Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON À LA DESTRUCTION DU VIVANT , le 19 juillet 2026 à 10h48
    NON à la destruction de toutes ces espèces qui font partie de tout un écosystème et qui ont un rôle important dans l’évolution et la régulation naturelle de cet écosystème y compris les activités humaines. NON à la chasse !
  •  Avis très défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h47

    Je désapprouve ce classement ESOD ;
    Les animaux, quels qu’ils soient, ont leur place sur terre autant que l’être humain.

    Le dérèglement climatique, par contre, entièrement provoqué par l’homme, est responsable de la mort de milliers d’animaux sauvages ( inondations, incendie, canicule, sécheresse) chaque année.
    Des conséquences également dans les élevages avicoles, par exemple,qui ont eu une mortalité exceptionnelle cette année dù à de fortes chaleurs.
    Nous sommes très très loin des dégâts ( mortalité)que peuvent provoquer les renards, les blaireaux et autres animaux classes soit di sant, nuisibles qui doivent survivre eux aussi.
    Mais ces décisions ne sont elles pas une histoire du lobbying de la chasse?
    Le plus destructeur de la planète est bel et bien, l’homme….
    Je suis très très défavorable à ce classement ESOD proposé et ses méthodes barbares.

  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 10h47
    La régulation a toujours existé soit par les gardes chasse soit par les piégeurs ou soit par les lieutenants de louveterie Agriculteur moi même cette année les corbeaux m’ont ravagé 8 ha de maïs Ce n’est pas à ceux qui vivent en ville à nous dicter ce que nous subissons dans nos campagnes
  •  Je suis défavorable car il faut rajouter la fouine et le corbeau freux, le 19 juillet 2026 à 10h47
    Je suis défavorable car il faut rajouter la fouine et le corbeau freux
  •  Cruauté , le 19 juillet 2026 à 10h46
    Humains responsables des plus gros dégâts sur terre. Comme d’habitude on s’en prend au plus faibles :) Remettons nous en question
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h46
    La biodiversité ne peut en aucun cas être sélective
  •  très défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h45
    L’inscription de certaines espèces comme ESOD n’est pas justifiée et manque de fondements scientifiques. Elle dénote au contraire une méconnaissance de la biodiversité et de sa régulation naturelle. Dans ce contexte de déclin de la biodiversité chaque espèce contribue au bon fonctionnement des écosystèmes, il vaudrait bien mieux privilégier la prévention et la protection et favoriser la gestion fondée sur la connaissance scientifique. Prenons exemple sur des pays comme l’Espagne ou l’Allemagne qui ont une politique de prévention plutôt que de destruction.
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 10h45
    Je suis quotidiennement au milieu de la nature où je constate et regrette les récents déséquilibres provoqués par les restrictions imposées à la régulation des espèces prédatrices supérieures qui pullulent et compromettent les équilibres… Réguler est indispensable !
  •  Projet d’arrêté du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 19 juillet 2026 à 10h44
    Toutes les espèces participent aux écosystèmes qui maintiennent l’équilibre entre la faune, la flore et la vie humaine. Plus aucun animal ne doit être considéré comme nuisible et détruit de matière cruelle, indigne de notre société civilisée. Il existe des alternatives aux éventuels dégâts occasionnés.
  •  Je suis contre., le 19 juillet 2026 à 10h44
    De qui se moquent ton !! Gestionnaire, Chasseur, Piégeur, Ce projet ne respecte pas le cadre initial, ne correspond pas au document présenté au CNCFS du 12 mai 2026, en supprimant arbitrairement des classements conformes à la circulaire ministérielle. Présent et actif au quotidien sur le territoire de notre ACCA, je constate la prolifération de certaines espèces et leur impact sur la biodiversité, prédation des espèces fragiles, nichées au sol, j’en passe et des meilleures,la régulation s’impose pour maintenir l’équilibre écologique de nos territoires. La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est absolument nécessaire. Les dossiers départementaux sont établis rigoureusement sur les critères reconnus par le ministère