Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37822 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD, le 23 juillet 2026 à 14h11
    Je donne un avis défavorable à l’arrêté ESOS Le 9 espèces concernées par l’arrêté rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h11
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h10
    Le dispositif actuel n’est pas efficace pour réduire les dégâts et le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Autant dépenser cet argent à indemniser ou à cohabiter en bonne intelligence.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h10
    avis défavorable ! Que l’écologie devienne enfin une priorité !!
  •  Enseignante , le 23 juillet 2026 à 14h09
    La nature s’est toujours régulée. L’humain est bien prétentieux d’intervenir… Une cohabitation intelligente est possible.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 23 juillet 2026 à 14h09
    TRÈS DÉFAVORABLE !!!
  •  Avis défavorable - 23 juillet 2026 , le 23 juillet 2026 à 14h09
    Mon avis est défavorable à la Liste ESOD. Chaque espèce a sa raison d’être. Il me semble préférable de trouver les moyens de cohabiter avec la faune sauvage. Nous avons beaucoup à apprendre du monde animal, auquel nous appartenons, ne l’oublions pas !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h08
    Cessons le massacre du vivant…
  •  Avis Favorable, le 23 juillet 2026 à 14h08
    Dans le cadre de la consultation publique relative au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), il apparaît essentiel de rappeler que certaines espèces, lorsqu’elles sont présentes en excès, peuvent engendrer des impacts importants sur les activités agricoles, les infrastructures et plus largement sur les équilibres agroécologiques des territoires. Au-delà des dommages matériels observés, de nombreux agriculteurs expriment une inquiétude croissante face à l’augmentation de certaines populations animales et aux conséquences économiques, techniques et psychologiques qui en découlent. Les pertes de récoltes, les surcoûts liés à la remise en état des parcelles, le temps consacré à la surveillance ou à la mise en place de dispositifs de protection, ainsi que le sentiment d’impuissance face à des dégâts récurrents, fragilisent davantage des exploitations déjà confrontées à de nombreux aléas climatiques et économiques. La situation observée sur le territoire départemental met en évidence des problématiques récurrentes liées à plusieurs espèces dont les populations peuvent, localement ou plus largement, atteindre des niveaux générant des impacts significatifs. Ces impacts concernent notamment les cultures, les prairies, les sols, certaines infrastructures agricoles ainsi que les conditions d’exercice de l’activité agricole. Les exploitants concernés témoignent régulièrement des difficultés rencontrées pour prévenir ou limiter ces dommages. Dans certains secteurs, ceux-ci peuvent être particulièrement marqués et engendrer des pertes économiques importantes ainsi qu’une charge de travail supplémentaire. Ces situations alimentent un sentiment d’inquiétude et de découragement chez les agriculteurs confrontés à la répétition des dégâts. Le classement des espèces concernées dans le dispositif ESOD doit permettre de disposer d’outils de gestion adaptés aux réalités de terrain et aux situations localement rencontrées. Les agriculteurs attendent que les problématiques qu’ils vivent au quotidien soient pleinement prises en considération afin de pouvoir poursuivre leur activité dans des conditions économiquement viables et compatibles avec les objectifs de production alimentaire. La recherche d’un équilibre entre préservation de la biodiversité et protection des activités agricoles est essentielle. Cet équilibre ne pourra toutefois être atteint qu’en tenant compte de la réalité des dommages constatés, de leur évolution et des préoccupations légitimes exprimées par les exploitants agricoles confrontés à ces situations. Chambre d’agriculture 71
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 23 juillet 2026 à 14h07
    DÉFAVORABLE !!!!
  •  Non et non, le 23 juillet 2026 à 14h07
    Avis très défavorable, il faut arrêter d’assassiner tous ces pauvres animaux
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h05
    Comment en 2026, alors que nous vivons l’été le plus froid du reste de notre vie, peut-on s’acharner sur une faune victime d’une gestion calamiteuse et contre nature de notre écosystème ? ! Plutôt que de les considérer comme nuisibles, réapprenons à vivre en bonne intelligence avec ces espèces qui ne peuvent que bénéfiques sur le long terme .
  •  Corbeau freux, le 23 juillet 2026 à 14h05

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h04
    Avis défavorable, non à la destruction de ces espèces ! Cibler des espèces comme le renard ou les corvidés, pour ne citer qu’eux, ne résoudra pas le problème lié à une responsabilité de l’homme dans la fragmentation et la banalisation des paysages ! Les services rendus par le renard sont ignorés à l’échelle de la Région, malgré les conclusions d’études scientifiques réalisées. On met en avant la santé publique? Sérieusement, après la loi d’urgence agricole qui vient de passer ? De qui se moque t-on !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h04
    Ces espèces sont importantes pour les écosystèmes. La prévention doit passer avant la destruction, d’autant plus que cela est inefficace et coûte plus cher qu’il ne rapporte. Arrêtons de massacrer le vivant !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h04
    Mesure invitant a la destruction et a la tuerie plutôt qu’a la cohabitation intelligente. De plus les coups engendrés par la mesure seraient supérieurs au seuil limite des préjudices causés.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrété , le 23 juillet 2026 à 14h04
    Tout chasseur et piégeur digne de ce nom se doit d’être à la fois un gestionnaire de son territoire dans le respect de l’équilibre à maintenir les prédations à un niveau acceptable pour les agriculteurs et éleveurs de volailles et aussi en se positionnant comme garant de la survie d’espèces lorsque celles ci se trouvent menacées. A ce titre je me réjouis de pouvoir observer de ma fenêtre des grenouilles dans mon petit bassin, des écureuils que je nourris avec des graines de tournesol , des mésanges des rouge gorge , 1 couple de pic épeiche , 1 couple de huppes qui revient chaque année,1 famille de hérissons , un petit liévre qui s’abrite sous mon rhodo mais je déplore hélas de ne pas pouvoir profiter de ma récolte de cerises réguliérement pillée par les corbeaux. Accordons plus de confiance à nos Fédérations et à leurs techniciens qui sont de réels gestionnaires de nos territoires qu’ils connaissent parfaitement .
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h02
    Merci de protéger les écosystèmes et tous le vivant.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h01
    Le dispositif ESOD ne semble pas être efficace pour réduire les dégâts qu’il essaie de limiter, en revanche le coût de se dispositif dépasse largement le coût des dégâts en questions.
  •  Espèce nuisible , le 23 juillet 2026 à 14h00
    Je vous remercie de ne plus classer les renards et les blaireaux dans la catégorie des espèces nuisibles. Les renards sont utiles aux agriculteurs et aux humains en général puisqu’ils limitent la prolifération des tiques. Privilégiez la stérilisation ou la contraception à l’extermination s’il vous plait. Respectueusement