façon concrètes sur les parcours. En effet un golf 18 trous s’étend sur une surface moyenne de 55 hectares.  

    Nous sollicitons de votre part un aménagement concernant la contrainte de vent lors de l’utilisation d’eau réutilisée traitée de qualité A sur nos parcours (augmentation de la vitesse du vent au seuil 4 de l’échelle de Beaufort soit 28km/h maximum ainsi qu’une augmentation du temps de calcul de la moyenne sur 60min), ainsi que de prendre en compte que nos arroseurs sont assez performants et ont une gestion assez fine pour arroser dans une direction précise. Merci de prendre également cet élément en compte pour une modification de la contrainte de distance des habitations.

    De plus, notre souhait serait de voir les golfs classés dans la catégorie « d’espaces verts dont l’accès au public est restreint », en effet, l’accès à nos parcours de golfs est restreint juridiquement pendant la période nocturne.

    Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter, par téléphone ou en présentiel, tout complément d’information que vous pourriez souhaiter et vous prions d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de nos respectueuses salutations. 

    La Fédération Française de Golf

  •  Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts Contribution de la Fédération nationale des courses hippiques, fédération contribuant à la gestion des 234 hippodromes français., le 28 juin 2023 à 15h52

    Article 2 : la prise en compte des hippodromes en tant qu’espace vert est une ouverture attendue. Nous tenons cependant à souligner que les pistes d’hippodromes sont selon les cas en gazon ou en sable,
    pouzzolane, mâchefer ou sable fibré, et qu’il est souhaitable que tous les types de pistes puissent recourir à cette réutilisation.
    Par ailleurs, au regard des activités de la filière des courses hippiques françaises, il est important que les centres d’entrainement des chevaux de courses soient également bien pris en compte.
    Au regard de notre activité réputée agricole, il est également important que la classification des hippodromes reste distincte de celle des terrains de sport.

    L’arrosage des pistes vise à garantir la sécurité des compétiteurs et la régularité de la compétition. Il vise à garantir la souplesse (piste en gazon) ou la cohésion (piste en sable).
    La contrainte est appréhendée différemment selon l’allure – galop ou trot - et selon l’objet du travail - entraînement ou course.
    Le besoin de souplesse et d’amortissement est plus important dans la spécialité du galop, le cheval ne prenant appui que sur un seul membre deux temps sur trois dans cette allure. Le besoin de cohésion et de rebond est plus important au trot, le cheval étant à chaque temps en appui sur deux membres.
    Ainsi, sur une piste en gazon, l’apport d’eau a pour objectif de garantir une souplesse minimale du sol, requise pour éviter tout traumatisme sur les membres des chevaux ; tandis que sur une piste en sable ou équivalent, l’apport d’eau a pour objectif de garantir la cohésion et la tenue du sable, pour éviter que ce dernier ne soit fouillant.

    A ce jour, nous avons identifié une trentaine d’hippodromes qui pourraient bénéficier très rapidement de cette utilisation des eaux traitées.

  •  Contribution de Chambres d’agriculture France, le 28 juin 2023 à 15h06

    Chambres d’agriculture France est favorable à un développement de la REUT à usage d’irrigation et se félicite que le règlement 2020/741 permette une harmonisation des normes afférentes dans l’UE. Néanmoins ce projet d’arrêté maintient les mêmes contraintes, procédurales et techniques, que celles en vigueur dans la réglementation française actuelle, tandis que le règlement impose des exigences de qualité plus élevées. Cela ne va pas dans le sens d’une simplification pour une massification de la REUT.

    En premier lieu, nous regrettons que le périmètre de l’arrêté n’ait pas été revu. Par exemple, son champ d’application (article 1) est restreint à l’utilisation eaux usées traitées de STEP de collectivités. Le projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle ne permet pas d’utiliser des eaux usées traitées issues de l’industrie, ce qui limite la portée de ce texte.

    Par ailleurs, la procédure établie dans le projet d’arrêté est particulièrement complexe. A titre d’exemple, la demande d’autorisation d’utilisation doit comporter une très longue liste d’éléments (annexe IV). A cela s’ajoute de nombreux documents à élaborer : demande d’autorisation d’utilisation, document d’engagement, programme d’utilisation avec déclinaison annuelle si les conditions d’utilisation de l’eau sont variables d’une année à l’autre, carnet sanitaire à transmettre au préfet une fois par an pour suivi (déjà existant dans la règlementation française actuelle mais renforcé).

    En outre, afin de permettre la réalisation de projets de REUT multi-usages, il serait nécessaire de :
    <span class="puce">- harmoniser les classes de qualité et les programmes de surveillance entre les différents usages, par exemple entre irrigation des cultures et arrosage des espaces verts.
    <span class="puce">- Simplifier la procédure d’autorisation, en n’imposant pas une demande par type d’utilisation, ce qui démultiplie les démarches administratives et les temps d’instruction, et nuit à la bonne prise en compte des impacts environnementaux qui ne peuvent être appréhendés que de manière globale.

    Concernant les barrières et mesures préventives :

    • A l’article 8, 2e alinéa : les termes « via notamment l’usage de bâche ou réservoir hermétique » ont été ajoutés par rapport à la réglementation actuelle, concernant les modalités de stockage. Nous nous interrogeons sur les raisons de cet ajout et les modalités de stockage qui seront admises outre l’usage de bâche ou réservoir hermétique.

    • En outre, la distinction entre barrières et mesures préventives n’apparaît pas clairement dans le projet d’arrêté. L’ajout d’une définition des mesures préventives à l’article 2 améliorerait la compréhension du texte.

    • Nous recommandons la reprise dans l’arrêté de la barrière « séchage au soleil des fourrages » qui figure dans les lignes directrices de la Commission européenne. Cette barrière est en effet efficace et facile à mettre en œuvre pour l’exploitant agricole.

    • De la même manière concernant la barrière « restriction de l’accès au champ irrigué », nous nous interrogeons sur ce qui justifie l’augmentation du nombre de jour (10 jours) dans le projet d’arrêté par rapport à ce que suggère les lignes directrices (5 jours).

    Outre ces remarques, nous suggérons la modification suivante :
    • A l’annexe II, section 2, 2e paragraphe, il conviendrait de supprimer les termes : “l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau usée traitée”. En effet, il n’est pas possible de qualifier l’absence d’un paramètre. Les analyses ne permettent que de qualifier un niveau inférieur au seuil de détectabilité.

  •  Contribution d’Irrigants de France , le 28 juin 2023 à 12h27

    La contribution d’Irrigants de France porte sur le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures.

