Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h25
    Préserver la gestion des cultures, ne veut pas dire tout détruire, simplement une gestion raisonnée encadrée par des lois.
  •  Stop aux lobbys , le 19 juillet 2026 à 10h24
    Toute la faune a une place et un rôle dans la nature. Éradiquer certaines espèces revient à déséquilibrer en cascade toute une chaîne de vie. Les puissants lobbys ont des pouvoirs démesurés qui ne servent pas l’intérêt général, concernant la nature et les humains. Il faut que cela cesse !
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 10h24
    Il est indispensable de réguler certaines espèces d’animaux afin d’assurer la reproductions du petit gibier soumis à cette prédation.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 10h23
    L’humain n’est qu’une espèce animale parmi d’autres et occasionne plus de dégâts sur les habitats et populations (végétales, animales et même humaines) que tous les autres animaux de la planète. La Loi, et en particulier celle-ci, est anthropocentrée et est donc absurde et injuste à l’égard du vivant. Pour réellement tenter de faire une loi juste, il faut prendre en compte les besoins de tout le vivant et pas seulement ceux des humains. Le vivant n’a pas besoin de l’intervention humaine pour être en équilibre, au contraire ce sont les activités humaines qui ont tout déséquilibré donc ce sont ces dernières qui doivent être régulées, pas les animaux.
  •  Avis défavorable à l"application de l’article R.427-6 du code de l’environnement. , le 19 juillet 2026 à 10h23
    Les termes eux-mêmes du projet d’arrêté sont déjà l’objet de la contestation : il s’agit de fixer la liste, les périodes et les modalités de DESTRUCTION des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts. Quel aisance mortifère et inconsciente à détruire, massacrer , prendre le vie, blesser, faire souffrir et supprimer ce qui dérange , quitte à réaliser ensuite que l’on s’est trompés. C’est le cas des renards qui en disparaissant ont permis aux rongeurs de proliférer dans les champs et au-delà. La nature seule sait très bien s’autogérer et s"adapter aux réalités climatiques , de nourriture. Les désordres visibles dans le monde agricole sont dus a l’intervention humaine, élevage intensif, transports d’animaux vivants, soumission des critères de santé humaine et animale aux impératifs économiques de traités de libre échange. Respecter les animaux, l’ordre élaboré par les lois naturelles , c’est respecter l’humanité et sa survie dans un environnement connu, préservé. Non à une énième loi de destruction de prétendus nuisibles. Ne soyons pas le plus nuisible de tous.
  •  Article R.427-6, le 19 juillet 2026 à 10h22
    Avis favorable Il faut reguler les espèces occasionnant des dégâts sur les cultures.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h22
    Ces animaux ont un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h22
    Cet arrêté n’est pris que pour faire plaisir au lobby des chasseurs. Les soi-diant Esode rendent en fait un grand service à la bio-diversité et donc à l’homme. Si l’on ne prend que l’exemple du renard qui peut manger une quantité impressionnante de campagnole en une année et rend donc service aux agriculteurs et permet également de limiter la population de tiques et donc la maladie de Lyme.
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 10h21
    Favorable a la régulation des esods. C’est essentiel pour l’équilibre de la biodiversité
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h20
    Quel intérêt de chasser les ESOD dans les forêts ou dans les champs où cela pourrait être utile à la préservation de la biodiversité, la lutte contre les maladies (Lyme).
  •  Très défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h20
    Les épisodes de canicule non anticipés vous prouvent que vous ne savez pas écouter, pas entendre les recommandations des scientifiques, des écologues…Il en est de même pour la protection de la biodiversité. Soyez réalistes et responsables Confiez ce dossier à ceux qui le maitrisent
  •  DÉFAVORABLE À LA DESTRUCTION D’ESPÈCES ANIMALES, le 19 juillet 2026 à 10h19

