Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55879 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis favorable sur le classement de l’ESOD, le 27 juillet 2026 à 20h53
    il soutien le classement de l’ESOD pour le bien de nos campagne
  •  Totalement DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h53
    NON à cette vision passéiste de l’Homme qui prétend que des espèces sont nuisibles, alors que le principal nuisible sur terre c’est l’Homme ! La moindre des choses en contrepartie de toute la faune détruite dans les incendies, dont l’Homme est coupable, serait d’interdire toute destruction !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h53
    La destruction systématique est une réponse simpliste qui ne résout rien sur le fond. Sur le plan scientifique, aucune donnée probante ne démontre que ces abattages réduisent de manière significative les dégâts attribués aux espèces ESOD Financièrement parlant, l’équation n’a aucun sens : ce système est une aberration économique. Nous dépensons entre 103 et 123 millions d’euros par an pour détruire ces animaux, face à un préjudice déclaré qui ne dépasse pas 8 à 23 millions. Le ratio coût-bénéfice est totalement défavorable. C’est omettre la valeur économique et environnementale directe de ces espèces. Renards, martres, belettes, fouines ou corvidés rendent des services écosystémiques indispensables à l’équilibre de nos territoires
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h52
    Tuer des animaux dont les "services" sont plus important que les dégâts est une absurdité supplémentaires ( ce sont de précieux auxiliaires des cultures en particulier en maraîchage - régulation des rongeurs…).
  •  Contre , le 27 juillet 2026 à 20h52
    Je pense qu’il est largement temps d’arrêter de massacrer le vivant sous des prétextes absurdes et allant à l’encontre de toutes les re ommandations émanant des scientifiques et naturalistes.
  •  En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate l’impact de la prolifération de certaines espèces sur les nichées d’oiseaux et la prédation sur le gibier fragiles, le 27 juillet 2026 à 20h51
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de protéger la faune, les propriétés agricoles ou privées
  •  avis favorable sur le classement de l’ESOD, le 27 juillet 2026 à 20h51
    il soutien le classement de l’ESOD
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h51
    Quand arrêterons-nous de suivre les volontés du lobby de la chasse? Renard, martre, fouine, etc, sont des prédateurs qui régulent entre autres les petits rongeurs. Sans eux, l’equilibre est rompu, ces derniers proliférent et peuvent causer de gros dégats aux cultures (cf les rats taupiers dans le Cantal, notamment). C’est absurde. La biodiversité est en baisse, la France brûle actuellement, il me semble qu’on a mieux à faire que revenir en arrière sur les listes d’espèces dites "ESOD", qui ne causent de dégâts que dans la tête des fous de la gachette. S’ils aimaient vraiment la nature ils arrêteraient de tirer sur tout ce qui bouge et prendrait le temps d’observer ce qu’il nous reste…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h51
    Sans aucune base scientifique, il n’est plus possible de faire perdurer ces pratiques de destruction massive de la petite faune sauvage. A l’inverse, il est avéré que les différentes espèces concernées par cet arrêté ont toute leur place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h50
    Quand les politiques arrêteront-ils de n’écouter l’avis que des fans de de la destruction ? Si le point de vue protection de la vie sauvage ne les touches pas, qu’ils écoutent au moins le point de vue économique : "L’étude du Muséum, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, est à cet égard très édifiante. Par l’analyse de 7 années de données (de 2015 à 2022), les chercheurs démontrent en effet que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros). " article scientifique : "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France" Biological Conservation, 316, (2026), 111719 .
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h50
    Avis défavorable !!
  •  Avis favorable, le 27 juillet 2026 à 20h49
    Pour une regulation raisonnée de la faune de nos campagne. Bien que les especes ont toutes un role dans notre ecosysteme, la surpopulation de certaines detruissent egalement les cultures et donc le gagne pain des agriculteurs.
  •  Suite au rapport du muséum d’histoire naturelle , le 27 juillet 2026 à 20h49
    Suite au rapport du muséum d’histoire naturelle continuer à tuer ces espèces relève d’une ineptie aussi bien environnementale que sanitaire et économique. Il me semble donc en tant que citoyenne d’arrêter de tuer les ESOD.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h49
    Arrêtons de tout détruire sous prétexte de régulation.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h49
    Il faut arrêter cette vision anthropocentrée et accepter que ces animaux sont des êtres vivants qui méritent d’être protégés et non tués pour un oui ou pour un non. A l’heure actuelle, il y’a assez de morts dans le monde pour en ajouter
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h49

    Il n’est plus à prouver que les espèces classées ESOD rendent des services ecosysemiques.

    L’inefficacité des abattages est démontrée, c’est une aberration scientifique.

    Quel affreux symbole : nous vivons des chaleurs records, des sécheresses records, des incendies records. La biodiversité dépérit et les animaux agonisent.
    La nature subit une pression intenable… et notre réponse serait d’organiser la destruction supplémentaire d’espèces essentielles aux écosystèmes ?

  •  Très défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h48
    Arrêtez de faire la guerre aux autres vivants non humains ! Nous sommes interdépendants pour la survie de tous.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 20h48
    Defavorable au dispositif ESOD
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h48
    La faune subit une véritable hécatombe avec les canicules et les incendies, inutile d’aggraver la situation !
  •  Espèces indigènes qui ont leur raison d’être depuis toujours !, le 27 juillet 2026 à 20h48
    Pourquoi vouloir détruire nos alliés ? Uniquement pour répondre à une commande des plus absurdes : satisfaire les désidérata d’une certaine population au détriment non seulement de la faune mais également des ressources financières de l’autre grande majorité de la population ? Je suis contre car le déséquilibre vient souvent de l’intervention humaine ; la nature faisant généralement bien les choses pour préserver l’équilibre sauf quand l’humain y met son grain de sel et notamment en important, exprès ou non, des espèces non indigènes qui, elles, détruisent la faune indigène !