    Irrigants de France souhaite rappeler que l’utilisation des eaux usées traitées fait partie des ressources attendues par les agriculteurs, tout en demandant à ce que soit garantie la protection de la santé humaine et des milieux.

    En préambule, Irrigants de France souhaite attirer l’attention sur la grande hétérogénéité et complexité des projets de réutilisation des eaux usées traitées que ce soit à travers l’usage à des fin d’irrigation à partir d’un stockage d’eaux usées traitées issues de deux stations de traitement, ou à travers un multi usage (irrigation et arrosage des espaces verts) à partir d’un même stockage d’eau usées traitées. Il est ainsi important que l’arrêté intègre bien ces cas spécifiques, afin de ne générer aucune contrainte qui pourrait freiner les projets.

    Plusieurs points du projet d’arrêté nous semblent devoir être éclaircis ou complétés :
    Article 2 :
    La définition de « partie prenante aux barrières » nous semble extrêmement confuse. Il est en effet difficile de bien comprendre les potentiels acteurs concernés La définition peut sous-entendre que cela concerne les revendeurs (primeurs, grande surface etc.), notamment si l’on prend en compte les mesures barrières de l’annexe 1 de lavage à l’eau potable ou pelage des fruits, ou autres acteurs postérieurs à la REUT. C’est pourquoi, nous demandons que cette définition soit précisée afin d’éviter tout litige en cas de contentieux.
    Le terme de « mesures préventives et correctives » qui figure à plusieurs reprises dans le projet de texte et qui constitue l’annexe III ne nous semble pas suffisamment explicite, et nous demandons à ce que celui-ci soit défini dans l’article 2.
    Article 3 :
    Irrigants de France demande à ce que les aspects liés à la responsabilité des parties prenantes soient clarifiés et mieux circonscrits dans l’arrêté, afin que cela ne constitue pas un frein lors du montage des projets de REUT pour l’irrigation des cultures. Il est également important d’identifier les responsabilités en cas d’évolution des exigences sanitaires qui prendraient en compte des contaminants aujourd’hui non réglementés. Nous pensons en particulier au suivi de la qualité des sols, et souhaitons que tout risque, y compris sur des paramètres aujourd’hui non suivis, soit identifié, ceci afin de protéger l’utilisateur des eaux usées traitées en cas de contentieux.
    Annexe I :
    Il existe plusieurs différences entre l’annexe 1 et les éléments détaillés dans les lignes directrices visant à soutenir l’application du règlement (UE) relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau publiées par la commission européenne le 5 août 2022. Ainsi les types d’usage ne sont pas définis de la même façon, et les mesures barrières identifiées dans l’annexe 1 sont parfois plus contraignantes ou sévères. Irrigants de France demande que ces différences soient justifiées, ou que le texte de l’annexe I soit identique aux exigences européennes.
    Annexe II :
    La comparaison des exigences en matière de surveillance et de seuils montre que le texte français est plus restrictif et sévère que le règlement européen. Irrigants de France demande là aussi que ces différences soient justifiées, ou que le texte de l’annexe II soit identique aux exigences européennes.
    Annexe III : Les mesures préventives et correctives du risque semblent dans le texte obligatoires, alors qu’elles ne sont que facultatives dans le règlement européen. Irrigants de France demande donc que cette différence soit justifiée ou alors que le texte français ne soit pas plus contraignant que les exigences européennes.

    En conclusion, IRRIGANTS de France tient à souligner qu’il existe une vraie attente des acteurs agricoles pour pouvoir irriguer à partir des eaux usées traitées, mais également à partir d’autres eaux non conventionnelles, en particulier les eaux issues d’industries agro-alimentaires. En effet, il y a un vide règlementaire sur l’utilisation des eaux issues d’ICPE pour l’irrigation, et nous demandons à ce que celui-ci soit comblé le plus rapidement possible.

  •  Position de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau , le 28 juin 2023 à 12h15

    La FP2E salue la volonté affichée de l’Etat de promouvoir la pratique de la REUT, qui est un des outils à disposition des acteurs de l’eau pour lutter contre le stress hydrique.
    A la suite nous faisons un certain nombre de commentaires sur les projets d’arrêtés, soit pour en clarifier certains aspects, soit pour souligner quelques points qui mériteraient d’être reconsidérés dans l’objectif de faciliter les projets de REUT.

    Commentaires communs aux deux arrêtés :

    Article 1 :

     Les textes conditionnent le recours à la REUT à la qualité des « boues » des stations de traitement des usées (conformité de celles-ci à l’arrêté de 98). Or, au regard de l’objectif poursuivi, cela ne devrait pas être le cas. En effet, cette conditionnalité n’a pas de justification technique, la qualité des boues ne préjugeant pas de la qualité de l’eau traitée. Elle pourrait en outre, si la réglementation sur la valorisation agronomique des boues se durcit, écarter de plus en plus de STEU de la possibilité de faire du REUT et créer de l’incertitude juridique pour les porteurs de projet.

     Les textes excluent également les eaux issues de stations reliées à des installations ICPE, rubriques 2730, 2731, 3650, sauf à réaliser un traitement thermique des eaux issues de ces installations. Cette exclusion systématique pose un problème, dans la mesure où la présence d’une seule de ces installations dans le bassin versant d’une STEU, empêcherait la réalisation d’un projet de REUT sur cette STEU. Afin de s’affranchir de cette difficulté, il nous semblerait judicieux, par exemple :
    o Soit de fixer un pourcentage maximal des eaux usées provenant de ces installations, par rapport au flux total traité par la STEU,
    o Soit que l’obligation de traiter thermiquement les eaux usées des installations ICPE concernées soit prévue par les arrêtés de prescription générales de ces mêmes ICPE, dans le cas où la STEU réceptrice de ces effluents comporte une installation de REUT,
    o Soit que cette exclusion ne soit pas générale pour l’ensemble des projets de REUT, mais seulement pour certains usages, en fonction des analyses de risques.

    Article 2 :

    Le Producteur des Eaux usées traitées est défini comme l’exploitant ou le maitre d’ouvrage. Il serait préférable de reprendre le cadre défini par l’arrêté du 21 juillet 2015, qui ne vise que les maîtres d’ouvrages. Aussi, ces nouveaux arrêtés doivent viser les seuls maîtres d’ouvrages qui décident, au titre de leurs prérogatives, de mettre en place ce type de projet.

    Concernant « l’Utilisateur » : dans certains cas, des projets de REUT consisteraient à alimenter des canaux d’irrigation. Dans ces cas, il faut que l’association d’irrigants puisse avoir cette qualité d’utilisateur afin de porter les engagements de ses adhérents utilisateurs de l’eau usée traitée.

