Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 09h05
    Il faut régler et redonner droit à la biodiversite, à la bonne chaîne alimentaire. Est ce normal de voir de plus en plus de renard ou autres musilides dans nos villes? De plus voir de petits gibiers dans nos prairies ou bois? De ne pas pouvoir avoir quelles volailles pour nos besoins individuels ?
  •  Contre toute liste des espèces nuisibles, le 21 juillet 2026 à 09h05
    La diversité des espèces vivantes résulte de la sélection naturelle et de l’adaptation à leurs environnements. C’est donc à l’homme de s’adapter à cette diversité et non pas aux espèces vivantes, dont chacune remplit un rôle dans la préservation de la Nature, de subir l’occupation mercantile de l’espace environnemental. Il n’y a aucun animal nuisible. Seul l’homme l’est. N’a t-il pas déjà participé trop malheureusement à la destruction de nombreuses espèces. Aussi, je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 09h04
    Comment peut-on encore raisonner ainsi quand on connaît l’importance de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes ! Il est indispensable de changer notre mentalité si l’on veut sauver ce qui peut encore l’être !
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h04
    Nous devons apprendre à vivre avec toutes les espèces sauvages.L’Homme, a déjà fait trop de destruction sur notre planète.Il est temps qu’il comprenne qu’il n’est pas tout seul à vivre .
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 09h03
    Avis favorable au projet d’arrêté
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h03
    Avis défavorable
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 09h02
    Favorable pour le maintien des espèces citées dans la liste des espèces pouvant être regulées (ESOD).
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 09h02
    Je suis opposée au choix de continuer a détruire notre environnement. Les animaux ont leur place et leur rôle.
  •  Protégeons les espèces animales, le 21 juillet 2026 à 09h01
    Arrêtons de détruire la faune et la flore. La planète toute entière est au bord de l’effondrement, comme le montrent une fois de plus les méga-feux au Canada et ailleurs. Laissons la nature faire car nous les humains, faisons partie de cette nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET D’ARRETER, le 21 juillet 2026 à 09h01
    Je suis contre ce projet de déclassement de certain nuisible. Les renards comme les corvidés et autre nuisibles doivent être impérativement régulés quand cela est nécessaire.
  •  avis défavorable 21 juillet 2026, le 21 juillet 2026 à 09h00
    Assez de massacres ! Laissez nous cohabiter avec le vivant, animaux sauvages et végétaux qui nous rendent bien des services sans rien demander en retour, comparé aux revendications de certains syndicats , chasseurs.
  •  Avis défavorable à la sortie du corbeau freux des ESOD, le 21 juillet 2026 à 09h00
    Le corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants. Je demande le maintien du corbeau freux sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour la Loire-Atlantique
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 09h00
    Ces animaux participent à la vie de l’écosystème, arrêtons de toujours parler de « nuisibles ». Ils le sont certainement moins que toute la chimie injectée dans la nature par l’agriculture intensive / productiviste, y compris pour produire du gaz ou du bio éthanol. Un certain nombre d’articles scientifiques montrent la nécessité de ces animaux pour l’équilibre de l’écosystème.
  •  protection de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 08h59
    la nature n’est pas un ennemi de l’espèce humaine ; elle ne peut être traitée comme une nuisance limitant ses activités ; au contraire, elle permet sa survie. cessons donc de l’attaquer, de l’abimer…. au prétexte de prétendus dégâts. ceux-ci sont réalisés par l’humain lui-même et pas l’inverse !
  •  défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h58
    La France continue à avoir ce genre de politique en 2026… C’est juste affligeant ! Détruire c’est la seule réponse….Pourquoi ne pas regarder nos voisins européens qui ont eux une politique préventive et non de destruction? Lobby des chasseurs…. Quand prendrez vous en compte des études sérieuses et agir de concert avec les acteurs de la biodiversité???
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h58
    Laissons la nature faire les choses correctement au lieu de la détruire et de se rendre compte ensuite qu’il est trop tard
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 08h57
    Avis favorable, seul les chasseurs peuvent réguler certaines espèces invasives qui n’ont pas de prédateurs naturels, le chasseurs fait partie de la chaîne alimentaire certes il n’a pas de prédateurs mais à lui de faire une régulation raisonnée qui va dans le bon sens pour préserver notre biodiversité
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 08h57
    Arrêtons de jouer à l’apprenti sorcier malgré les nombreuses alertes sur l’avenir de la planète (réchauffement climatique, biodiversité, pesticides, etc…) . Arrêtons le massacre pour le simple plaisir des lobbies des chasseurs. Nous sommes en réalité en train de tuer la race humaine en agissant aveuglément et à court terme !
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h57
    Les renards font partie de l’écosystème. A force de tout vouloir contrôler on se rend compte que l’on dérègle tout à long terme. Respectons la nature et l’habitat naturel des espèces !!!
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 08h57
    Non a la destruction de la faune et de la flore.