ainsi que la jurisprudence. Je demande à l’Etat de ne pas céder au matraquage idéologique, de s’en tenir aux réalités scientifiques. Le Ministère ne respecte pas ses propres règles, le projet a été présenté en CNCFS le 12 Mai 2026 il aurait du être mis à la consultation quelques jours plus tard, afin d’être publié au 01 juillet 2026. Le retard inadmissible dû à plusieurs versions politiques, a pour conséquence, plus de régulation depuis le 01 juillet 2026 , et une publication du nouvel arrêté au mieux mi-aout. Ces différentes versions d’arrêtés du ministère, dont celle publiée au jourd’hui ne satisfait personne. Tout le monde est contre !! Pumas-81
  •  Décider avec la science, pas avec les idées reçues , le 19 juillet 2026 à 10h44
    Je m’oppose à cette prolongation des destructions d’animaux sauvages jusqu’en 2029. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction devrait rester une exception, fondée sur des preuves scientifiques solides et après avoir privilégié les solutions de prévention. Face à l’effondrement de la biodiversité, nous avons besoin d’une gestion du vivant plus responsable et plus respectueuse.
  •  Avis Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h43
    Soyez pragmatique et écoutez ceux qui vivent tous les jours dans nos campagnes
  •  Avis défavorable à la destruction des Renards et divers, le 19 juillet 2026 à 10h43
    Il est inadmissible à ce que j’ai dû passer du temps à vous écrire mon avis défavorable à la des truction du Renard et des autres mammifères cités.. Je suis donc défavorable à votre arrête
  •  Destructeur , le 19 juillet 2026 à 10h42
    Nous, détruisons par notre activité déraisonnable beaucoup d’espèces animales et pourtant elles ne peuvent prendre aucun arrêté contre nous. Elles sont utiles et nous n’avons pas tous les droits et le seul pouvoir de détruire.
  •  avis défavorable au projet de loi ESOD, le 19 juillet 2026 à 10h42
    il y a des alternatives plus efficaces et moins coûteuses que cette destruction systématique de l’écosystème
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 10h40
    Avis favorable aux Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement vive la chasse
  •  Oui à la biodiversité, non à la destruction , le 19 juillet 2026 à 10h40
    Avis défavorable. A l’heure où l’effondrement de la biodiversité ne fait plus aucun doute, il est ici question de la détruire. Cherchez l’erreur… Toutes les espèces dont il est question font partie d’un réseau trophique complexe fragile car un maillon manquant peut faire s’effondrer tout l’édifice. Dont nous faisons partie… Éliminer les renards, les fouines et autres martres, c’est impacter la régulation des populations de rongeurs notamment. Supprimer les corvidés, c’est supprimer les jardiniers de la forêt, une forêt déjà mise à mal avec le dérèglement climatique, avec son lot de sécheresses et d’incendies. Les corvidés participent à la régénération de la forêt et d’autres milieux naturels sensibles. Pour protéger les cultures, pourquoi ne pas privilégier la prévention dans le respect de chaque être vivant ? Et au-delà du débat, toutes ces espèces font partie de nos paysages de campagne depuis la nuit des temps. Quelle beauté dans chacune de ces espèces, depuis le noir de jais d’une aile de corbeau à l’éclat roux d’un renard entraperçu au petit matin. L’humain scie la branche sur laquelle il est assis.
  •  FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h40
    Favorable pour validation de l arrêté ESOD
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h39
    Halte à l’écocide !!!!
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h39
    La France ferait bien de copier les pratiques de ses voisins européens en adoptant leurs méthodes, au lieu de détruire aveuglément les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Comme les scientifiques le montrent ces massacres sont contreproductifs, et déséquilibrent les relations des différentes espèces animales d’un secteur, favorisant par exemple la pullulation de micro mammifères qui n’ont plus de prédateurs. Par ailleurs la mise en place de protections dans les élevages de volailles est bien plus efficace, que le massacre des renards. Nous devons respecter l’équilibre naturel et non le gérer, arrêtez de vous croire tout puissant.