Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42772 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h57
    Ça coûte plus cher de les tuer que gérer leur dégâts. Vous qui cherchez à faire des économies… Puisqu’apparement l’économie compte plus que l’écologie vous prendrez peut-être cet argument en compte….
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h57
    Bonjour, Pourriez-vous tenir compte de l’avis des scientifiques, faire des lois en conséquences, et non pas seulement en fonction des lobbies de la chasse ? Merci d’avance.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h56
    Concentrent nous sur de vrais problèmes et laissons vivres la nature !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h56
    Mesure qui ne répond absolument plus au besoin initiaux et qui crée d’autres nuisances an favorisant notamment la prolifération de rongeurs et de tous leurs parasites (puces tiques…). Dépenses de l’état contre productive et non nécessaire.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 18h56
    Le projet reprend les propositions des piégeurs et de la fédération départementale de chasse, acteurs plus que concernés par la problématique des ESOD au sein de nos campagnes et de plus en plus de nos villes. La régularisation s’impose pour garder les équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h56
    Aucune étude scientifique digne de ce nom ne permet à l’être humain de classer telle ou telle autre espèce animale comme nuisible ! Ne laissons pas une planète vide de vie à nos descendants !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h56
    À l’heure où plus aucune région de notre territoire n’est épargnée par des incendies, provoqués par l’activité, la négligence ou la malveillance humaine, ce sont des milliers d’animaux sauvages qui meurent brûlés vifs dans l’indifférence générale. Les territoires et leur biodiversité sont sinistrés par les incendies, le dérèglement climatique et ses conséquences là encore directement provoqués par l’activité humaine et il faut encore poursuivre cette oeuvre mortifère en intensifiant la destruction des espèces qui ont leur place, n’en déplaise à ce gouvernement, autant que les humains, plus même car leur présence a un véritable rôle de régulation des espèces et des parasites (a contrario les chasseurs, soi-disant régulateurs de la nature, n’ont qu’une mission de mort). Qui est vraiment l’espèce nuisible ?
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 18h56
    A la régulation des des espèces classées Esod
  •  N’importe quoi , le 24 juillet 2026 à 18h56
    Arrêtez vos lois débiles et nocives, interdisez les gros lobbies industriels ou étrangers. Vous êtes nos serviteurs, n’oubliez jamais cela !
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h55
    Avis défavorable. Les destructions prévues ne sont pas démontrées comme efficaces pour réduire les dégâts. De plus plusieurs des animaux concernés sont utiles à la nature et à l’agriculture, par exemple en limitant les rongeurs ou en participant à l’équilibre des écosystèmes. Enfin, le Muséum national d’Histoire naturelle souligne que le coût de ces campagnes de destruction est rarement évalué au regard de leur efficacité, ce qui interroge leur intérêt économique. Les décisions devraient être fondées sur des preuves scientifiques en privilégiant la prévention plutôt que la destruction systématique.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h55
    L’homme n’en a t’il pas assez de vouloir tout gérer et au final de tout dérégler. La biodiversité ne se porte jamais aussi bien que lorsqu’on la laisse tranquille. Stop à tous ces massacres qui font honte à notre humanité.
  •  défavorable à l’arrêté de l’article R.426.7 du code de l’environnement., le 24 juillet 2026 à 18h55

    Avis défavorable

    La nature se contrôle toute seule si on l’a laisse faire
    Un chasseur m’avait dit que la population des renards dans la nature est contrôlé naturellement, sans l’aide de l’humain, alors pourquoi les tuer??? !!!
    En plus ce n’est pas du tout avantageux économiquement !
    Il faut préserver ses animaux !

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h55
    Les écosystème méritent mieux que ça
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h55
    Le classement en tant qu’ESOD et les mesures de destruction associées reposent sur des bases scientifiques biaisées et s’avèrent inefficaces et préjudiciables pour la biodiversité.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 18h55
    Nous devons réguler cette nature anthropomorphée
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h55
    Il est temps de protéger les écosystèmes, de vivre avec la batterie non contre elle. Suivez l’avis des scientifiques !
  •  Défavorable, le 24 juillet à 18h54, le 24 juillet 2026 à 18h54
    La science nous montre que cet abattage n’ai d’aucune utilité. Je suis défavorable au meurtre d’animaux pour le plaisir.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Trouvons d’autres moyens de réguler les espèces et protégeons la biodiversité
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Au delà du problème moral évident que cela pose, la lutte contre ces ESOD coûte plutôt chère que les dégâts qu’ils occasionnent. Elle entraîne également la prolifération de leur proies qui peuvent transmettre des maladies aux humains, occasionnant des coûts encore plus importants
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Sur le plan économique côté écologique, cela n’a aucun sens !