Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41272 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Encore une mesure hors sol , le 24 juillet 2026 à 15h37
    Je suis contre cette liste qui va à l’encontre des recommandations scientifiques. Après 4 canicule, il serai temps de réfléchir. Sinon ça sera les fourches et les piques n’oubliez pas que nous somme plus nombreux et que vous bossez pour nous pas l’inverse…
  •  Non à l’esod, le 24 juillet 2026 à 15h37
    Les incendies récents ont largement détruit la faune pour que les chasseurs s’y mettent
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h37
    Étant garde de chasse particulier , piégeur et sur le terrain tout les jours je souhaite que la liste des animaux classés ESOD soit reconduite pour maintenir le petit gibier sur nos territoires
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h36
    Si on aime les animaux, on ne peut pas accepter qu’ils soient tués volontairement. Déjà assez de destructions sur les routes.
  •  Protection des animaux sauvages, le 24 juillet 2026 à 15h36
    Je suis contre tous les moyens de détruire l es animaux sauvages. L’humain reste le plus grands prédateur et nuisible sur cette planète.
  •  Tristesse, le 24 juillet 2026 à 15h36
    Il faut arreter de vouloir tout massacrer . Ces animaux ont autant le droit de vie que nous tous . Je vais penser que la France est un pays non civilisé . Cordialement LF
  •  DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE RELATIF AUX ESOD , le 24 juillet 2026 à 15h36
    Je suis DEFAVORABLE à toute liste ESOD et bien évidemment au projet d’arrêté fixant u.e liste ESOD. Par pitié, pour UNE fois en 10 ans, arrêtez d’obéir au lobbie abject de la chasse et choisissez le respect du vivant, l’écoute des scientifiques et des mesures respectueuses de coexistence avec les autres vivants et efficaces
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h36
    Je remarque que les espèces ciblées sont dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029. A un moment aussi critique pour la biodiversité dont la survie humaine dépendant, des mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante n’est pas acceptable. Il est temps de prendre soin de nous et donc ce notre environnement car notre maison brûle et nous jetons de l’huile sur le feu. Dans l’intérêt de tous je dis non à cette mesure insensée et je donne un avis défavorable à cette réglementation absurde et j’invite les bureaucrate à sortir de leur cloisonnement, à s’éveiller au vivant et à le respecter pour le plus grand bien de tous.
  •  defavorable, le 24 juillet 2026 à 15h35
    laissez les vivre et laissez nous vivre
  •  Protection des animaux sauvages, le 24 juillet 2026 à 15h35
    Je suis contre tous les moyens de détruire des animaux sauvages. L’humain reste le plus grands prédateur et nuisible sur cette planète.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h35
    Les dégâts occasionnés par les espèces ESOD ne cesse d’augmenter qui prouvent bien la bonne santé des populations. Le fait de les classer ESOD permet d’agir au cas par cas, région par région aux endroits où les dégâts sont observés. Retirer ces espèces d’ESOD ne ferait qu’augmenter le coûts des dégâts de gibier qui asphixient déjà les fédérations de chasseurs. Cette augmentation des coûts entraînera un nouvel impôt à l’ensemble des Français qui aujourd’hui n’est supporter que par les chasseurs.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 15h35
    Sans surprise, chaque réponse apportée par les pouvoirs publics aux questions relevant de la bio diversité se résume à la destruction, la chasse, l’éradication d’espèces animales avec lesquelles nous avons renoncé à cohabiter de manière apaisée, intelligente et collaborative. le double lobby des agriculteurs et des chasseurs reste le principal influenceur de politiques et d’administratifs, le doigt sur la couture et le genou souple. Je réfute les arguments soi disant scientifiques et leur rédaction fallacieuse. En outre, organiser une telle consultation pendant l’été, en catimini, est une (nouvelle) imposture politique et citoyenne. Pour ma part, je reste attentif aux suites et prévois de financer toute action juridique éventuelle pour contre carrer les massacres programmés par cette conjuration de gens qui tuent, empoisonnent et font disparaître NOTRE BIODIVERSITE. Honte à vous !
  •  avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h34
    il n est bientôt plus possible de travailler en élevage ces années
  •  Mme, le 24 juillet 2026 à 15h34
    Je ne cotionne pas l’abattage du vivant. Tuer n’est pas la solution
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h34
    Je suis contre ce projet qui détruit le vivant et la biodiversité.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h34
    Beaucoup de ces animaux qualifiés de "nuisibles" sont par ailleurs nécessaires à la Biodiversité et à la régulation d’ autres espèces nuisibles pour les humains et animaux, comme les tiques par exemple, contre lesquels le renard joue un rôle important dans la leur réduction, ces espèces nuisibles (tiques etc) prolifèrent et contribuent à la propagation de maladies, voir de pandémies) La visions du dispositif est réducteur et ne prend pas en compte la Biodiversité dans son ensemble, dans son équilibre. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h34
    Protègeons le vivant !
  •  Esod 2026 2029, le 24 juillet 2026 à 15h33
    Avis défavorable La nature s’éteint tout doucement Nous en sommes responsables Faites face au lobbies Merci
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 15h33
    Si nous revenions 50 ans en arrière nous aurions la paix et le savoir faire 😉
  •  favorable , le 24 juillet 2026 à 15h33
    Je suis favorable à cette liste tout en souhaitant une adaptation en fonction des secteurs. Certains secteurs sont tranquilles au niveau de certaines espèces et d’autres secteurs, c’est catastrophique