Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable - 24 juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 12h13
    Si toutes les espèces existent, c’est qu’elle ont une utilité. En éliminer une, provoquerait la fin d’autres… Donc non !!!
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h12
    Il n’y a pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de montrer l’intérêt de la destruction de ces espèces. En revanche, les preuves sont nombreuses de leurs utilités au sein des écosystèmes (dont l’humain fait partie) et de nombreux pays limitrophes ont déjà déclassé plusieurs espèces ! A nous d’en faire autant !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h12
    La biodiversité doit être préservée et des solutions alternatives durables, en se basant sur les conseils et recherches de scientifiques, doivent être trouvées pour éviter la "destruction" de certaines espèces. Si on les catégorisent comme nuisibles aux activités agricoles ou humaines, c’est la conséquence de nos actes pas les leurs. Cette liste n’a aucun sens ! Et avec l’orientation politique et situation climatique actuelle, il faut encore plus préserver que jamais !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h12
    Arrêtons de détruire ces animaux qui jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Apprenons à vivre en bon intelligence avec ces espèces !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h12
    Le seul nuisible sur cette planète c’est l’homme ! Arrêtons de détruire le vivant.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h12
    Alors que 50% des espèces ont déjà disparues, que les conditions climatique s’aggrave de jours en jours il faut revenir sur les pratiques agricoles industrielles qui ont détruit les sols rivières, organisme et Biodiversité. Cette fuite en avant pour répondre à des lobys réactionnaires et capitaliste n’a aucun sens. C’est l’homme le plus grand prédateurs et destructeur, pas ces animaux
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h12
    Les méthodes de régulation proposées sont violentes et inutile, c’est prouvé par toutes les recherches sur le sujet. En outre les animaux ne sont pas nuisibles et la plupart qui sont concernés dans la liste actuelle sont simplement victimes de préjugés. Enfin s’il existe un réel besoin de réguler des populations animales il existe plein de méthodes éthiques et responsable pour y parvenir sans avoir à user de violence et de torture.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h11
    Pour l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h11
    combien de temps allons nous laisser détruire la faune et la biodiversité quelle vie voulons nous pour l’avenir STOP et protègerons enfin !!!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h11
    On fait déjà assez
  •  Agricultrice, le 24 juillet 2026 à 12h11
    Favorable car des filières avicoles emblématiques sont menacées par le renard, la buse et le milan.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h11
    Avis défavorable complet
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 12h11

    Le plus grand nuisible du vivant c’est l’homme.

    L’homme ne se rend même pas compte qu’il fait lui même partit intégrante de la nature, c’est de l’auto-destruction.

  •  Chasseur, le 24 juillet 2026 à 12h10
    Presence recurante de renards .predation de jeunes canards par les corbeaux sur les berges de la riviere lot
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h10
    Détruire massivement ces animaux, c’est fragiliser l’équilibre écologique, diminuer la capacité de régénération de l’environnementet appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h10
    Ces êtres vivants font partie de notre écosystème et il devient urgent d’arrêter de les percecuter. Oui au vivant face à ceux qui veulent détruire la vie
  •  FAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 12h09
    FAVORABLE !!
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h08
    Les espèces concernées par le classement esod jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. La protection peut être plus efficace et moins coûteuse. Il serait temps de prendre en compte les recommandations scientifiques. Laissons la nature tranquille, elle se débrouillait très bien sans nous, avant notre existence. Elle sera toujours là après nous.
  •  Contre toute intervention., le 24 juillet 2026 à 12h08
    La destruction de la nature, de sa faune et de tout ce qui y vit doit être respecté Qui sommes pour décider qui doit vivre ou mourir. Ce monde est fou. Il court à sa perte et veut tout emmener avec lui. J’ai honte.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 12h08
    Avis défavorable qui va à l’encontre des négociations initiales.