    Concernant le Point de conformité : le cas de plusieurs points de conformité en sortie de l’Installation de production des eaux usées traitées doit pouvoir être envisagé (Cas d’un « multi usages » avec des niveaux de traitement et des qualités d’eau différents).

    Article 4 :

    Cet article stipule que le dossier complet doit être transmis pour avis au CODERST. Or le décret cadre indique que lorsque le projet respecte les exigences minimales des arrêtés, l’avis du CODERST n’est pas requis. Il semble donc y avoir contradiction entre les 2 textes.

    Il conviendrait de préciser que le dossier d’autorisation est spécifique à l’installation de production des eaux usées traitées et pourra alors comprendre plusieurs usages (et non spécifique à chaque usage satisfait à partir de la même installation des eaux usées traitées).

    Cet article a vocation à être abrogé lors de la parution de deux décrets mentionnés aux articles 17 ou 18. Nous comprenons que ces décrets sont des textes distincts du décret en cours de consultation. Si tel est le cas, y a-t-il de la visibilité sur le calendrier de sortie de ces nouveaux textes ? Si tel n’est pas le cas, y aura-t-il un nouvel arrêté ou une instruction précisant le contenu attendu des dossiers de demande ?

    Article 6 :
    Dans le premier paragraphe de l’arrêté « espaces verts », « points de conformité éventuels » doit-il s’entendre comme « point de conformité complémentaire » tel que défini à l’article 2 ?
    Par ailleurs, cet article définit des exigences de qualité minimales pour l’eau usée traitée. Nous attirons votre attention sur le fait que les classes de qualité A, B, C, D définies pour les deux usages « arrosage d’espaces verts » et « irrigation agricole » ne sont pas les mêmes, ce qui est susceptible d’induire des difficultés de lisibilité et de mise en œuvre notamment en cas de sites pratiquant le « multi-usages » qui fera cohabiter des classes de qualité différentes selon les usages.

    Article 17 « arrosage espaces verts » et 18 « irrigation des cultures »

    Ces articles abrogent l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.
    Cependant on note l’absence de dispositions transitoires pour ces 2 projets d’arrêtés ainsi que de de délai pour la prise d’effet de cette abrogation et le régime applicable aux installations existantes.
    Ces dispositions semblent d’autant plus nécessaire, que pour le projet « irrigation des cultures », les nouvelles exigences de qualité sont nettement plus sévères que celles prévues par l’arrêté existant.
    Par ailleurs, qu’en est-il des dossiers d’instruction en cours ? quelles mesures seront prises s’ils ne répondent pas aux exigences à venir ?

    Annexes :

    Annexe III :
    Des valeurs indicatives sont données pour les contraintes de vitesse de vent. Ces valeurs en général assez pénalisantes (en particulier pour l’irrigation des parcelles agricoles – et dans les zones littorales où elles sont pratiquement toujours dépassées), risquent « par défaut » d’être retenues par les services instructeurs comme valeurs de référence dans les instructions des dossiers, ce qui pourrait être pénalisant pour nombre de projets.
    Il nous semble préférable de ne pas donner de valeur et d’indiquer que la contrainte de vitesse de vent doit être adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d’utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l’eau …).

    Cette même remarque s’applique aux distances à respecter entre les zones d’utilisation des eaux usées traitées et les activités à protéger.

    Annexe V :
    Point 10 : nous proposons que les obligations incombant aux différentes parties prenantes prennent la forme de « documents d’engagement des parties » annexés à l’autorisation.

    Point 11 : nous proposons soit de supprimer ce point, soit d’indiquer « La durée de validité de l’autorisation le cas échéant », pour rester en conformité avec le projet de décret qui ne prévoit pas d’autorisation à durée déterminée.

    Commentaires spécifiques à l’arrêté irrigation
    Certaines définitions mériteraient d’être précisées ;
    Article 2 :
    <span class="puce">-  « cultures non vivrières, industrielles, énergétiques », cf annexe 1 Tableau 1
    <span class="puce">-  « bâche ou réservoir hermétique » : si des lagunes sont disponibles sur site, peuvent-elles servir de stockage, ce qui réduirait les coûts d’investissement ?
    Article 11 :
    <span class="puce">-  §3 : « flux admissible à la parcelle »

    Article 13 :
    L’analyse de la salinité du sol ne semble pas avoir d’intérêt hors d’une zone littorale, ne peut-on pas réserver cette surveillance de la salinité du sol que pour les zones littorales ?

    Annexe II Tableau 4

    Par rapport au Règlement Européen, l’arrêté rajoute une exigence de surveillance en routine des concentrations en Coliphage et en Clostridium perfringens (ce tableau ne précise d’ailleurs pas l’unité relative à ces paramètres), alors que ces mêmes paramètres ne sont prévus qu’en validation, et uniquement pour la qualité A, dans ce Règlement. Cette exigence supplémentaire par rapport au Règlement aura pour conséquence une complexification et un renchérissement des projets ainsi qu’une augmentation de la durée du rendu des résultats aussi bien pour ces 2 nouveaux paramètres microbiens que pour la DBO5 ; augmentation significative de délai qui sera préjudiciable à la gestion des eaux usées.
    Nous demandons que ces deux paramètres ne soient analysés que dans les strictes conditions prévues au Règlement européen, sans surtransposition.
    Nous formulons également les remarques suivantes concernant les limites, paramètres, unités, performances et méthodes d’analyses :
    <span class="puce">-  Unité du paramètre « turbidité » en NTU ou NFU et pas en NUT.
    <span class="puce">-  Anomalie sur le paramètre E. coli en qualité A : la limite de quantification de la méthode COFRAC utilisée jusqu’à présent par les laboratoires en France ne permet pas d’atteindre une valeur < 10 (nombre/100mL) mais 15.
    <span class="puce">-  Pas d’harmonisation entre les paramètres suivis dans le projet « irrigation des cultures » et les paramètres suivis « en arrosage des espaces verts » : Coliphages, Clostridium ; ce qui va complexifier la gestion des échantillons (selon l’usage visé) et des méthodes d’analyses par les laboratoires (cas des sites multi-usages où les calendriers de suivi sont coordonnés),
    <span class="puce">-  Des préconisations de méthodes d’analyse seraient souhaitables
    <span class="puce">-  Certains niveaux d’abattement microbiens attendus de 4 à 6 Log en qualité A risquent de s’avérer impossible à démontrer (cas des spores et coliphages) ; pour s’affranchir de ce risque, nous proposons d’indiquer qu’en cas de présence insuffisante en eau brute de ces paramètres pour en mesurer l’abattement tel que spécifié, leur absence en eau de sortie de STEU garantit la conformité par rapport à ces mêmes paramètres.