    Bonjour,
    Des études scientifiques ont été réalisées et nous enseignent que ces destructions d’espèces sont infondées, nuisibles à l’équilibre de la nature et même nuisibles aux activités agricoles.
    En particulier, le Muséum d’Histoire Naturelle publie une étude le 9 mars 2026 montrant qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", et que en plus "ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
    Le Museum d’Histoire Naturelle recommande donc d’abandonner la réglementation ESOD.
    Je souhaite que mon pays - la France - s’appuie sur des études scientifiques pour prendre ses décisions surtout quand il s’agit de "destruction" et en particulier de la nature.
    Je souligne que nous sommes en période de très grave perte de biodiversité ; nos actions doivent donc prudentes et soupesées pour ne pas générer d’avantage de dégâts.
    Je suis donc OPPOSÉE À L’AUTORISATION DE DESTRUCTION D’ESPÈCES.

    Les scientifiques du Museum avertissent en plus que la destruction des ESOD risque d’occasionner une importante perte de revenus pour les agriculteurs.

    Cordialement

  •  Avis Défavorable concernant le projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 19 juillet 2026 à 10h19
    Avis Défavorable, il est nécessaire de prendre en compte l’urgence du besoin d’un retour à la raison, et d’empêcher que notre bien commun, soit mis en danger pour les besoins irresponsable de quelques uns.
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 10h18
    Je milite en faveur de la protection de tous les animaux, utiles à l’écosystème naturel.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h18
    Ces espèce suspectées d’être nuisibles, renards, belettes, fouines, martres et autres, subissent des destructions massives et injustifiées. Quiconque a eu l’opportunité d’observer ces animaux a pu mesurer leur intelligence. La destruction d’un de ces animaux devrait être une exception et dûment justifiée. La nature est normalement en équilibre. Les activités humaines perturbent cet équilibre. Ces "nuisibles" se nourrissent principalement de rongeurs. Lorsqu’une société de chasse lâche des perdrix ou des faisans fraichement sortis d’un élevage, peut-on reprocher à un renard ou une martre de s’en prendre à ces proies faciles. C’est au chasseur, et d’une façon plus globale, à l’Homme, de s’adapter ; de respecter l’équilibre de la nature. Les études récentes (Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719) montrent l’inefficacité et l’absence d’intérêt économique des destructions du dispositif ESOD. Détruire ces espèces romps cet équilibre fragile, au risque de voir proliférer des espèces, rongeurs en particulier. Plusieurs études scientifiques mettent en doute l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France (Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? ») Il serait souhaitable de plutôt privilégier des alternatives comme on en voit en Allemagne, en Espagne ou en Pologne ; où les interventions sont ciblées et adaptées aux situations rencontrées. Avant d’envisager des mesures destructrices, les mesures préventives y sont privilégiées, voire obligatoires.
  •  Avis totalement défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h17
    Cette destruction illimitée par tous les moyens d’espèces animales autochtones est totalement injustifiée. Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances inacceptables eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Ces espèces ont un rôle bénéfique dans les écosystèmes et doivent être épargnées dans le cadre de la préservation de la biodiversité mais également du respect du vivant. Si ces animaux peuvent occasionner quelques dégâts, ces derniers sont très faibles au regard des bénéfices apportés et la mise en œuvre de méthodes alternatives à la destruction est possible et plus efficace que leur destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h15
    Il serait temps d’écouter les scientifiques et les experts de la biodiversité et d’arrêter de classer des animaux comme « nuisibles » alors qu’ils sont essentiels au développement de la faune et de la flore. Arrêtons également les complaisances avec les fédérations telles que la Fédération de la Chasse qui sont clairement des lobbys. Soyons intelligents et réfléchissions tels de bon êtres humains en faveur du vivant !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h15
    Des études ont montré que le prix de réparation des dégâts des "esod" est INFÉRIEUR au prix que coûte leur massacre chaque année ! Non à la destruction d’especes importantes à nos écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h14
    Régularisation aussi inutile que dangereuse infeodée au lobby de la chasse. La régularion naturelle fonctionne depuis des millénaires à condition de ne pas trop la perturber et que l’on soit capable de s’adapter. Les politiques doivent écouter les scientifiques et non les lobbyistes !!!
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 10h14
    Favorable à une gestion raisonnée permettant l’équilibre.