Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Respectons la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 15h44
    L’être humain doit, s’il ne veut pas subir les conséquences fatales de ses actes irresponsables, respecter la biodiversité et ne plus induire de déséquilibre irrattrapable. Nous subissons actuellement de plein fouet l’effet de son incapacité à respecter la faune, la flore, et tout ce qui constitue notre environnement naturel : augmentation des températures, sécheresse, incendies, appauvrissement des sols, disparition d’espèces animales et végétales… Nous devons tous, à tous les niveaux, citoyen, politique, industriel, respecter le vivant et l’environnement. Il est va de notre survie à tous. Je suis absolument contre ces nouvelles dispositions
  •  Arrêtons de considérer tout ce qui n’est pas humain comme nuisible, le 19 juillet 2026 à 15h44
    D’une part, qualifier certaines espèces de nuisibles est une erreur. Des exemples de réintroduction sont parlants et ont permis de réinstaurer une biodiversité (parc de Yellowstone USA) et de trouver un nouvel équilibre entre espèces (faune et flore). D’autre part, permettre de détruire des espèces toute l’année, sans tenir compte des périodes de reproduction est une seconde erreur et viendra peser lourd sur la survie de ces animaux dans un proche avenir. Je souhaite aussi que les générations futures puissent observer les espèces visées par ce projet et cela passera forcément par certaines concessions et donc une réinterrogation du rôle des humains sur la nature. Je suis donc contre ce projet.
  •  Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques , le 19 juillet 2026 à 15h44
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h44
    Avis défavorable, il faut réguler
  •  Esod, , le 19 juillet 2026 à 15h43
    Avis favorable pour la régularisation des espèces trop nombreuses classées e.s.o.d qui occasionnent des dégâts aux cultures et désagréments importants aux particuliers par leur bruits et leur déjections
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h43
    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  renard , le 19 juillet 2026 à 15h43
    bonjour ; oui il faut classer le renard nuisible car je suis souvent appelé pour des carnages dans les poulaillers des particulier et dans les fermes, il faut faire de la régulation vivez a la campagne vous allez vite comprendre ..
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h42
    Pour la protection des animaux
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h42
    Je suis défavorable à ce projet : je pense qu’il est nécessaire de préserver chaque espèce car utile dans pour la biodiversité et la chaîne alimentaire.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h42
    Avis évidemment défavorable. Je suis très inquiète que de tels projets puissent passer. Cela s’inscrit dans un climat politique très inquiétant. Les politiques devraient se mobiliser pour les citoyens, en prenant appui des conseils, avis et études scientifiques, et non en opposition.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h42
    Les chercheurs du Muséum d’histoire naturelle ont rendu un rapport disant que la lutte contre les "nuisibles " était inefficace et trop coûteuse.
  •  Liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 15h41
    Avis défavorable ! Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs. Certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h41
    pour le respect de la vie animale et la dignité humaine , je suis contre cet arrêté . Les espèces visés participent à leur manière à l’équilibre de la nature et autoriser leur destruction accélèrera davantage le déséquilibre de la faune sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h40
    Le coût des campagnes de destruction dépassant largement celui des dommages, il est donc inepte de poursuivre dans ce sens. Renard roux, belette, fouine et martre participent à la régulation des petits rongeurs et les corvidés permettent la dispersion des graines.
  •  Stop au massacre , le 19 juillet 2026 à 15h40
    Arrêtez le massacre d’animaux vivants ! Laissez la nature se gérer seule.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h39
    Au nom de l’équilibre de la biodiversité, je suis opposée à ce décret
  •  defavorable, le 19 juillet 2026 à 15h39
    par erreur j ai mentionne un avis favorable d autre especes devrait meme faire parti de cette liste la fouine la marte l etourneau ect
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 15h38
    Les espèces concernées par cet arrêté contribuent à préserver l’équilibre de la biodiversité. Aucune étude n’a démontré l’intérêt de leur élimination. De plus le coût des campagnes de destruction est important. Dans le contexte actuel d’économie budgétaire les budgets alloués pourraient être utilisés au profit de la protection de la faune et de la flore.
  •  Laissons la régulation des espèces à la charge des prédateurs, pas celle des chasseurs, le 19 juillet 2026 à 15h38

    "Les spécimens de cette espèce peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques…"

    donc, il faut chasser des prédateurs pour permettre aux chasseurs de procéder à des lâchers de petit gibier pour pratiquer leur activité…

    Laissons plutôt la régulation se faire naturellement…et régulons la chasse si besoin si elle induit des prélèvements trop importants.

    Donc, avis négatif

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h37
    Défavorable. Arrêtons enfin de vouloir réguler la nature en la détruisant ! Protégeons ces espèces utiles et essentielles pour la vie. C’est l’impact humain qu’il faut restreindre et non la prolifération des espèces sauvages.