    Annexe II, tableau 6 :

    Des abattements log (critères de validation) ont été rajoutés pour les classes B, C et D alors qu’ils n’existent pas dans le règlement européen, ce qui complexifie le traitement des eaux usées et renchérit les projets . Là aussi, nous demandons une stricte application du règlement européen (déjà beaucoup plus contraignant que l’arrêté de 2010) sans surtransposition.

    Commentaire général
    Globalement la complexification de la gestion des dossiers et le renchérissement des modalités de surveillances vont alourdir les projets, notamment dans le cas des petites collectivités équipées de petites installations à faibles budgets d’exploitation, et notamment dans le cas des qualités A et B (arrosage des cultures) à programmes de suivis lourds et fréquents.
    Alors que des opportunités de REUT notamment en irrigation agricole sont envisageables, le milieu semi urbain et rural risque d’être pénalisé dans ces projets, aussi bien pour ceux à venir que pour les dossiers en cours qui devront être mis en conformité. Des mesures particulières devront être envisagées afin d’accompagner ces collectivités désireuses de protéger les ressources via ces projets de REUT.

  •  Positionnement du GT national sur les Eaux Non Conventionnelles animé par l’ASTEE sur les projets d’arrêtés relatifs à “l’arrosage d’espaces verts” et à “l’irrigation agricole”, le 28 juin 2023 à 07h07

    Le présent positionnement est adressé par le GT national sur les ENC mandaté suite aux assises de l’eau par les Ministères de l’environnement et de la santé et animé par l’ASTEE (dénommé GT ASTEE par la suite).

    Le GT ASTEE accueille positivement ces deux projets d’arrêtés relatifs aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées respectivement pour l’arrosage d’espaces verts et l’irrigation agricole.
    Ces textes viennent redéfinir les prescriptions applicables à la réutilisation des eaux usées pour ces deux usages, en France, suite au Règlement Européen.
    Ils promeuvent une démarche d’évaluation et de gestion des risques sanitaires et environnementaux, nécessaire pour tenir compte des contextes spécifiques, adapter les exigences et prescriptions et s’assurer que la réutilisation est sans regret.
    Ils maintiennent la formalisation des responsabilités des parties prenantes (document d’engagement).
    Ils simplifient également l’instruction des dossiers (plus de consultation pour avis de l’ARS notamment).

    Toutefois, le GT ASTEE tient à vous remonter plusieurs points de nature à limiter la portée de ces textes sur le terrain, de par leur manque de clarté, ou par ce qu’il semble qu’ils aillent à l’encontre d’un certain nombre de conclusions des travaux menés depuis deux ans par le GT ASTEE. Ces points concernent essentiellement :
    -le manque d’harmonie entre les deux textes (classes de qualité, types de suivis, …)
    - des exigences minimales allant au-delà de celles du règlement européen pour l’irrigation agricole (niveaux de traitement, de surveillance, …).
    - Et le fait que ces textes n’adressent pas ou peu la question du multi-source (mélange d’eaux d’origines différentes pour un usage donné) et du multi-usage (plusieurs usages à partir d’un type d’eau donné).
    Ils sont détaillés ci-dessous.

