Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h44
    Encore une fois, ce classement ne fait que répondre aux demandes exigences de certaines catégories. Elle ne tient pas compte de lautoregulation d êtes populations et du rôle qu’elles jouent dans l’écosystème.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h44
    Favorable, il est important de réguler pour protéger les autres espèces.
  •  Pourquoi attaquer une vie sauvage déjà si peu visible?, le 11 juillet 2026 à 22h43
    J’ai vécu toute ma jeunesse dans un petit village en campagne. De toutes ces années, je n’ai jamais vu un seul renard, une seule fouine, une seule martre. Ces animaux sont rares, et symboliques de la vie sauvage. Pourquoi s’acharnons-nous à les tuer? Nous sommes les envahisseurs. Nous avons le pouvoir de faire tant de choses. Nous pouvons nous adapter à la nature, plutôt que d’insister qu’elle s’adapte toujours à nous. Celles et ceux qui souffrent des dégâts causés par les animaux sauvages doivent être soutenus et encouragés à trouver des solutions alternatives qui n’impliquent pas la mort à cette échelle.
  •  favorable , le 11 juillet 2026 à 22h43
    Il est nécessaire de faire de la régulation, je suis favorable
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h43
    il est temps d’écouter les scientifiques !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h42
    Ne touchons plus aux traditions, arrêtons de chasser le sanglier 2 ans nous verrons le désastre, quand ils auront un proche qui aura un accident de la route avec un sanglier ils ne n’auront pas le même discours idem pour les dégâts sur leur terrain Vive la régulation !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h42
    La régulation de certaines espèces esod indispensables pour la biodiversité , l’agriculture voire la santé publique.
  •  Fred, le 11 juillet 2026 à 22h41
    Avis favorable pour la régulation des espèces
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 22h41
    Il faud reguler beaucoup trop de dégâts sur faisans, lièvre et autres petits gibier
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h40
    L’être humain a bien assez joué à Dieu et le résultat est systématiquement catastrophique. La Nature n’a pas besoin de notre ingérence. Toute forme de vie souffre de notre souveraine bêtise. Assez ! Nous sommes notre nuisance ! Et la seule espèce nuisible à TOUTES les autres !
  •  Respectons le vivant !, le 11 juillet 2026 à 22h39
    Totalement défavorable à cette extermination d’espèces nécessaire au respect des écosystèmes naturels. Que l’homme apprenne enfin à vivre en harmonie avec la nature…dont il fait partie.
  •  Stop à la bêtise , le 11 juillet 2026 à 22h37
    L’intérêt de tous est de préserver la diversité biologique.La notion d’esod est stupide car elle ne prend en compte que les dégâts et gênes économiques causés aux humains.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 22h37
    Je donne un avis favorable à la régulation
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h36
    Favorable, il faut savoir réguler pour protéger les autres espèces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h36
    La planète existe depuis des millions d’années et s’auto régule ! Pourquoi l’homme devrait mettre à mal cet équilibre ! Je suis contre ce projet !
  •  FAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 22h36
    La régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, comme par exemple le renard, la corneille noire ou le corbeau freux, est une nécessité pour préserver l’équilibre entre les espèces. Lorsqu’elles sont trop nombreuses, elles peuvent causer des dégâts importants aux cultures, prédater certaines espèces de petit gibier ou d’oiseaux nicheurs, et entraîner des nuisances pour les exploitations agricoles. Cette régulation, lorsqu’elle est encadrée et raisonnée, ne vise pas à faire disparaître ces animaux, mais à maintenir des populations compatibles avec la préservation de la biodiversité, les activités humaines et l’équilibre des écosystèmes.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h36
    Favorable, il fait savoir réguler pour les autres espèces.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 22h35

    Avis défavorable !!

    C’est l’homme qui détruit la nature, exemple le réchauffement climatique. Les espèces concernées par cet arrêté n’en sont pas responsables !!

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h34
    Favorable, il faut savoir réguler pour les autres espèces animales
  •  Non au massacre, le 11 juillet 2026 à 22h33
    Ces animaux sont utiles à l’équilibre et à la biodiversité