    1- Points à considérer communs aux deux projets d’arrêtés :
    a- Le maintien de la conditionnalité de la faisabilité de la réutilisation des eaux usées traitées au caractère épandable des boues (Articles 1) continue à faire peser un haut degré d’incertitude sur les projets du fait de fluctuations réglementaires non stabilisées sur l’épandage même des boues (projet de socle commun), sans que cela soit justifié du point de vue sanitaire en l’absence d’un lien avéré entre la qualité des deux produits (boues/eaux usées traitées). Il ne nous parait pas pertinent de maintenir ce point ainsi que la surveillance des boues (Article 12).
    b- L’exclusion des eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation ou de transformation de sous-produits animaux dont les effluents n’ont pas été traités thermiquement (Articles 1) est à même de bloquer de nombreux projets. Le GT ASTEE propose de reconsidérer ce point au regard de la situation sanitaire actuelle et des éventuelles exigences européennes et de mener une réflexion pour assouplir cette exigence au regard des risques évalués au cas par cas pour les projets étudiés.
    c- La notion de point de conformité et de point de conformité complémentaire (Articles 2, 6, Annexes II, …) est parfois confuse en termes de responsabilités (producteur versus utilisateur) et d’exigences. Le texte devrait expliciter le fait que les exigences minimales sont à respecter en tout point de conformité (complémentaire ou non) et que le producteur est responsable de la qualité au point de conformité uniquement, la conformité aux points complémentaires étant variable selon les cas de figure et à définir par le document d’engagement. Notamment, aux Articles 11, la fin de la première phrase “et le cas échéant aux points de conformité complémentaire” devrait être supprimée pour clarifier.
    d- Les notions de “mesure préventive” devrait également être définie (Article 2) et notamment ce qui la distingue de la “barrière” ainsi que la notion d’aérosol.
    e- Les deux textes adoptent une approche similaire avec des exigences de qualité minimales (Articles 6) pour un usage donné et la possibilité de faire valoir des barrières pour justifier d’utiliser une eau de qualité moindre. Des classes de qualité de A à D sont définies mais avec des seuils (et des indicateurs – ex : BASR versus Clostridium Perfrigens) différents selon les usages arrosage et irrigation. Cela est de nature à introduire des confusions et des questionnements lors de la mise en œuvre, notamment sur les niveaux de risques associés aux deux pratiques. Par ailleurs, cela n’est pas de nature à simplifier. Nous proposons d’harmoniser pour les deux textes en retenant les seuils du règlement européen, et pour l’arrosage des espaces verts, avec la qualité C, un nombre de barrières compatibles avec les prescriptions actuelles, pour ne pas remettre en cause les pratiques en place.
    f- Le paragraphe relatif à l’inactivation naturelle (Articles 7) nous semble problématique : la justification demandée (sur une base bibliographique ou expérimentale) apparait incertaine ou difficile à mettre en œuvre et il n’y a pas de lien entre les mesures d’abattement demandées et l’inactivation naturelle qui correspond à une réduction des pathogènes sur une période sans irrigation. Nous proposons de supprimer ce paragraphe en conservant la mesure barrière telle que formulée dans l’Annexe I.
    g- Il conviendrait de préciser la qualité des eaux à utiliser pour les rinçages (réseau sous pression, matériel spécifique) (eaux usées traitées, eaux de surface, …) ainsi que ce qui doit être fait des eaux de rinçage (cf instruction de 2016). Y aura-t-il une instruction le précisant ?
    h- Il conviendrait d’harmoniser ou a minima de clarifier la nature des suivis exigés pour les deux usages (arrosage espaces verts / irrigation agricole). Le texte sur l’arrosage, évoque (Article 11) un suivi de routine et un suivi périodique définis en annexe II (pas en sections 1 et 2 toutefois comme mentionné - fréquence du suivi périodique 2 ans). Le texte sur l’irrigation, évoque également (Article 11) un suivi de routine et un suivi périodique définis en annexe II, respectivement en section 1 et 2 (or, la section 2 est relative à la validation des performances de l’installation de production et ne parle pas de suivi périodique et de fréquence pour ce suivi). Y- a-t-il, in fine, trois niveaux de suivi qui peuvent être distingués : initial (pour vérification des performances de l’installation - analyses entrée/sortie), périodique (pour vérification régulière du maintien – analyses entrée/sortie) et de routine (pour s’assurer de la qualité des eaux usées traitées délivrées à l’usager final via des indicateurs au plus près de l’usage - sortie stockage par exemple) ? Souhaite-t-on en effet des types de suivis différents selon les usages (arrosage : périodique/ de routine ; irrigation : initial / de routine) ?
    i- Il conviendrait également d’harmoniser les modalités d’interprétation des mesures réalisées. L’arrêté irrigation accorde une tolérance (respect des seuils pour 90 % des échantillons), ce qui n’est pas le cas pour l’arrosage pour les espaces verts. Par ailleurs, en cas d’eaux faiblement chargées (si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante), une règle est définie pour valider les performances. Cette règle devrait exister également pour l’arrosage et être formulée (dans les deux cas) de la façon suivante : “si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées brutes pour parvenir à une réduction log10, les exigences de validation sont par défaut satisfaites”.
    j- En ce qui concerne la possibilité d’ouvrir la surveillance à de nouveaux suivis (pharmaceutiques, antibiorésistance, microplastiques, …) (Articles 11) les arrêtés devraient spécifier que cette surveillance additionnelle devra être justifiée du point de vue sanitaire / environnemental au regard du contexte du projet (ex. Pandémie, accident industriel, …) et selon les risques relatifs à l’usage. Une instruction / un guide pratique pourrait préciser cela, notamment au regard de la maturité des méthodes analytiques. Il s’agit là d’éviter des surcoûts analytiques et des disparités des demandes locales.
    k- Concernant la transmission aux autorités (données et carnet sanitaire) (Article 13 ou 14 et 16 ou 17), les modalités sont à préciser (données : via Sandre ? carnet sanitaire : via centralisation par le producteur / utilisateur ou indépendamment ?), les fréquences devraient s’aligner sur les fréquences usuelles en assainissement (ex. carnet sanitaire en mars comme le bilan annuel). Par ailleurs, le titre de l’Article 13 ou 14 n’est-il pas à revoir dans la mesure ou les suivis ne portent pas exclusivement sur les eaux usées traitées : suivi de la réutilisation des eaux usées traitées ?
    l- L’article 15 ou 16 devrait également spécifier les modalités de gestion d’une non-conformité aux points de conformité complémentaire.
    m- Les modalités d’application des arrêtés à leur publication aux sites déjà autorisés ou en cours d’instruction devraient être spécifiées
    n- Les tableaux 2 et 3 des Annexes I sont redondants et pourraient être simplifiés pour en améliorer la lecture.
    2- Points à considérer spécifiques à l’arrêté relatif à l’arrosage des espaces verts
    a- Les notions d’espace vert (Article 2) et d’accès restreint (Annexe) seraient à préciser. Sur le terrain des questions se posent de façon récurrente sur ce qu’il convient de considérer comme étant un « espace vert » : cette notion inclue-t-elle les pistes sableuses des hippodromes par exemple ou bien encore les bacs à fleurs/ jardinières dans les villes ? De manière pragmatique, de notre point de vue, il conviendrait de considérer dans le cadre d’un même arrêté tous les usages “urbains” similaires dans leurs modes opératoires (transport par camion, usage manuel par un opérateur) et dans la maîtrise des risques (exposition opérateurs, passants, environnement) et plus spécifiquement l’hydrocurage, le lavage de rues, l’arrosage de massifs fleuris, jardinières, arbres isolés, … et de fait d’exclure ces usages de l’arrêté arrosage d’espaces verts qui concernerait ainsi les parcs en ville, golfs, terrains de sport, …via un réseau d’alimentation. De même, un accès restreint correspond-il à un espace dont l’espace est délimité non ouvert au public ou un espace délimité dont l’accès au public est contrôlé (ouvert avec des horaires) ou un espace dont l’accès est difficile (ex. terre-plein central dans un rond-point, espace vert sur le bas-côté d’un échangeur, …) ? C’est à préciser pour clarifier.
    3- Points à considérer spécifiques à l’arrêté relatif à l’irrigation agricole :
    a- Les types d’usages devraient être définis de la même façon que dans le règlement européen (Annexe I). Nous ne comprenons pas pourquoi les fourrages pâturages sont distingués alors que les mêmes exigences que pour le type précédent s’appliquent. Le nombre de barrières (Annexe I) est parfois plus restrictif que celui indiqué dans les lignes directrices du Règlement européen, sans que cela soit justifié. Par ailleurs, certaines barrières d’intérêt issues de ces mêmes lignes directrices ne sont pas citées (ex. Irrigation localisée, cuisson des produits, séchage au soleil après coupe, …) risquant de limiter celles auxquelles les porteurs de projet pourraient penser faire appel. Nous demandons que les éléments issus des lignes directrices soient repris plus fidèlement.
    b- Les exigences (Annexes II) vont au de-là de ce qu’impose le règlement européen, notamment :
    - en matière de surveillance (pour les classes B et C, Coliphages et clostridium perfringens sont exigés pour la surveillance en routine)
    - et des seuils assortis (pour toutes les classes - calqués sur EColi sans justification “sanitaire” (pas les mêmes infectiosités).
    Des difficultés de mise en œuvre sont attendues, notamment pour le respect des limites de quantification pour la classe A. Cela nous semble également être générateur de surcoûts analytiques (d’autant que les points de conformité complémentaires pourront être nombreux dans certains cas) sans intérêt sanitaire évident à date. Il nous semble nécessaire de reconsidérer ces points et de ne pas aller au-delà des exigences du Règlement, sauf cas particulier local ou l’étude de risque en démontrerait la nécessité au regard du scénario d’usage (A noter : cette possibilité accordée au préfet est bien prévue (Article 6)).
    c- Enfin, l’Annexe III semble imposer des mesures préventives et correctives de gestion du risque, avec un caractère obligatoire (du fait de la formulation “qui sont en place ou devront l’être”). Or dans le Règlement européen elles sont facultatives. Il conviendrait qu’elles le soient également dans l’arrêté et que la notion de mesure préventive et ce en quoi elle se distingue des barrières soit précisée pour que les porteurs de projet et les instructeurs puissent correctement identifier les situations où elles seront pertinentes. Cela, d’autant que les prescriptions mentionnées (contraintes de distance, de vent) correspondent dans les lignes directrices de l’OMS à des barrières, assorties de logs d’abattement. Il conviendrait également de rappeler qu’en cas d’une eau de qualité A européenne, pour rester dans l’esprit du règlement européen de telles mesures ne seront pas nécessaires (la qualité A étant jugée suffisamment protectrice en toute circonstance).
    Les projets de textes soulèvent par ailleurs quelques questions :
    Questions communes aux deux projets d’arrêtés :
    a- Les installations considérées (Articles 1) sont-elles bien toutes les installations quel que soit leur statut (soumises à Autorisation, Déclaration ou Enregistrement) ?
    b- Concernant l’abrogation des articles et annexes relatifs à la constitution du dossier (Articles 17 ou 18), suite à la publication du décret attendu en consultation, le décret de mars 2022 étant également abrogé (ainsi que l’arrêté de juillet 2022 associé), y aura-t-il un nouveau texte précisant le contenu attendu du dossier de demande ?
    c- La référence au décret de mars 2022 qui va être abrogé est-elle adaptée (Annexe IV) ?

    Questions soulevées pour le projet d’arrêté relatif à l’arrosage des espaces verts :
    a- L’Article 8 évoque uniquement l’usage de bâche ou réservoir hermétique pour le stockage. Cela signifie-t-il que les stockages à l’air libre sont exclus ?
    b- L’Article 13 évoque des analyses de sols exigées à l’Article 11. Or l’Article 11 ne mentionne pas d’analyses de sols. Y a-t-il des analyses régulières de sols à réaliser dans le cas de l’arrosage des espaces verts ?

    Questions soulevées pour le projet d’arrêté relatif à l’irrigation agricole :
    a- Le texte ne couvre que les eaux usées provenant de stations d’épuration urbaines (pas les ICPE). Qu’en est-il de l’irrigation à partir de stations industrielles (ICPE), notamment provenant des industries agroalimentaires. L’irrigation agricole à partir de ces eaux est-elle proscrite ou réglementée par ailleurs ?

    En conclusion, ces projets d’arrêtés et leur articulation avec le projet de décret, à nos yeux, conservent un degré de complexité élevé susceptible de générer de multiples questions à leur publication et de nécessiter un accompagnement dans leur mise en œuvre. Par ailleurs, ils n’adressent pas ou peu aujourd’hui la question du multi-source (mélange d’eaux d’origines différentes pour un usage donné : eaux usées traitées sortie de station, eaux de pluie, …) et du multi-usage (plusieurs usages à partir d’un type d’eau donné ex. À partir d’eaux usées traitées irrigation agricole, arrosage d’espaces verts, usages urbains tels qu’hydrocurage, lavage des rues, …) et ne permettent pas de fait de lever un frein important aujourd’hui au développement de la réutilisation des eaux usées traitées en France tel qu’identifié par le GT ASTEE.

  •  Contribution ADEPALE – PME et ETI de l’alimentation, le 27 juin 2023 à 17h11

    Projet d’arrêté // irrigation

    Enjeux sur les activités agroalimentaires

    Nous regrettons que les effluents de stations urbaines puissent être épandus sur les surfaces agricoles vivrières (pour la consommation humaine).
    Malgré la mise en place de critères d’innocuité et de plan de contrôle, nous regrettons qu’il n’y ait pas d’obligation pour le producteur et l’utilisateur des eaux usées d’informer les acheteurs des cultures vivrières (article 16) et demandons que cette transmission d’information soit mise en place à l’article 16.3 a minima en cas de dépassement (et sans délai).
    En l’état actuel des éléments, nous regrettons de ne pas avoir de garantie pour assurer la maîtrise du champ à l’assiette sur la sécurité sanitaire des aliments, et en particulier, les risques liés aux métaux lourds, résidus d’antibiotiques…
    En effet, il peut y avoir des résultats d’analyses qui arrivent après le traitement en usine de nos denrées végétales. Dans la mesure où nous sommes soumis à des exigences règlementaires sur nos produits finis sur certains de ces composants, si les analyses sur les eaux d’irrigation étaient non conformes, nous serions alors dans l’obligation d’isoler de façon « large » les productions. Il nous semble important de maîtriser les risques le plus en amont possible, c’est-à-dire sur les matières premières au champ.

    Enjeux industriels

    Article 1er, "champ d’application" => Il faudrait préciser qu’il s’agit bien des eaux usées urbaines résiduaires et non de toutes les eaux usées. Il serait par ailleurs plus judicieux de faire figurer les définitions avant l’article 1.

    Article 2, définition : le caractère "traitées" des "eaux usées traitées" n’est pas précisé.

    Article 11, surveillance des eaux usées traitées : les paramètres métaux lourds et sous-produits pharmaceutiques sont laissés à l’appréciation des autorités compétentes. Il nous semble nécessaire que ces critères soient obligatoires lorsque l’eau est destinée à irriguer des cultures.

  •  Contribution du Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau (SYNTEAU) sur les projets d’arrêté relatifs aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures et aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts., le 27 juin 2023 à 14h55

     Dans le Chapitre I, Article 4, le processus d’autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées est actuellement structuré de manière que le producteur ou l’utilisateur dépose une demande auprès du préfet du département. Cette procédure, bien que valable, pourrait se heurter à des défis en raison de l’attente prolongée de six mois pour une réponse du préfet, ce qui, en l’absence de réponse, est considéré comme un refus. Ce délai et ce risque de non réponse valant refus pourraient être dissuasifs pour certains projets, en particulier en raison de possibles retards ou blocages administratifs, ce qui est contraire à l’idée du guichet unique. Cette contradiction pourrait créer une incertitude pour les maîtres d’ouvrage.

     L’Annexe II aborde la question de la surveillance des eaux usées traitées. Selon le Tableau 5, la fréquence d’analyse pour un usage minimal de qualité sanitaire pourrait s’avérer onéreuse pour les petits projets, créant ainsi un coût supplémentaire par rapport aux économies réalisées sur la consommation d’eau potable. De plus, pour l’irrigation, la surveillance proposée semble plus stricte avec plus de paramètres à surveiller (Coliphage et clostridium), ce qui pourrait augmenter le coût financier et avoir un impact significatif, en particulier pour les petites installations. Il serait donc préférable d’aligner le niveau de surveillance sur les normes européennes pour certains paramètres, conformément à la Régulation (UE) 2020/741.

    Source : Regulation (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on minimum requirements for water reuse (Text with EEA relevance) – ANNEX I section 2.

     L’Annexe I, Section 2, suggère l’utilisation d’un système de barrières pour l’usage des eaux usées traitées de qualité inférieure, visant à atteindre le niveau de qualité souhaité par la réduction du risque de transmission de pathogènes. Nous comprenons bien le principe présenté dans le tableau 3 sur le minimum de barrière à appliquer en fonction de la qualité et des usages des eaux usées traitées, Cependant, le tableau 4, qui fournit des exemples de barrières en fonction de l’application et des abattements en log, manque de clarté. En effet, Il est actuellement difficile de comprendre comment un "équivalent barrière" est concrètement défini en relation avec la réduction des agents pathogènes, d’autant plus que cela semble varier en fonction de l’application, qu’elle soit dans un espace public ouvert ou restreint. La corrélation entre un abattement de 1 log et 1 ou 2 équivalents barrières n’est pas clairement établie. Ce tableau, dans son état actuel, nécessite une plus grande précision et des exemples pratiques pour éliminer toute confusion. Il serait utile d’apporter plus de précision à ce tableau avec des exemples concrets pour faciliter la compréhension.

     Dans l’article 7 du chapitre II, il est indiqué que « L’inactivation naturelle des agents pathogènes ainsi que l’abattement en log prévu sont à justifier dans la démarche d’analyse de risques, soit en s’appuyant sur des guides techniques scientifiques disponibles, soit par la production d’un rapport d’analyse démontrant la réduction attendue réalisé sur la base d’échantillons à l’entrée et à la sortie du système de production pour les agents pathogènes du tableau 1 de l’annexe I du présent arrêté. » Il serait bénéfique d’apporter plus de détails sur les guides techniques qui pourraient être utilisés à cet effet, ainsi que sur les types de support qui seraient considérés comme suffisamment valables.

     Dans l’Annexe II, Section 1, différentes classes de qualité pour les eaux usées traitées sont définies (A, B, C, D, C) sur la base de différents paramètres. (MES, DBO5, turbidité, nématodes intestinaux ou legionella spp…).
    Cependant, cela crée une confusion entre les deux arrêtés qui utilisent les mêmes lettres pour décrire des niveaux de qualité différents. Il serait utile de les classer différemment pour éviter toute confusion.

     Dans l’Annexe II, Section 2, Tableau 6 de l’arrêté d’irrigation, l’utilité de ce tableau est questionnée. Il détaille les niveaux de performance en log des installations de traitement sur divers paramètres, alors que les niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées ont déjà été fixés dans le Tableau 4 de la Section 1. Il semblerait que la surveillance réalisée au point de conformité fournisse suffisamment d’informations pour l’utilisation des eaux usées traitées, rendant ainsi la validation additionnelle des performances de l’installation superflue.

  •  Contribution de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage sur le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures et projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, le 27 juin 2023 à 14h35

    Contexte :

    La présente contribution porte sur la révision de l’Arrêté du 2 Août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts (« l’arrêté de 2010 ») afin notamment d’intégrer pour la partie relative à l’irrigation les seuils et normes de qualités issues du Règlement (UE) n° 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (« le règlement européen »).

    Cet arrêté révisé proposerait différents volets :
    <span class="puce">-  La possibilité d’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation d’espaces verts, après autorisations préfectorales, conditionnées à la mise en œuvre de contrôles de qualité de l’eau et de techniques d’arrosages adaptés.
    <span class="puce">-  L’instauration d’usages et contraintes d’utilisations
    <span class="puce">-  L’instauration de conventions multi-acteurs, incluant les producteurs et les utilisations.

    Utilisation actuelle et future des eaux usées traitées dans le secteur du paysage et parallèle avec d’autres activités.

    À l’heure actuelle, les entreprises du paysage ont un usage marginal des eaux usées traitées, lié à une complexité réglementaire.

    Si certaines installations ont été mises en œuvre, à l’instar du golf d’Agde, la majorité des projets sont à l’étude, notamment dans le cadre d’irrigation des voies des tramways ou bien de certaines surfaces sportives. Un des freins principaux restant les contraintes réglementaires et administratives.

    Concernant l’arrosage de manière générale, les entreprises du paysage sont à la recherche d’approvisionnements alternatifs à l’utilisation d’eaux conventionnelles, permettant l’irrigation d’espaces visés par les arrêtés sécheresses. Afin de permettre la reprise et le maintien des végétaux, notamment après plantation, l’irrigation reste indispensable pour les entreprises du paysage. Cette irrigation reste également une condition inévitable dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

    Les prescriptions réglementaires proposées par le présent projet possèdent de forts parallèles avec la réglementation d’application phytopharmaceutique, pour laquelle les entreprises du paysage restent organisées. Les professionnels constituent alors un vivier de premier ordre pour l’irrigation utilisant des eaux usées traitées.

    Position de l’Unep auprès des décideurs :

    La révision de l’Arrêté du 2 Août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts (« l’arrêté de 2010 »), présenté par les pilotes interministériels, appelle de notre part les observations suivantes.
    • L’article 2 doit être complété, afin de fournir une lecture claire aux opérateurs effectuant l’irrigation. Nous proposons d’y ajouter :
    Espaces verts : Voies de mobilités (voies ferrées, pistes cyclables), dépendances vertes des infrastructures comprenant les aires d’autoroutes ou les parkings, cimetières, terrains de sports (golfs, hippodromes, stades) parcs, jardins publics, parties communes de lotissements, ronds-points et autres terre-pleins, squares, surfaces végétalisées de bâtiments.
    La définition de lotissements mériterait également à être précisée, afin d’identifier la typologie exacte des lotissements.
    • Le silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de six mois, valant décision de refus et prescrit par l’article 4 instaure une insécurité de mise en œuvre de l’irrigation et entre en contradiction avec le principe de guichet unique. En conséquence, il existe un risque majeur d’avortement de nombreux projets.
    • L’article 7 instaure la mise en place de barrières sur la qualité des eaux usées traitées. Cette notion reste compréhensible par les entreprises du paysage, ayant des parallèles avec les dispositifs anti-dérives utilisées lors de l’application de produits phytopharmaceutiques. Néanmoins, l’abattement en log prévu par les différentes barrières est difficile à caractériser. Il est préférable de proposer une liste de barrières à appliquer.
    • L’article 8 indique l’obligation de rinçage des systèmes d’irrigation après utilisation d’eau usées traitées. Les tonnes à eaux ou bien camion-citerne étant vouées à être majoritairement utilisés, il est demandé une précision quant aux questions suivantes :
    o Le rinçage peut-il s’effectuer sur la zone préalablement irriguée, à l’instar du rinçage effectué pour les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ? Cela permettra l’utilisation complémentaire d’eau sur site à irriguer.
    o Le réapprovisionnement en eaux usées traitées peut-il être effectué sans rinçage, si ce réapprovisionnement est effectué dans la même journée ? Un rinçage sera alors effectué en fin de journée ou en fin de tournée, permettant des économies d’eau conventionnelle.
    o Le réseau fait l’objet d’une vidange totale à la fin de la période d’utilisation, et, pour les réseaux de distribution sous pression, d’un rinçage sous pression au moment de sa mise en route : Cette phrase doit être explicitée. Le système doit il être purgé tous les jours ou à chaque saison ? Pour le rinçage sous pression, étant donné qu’on ne peut ni ne doit relier les réseaux provenant d’eaux usées et les réseaux eau potable, le rinçage n’est possible qu’avec l’eau usée traitée. Il est également mentionné qu’il est possible d’apporter un apport en eaux destinée à la consommation humaine, sous condition de mise en place d’un système assuré par une surverse totale. Cette condition est elle envisageable afin de procéder au rinçage du réseau d’arrosage ?
    • L’article 9 introduit une notion de terrain sans couvert végétale dont la pente est supérieure à 7%. Le projet d’arrêté étant voué à l’irrigation, il est proposé la modification suivante :
    « Dans le cas d’utilisation des eaux usées traitées sur un terrain avec couvert végétal installé mais non développé dont la pente est supérieure à 7%, seule l’utilisation localisée, telle que définie à l’article 2, est autorisée. ».
    Cette modification autoriserait alors l’irrigation de sols ensemencés et excluant les sols stériles.
    • Article 10
    o L’annexe associée au 1. indique des usages, notamment accessible au public ou non accessible au public. Il est proposé les définitions suivantes :
    « Non accessible au public : les espaces dont l’accès peut être restreint par des barrières physiques ou horaires.
    Accessible au public : les espaces dont l’accès ne peut être restreint par des barrières physiques ou horaires ».
    Les écrans fixes ou mobiles peuvent également porter à confusion. Une précision sur ce type d’écran permettrait d’enlever toute incertitude.
    o Le 6. indique une représentation cartographique et les pentes des terrains concernés par l’irrigation. Cette représentation semble difficile à mettre en œuvre, les fonds de cartes de pentes de l’IGN étant publiés pour celles supérieures à 30%.
    o Le 7. Indique un calendrier prévisionnel d’arrosage et quantité prévisionnelles d’eau. L’irrigation dépendant du contexte météorologique, il est proposé la modification suivante :
    « le calendrier annuel prévisionnel de l’arrosage et les quantités prévisionnelles d’eau, pouvant être modulé en fonction des conditions météorologiques et des travaux d’entretien et de plantations. »

    En résumé, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage se félicite de l’assouplissement de la réglementation, permettant l’usage d’eaux usées traitées, en alternative à l’utilisation des eaux de pompages. L’organisation professionnelle encourage les pouvoirs publics à élargir le périmètre d’utilisation, conditionnées à la préservation de la santé humaine et environnementale. Les entreprises du paysage ont les compétences afin de réaliser les arrosages, en respectant la qualité requise. Néanmoins, de nombreux points restent à préciser, pour lesquels la profession reste disponible afin d’échanger à ce sujet.

  •  Observations de la MIRSPAA, le 27 juin 2023 à 10h03

    Contrairement à l’épandage de boues ou de sous-produits industriels, où le producteur est responsable de l’utilisation des déchets, la responsabilité des producteurs s’arrête à la fourniture d’eaux et l’utilisateur a également des responsabilités (potentiellement sur le stockage et la distribution en fonction de l’organisation proposée). Nous nous posons la question de la dilution des responsabilités en cas de problème.

    Remarques communes aux 2 projets d’arrêté (irrigation et arrosage des espaces verts) :
    <span class="puce">- La définition de l’installation de production des eaux usées traitées dans l’article 2 réduit les eaux usées traitées à des STEP urbaines. Qu’en est-il des STEP ICPE?
    <span class="puce">- Article 8 : quel type de stockage est-il autorisé ?
    <span class="puce">- L’article 12 prévoit un minimum de 4 analyses de boues par an pour les STEP sans épandage agricoles, ce qui n’est pas cohérent avec le tableau 5b de l’arrêté du 08/01/1998 (nombre d’analyses proportionnel à la quantité de boues produites par an, et distinction entre année de caractérisation et année de routine).
    <span class="puce">- Dans le cas de lagunes, l’article 12 prévoit une analyse annuelle de boues dans la lagune finale. Au regard du fonctionnement des STEP de type lagunage, il serait plus logique de réaliser l’analyse dans le premier bassin (où l’on retrouve la majorité des boues produites par la STEP).

    Remarques portant sur le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures :
    <span class="puce">- La définition des eaux usées traitées dans l’article 2 exclut les eaux usées traitées issues de STEP ICPE. Pourquoi?
    <span class="puce">- Dans l’article 13, il faudrait réaliser une caractérisation agronomique complète des sols, comme dans l’arrêté du 08/01/1998 (plutôt que limiter l’analyse à quelques paramètres).

    Remarques portant sur le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts :
    <span class="puce">- L’article 9 prévoit une interdiction d’arrosage sur un sol ne respectant pas l’ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe I du 8/01/1998. Toutefois, l’article 11 ne prévoit pas de suivi des sols (ni des flux apportés), contrairement à l’article équivalent dans le projet d’arrêté relatif à l’irrigation des cultures. Comment respecter cette interdiction sans réaliser au préalable des analyses de sol?
    <span class="puce">- Dans l’annexe II, il est précisé "Les analyses concernent l’ensemble des paramètres mentionnés en annexe II et sont réalisées tous les 2 ans." La liste de l’ensemble des paramètres à analyse est en annexe I (et non en annexe II), cf. tableau 1.

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